Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_82 Généré par l'IA

Court convicts defendant of corruption, imposes deprivation of rights, confiscation, and civil damages.

Numéro de cause TAL12_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of corruption and ordered the deprivation of public office and specific civil rights for five years. The court found the defendant liable for moral damages and ordered a partial restitution of seized items while confiscating others. This decision applied the Code pénal and Code de procédure pénale to establish guilt and assign civil liability.

Regeste Legislator

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Articles 51, 392, 393 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 190, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for corruption, impose deprivation of rights, order confiscation of illicit gains, and award civil damages for moral prejudice.

Mots-clés

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Corruption Deprivation of rights Confiscation of property Civil damages Moral prejudice Public office Restitution enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Article 51 of the Penal Code
Article 392 of the Penal Code
Article 393 of the Penal Code
Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 217 of the Code of Criminal Procedure
Article 218 of the Code of Criminal Procedure
Article 220 of the Code of Criminal Procedure
Article 222 of the Code of Criminal Procedure
Article 629 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° LCRI 82/2023

Not.: 31737/21/CD

1x réclusion

1x art.11

3 x surs. prob.

Confisc./Restit.

Audience publique du 14 décembre 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 11/07/2022),

ayant élu domicile en l’étude de Me Philippe PENNING,

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 11 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 23 et 24

novembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 51, 392 et 393 sinon 399 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 novembre 2023, le vice-président

constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre

criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sollicita par

voie de conclusions écrites l’audition de PERSONNE3.) au nom et pour le compte du

prévenu PERSONNE1.).

La Chambre criminelle rejeta cette demande.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales après

avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 24 novembre

2023.

A l’audience publique du 24 novembre 2023, les témoins PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE4.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu en ses

déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La représentante du Ministère Public répliqua.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 11 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 502/22 rendue en date du 6 juillet 2022 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

l’arrêt no 1111/22 du 3 novembre 2022 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 51, 392 et 393 sinon 399 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises neuropsychiatriques dressés par le Dr. Marc GLEIS en date

des 31 décembre 2021 et 14 janvier 2022.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Roland HIRSCH en date

du 28 janvier 2022.

Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Andreas SCHUFF en date du

25 mai 2022.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 octobre 2021 vers 21.50

heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurant ENSEIGNE1.), tenté de

commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne

d’PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant cinq coups de couteau violents dans le

dos causant notamment un pneumothorax, tentative lors de laquelle la résolution de

commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, et

notamment par l’intervention rapide des services de secours, sinon, d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifié,

notamment en lui portant plusieurs coups de couteau violents dans le dos, avec la

circonstance que ces coups ont causé à PERSONNE2.) une incapacité de travail.

I. Quant aux faits

En date du 15 octobre 2021 vers 22.00 heures, la police est informée qu’une bagarre a

eu lieu entre des groupes de jeunes au sein du restaurant rapide ENSEIGNE2.) à

ADRESSE6.). Il est précisé qu’un individu a été blessé au couteau.

Arrivés sur les lieux, les agents y trouvent le blessé à l’arme blanche, qui est identifié

en la personne d’PERSONNE2.) qui reçoit les premiers secours du médecin urgentiste

du Samu. L’homme a des difficultés à respirer et n’est pas en mesure d’être entendu

quant aux faits. Il s’avère qu’il a plusieurs blessures de couteau d’une largeur d’un cm

au niveau du dos.

Sur la terrasse du restaurant, les policiers trouvent deux amis du blessé identifiés en les

personnes de PERSONNE7.) et d’PERSONNE5.). Ils fournissent une description de

l’agresseur d’PERSONNE2.) qui serait d’origine nord-africaine et âgé entre 16 à 18 ans,

mesurant 1,75 mètre et aurait les cheveux bouclés. Il aurait été accompagné de deux

individus d’origine africaine.

Il est procédé à l’audition des deux témoins oculaires de l’agression.

PERSONNE7.) déclare, lors de son audition policière le jour-même, s’être rendu en

compagnie d’PERSONNE5.) aux toilettes du restaurant rapide ENSEIGNE1.) situé à

côté de l’enseigne ENSEIGNE2.). A son retour, il se serait rendu aux toilettes ensemble

avec PERSONNE2.), alors que ce dernier ne voulait pas s’y rendre tout seul. A la

question de savoir pourquoi ils n’ont pas utilisé les toilettes du restaurant

ENSEIGNE2.), il répond que celles-ci étaient moins propres.

Il explique qu’ils y ont rencontré le groupe de trois jeunes précités et que ceux-ci les ont

provoqués. Il déclare qu’un jeune d’origine africaine qui se trouvait près de l’évier l’a

directement regardé dans les yeux, mais il a alors détourné son regard pour ne pas avoir

d’ennuis.

Après s’être lavé les mains, la personne en question serait remontée en compagnie de

deux autres individus. Les hostilités auraient cependant repris dans le sas d’entrée de

l’enseigne ENSEIGNE1.), alors que les trois jeunes les attendaient devant la porte.

L’individu qui lui aurait auparavant jeté un regard l’aurait alors à nouveau fixé des yeux.

Il indique qu’ils les auraient cependant dépassés en les ignorant. Soudainement, un des

trois jeune leur aurait lancé « qu’est-ce qu’il y a ». Il explique qu’il s’est alors dirigé

vers un jeune d’origine africaine et qu’il lui a dit qu’ils voulaient juste s’amuser et ne

pas avoir de dispute.

Il indique qu’une discussion animée s’en est suivie « der ich mich nicht entziehen

konnte ». Tout à coup, un jeune d’origine arabe lui a lancé « dass wir die Sache direkt

regeln können ». PERSONNE2.) se serait alors dirigé vers cet individu, de sorte qu’il se

trouvaient tête à tête l’un contre l’autre. Soudainement, le jeune d’origine arabe aurait

assené un coup de poing à PERSONNE2.). Ensuite un jeune d’origine africaine avec

des rastas se serait également jeté sur PERSONNE2.).

Il indique être alors également intervenu pour aider son ami, cependant un troisième

individu l’aurait alors attaqué. Ensuite, il aurait alors perdu de vue PERSONNE2.)

durant l’altercation. Ce ne serait que suite à l’intervention de tiers que la bagarre aurait

pris fin. Il déclare que les trois assaillants ont mis les capuches de leur veste et ont fui

en direction du centre ADRESSE7.).

