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TAL7_2515 Généré par l'IA

Court convicts defendant for abandonment of family, awards moral damages but dismisses arrears claim.

Numéro de cause TAL7_2515
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of abandonment of family and awarded the civil party 500 euros in moral damages. While the claim for unpaid pension arrears was declared inadmissible, the request for legal fees was accepted but rejected as unfounded. The judgment emphasized the defendant's liability for moral harm while denying the specific claim for past pension payments.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: In abandonment of family cases, the court may award moral damages but must reject claims for unpaid pension arrears if not supported by specific evidence of non-payment.

Mots-clés

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abandonment of family moral damages pension arrears legal fees civil party criminal conviction non-payment paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 391bis du code pénal
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du code pénal.
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Texte complet

Jugt no

2515/ 2023

Not. 15650/22/CD

3 x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

-

p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE3.),

sinon

PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE3.),

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile

constituée contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 22 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Monsieur le juge-président

constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne

pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du code de procédure pénale.

Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.)

sinon de

PERSONNE3.), préqualifiées, demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le juge-président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023 (not. 15650/22/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice numéro 15650/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 14 mai 2022 au greffe

du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par PERSONNE6.),

Président du Fonds National de Solidarité.

Vu l’attestation du 31 mai 2022 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du

contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du code pénal.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à

l’audience publique du 22 novembre 2023.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de juin

2011 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation

alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) fixée par le

jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, par jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars

2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et cela malgré interpellation en date du 15

juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Kirchberg.

Quant aux faits

Il est constant en cause que de la relation entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) est issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE3.).

Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002,

PERSONNE1.) a été condamné à payer une pension alimentaire pour

l’éducation et l’entretien de sa fille PERSONNE3.) à hauteur de 250 euros par

mois.

Par jugement du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a ramené la pension alimentaire, qui s’élevait

entretemps au montant de 327,98 euros par le biais de l’indexation, de nouveau

au montant initial de 250 euros.

Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait

pas des pensions alimentaires redues, PERSONNE2.) a sollicité l’intervention

du Fonds National de Solidarité en novembre 2011.

Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le

recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité,

avancé les montants redus par PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires

à partir du 1er juin 2022.

En date du 12 mai 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès

du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement

des pensions alimentaires par PERSONNE1.).

Le 15 juin 2022, PERSONNE1.) a été interpellé par la Police pour abandon de

famille. Il a été auditionné le même jour.

Lors de son audition, il a déclaré avoir payé les 250 euros jusqu’au début de

l’année 2011, moment à partir duquel il n’aurait plus que payé 150 euros, ce qui

aurait été accepté tacitement par PERSONNE2.). Actuellement il serait sans

revenu et dépendrait de sa femme actuelle. Il n’aurait pas été au courant du fait

quel le Fonds avait avancé les pensions alimentaires à PERSONNE2.).

A l’audience publique du 22 novembre 2023, le témoin PERSONNE4.) a réitéré

sous la foi du serment les faits à la base de la plainte déposée par le Fonds

National de Solidarité et précisé que malgré diverses entrevues qu’elle a eues

avec PERSONNE1.), le Fonds n’aurait que récupéré le montant total de 542,57

euros. La dette actuelle du prévenu auprès du Fonds pour les pensions

impayées s’élèverait à 44.543,57 euros.

PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré que PERSONNE1.)

n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait.

Le prévenu, sans contester l’infraction lui reprochée, a déclaré qu’il n’avait pas

compris ses obligations et qu’il croyait à l’existence d’un accord selon lequel la

pension alimentaire était de 150 euros. Actuellement il serait toujours sans

emploi et dépendrait de son épouse qui payerait les 150 euros. Il serait sur le

point de contracter auprès d’une banque un prêt de 30.000 euros qui aurait pour

finalité de rembourser sa dette auprès du Fonds National de Solidarité.

Quant à l’infraction

L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois

à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines

seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou

partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit

qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit

que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces

peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de

fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision

judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention

intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) est tenu en vertu d’un jugement

Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002 respectivement d’un

jugement du 7 mars 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, à payer à PERSONNE5.) une pension

alimentaire de 250 euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.), qui poursuit actuellement des études universitaires en Corée

du Sud, tel qu’établi par les pièces versées par la partie civile.

L’obligation alimentaire, requise par l’article 391bis du code pénal et qui n’a

d’ailleurs pas été contestée, est dès lors établie à suffisance à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) n’a pas payé la pension

alimentaire redue, et ce malgré interpellation par les autorités policières en date

du 15 juin 2020.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du

code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,

il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le

faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses

obligations alimentaires.

