Court convicts defendant for abandonment of family, awards moral damages but dismisses arrears claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of abandonment of family and awarded the civil party 500 euros in moral damages. While the claim for unpaid pension arrears was declared inadmissible, the request for legal fees was accepted but rejected as unfounded. The judgment emphasized the defendant's liability for moral harm while denying the specific claim for past pension payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: In abandonment of family cases, the court may award moral damages but must reject claims for unpaid pension arrears if not supported by specific evidence of non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2515/ 2023
Not. 15650/22/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
-
p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE3.),
sinon
PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 22 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, Monsieur le juge-président
constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne
pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du code de procédure pénale.
Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.)
sinon de
PERSONNE3.), préqualifiées, demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023 (not. 15650/22/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 15650/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 14 mai 2022 au greffe
du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par PERSONNE6.),
Président du Fonds National de Solidarité.
Vu l’attestation du 31 mai 2022 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du code pénal.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à
l’audience publique du 22 novembre 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de juin
2011 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation
alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) fixée par le
jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, par jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars
2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et cela malgré interpellation en date du 15
juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Kirchberg.
Quant aux faits
Il est constant en cause que de la relation entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) est issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE3.).
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002,
PERSONNE1.) a été condamné à payer une pension alimentaire pour
l’éducation et l’entretien de sa fille PERSONNE3.) à hauteur de 250 euros par
mois.
Par jugement du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a ramené la pension alimentaire, qui s’élevait
entretemps au montant de 327,98 euros par le biais de l’indexation, de nouveau
au montant initial de 250 euros.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait
pas des pensions alimentaires redues, PERSONNE2.) a sollicité l’intervention
du Fonds National de Solidarité en novembre 2011.
Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le
recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité,
avancé les montants redus par PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires
à partir du 1er juin 2022.
En date du 12 mai 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès
du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement
des pensions alimentaires par PERSONNE1.).
Le 15 juin 2022, PERSONNE1.) a été interpellé par la Police pour abandon de
famille. Il a été auditionné le même jour.
Lors de son audition, il a déclaré avoir payé les 250 euros jusqu’au début de
l’année 2011, moment à partir duquel il n’aurait plus que payé 150 euros, ce qui
aurait été accepté tacitement par PERSONNE2.). Actuellement il serait sans
revenu et dépendrait de sa femme actuelle. Il n’aurait pas été au courant du fait
quel le Fonds avait avancé les pensions alimentaires à PERSONNE2.).
A l’audience publique du 22 novembre 2023, le témoin PERSONNE4.) a réitéré
sous la foi du serment les faits à la base de la plainte déposée par le Fonds
National de Solidarité et précisé que malgré diverses entrevues qu’elle a eues
avec PERSONNE1.), le Fonds n’aurait que récupéré le montant total de 542,57
euros. La dette actuelle du prévenu auprès du Fonds pour les pensions
impayées s’élèverait à 44.543,57 euros.
PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré que PERSONNE1.)
n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait.
Le prévenu, sans contester l’infraction lui reprochée, a déclaré qu’il n’avait pas
compris ses obligations et qu’il croyait à l’existence d’un accord selon lequel la
pension alimentaire était de 150 euros. Actuellement il serait toujours sans
emploi et dépendrait de son épouse qui payerait les 150 euros. Il serait sur le
point de contracter auprès d’une banque un prêt de 30.000 euros qui aurait pour
finalité de rembourser sa dette auprès du Fonds National de Solidarité.
Quant à l’infraction
L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines
seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou
partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit
qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit
que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces
peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de
fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision
judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention
intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est tenu en vertu d’un jugement
Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002 respectivement d’un
jugement du 7 mars 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, à payer à PERSONNE5.) une pension
alimentaire de 250 euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE3.), qui poursuit actuellement des études universitaires en Corée
du Sud, tel qu’établi par les pièces versées par la partie civile.
L’obligation alimentaire, requise par l’article 391bis du code pénal et qui n’a
d’ailleurs pas été contestée, est dès lors établie à suffisance à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) n’a pas payé la pension
alimentaire redue, et ce malgré interpellation par les autorités policières en date
du 15 juin 2020.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du
code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,
il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le
faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses
obligations alimentaires.
Lors de son audition de police et à l’audience, le prévenu a fait valoir que
l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses
responsabilités, mais de problèmes de compréhension de ses obligations et de
la croyance à un accord sur le montant de 150 euros.
Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces déclarations. Non
seulement il résulte des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience que
diverses réunions ont eu lieu entre le Fonds et le prévenu, aux cours desquelles
il a été sans aucun doute été mis au courant de ses obligations, mais de plus il
ressort d’un jugement du 3 juillet 2020 du Tribunal d’arrondissement ayant
condamné PERSONNE1.) à rembourser au Fonds les sommes avancées,
qu’aucun accord relatif au montant de 150 euros n’a pu être établi.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne
peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de
paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v°
Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en
demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris
des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,
respectivement pour améliorer sa situation financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire
envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus
du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats
menés en audience publique, qu’il se trouvait dans des difficultés financières
insurmontables.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours
alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de
l’article 391bis du code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans
le chef du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le
Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 22 novembre 2023, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois de juin 2011 jusqu’au 13 octobre 2023, jour de la citation à
prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
de s'être soustrait à l'égard de son enfant des obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a
refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation
alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) fixée par
le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du
Tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
et
par
jugement
no.
2019TALJAF/00042 du 7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge
aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et
cela malgré interpellation en date du 15 juin 2022 par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Kirchberg.»
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du code pénal d’un
emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros
ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération
la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence
de tout effort de la part du prévenu pour payer la totalité des sommes redues.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement appropriée de 9 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de
la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au
dispositif.
AU CIVIL:
A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au
nom de
PERSONNE2.)
sinon de
PERSONNE3.), préqualifiée,
partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
- préjudice matériel (représentant les intérêts de retard
dans le paiement des arriérés de pension alimentaire) :
5.583,56 euros
- préjudice matériel (au titre des frais et honoraires d’avocat) : 12.159,96 euros
- préjudice moral :
1.000,00 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
Quant au dommage matériel réclamé à titre d’intérêts de retard dans le
paiement des arriérés de pension alimentaire, il y a lieu de relever que «
concernant le paiement des arriérés de pension alimentaire, augmentés des
intérêts légaux, il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un
titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d’une constitution
de partie civile et doit dès lors en être déboutée. » (Trib. corr. Audenaerde, 21
avril 1978, cité in G. Schuind, Traité de droit criminel, verbo abandon de famille,
p.375 C.S.J. arrêt n°59/11 Xe du 2 février 2011) ».
« La constitution de partie civile du créancier d’aliments, victime de l’infraction,
n’a pas pour objet, en règle, la condamnation du prévenu à lui payer les
pensions alimentaires impayées, puisque, en pratique, il dispose déjà d’un titre
exécutoire. Pareille demande serait donc irrecevable par défaut d’intérêt, le
défaut de paiement n’étant pas un dommage découlant de l’infraction et,
partant, ne s’identifiant pas à un dommage pénal. La partie civile peut par contre
lier sa constitution à la réclamation d’un dommage moral qui peut être limité à
la somme de 1 euro à titre définitif ; elle peut cependant réclamer l’indemnisation
de dommages matériels qu’elle a subis ensuite de l’infraction, par exemple le
coût d’un emprunt auquel elle a dû recourir ensuite de l’abstention du débiteur
de la pension ». (Larcier, Les Infractions, Tome 3 point 32. pages 334 et 335)».
Le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch et le jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars
2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg constituent des titres exécutoires antérieurs
au présent jugement, qui ont également vocation à recouvrir les intérêts légaux
échus.
Le Tribunal retient de ce qui précède que la demande en paiement des intérêts
de retard des arriérés des pensions alimentaires réclamés est partant
irrecevable.
Quant à la demande tenant au remboursement des frais d’avocat, le Tribunal
constate que ni la facture, ni la preuve de son paiement est versée par la partie
civil, de sorte que ce dommage n’est pas établi et la demande est partant à
rejeter.
Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, la demande est
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le
Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice
moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des
ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en
relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à
PERSONNE2.) à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre
2023, date de la demande en justice.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:
payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.),
née le DATE3.), tel que cela a été retenu dans le jugement numéro 177/2002
(no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch respectivement le jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars
2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
AU CIVIL :
d o n n e
a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e
d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d i t
la demande en paiement des intérêts de retard dans le paiement des
arriérés de pension alimentaire irrecevable ;
d i t la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat recevable
mais non fondée, partant la rejette ;
d é c l a r e
la demande recevable du chef du préjudice moral;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros du chef
du dommage moral; partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq
cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 22 novembre 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 66 et 391bis du code pénal ; des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632,
633-5 et 633-7 du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël
SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.