Il explique avoir ensuite retrouvé ensemble avec PERSONNE2.), PERSONNE5.) sur la

terrasse du ENSEIGNE1.). A ce moment, PERSONNE2.) aurait remarqué que l’arrière

de son t-shirt était mouillé et en tâtonnant, il se serait aperçu qu’il s’agissait de sang.

PERSONNE7.) déclare qu’il a ensuite remonté le t-shirt d’PERSONNE2.) et a vu que

ce dernier avait plusieurs blessures à l’arme blanche au niveau du dos.

PERSONNE5.) confirme dans les grandes lignes les déclarations de PERSONNE7.). Il

ne sait cependant pas fournir d’explication quant à la raison pour laquelle ils ont utilisé

les toilettes du ENSEIGNE1.) et non pas celles du ENSEIGNE2.).

Les enquêteurs suspectent une éventuelle remise de stupéfiants, cependant les deux

témoins réfutent ces accusations.

Les policiers contactent le HÔPITAL1.) qui les informe qu’PERSONNE2.) a développé

un pneumothorax, c’est-à-dire une accumulation d’air entre les poumons et la cage

thoracique, entraînant des difficultés à respirer. Selon le médecin urgentiste, un drainage

a dû être posé, mais le pronostic vital d’PERSONNE2.) ne serait pas engagé.

Les policiers procèdent à l’exploitation des caméras de vidéosurveillance des deux

enseignes. Ils observent PERSONNE5.) et PERSONNE7.) se rendre aux toilettes se

situant au sous-sol du ENSEIGNE1.) et deux des individus ultérieurement impliqués

dans la bagarre descendent également les escaliers. PERSONNE5.) et PERSONNE7.)

sortent des sanitaires tandis que les deux autres individus restent en bas.

Quelques instants plus tard PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se rendent aux toilettes.

Un troisième individu non identifié ayant participé à la bagarre se rend à l’entrée du

restaurant ENSEIGNE1.) et est rejoint par les deux individus. Ils disparaissent ensuite

de l’angle de la caméra dudit restaurant. PERSONNE2.) et PERSONNE7.) quittent

ensuite également l’enseigne en question.

Par après, PERSONNE7.) et un des individus non identifiés réapparaissant dans l’entrée

de l’enseigne et semblent se disputer. PERSONNE2.) et les deux autres individus non

identifiés entrent ensuite dans le champ de vision de la caméra. La discussion animée

dure un certain temps et on peut apercevoir le premier individu sortir de façon discrète

un couteau de poche, le cachant à la vue des autres dans sa main gauche. La situation

dégénère ensuite en bagarre, PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se battant avec les deux

premiers individus tandis que le troisième homme s’écarte.

Les policiers relèvent que le premier agresseur d’origine africaine et vêtu d’un

sweatshirt de couleur rouge frappe à plusieurs reprises d’PERSONNE2.) au dos.

Plusieurs trous sont ensuite visibles dans la jaquette de ce dernier, laissant présumer

qu’il a reçu des coups de couteau. Les agresseurs quittent le champ de vision de la

caméra et réapparaissent ensuite quelques secondes plus tard pour après définitivement

quitter les lieux.

En comparant des clichés des agresseurs avec les fichiers contenus dans les banques de

données de la police, les agents estiment que l’auteur des coups de couteau a de fortes

ressemblances avec le prévenu PERSONNE1.), né le DATE1.).

Il appert les bases de données en question que le prévenu est connu des services de police

pour des faits de vol avec violence tant en tant que victime qu’auteur. Il aurait également

fugué à plusieurs reprises.

Etant donné que le prévenu est encore scolarisé, les policiers se rendent à l’école

fréquentée par celui-ci et le régent de sa classe l’identifie formellement comme étant

l’agresseur d’PERSONNE2.).

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.) en date du 30 octobre 2021. Il déclare s’être

rendu avec ses amis PERSONNE7.) et PERSONNE5.) à ADRESSE6.) pour faire la fête.

Il explique qu’ils se trouvaient sur la terrasse du restaurant rapide ENSEIGNE2.) pour

manger et que ses deux amis se sont rendus aux toilettes de l’enseigne ENSEIGNE1.) à

un moment donné. Lui-même aurait dû s’y rendre et PERSONNE7.) l’aurait

accompagné car il ne savait pas le Code donnant accès aux toilettes. Il indique que dans

le sous-sol où se trouvent les toilettes, ils ont croisé un groupe de trois jeunes.

Après être passé aux toilettes lorsqu’il était en train de se laver les mains,

PERSONNE7.) lui aurait fait part qu’un des trois individus qui était d’origine africaine

lui a jeté un regard provocant. Il indique avoir dit à son ami de les ignorer. Lorsqu’ils

auraient regagné l’entrée du ENSEIGNE1.), les trois jeunes les auraient attendus.

Il déclare que lorsqu’ils ont dépassé les trois jeunes, ceux-ci les ont à nouveau fixés du

regard. Dans un premier temps, ils auraient ignoré ces provocations, mais à un moment

donné, PERSONNE7.) s’est retourné et s’est rendu vers eux.

PERSONNE7.) aurait ensuite entamé une discussion avec l’individu d’origine arabe. Il

ne saurait cependant dire de quoi ils ont discuté. Par la suite, l’homme en question aurait

commencé à toucher la jaquette de PERSONNE7.), ce qui n’aurait manifestement pas

plu à ce dernier. Ensuite, les deux se seraient retrouvés nez à nez et se seraient

mutuellement injuriés.

A un moment donné, un autre jeune avec des rastas se serait immiscé dans la discussion.

Il indique qu’il est alors également intervenu pour venir en aide à son ami en indiquant

à l’autre groupe qu’ils voulaient uniquement fêter, mais qu’ils pouvaient également se

battre si cela était nécessaire.

Le jeune d’origine arabe aurait demandé à son ami ce qu’il venait de dire, ce que ce

dernier lui a alors relaté. Il indique que l’homme d’origine arabe a alors dit à son ami

« vas-y » et ce dernier se serait alors jeté sur lui. Il indique qu’il ne voulait pas recevoir

en premier un coup, de sorte qu’il a simulé qu’il allait le frapper avec sa main droite

pour ensuite donner un coup de poing avec sa main gauche à son adversaire, atteignant

ce dernier au menton.

Une bagarre générale a alors éclaté et pendant qu’il était occupé à en découdre avec

l’homme aux rastas, son ami d’origine arabe l’aurait alors frappé au dos par derrière. Il

ne saurait dire le rôle de PERSONNE7.) durant la rixe.