Lors de son audition de police et à l’audience, le prévenu a fait valoir que

l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses

responsabilités, mais de problèmes de compréhension de ses obligations et de

la croyance à un accord sur le montant de 150 euros.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces déclarations. Non

seulement il résulte des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience que

diverses réunions ont eu lieu entre le Fonds et le prévenu, aux cours desquelles

il a été sans aucun doute été mis au courant de ses obligations, mais de plus il

ressort d’un jugement du 3 juillet 2020 du Tribunal d’arrondissement ayant

condamné PERSONNE1.) à rembourser au Fonds les sommes avancées,

qu’aucun accord relatif au montant de 150 euros n’a pu être établi.

L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne

peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de

paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v°

Abandon de famille, n° 79).

Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en

demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris

des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,

respectivement pour améliorer sa situation financière.

Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire

envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus

du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats

menés en audience publique, qu’il se trouvait dans des difficultés financières

insurmontables.

Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours

alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de

l’article 391bis du code pénal.

Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans

le chef du prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le

Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience publique du 22 novembre 2023, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le mois de juin 2011 jusqu’au 13 octobre 2023, jour de la citation à

prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

de s'être soustrait à l'égard de son enfant des obligations alimentaires

auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a

refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire,

en l'espèce, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation

alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) fixée par

le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du

Tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

et

par

jugement

no.

2019TALJAF/00042 du 7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge

aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et

cela malgré interpellation en date du 15 juin 2022 par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Kirchberg.»

L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du code pénal d’un

emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros

ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération

la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence

de tout effort de la part du prévenu pour payer la totalité des sommes redues.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement appropriée de 9 mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de

la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu

d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au

dispositif.

AU CIVIL:

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au

nom de

PERSONNE2.)

sinon de

PERSONNE3.), préqualifiée,

partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

- préjudice matériel (représentant les intérêts de retard

dans le paiement des arriérés de pension alimentaire) :

5.583,56 euros

- préjudice matériel (au titre des frais et honoraires d’avocat) : 12.159,96 euros

- préjudice moral :

1.000,00 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

Quant au dommage matériel réclamé à titre d’intérêts de retard dans le

paiement des arriérés de pension alimentaire, il y a lieu de relever que «

concernant le paiement des arriérés de pension alimentaire, augmentés des

intérêts légaux, il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un

titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d’une constitution

de partie civile et doit dès lors en être déboutée. » (Trib. corr. Audenaerde, 21

avril 1978, cité in G. Schuind, Traité de droit criminel, verbo abandon de famille,

p.375 C.S.J. arrêt n°59/11 Xe du 2 février 2011) ».

« La constitution de partie civile du créancier d’aliments, victime de l’infraction,

n’a pas pour objet, en règle, la condamnation du prévenu à lui payer les

pensions alimentaires impayées, puisque, en pratique, il dispose déjà d’un titre

exécutoire. Pareille demande serait donc irrecevable par défaut d’intérêt, le

défaut de paiement n’étant pas un dommage découlant de l’infraction et,

partant, ne s’identifiant pas à un dommage pénal. La partie civile peut par contre

lier sa constitution à la réclamation d’un dommage moral qui peut être limité à

la somme de 1 euro à titre définitif ; elle peut cependant réclamer l’indemnisation

de dommages matériels qu’elle a subis ensuite de l’infraction, par exemple le

coût d’un emprunt auquel elle a dû recourir ensuite de l’abstention du débiteur

de la pension ». (Larcier, Les Infractions, Tome 3 point 32. pages 334 et 335)».

Le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch et le jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars

2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg constituent des titres exécutoires antérieurs

au présent jugement, qui ont également vocation à recouvrir les intérêts légaux

échus.

Le Tribunal retient de ce qui précède que la demande en paiement des intérêts

de retard des arriérés des pensions alimentaires réclamés est partant

irrecevable.

Quant à la demande tenant au remboursement des frais d’avocat, le Tribunal

constate que ni la facture, ni la preuve de son paiement est versée par la partie

civil, de sorte que ce dommage n’est pas établi et la demande est partant à

rejeter.

Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, la demande est

recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le

Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice

moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des

ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en

relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu.

Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex

aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à

PERSONNE2.) à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre

2023, date de la demande en justice.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.),

née le DATE3.), tel que cela a été retenu dans le jugement numéro 177/2002

(no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch respectivement le jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars

2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

AU CIVIL :

d o n n e

a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e

d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d i t

la demande en paiement des intérêts de retard dans le paiement des

arriérés de pension alimentaire irrecevable ;

d i t la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat recevable

mais non fondée, partant la rejette ;

d é c l a r e

la demande recevable du chef du préjudice moral;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros du chef

du dommage moral; partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq

cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 22 novembre 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 66 et 391bis du code pénal ; des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632,

633-5 et 633-7 du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël

SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.