Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2513 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraud and forgery, ordering 200 hours community service and 1000 euro fine.

Numéro de cause TAL7_2513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery, fraud, and social security violations, ordering 200 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine. The prosecution alleged fraudulent acts between 2014 and 2016, while the defense argued for leniency based on the nature of the offenses. The court applied the stricter version of Article 22 of the Penal Code due to its severity and ordered the return of seized items lacking sufficient evidence of their use in the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 22 du Code pénal: The court must apply the most severe version of Article 22 regarding community service duration when a new law increases the penalty, and may order the return of seized items if their connection to the crime is not sufficiently established.

Mots-clés

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Community Service Penalty Forgery and Fraud Social Security Violation Proportionality Principle Return of Seized Items Penal Code Application Luxembourg Criminal Law faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496-1 et 496-2 du code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
Article 451 du Code de la Sécurité Sociale
chef d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale.
article 451 du Code de la Sécurité Sociale
chef d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale.
article 496-1 du Code pénal
I'article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre
article 496-2 du code pénal
en violation à l’article 496-2 du code pénal, d'avoir, suite à une
article 65 du code pénal
En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès
article 214 du code pénal
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire
article 22 du code pénal
1er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié.
article 23 du code pénal
Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que
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Texte complet

Jugt no

2513 / 2023

Notice no 16039/16/CD

2 x TIG

(restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 20 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal); escroquerie

(articles 496-1 et 496-2 du Code pénal) ; infraction à l’article 451 du Code

de la Sécurité Sociale.

A l’audience publique du 20 novembre 2023, le vice-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Max LENERS, en remplacement de Maître Frank WIES, les deux

avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023 (not. 16039/16/CD)

régulièrement notifiée.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1622/2020 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 14

octobre 2020,

renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal, et du

chef d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu le rapport numéro SPJ-AP-NT/2018/JDA72600_44/HOMA établi en date

du 6 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Service Nouvelles Technologies.

Vu le rapport numéro 2020/36469/2784/AJ établi en date du 22 janvier 2021

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

depuis un temps non prescrit et notamment entre janvier 2014 et mars 2016,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater et d'avoir fait usage du faux,

en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écritures privées en

falsifiant notamment 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de

médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie civile

de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les avis de

débits de la banque SOCIETE1.) censés établir le paiement des mémoires

d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de renseignement financier du

21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux documents dans le cadre de

demandes de remboursement adressés à la CNS ;

2. d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue

d'obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en

partie, à charge de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public,

sachant qu’il n 'y a pas droit,

en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en présentant

les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés indiqués sub. l. à la

CNS pour obtenir le remboursement des honoraires de médecins

prétendument avancés ;

3. d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à

I'article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit qu'en partie,

en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations de la

part de Caisse nationale de santé (CNS) notamment d'un montant de

14.543,70 € au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés

prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. ;

4. en infraction à l'article 451 du Code de la Sécurité Sociale, avoir

frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des

prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui n 'étaient

pas dus ou n 'étaient dus qu'en partie,

en l'espèce avoir frauduleusement amené Caisse nationale de santé (CNS)

à rembourser un montant de 14.543,70 € au titre de la prise en charge par la

CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués

sub 1.

Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique du 20 novembre

2023, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés, en expliquant

les avoir commis en raison de difficultés financières.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux complets

du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à

l’audience publique du 20 novembre 2023, ensemble ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre janvier 2014 et mars 2016, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1. d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures

de banque et en écritures privées, par fabrication de conventions,

dispositions et obligations,

en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écritures privées en

falsifiant 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de

médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie

civile de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les

avis de débits de la banque SOCIETE1.) censés établir le paiement des

mémoires d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de

renseignement financier du 21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux

documents dans le cadre de demandes de remboursement adressés à

la CNS ;

2. en violation à l’article 496-1 du code pénal, d'avoir sciemment fait une

déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, indemnité ou autre

allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat ou d'une autre

personne morale de droit public, sachant qu’il n 'y a pas droit,

en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en

présentant les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés

indiqués sub. l. à la CNS pour obtenir le remboursement des honoraires

de médecins prétendument avancés ;

3. en violation à l’article 496-2 du code pénal, d'avoir, suite à une

déclaration fausse telle que prévue à I'article 496-1 du code pénal, avoir

reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas

droit ou à laquelle il n 'a droit qu'en partie,

en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations

de la part de Caisse nationale de santé (CNS) d'un montant de 14.543,70

€ au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés

prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. ;

4. en infraction à l'article 451 du code de la sécurité sociale, avoir

frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui

n’étaient pas dus,

en l'espèce avoir frauduleusement amené la Caisse nationale de santé

(CNS) à rembourser un montant de 14.543,70 € au titre de la prise en

charge par la CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument

payés tel qu'indiqués sub 1. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans

une même intention criminelle et se trouvent en concours idéal entre elles.

En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du

même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux

en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000

euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire

(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ,

11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre

2014, n° 400/14 X).

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000

euros.

Aux termes de l’article 451 du code de la sécurité sociale, sont punis d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de deux cent

cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu'une peine plus forte

ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement

amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une

pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient

dus qu'en partie.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle

comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en

considération la gravité des infractions retenues, mais aussi les aveux

complets du prévenu dès le début de l’enquête et les regrets exprimés à

l’audience par lui, ainsi que la violation du délai raisonnable qui est établie en

l’espèce, alors qu’une période d’inaction injustifiée trop étendue est

constatée par le Tribunal entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 14

octobre 2020 et la première citation à l’audience du 8 mars 2022.

Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus

le prévenu a, à l'audience du 20 novembre 2023, marqué son accord à

prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le

condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée

de 200 heures.

Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que

«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative

de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale,

que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui

ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante

heures.»

Suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de

la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du code

d’instruction criminelle et 3) du code pénal, loi entrée en vigueur en date du

1er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié.

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le

paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal était libellé comme suit :

« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-

huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ».

Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du 23

juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante :

« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial,

professionnel ou social.

Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour

où la décision pénale a acquis force de chose jugée».

Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »

En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du code

pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour

le prévenu alors qu’il soumet ce dernier, et ceci sous peine de risquer de

nouvelles poursuites de la part du Ministère Public pour violation de l’article

23 du code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement

supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir :

- à l’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un

délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose

jugée au lieu du délai de dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale

est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’ancien article 22

du code pénal ainsi qu’

- à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir

du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle

obligation n’ayant pas été prévue au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du

code pénal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article

22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus

sévère pour le prévenu, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer, en relation avec la

peine du travail d’intérêt général prononcée, le paragraphe 3 de l’ancien

article 22 du code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits.

Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement encore

sanctionnés par une amende de 1.000 euros.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution au prévenu PERSONNE1.), de

tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 10086/2019 établi en

date du 16 janvier 2019 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Mersch, alors qu’il n’est pas établi à suffisance par le dossier

répressif qu’ils ont été utilisés pour commettre les infractions.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à

un travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée

de DEUX CENTS (200) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt

général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le

présent jugement est devenu irrévocable ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la restitution au prévenu PERSONNE1.) de tous les objets

saisis suivant procès-verbal numéro 10086/2019 établi en date du 16 janvier

2019 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197,

496-1 et 496-2 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 451 du

Code de la Sécurité Sociale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra

MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.