Il explique n’avoir rien senti au début bien qu’il avait été blessé à cause de l’adrénaline

et lorsqu’il s’est retourné tout le monde avait disparu. Quelques instants plus tard, il

aurait eu une sensation comme s’il était ivre et il se serait senti étourdi. Il s’est ensuite

dirigé avec PERSONNE7.) vers leur table auprès du ENSEIGNE2.). A ce moment,

PERSONNE5.) les aurait rejoints et lui aurait fait remarquer qu’il avait des trous dans

sa jaquette. Il aurait ensuite enlevé celle-ci et mis sa main sous ses habits pour alors

constater qu’il saignait abondamment. Il déclare qu’il a alors réalisé qu’il avait reçu des

coups de couteau et il a commencé à avoir du mal à respirer. Il indique que deux

militaires hors fonction qui se trouvaient par hasard à proximité lui ont administré les

premiers soins avant l’arrivée des secours.

Il indique avoir encore aujourd’hui des séquelles et avoir des problèmes de mobilité. Il

aurait également constamment des douleurs.

En date du 15 novembre 2021, PERSONNE2.) se rend au commissariat de police pour

indiquer l’identité de son agresseur, qu’il aurait pu reconnaître grâce à ses amis et aux

réseaux sociaux. Il indique que suite à l’agression il a remarqué que son téléphone

portable ainsi que ses écouteurs lui manquent, sans pouvoir pendant dire s’il les a perdus

ou si on les lui a subtilisés.

Les enquêteurs identifient un des deux autres agresseurs d’PERSONNE2.) en la

personne de PERSONNE3.).

Il est procédé à une analyse minutieuse des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance de l’enseigne ENSEIGNE1.). Il s’avère que le jour des faits,

PERSONNE7.) franchit une première fois le sas de l’entrée dudit restaurant à 20 :58 :53

pour se rendre aux toilettes situées dans le sous-sol. Vers 21 :00 :17 heures, il quitte

celles-ci. A 21 :22 :26 heures, PERSONNE7.) et PERSONNE2.) se rendent ensemble

auxdits toilettes qu’ils quittent vers 21 :23 :42, sans que les enquêteurs puissent

remarquer quelque chose de particulier.

A 21 :38 :58 heures, PERSONNE7.) et PERSONNE5.) se rendent auprès des toilettes,

ce dernier attend le premier jusqu’à ce qu’il revienne des toilettes.

Vers 21 :40 :24 heures, le prévenu et PERSONNE3.) se rendent à leur tour aux toilettes

du ENSEIGNE1.) et PERSONNE7.) ainsi qu’PERSONNE5.) sont encore présents à ce

moment-là. Les enquêteurs relèvent que le prévenu et PERSONNE3.) ont un échange

de regards avec PERSONNE7.). Pendant que PERSONNE7.) attend devant les toilettes,

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) qui ont le dos contre le mur le regardent

attentivement. Cependant, les trois restent silencieux.

Vers 21 :42 :17 heures,

PERSONNE2.)

accède aux toilettes en présence de

PERSONNE7.). Le prévenu et PERSONNE3.) sont encore présents, mais hors du

champ de vision de la caméra de vidéosurveillance. A 21 :42 :49 heures, le prévenu

réapparait sur les images des caméras de vidéosurveillance et quitte les lieux ensemble

avec PERSONNE3.) pour se diriger vers l’entrée du ENSEIGNE1.).

Les enquêteurs ne peuvent pas déterminer si un contact entre le groupe composé du

prévenu et de PERSONNE3.) et celui de PERSONNE7.) et d’PERSONNE2.) a eu lieu

au sein des toilettes.

Vers 21 :44 :24 heures, PERSONNE7.) ainsi que le prévenu apparaissent dans le champ

de vision de la caméra du desservant l’entrée du ENSEIGNE1.). PERSONNE1.)

bouscule légèrement PERSONNE7.). Successivement, PERSONNE2.) ainsi que les

deux amis du prévenu arrivent. Des discussions ont alors lieu entre les différents

protagonistes, sans cependant qu’il y ait des heurts.

PERSONNE1.) tire ensuite à plusieurs reprises sur la jaquette de PERSONNE7.) ce qui

semble déplaire à ce dernier. A ce moment-là, PERSONNE2.) qui avant se tenait en

arrière-plan approche et commence à gesticuler, de sorte que la discussion devient

animée. Le prévenu et PERSONNE7.) se tiennent ensuite tête contre tête et

PERSONNE1.) touche à nouveau la jaquette du dernier.

A 21 :50 :50 heures, le prévenu enfile un masque chirurgical noir et semble retirer ses

écouteurs sans fil qu’il met dans sa poche de pantalon. Le prévenu met ensuite sa main

sous son sweatshirt et se retourne à l’abri des regards des autres protagonistes. Il tient

alors un objet dans sa main, vraisemblablement l’arme blanche utilisée pour blesser

PERSONNE2.). On peut ensuite apercevoir le prévenu faire un geste pour déplier une

lame. Le prévenu et PERSONNE2.) se trouvent ensuite nez à nez et le premier

commence à pousser le second. Une bousculade s’en suit et à un moment donné,

PERSONNE2.) prend une posture de boxeur pour ensuite asséner un coup de poing à

PERSONNE1.). Une bagarre générale s’ensuit.

Il est clairement visible sur les enregistrements vidéo qu’à 21 :51 :07 heures que le

prévenu tient un objet dans sa main. PERSONNE3.) vient en aide au prévenu et

PERSONNE7.) s’immisce également dans la rixe. Lorsqu’PERSONNE2.) se bat avec

PERSONNE3.) et a le dos tourné au prévenu, celui-ci en profite pour lui asséner 5 coups

successifs rapide qui atteignent PERSONNE2.) au dos. Immédiatement, des plumes

provenant de la doudoune d’PERSONNE2.) flottent dans l’air. Les agresseurs sortent

ensuite du champ de vision de la caméra et on peut brièvement apercevoir

PERSONNE2.) qui vacille.

PERSONNE6.) qui n’a pas participé à la bagarre et se trouvait à l’intérieur du

ENSEIGNE1.) quitte également les lieux. Après quelques secondes, PERSONNE1.),

PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE6.) apparaissent à nouveau dans le champ de

vision de la caméra de vidéosurveillance et le prévenu semble regarder sa main. Il est

présumé qu’il s’est blessé en donnant des coups de couteau. Les trois quittent ensuite

définitivement les lieux.

