Luxembourg court convicts defendant of fraud and forgery, ordering 200 hours community service and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery, fraud, and social security violations, ordering 200 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine. The prosecution alleged fraudulent acts between 2014 and 2016, while the defense argued for leniency based on the nature of the offenses. The court applied the stricter version of Article 22 of the Penal Code due to its severity and ordered the return of seized items lacking sufficient evidence of their use in the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 22 du Code pénal: The court must apply the most severe version of Article 22 regarding community service duration when a new law increases the penalty, and may order the return of seized items if their connection to the crime is not sufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2513 / 2023
Notice no 16039/16/CD
2 x TIG
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 20 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal); escroquerie
(articles 496-1 et 496-2 du Code pénal) ; infraction à l’article 451 du Code
de la Sécurité Sociale.
A l’audience publique du 20 novembre 2023, le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Max LENERS, en remplacement de Maître Frank WIES, les deux
avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023 (not. 16039/16/CD)
régulièrement notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1622/2020 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 14
octobre 2020,
renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal, et du
chef d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu le rapport numéro SPJ-AP-NT/2018/JDA72600_44/HOMA établi en date
du 6 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Service Nouvelles Technologies.
Vu le rapport numéro 2020/36469/2784/AJ établi en date du 22 janvier 2021
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
depuis un temps non prescrit et notamment entre janvier 2014 et mars 2016,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater et d'avoir fait usage du faux,
en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écritures privées en
falsifiant notamment 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de
médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie civile
de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les avis de
débits de la banque SOCIETE1.) censés établir le paiement des mémoires
d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de renseignement financier du
21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux documents dans le cadre de
demandes de remboursement adressés à la CNS ;
2. d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue
d'obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en
partie, à charge de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public,
sachant qu’il n 'y a pas droit,
en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en présentant
les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés indiqués sub. l. à la
CNS pour obtenir le remboursement des honoraires de médecins
prétendument avancés ;
3. d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à
I'article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit qu'en partie,
en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations de la
part de Caisse nationale de santé (CNS) notamment d'un montant de
14.543,70 € au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés
prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. ;
4. en infraction à l'article 451 du Code de la Sécurité Sociale, avoir
frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des
prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui n 'étaient
pas dus ou n 'étaient dus qu'en partie,
en l'espèce avoir frauduleusement amené Caisse nationale de santé (CNS)
à rembourser un montant de 14.543,70 € au titre de la prise en charge par la
CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués
sub 1.
Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique du 20 novembre
2023, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés, en expliquant
les avoir commis en raison de difficultés financières.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux complets
du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à
l’audience publique du 20 novembre 2023, ensemble ses aveux, des
infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre janvier 2014 et mars 2016, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
de banque et en écritures privées, par fabrication de conventions,
dispositions et obligations,
en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écritures privées en
falsifiant 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de
médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie
civile de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les
avis de débits de la banque SOCIETE1.) censés établir le paiement des
mémoires d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de
renseignement financier du 21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux
documents dans le cadre de demandes de remboursement adressés à
la CNS ;
2. en violation à l’article 496-1 du code pénal, d'avoir sciemment fait une
déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat ou d'une autre
personne morale de droit public, sachant qu’il n 'y a pas droit,
en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en
présentant les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés
indiqués sub. l. à la CNS pour obtenir le remboursement des honoraires
de médecins prétendument avancés ;
3. en violation à l’article 496-2 du code pénal, d'avoir, suite à une
déclaration fausse telle que prévue à I'article 496-1 du code pénal, avoir
reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas
droit ou à laquelle il n 'a droit qu'en partie,
en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations
de la part de Caisse nationale de santé (CNS) d'un montant de 14.543,70
€ au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés
prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. ;
4. en infraction à l'article 451 du code de la sécurité sociale, avoir
frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui
n’étaient pas dus,
en l'espèce avoir frauduleusement amené la Caisse nationale de santé
(CNS) à rembourser un montant de 14.543,70 € au titre de la prise en
charge par la CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument
payés tel qu'indiqués sub 1. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans
une même intention criminelle et se trouvent en concours idéal entre elles.
En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du
même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux
en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000
euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine
à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire
(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ,
11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre
2014, n° 400/14 X).
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000
euros.
Aux termes de l’article 451 du code de la sécurité sociale, sont punis d'un
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de deux cent
cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu'une peine plus forte
ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement
amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une
pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient
dus qu'en partie.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle
comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux.
En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en
considération la gravité des infractions retenues, mais aussi les aveux
complets du prévenu dès le début de l’enquête et les regrets exprimés à
l’audience par lui, ainsi que la violation du délai raisonnable qui est établie en
l’espèce, alors qu’une période d’inaction injustifiée trop étendue est
constatée par le Tribunal entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 14
octobre 2020 et la première citation à l’audience du 8 mars 2022.
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 3 mois.
Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus
le prévenu a, à l'audience du 20 novembre 2023, marqué son accord à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le
condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 200 heures.
Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que
«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative
de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale,
que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui
ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante
heures.»
Suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de
la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du code
d’instruction criminelle et 3) du code pénal, loi entrée en vigueur en date du
1er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le
paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal était libellé comme suit :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-
huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ».
Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du 23
juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial,
professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour
où la décision pénale a acquis force de chose jugée».
Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du code
pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour
le prévenu alors qu’il soumet ce dernier, et ceci sous peine de risquer de
nouvelles poursuites de la part du Ministère Public pour violation de l’article
23 du code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement
supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir :
- à l’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un
délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose
jugée au lieu du délai de dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale
est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’ancien article 22
du code pénal ainsi qu’
- à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir
du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle
obligation n’ayant pas été prévue au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du
code pénal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article
22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus
sévère pour le prévenu, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer, en relation avec la
peine du travail d’intérêt général prononcée, le paragraphe 3 de l’ancien
article 22 du code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits.
Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement encore
sanctionnés par une amende de 1.000 euros.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution au prévenu PERSONNE1.), de
tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 10086/2019 établi en
date du 16 janvier 2019 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch, alors qu’il n’est pas établi à suffisance par le dossier
répressif qu’ils ont été utilisés pour commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à
un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de DEUX CENTS (200) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt
général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le
présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la restitution au prévenu PERSONNE1.) de tous les objets
saisis suivant procès-verbal numéro 10086/2019 établi en date du 16 janvier
2019 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197,
496-1 et 496-2 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 451 du
Code de la Sécurité Sociale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra
MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.