En date du 2 décembre 2021, il est procédé à l’arrestation du prévenu ainsi qu’à une

perquisition de son domicile. L’intégralité de son matériel informatique est saisi tout

comme des habits dont le sweatshirt à capuche de couleur rouge qu’il aurait porté le jour

de l’agression d’PERSONNE2.).

Il est procédé à l’audition du prévenu en date du même jour. A part fournir des

renseignements quant à sa situation personnelle, le prévenu indique uniquement aux

enquêteurs où se trouve le couteau ayant servi à administrer les coups à PERSONNE2.),

pour le surplus il faits usage de son droit de se taire.

L’arme en question, à savoir un petit canif en forme de poisson de couleur dorée est saisi

par les policiers.

A l’aide de l’analyse des caméras de vidéosurveillance, les policiers peuvent réfuter les

déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait sorti son couteau pour intimider

PERSONNE2.), les enquêteurs notent en outre qu’il n’est même pas établi

qu’PERSONNE2.) ait vu l’arme au cours de l’agression.

Le domicile de PERSONNE3.) est perquisitionné en date du 9 décembre 2021 et il est

placé sous mesure de garde provisoire à l’unité de sécurité du SOCIETE1.) à

ADRESSE8.). Il est également procédé à la saisie de son matériel électronique ainsi que

de ses habits.

Finalement, le dernier homme ayant accompagné le prévenu le jour des faits est identifié

en la personne de PERSONNE6.).

Il est procédé à l’audition de PERSONNE6.) en date du 20 janvier 2021. Questionné

quant au jour des faits, il indique s’être rendu en compagnie d’PERSONNE1.) ainsi que

de PERSONNE3.) au ENSEIGNE1.) se trouvant sur la Place d’armes alors qu’ils

voulaient « glander » en ville. Il confirme avoir assisté à la rixe, tout en précisant ne pas

y avoir participé activement.

Concernant le déroulement des faits, il indique qu’il avait rencontré, peu de temps avant

l’agression, par hasard un camarade de classe et qu’il se tenait à ce moment-là devant

l’enseigne précitée. Deux individus les auraient alors passés pour se rendre à l’intérieur

du restaurant rapide. Il explique que son ami lui a alors demandé s’il connaissait les

deux individus étant donné qu’ils les avaient fixés du regard, ce à quoi il a répondu par

la négative. Il précise qu’à ce moment, le prévenu et PERSONNE3.) se trouvaient aux

toilettes du ENSEIGNE1.). Les deux jeunes les ayant croisés sont revenus après un

certain moment, suivi peu après de ses deux amis.

Il n’y aurait cependant eu aucun échange de mots. Par après, les deux jeunes qu’ils

avaient croisés se seraient approchés d’eux. Il précise se rappeler que le plus grand des

deux, en l’occurrence PERSONNE2.), a déclaré en luxembourgeois « Daat geet schnell,

mir klappen eis, an da geet jidereen ».

Sur question, il déclare ne pas connaître l’origine de la dispute entre les deux groupes.

Il n’est également pas en mesure de dire qui a porté les premiers coups lors de la bagarre.

Il peut uniquement indiquer qu’PERSONNE2.) et le prévenu se sont battus et que

PERSONNE7.) s’est alors immiscé dans la rixe en se jetant sur PERSONNE3.).

Il identifie formellement le prévenu sur les photos lui présentées par les agents de police

comme étant l’individu portant le sweatshirt rouge.

Sur question, il déclare avoir eu connaissance du fait que le prévenu possédait un

couteau, mais ne pas avoir été au courant qu’il le portait avec lui le soir des faits.

Il aurait été informé par le prévenu quelques jours après les faits qu’il avait blessé

PERSONNE2.) à l’aide d’un couteau.

L’exploitation de la téléphonie et du matériel informatique saisi ne révèlera pas

d’éléments pertinents dans le cadre de la présente instruction.

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 2

décembre 2021. Il déclare que le jour des faits, il s’est rendu vers 21.00 heures avec ses

amis PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) au restaurant rapide ENSEIGNE1.) à

ADRESSE6.). Il explique être à un moment donné allé aux toilettes où il aurait croisé

deux jeunes qui l’auraient fixé du regard. Il aurait ensuite, après être passé aux toilettes,

regagné ses amis auxquels il aurait confié ne pas comprendre pourquoi ses deux jeunes

le regardaient de travers. Il précise s’être trouvé entre 5 à 10 minutes aux toilettes.

Il indique que lorsqu’il se trouvait à discuter avec ses amis dans l’entrée de l’enseigne

précitée, les deux individus qui voulaient quitter l’établissement l’ont à nouveau fixé du

regard. A ce moment-là, son ami PERSONNE3.) aurait alors demandé aux deux jeunes

pourquoi ils l’avaient regardé avec insistance. A partir de ce moment, une discussion

aurait eu lieu, chaque groupe reprochant à l’autre d’avoir de l’avoir regardé de travers.

A un moment donné, le plus grand des deux (à savoir PERSONNE2.)) aurait agrippé

PERSONNE3.) par le bras et aurait dit qu’il était prêt à se battre voir-même à mourir. Il

précise qu’PERSONNE2.) sentait l’alcool. Il indique qu’il a alors dit à ce dernier qu’il

était « insensé » de se battre pour des échanges de regards.

Le prévenu déclare qu’il aurait voulu calmer la situation et aurait dit qu’il voulait partir,

mais PERSONNE2.) n’aurait rien voulu entendre. Il explique qu’il a alors tenté de

désamorcer la situation en faisant des compliments au plus petit des deux

(PERSONNE7.)) au sujet de sa jaquette.

Il indique que la discussion a duré environ 10 minutes, tout en précisant qu’ils

attendaient leur commande et que les deux jeunes les avaient même suivis jusque dans

le restaurant.

PERSONNE1.) relate qu’ils n’ont pas pu se défaire des deux qui ne les ont pas lâchés.

Il indique qu’PERSONNE2.) s’est alors énervé davantage au point qu’il a fini par lui

asséner un coup de poing qui l’a atteint au menton, de sorte qu’il est tombé par terre et

suite à quoi il était sonné.

Il explique que PERSONNE3.) a poussé PERSONNE2.). A ce moment-là, il aurait pris

peur, alors que leur adversaire était plus grand et fort, de sorte qu’il lui a « planté » le

couteau dans le dos, ce qu’il qualifie de « ma plus grande bêtise dans ma vie ». Il indique

avoir quitté ensuite avec ses deux amis les lieux pour se rendre en direction du centre

ADRESSE7.).

Plus loin, il ajoute qu’il avait avant de porter les coups de couteau exhibé l’arme blanche

à PERSONNE2.) afin de le dissuader, en vain, ce dernier n’ayant nullement été

impressionné, de se bagarrer avec eux.

Sur question, il déclare que lui et ses amis n’étaient pas à l’origine de la bagarre et qu’au

contraire qu’PERSONNE2.) et PERSONNE7.) avaient commencé les hostilités.

Il reconnaît également avoir porté cinq coups de couteau au prévenu, tout en précisant

avoir eu peur à ce moment au point de ne plus maîtriser ses agissements.

Le Juge d’instruction montre ensuite des extraits des caméras de vidéosurveillance du

restaurant ENSEIGNE1.) sur lesquelles il identifie l’ensemble des protagonistes. Il

maintient avoir été sonné suite au premier coup porté par PERSONNE2.) et avoir par la

suite agi par peur et désarroi lorsqu’il a administré les coups de couteau.

Confronté au moment où on le voit sortir un objet de sa pochette qu’il portait sous son

sweatshirt, le prévenu déclare que c’est à ce moment qu’il a sorti son couteau, tout en

précisant l’avoir montré à PERSONNE2.). Il ajoute que ce dernier ne pouvait pas se

méprendre quant au fait qu’il était armé. Il ne saurait cependant dire si PERSONNE7.)

l’avait remarqué ce dernier étant occupé à discuter avec PERSONNE3.).

Il conteste cependant avoir soustrait le téléphone portable ainsi que les écouteurs

d’PERSONNE2.) lors de la bagarre.

Sur question, il déclare avoir discuté des faits avec ses amis les jours suivants.

Déclarations de PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction

PERSONNE3.) est auditionné par le magistrat instructeur en date du 22 décembre 2021.

Tout comme le prévenu, il déclare s’être rendu le soir des faits aux toilettes se trouvant

au sous-sol du restaurant ENSEIGNE1.) et y avoir croisé un jeune qui l’a fixé du regard.

Il explique que lorsqu’il est remonté, il a recroisé l’individu en question qui l’a à

nouveau regardé avec insistance et une discussion s’en est suivie. Il précise que le

prévenu l’avait accompagné aux toilettes.

Il identifie PERSONNE7.) comme étant l’homme qui lui avait jeté un regard aux

toilettes. Il indique que lors de la discussion, PERSONNE2.) a, à un moment donné,

déclaré qu’il voulait se battre et qu’il n’avait pas peur de mourir. Ensuite,

PERSONNE2.) aurait donné un coup de poing en direction du bras d’PERSONNE1.).

Il explique qu’il l’a alors poussé. Il aurait à son tour été attaqué par PERSONNE7.) qui

lui aurait donné un coup à l’arrière de sa tête. Il aurait alors répliqué en portant des coups

à son agresseur et aurait remarqué que sa veste était déchirée. Au moment où la bagarre

avait pris fin, le prévenu lui aurait lancé « PERSONNE3.), on part », ce qu’ils ont alors

fait.

Lorsqu’ils se sont dirigés vers l’arrêt de bus PERSONNE1.) lui aurait confié qu’il avait

administré 3 à 4 coups de couteau à l’un des deux hommes.

Sur question, il déclare n’avoir à aucun moment remarqué que le prévenu était armé

d’un couteau.

Il conteste avoir subtilisé le téléphone d’PERSONNE2.) ainsi que les écouteurs de ce

dernier.

Sur question, il déclare ne connaître ni PERSONNE2.) ni PERSONNE7.).

Il reconnaît avoir discuté des faits le soi-même avec le prévenu en échangeant des

messages.

Expertise médicolégale

Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 2 février 2022, le docteur

Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de

réaliser une expertise médicale sur la personne d’PERSONNE2.).

La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures

que présentait PERSONNE2.) suite à son agression du 15 octobre 2021, à préciser la

gravité des lésions, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions

paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel.

Il est également demandé au docteur de se prononcer sur la question de savoir si les

blessures auraient pu entraîner la mort d’PERSONNE2.).

Le docteur Andreas SCHUFF a conclu dans son rapport d’expertise du 25 mai 2022 ce

qui suit : « Der zum Vorfallszeitpunkt 18-jährige Herr PERSONNE2.) hat im Rahmen

einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.02.2021 insgesamt 5 Stichverletzung im

Bereich der mittleren und unteren Rückenpartie, mit Betonung der rechten Seite erlitten.

Ferner kam es offensichtlich durch eine der Stichverletzungen zu einer kleinen

Eröffnung des Rückenmarkskanals im Bereich der mittleren Brustwirbelsäule.

Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten

Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage

auf der rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte

eine potentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des

Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine

tatsächlich gegebene Lebensbedrohung.

Die Verletzung des Rückenmarkkanals hatte offensichtlich keine weiteten medizinischen

Maßnahmen erfordert» Ferner kam es offensichtlich auch nicht zu einer direkten

Verletzung des Rückenmarks.

Aufgrund der am 15. 10 2021 erlittenen Verletzungen erscheint aus rechtsmedizinischer

Sicht eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bei Herrn PERSONNE2.) von 20 Tagen

gerechtfertigt. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich anhand der

vorliegenden Unterlagen nicht ableiten.

Die Verletzungen dürften bei Ausbleiben sonstiger hinzutretender Komplikationen

folgenlos ausgeheilt sein. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die

Verletzungen zu einer unheilbaren Krankheit und auch nicht zu einem Verlust oder einer

Verminderung eines Organes geführt haben. »

Expertises neuropsychiatriques

Suite à une ordonnance émise le 13 décembre 2021 par le Juge d’instruction, le docteur

Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 29 décembre 2021 pour déterminer

si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise

d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert

doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et

préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport du 31 décembre 2021, l’expert conclut que : « Au moment des faits qui

lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté un état de stress post

traumatique d’intensité légère ICDIO F43.1.

Cet état de stress post traumatique léger n’a pas affecté ou annihilé la faculté de

perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Ce trouble mental a au moment des faits légèrement diminué les capacités de contrôle

de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement est nécessaire et a déjà débuté au Centre Pénitentiaire de Schrassig.

Monsieur PERSONNE1.) devrait reprendre son traitement auprès du Dr EGBARIAH,

psychiatre.

Un internement n’est pas nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

favorable.

Le risque de récidive est très faible »

Par ordonnance du juge d’instruction en date du 27 décembre 2021, le docteur Roland

HIRSCH a été nommé en tant que co-expert.

Dans son rapport d’expertise du 22 janvier 2022, l’expert HIRSCH conclut que :

« Monsieur PERSONNE1.) était en traitement pour un état de stress post-traumatique.

On peut présumer des états d’angoisse, de panique et surtout un état d’alerte plus

prononcé, préexistants.

On peut s’attendre à une altération, à une certaine perte du contrôle de soi, la survenu

d’une impulsivité et de ce fait demander une diminution de la responsabilité lors des

faits.

Monsieur PERSONNE1.) n’est pas dans l’irresponsabilité, il peut être pénalisé.

Le risque d’une récidive me semble être plutôt faible. Il faudrait évidement qu’il

continue à se faire soigner.

Il faudrait veiller à la continuité des soins psychiatriques, il est actuellement traité dans

l’unité psychiatrique du CPL de Schrassig. Un traitement ambulatoire est suffisant.

Le sujet a une bonne introspection, il se culpabilise, il est motivé pour la continuation

des traitements, pour changer et pour réussir ses projets.

En résumé je peux me rallier aux conclusions du Dr Marc GLEIS et à ces propositions. »

Les déclarations à l’audience

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait eu aucune intention de

blesser PERSONNE2.). Il a expliqué qu’il voulait uniquement se défendre, alors que ce

dernier le menaçait lui ainsi que ses amis. Il a indiqué avoir également trouvé le couteau

de couleur dorée en forme de poisson utilisé pour administrer les coups dans le

restaurant ENSEIGNE1.) quelques semaines auparavant et l’avoir empoché car il le

trouvait beau. Il a maintenu avoir montré l’arme blanche à PERSONNE2.) afin de le

dissuader d’en découdre avec lui. Il lui a dit de s’en aller, mais ce dernier n’a pas lâché

prise et lui a assené deux coups de poing successifs de sorte qu’il était sonné.

Il a expliqué qu’PERSONNE2.) et PERSONNE7.) les avaient constamment fixés du

regard et que le premier leur a ensuite demandé ce qu’ils regardaient bêtement et après

il aurait déclaré ne pas avoir peur de se battre ni même de mourir.

A la question de savoir pourquoi lui et ses amis n’étaient pas partis, il a indiqué qu’ils

attendaient encore leur commande.

Après la bagarre, il a aperçu les trous dans la jaquette d’PERSONNE2.), mais étant

donné qu’il se tenait debout normalement, il a estimé qu’il n’avait pas été blessé. Il serait

encore resté une minute sur les lieux afin de s’assurer qu’PERSONNE2.) allait bien,

pour finalement quitter les lieux par crainte que ce dernier reviendrait à la charge.

Le prévenu a encore présenté ses excuses à PERSONNE2.) et a déclaré regretter ses

actes.

A la barre, le témoin PERSONNE4.), Commissaire affectée au Service de Police

Judiciaire, Section Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments

consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

L’expert-témoin Andreas SCHUFF a réitéré les constatations et conclusions consignées

dans son rapport d’expertise.

A la barre, l’expert-témoin Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise. Il a déclaré qu’en l’espèce on n’est pas en

présence d’une « Affekttat », mais d’une réaction impulsive en relation avec le trouble

de nature PTSD (post traumatic stress syndrome) dont souffre le prévenu.

L’expert, ayant visionné le déroulement de l’agression à l’audience, a déclaré maintenir

ses conclusions antérieures.

Il a expliqué que le prévenu n’a pas su s’arrêter administrant bien plus de coups que

nécessaires pour atteindre son objectif et qu’on pourrait qualifier cette succession rapide

de coups de « bégaiement gestuel ». Il a indiqué que la réaction du prévenu s’explique

par une montée d’adrénaline au moment de l’agression et qu’il situe celle-ci plutôt à la

fin de la bagarre.

Selon l’expert, cette perte de contrôle se déclenche de façon soudaine en un coup et est

en relation avec le trouble de nature PTSD dont souffre le prévenu.

PERSONNE2.) a été entendu sous la foi du serment. Il a déclaré que lorsqu’il est

descendu aux toilettes du restaurant ENSEIGNE1.), il y a croisé le prévenu ainsi que ses

amis qui le regardaient de travers. Lorsqu’il est remonté, le groupe autour du prévenu

les attendait dans l’entrée de l’enseigne en question. Il a indiqué que le prévenu avait

alors fait remarquer à PERSONNE7.) qu’il portait une jaquette chère. Le témoin a

expliqué qu’ensuite il a dit au prévenu qu’il voulait regagner leur table à l’extérieur,

mais une dispute a éclaté.

Il a reconnu avoir alors déclaré que s’il le fallait, ils allaient se battre. Il a indiqué avoir

porté les premiers coups de façon préemptive au prévenu, en tout il lui aurait administré

deux coups de poing à la tête. Tout à coup au cours de la bagarre, il s’est senti sonné et

tout le monde avait disparu. Il a ensuite remarqué que des plumes provenant de sa

jaquette flottaient dans l’air, sans réaliser qu’il avait été blessé au couteau, ce que

PERSONNE7.) lui a révélé par la suite. Il a expliqué qu’il s’est alors assis et que deux

personnes, militaires de métier qui passaient par là, lui ont porté les premiers secours

avant l’arrivée de l’ambulance.

Sur question du Ministère Public, il a déclaré que le prévenu ne lui avait pas montré

qu’il était muni d’un couteau avant que la bagarre n’éclate.

A la barre, le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que le jour des

faits, lui et ses amis PERSONNE7.) et PERSONNE2.) s’étaient rendus aux toilettes du

restaurant ENSEIGNE1.) et y avaient croisé un groupe de jeunes « dei Streit gesicht

hun ». PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se sont ensuite rendus une seconde fois aux

toilettes environ 30 minutes plus tard. Il n’a cependant pas observé la bagarre qui a eu

lieu plus tard, il a uniquement vu des gens courir et des plumes voler dans le sas d’entrée

du restaurant ENSEIGNE1.).

Sur question, il a déclaré qu’ils avaient consommé de l’alcool le jour des faits qu’ils

avaient acheté dans le supermarché ENSEIGNE3.).

Entendu sous la foi du serment, PERSONNE6.) a déclaré que le prévenu lui a fait

remarquer en revenant des toilettes s’il connaissait les gens formant le groupe autour

d’PERSONNE2.) alors que ces derniers les observaient. Ensuite, ceux-ci se sont

approchés et ont demandé s’il y avait un problème. Une discussion animée s’en est

suivie.

Il a expliqué que lors de la discussion avec le groupe autour d’PERSONNE2.), ce dernier

s’est constamment rapproché, de sorte qu’il a pu remarquer qu’il sentait l’alcool. Il a

confirmé qu’PERSONNE2.) avait déclaré « dass kee Problem wann mer ons schloen »,

tout en ajoutant qu’il n’avait pas peur de mourir. Le prévenu a tenté de calmer la

situation en indiquant que PERSONNE7.) avait une belle jaquette. Il a précisé qu’ils

attendaient leur commande dans le sas de l’enseigne.

A la barre, le témoin PERSONNE7.) est pour partie revenu sur ses déclarations. Il a

indiqué qu’PERSONNE2.) avait bien porté les premiers coups lors de la bagarre, en

frappant le prévenu, alors qu’il avait affirmé le contraire lors de son audition policière.

Le témoin a ensuite déclaré que le groupe autour d’PERSONNE1.) les avaient regardés

de façon intense avant les faits, lorsqu’ils les avaient croisés aux toilettes. Lors de la

discussion dans l’entrée du ENSEIGNE1.), le prévenu a touché ses habits en déclarant

qu’il avait une belle jaquette, tout en lui demandant ce qu’elle avait coûté. Le prévenu a

continué de l’importuner, de sorte que son ami PERSONNE2.) lui est venu en aide.

A la question de savoir pourquoi ils n’avaient pas quitté les lieux avant que la situation

ne dégénère en barre, il n’avait aucune explication à fournir.

Sur question de la défense, il a déclaré ne pas avoir entendu PERSONNE2.) dire qu’il

était prêt à mourir.

II. En droit

Quant à la demande d’audition de PERSONNE3.)

Par voie de conclusions écrites déposées à l’audience du 23 novembre 2023, le

mandataire du prévenu a sollicité l’audition de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, la

défense a demandé à ce que ce dernier soit entendu à titre de simple renseignement sans

prestation de serment. Finalement, en dernier ordre de subsidiarité, il a été demandé de

donner lecture de l’interrogatoire de PERSONNE3.) devant le juge d’instruction sur

base de l’article 158-1 du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle constate que PERSONNE3.), qui était mineur au moment des

faits, a été inculpé dans la présente affaire par le Juge d’instruction, mais qu’il n’a pas

été procédé à son renvoi, le juge de la jeunesse n’ayant pas donné son accord. Toujours

est-il qu’en raison de sa qualité de co-inculpé, il ne saurait être amené à témoigner sous

la foi du serment pour le compte du prévenu, étant donné qu’il est lui-même poursuivi

dans le cadre de la présente instruction du chef du même fait. Cette demande est partant

à rejeter.

Dans la mesure où les déclarations faites par PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction

figurent au dossier répressif et que l’agression au couteau a été capturée par une caméra

de vidéosurveillance, il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE3.) sans prestation de

serment. En effet, ces déclarations n’ont aucune valeur juridique et cette mesure ne ferait

qu’inutilement retarder le procès.

Finalement, il n’y a pas lieu de procéder à la lecture des déclarations de PERSONNE3.)

à l’audience sur base de l’article 158-1 du Code de procédure pénal, cette disposition

s’appliquant uniquement aux témoins empêchés de témoigner et non pas aux co-

inculpés.

Les demandes ainsi formulées sont par conséquent à rejeter.

Quant au déroulement des faits

Le prévenu a tant au cours de l’instruction qu’à l’audience déclaré qu’il ne voulait pas

blesser PERSONNE2.), mais que ce dernier l’avait menacé et cherché à en découdre, de

sorte qu’il a sorti son couteau de poche pour l’en dissuader. Il a encore fait valoir que ce

n’est qu’après avoir reçu des coups de poing qu’il aurait perdu le contrôle et aurait donné

des coups de couteau à son adversaire.

D’emblée la Chambre criminelle constate au vu des différentes déclarations figurant au

dossier répressif ainsi que des déclarations faites sous la foi du serment par les différents

témoins, qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine réel de la dispute ayant conduit

à la bagarre, chaque camp renvoyant la faute à l’autre.

D’ailleurs, le motif avancé par un groupe ou l’autre, à savoir un regard de travers, est

des plus futiles et énonce clairement la gratuité des violences et le manque de maturité

de l’ensemble des personnes impliquées.

La Chambre criminelle constate que les deux groupes voulaient en découdre ou du

moins ont pris en compte cette éventualité, chacun voulant avoir le dernier mot afin de

savoir qui avait regardé qui de travers.

En effet, ils avaient tous eu la possibilité de franchir la porte du sas de l’entrée du

ENSEIGNE1.) et de s’en aller de part et d’autres. Or, aucun d’entre eux n’a eu

l’intelligence de le faire et la discussion animée a duré une bonne trentaine de minutes

et la tension est montée.

Ainsi, PERSONNE6.), a répondu à la barre à la question de savoir pourquoi lui et ses

amis n’étaient pas partis, qu’ils attendaient encore leur commande.

Confronté à la même question, PERSONNE7.) n’avait même pas d’explication à

fournir.

Lorsque la discussion entre le prévenu et PERSONNE7.) battait son plein,

PERSONNE2.), a annoncé la couleur en déclarant « Daat geet schnell, mir klappen eis,

an da geet jidereen ». Cependant, personne n’a pris l’initiative pour partir à ce moment

bien qu’une bagarre semblait alors imminente.

En outre, les déclarations du prévenu selon lesquelles il voulait amadouer

PERSONNE7.) en lui faisant des compliments au sujet de sa jaquette ne sont pas

crédibles.

Le visionnage des caméras de vidéosurveillance montre clairement le prévenu tirer sur

la jaquette de PERSONNE7.) qu’il avait de plus bousculé quelques instants auparavant,

de sorte que ce geste ressemble plutôt à une provocation.

PERSONNE7.) a d’ailleurs déclaré que le prévenu l’avait importuné en touchant sa

jaquette et en demandant ce qu’elle avait coûté.

A cela s’ajoute, que le prévenu a, lorsqu’PERSONNE2.) s’est mis en avant et s’est

dressé de façon menaçante devant lui, d’abord enlevé ses écouteurs vraisemblablement

par crainte de les perdre s’il allait se battre. Le prévenu enfile ensuite sans raison

apparente un masque chirurgical sauf à supposer qu’il ne voulait pas être reconnu par

après.

La Chambre criminelle relève que pareil comportement illustre bien la recherche de

violence par le prévenu qui se préparait ainsi à se battre.

PERSONNE1.) n’a également pas dit la vérité lorsqu’il a affirmé qu’il avait sorti le

couteau pour faire peur à PERSONNE2.) afin de le dissuader de se battre avec lui.

En effet, ni PERSONNE2.) ni les autres personnes ayant participé à la rixe ont déclaré

qu’ils avaient vu que le prévenu avait un couteau et encore moins qu’il l’avait exhibé.

Force est également de constater, qu’il ressort clairement des enregistrements des

caméras de vidéosurveillance du restaurant ENSEIGNE1.) que le prévenu a

discrètement sorti le canif de sa poche.

Il est également incontestable au vu des enregistrements en question que le prévenu a

déplié la lame à l’abri du regard de ses adversaires, étant donné qu’il s’est complètement

retourné pour la dégainer.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle n’accorde aucune

crédibilité aux déclarations du prévenu qu’il voulait faire peur à PERSONNE2.), mais

qu’au contraire il voulait le surprendre en cachant l’arme.

Ainsi, la Chambre criminelle retient que tant PERSONNE2.) et PERSONNE7.)

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) voulaient en découdre le jour des faits et

qu’PERSONNE2.) a pris l’initiative de porter les premiers coups.

Il est également établi qu’auparavant le prévenu a de façon dissimulé sorti son arme

qu’il a utilisé pour frapper la victime à 5 reprises par surprise dans le dos.

Quant au fond

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort et

4) l’absence de désistement volontaire.

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Il est établi au vu des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a

donné cinq coups avec un couteau de poche à PERSONNE2.).

Dans son rapport d’expertise médico-légale, le Dr Andreas SCHUFF a retenu que

„Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten

Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage

auf der rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte

eine potentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des

Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine

tatsächlich gegebene Lebensbedrohung.“

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer

la mort de sa victime. Il a porté cinq coups avec un couteau touchant PERSONNE2.) au

dos lui causant un pneumothorax qui en l’absence de pose d’un drainage aurait pu

s’avérer mortel. Le prévenu a partant donné des coups à la victime à l’aide d’un objet

apte à donner la mort et ce en direction de parties vitales du corps humain où se situent

entre autres le cœur et les voies respiratoires, ainsi que d’autres organes vitaux.

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant PERSONNE2.), cette condition est remplie.

3) l’intention de donner la mort

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu

l’intention de donner la mort à la victime.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il

n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de

simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de

l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il

ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le

résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que

celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, atteintes volontaires

à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à

établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à

l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui

ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, des

rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme

employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et

de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre

de coups portés ( MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B.,

Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

« La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir

que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver

que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui est reproché

en vue de l’atteindre... ». (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p.7, no.4).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

La Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté les coups au moyen d’une

arme blanche, plus précisément un couteau, partant à l’aide d’un moyen normalement

propre à causer la mort.

Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé

PERSONNE2.) de manière superficielle, mais que bien au contraire, il a frappé le

couteau avec force dans le dos de sa victime, engendrant ainsi des blessures

potentiellement mortelles.

Si l’expert GLEIS a retenu que le prévenu avait eu une perte de contrôle lorsqu’il a

poignardé sa victime, toujours est-il qu’il était en mesure d’entrevoir la portée de ses

actes, son discernement n’étant qu’amoindrie, mais pas aboli.

Certes l’expert ayant visionné l’agression au couteau à l’audience, a déclaré que la perte

de contrôle est vraisemblablement intervenue à la fin de la bagarre et que celle-ci

expliquerait le nombre important de coups de couteau portés de façon successive rapide

dépassant ce qu’il a pu envisager.

La Chambre criminelle retient cependant que le prévenu a volontairement sorti une arme

blanche avant que la bagarre n’éclate.

S’y ajoute que dans la mesure où en l’espèce ce n’est pas le nombre de coups portés,

mais la région du corps visée et l’arme employée qui traduisent la volonté d’attenter à

la vie d’autrui, l’intention de tuer n’est pas remise en cause par cette perte de contrôle

ayant conduit le prévenu à frapper sa victime à de multiples reprises.

En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée, et de la région du corps humain visée

par PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû

savoir que de tels coups, avec une telle arme, pouvaient causer la mort et qu’il a

nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

La Chambre criminelle retient partant que le prévenu a voulu attenter à la vie de ou tout

le moins a accepté l’éventualité de la mort de celui-ci.

4) l’absence de désistement volontaire

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement

désisté de son acte alors qu’il a donné cinq coups de couteau successifs à

PERSONNE2.).

Les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre en raison des soins

rapides administrés à la victime ainsi que par un concours miraculeux, alors qu’aucun

organe vital n’a été directement touché malgré le fait que cinq coups de couteau ont été

administrés.

La condition de l’absence de désistement volontaire est partant donnée.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) s’est rendu coupable d’une

tentative de meurtre.

Quant aux moyens invoqués par le prévenu

Maître Philippe PENNING a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant

des dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement. A titre

subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation

prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.

Quant au moyen tiré de la légitime défense

La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui

dispose qu’« Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups

étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou

d’autrui. »

Les faits justificatifs agissent in rem, c’est-à-dire qu’ils retirent tout caractère délictueux

à l’infraction commise.

La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même

ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant

un schéma agression - riposte.

Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque

violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au

plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même.

Ensuite l’agression doit être injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni

provoquée par la victime elle-même.

Finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. La Chambre criminelle,

pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au

prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la

partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir

commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois

sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,

Droit pénal général luxembourgeois, p. 170).

Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption

d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère

Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de

l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle

que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure

d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu

invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre

1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit.,

p.171).

En l’espèce, il est établi que le prévenu a subi une agression de la part de la victime qui

lui assené deux coups de poing au visage.

Il en découle que le prévenu a riposté à une attaque actuelle d’PERSONNE2.) contre sa

personne.

Cette attaque était injuste alors que PERSONNE1.) n’avait jusque-là exercé aucune

violence à l’égard d’PERSONNE2.).

La riposte du prévenu consistant à infliger 5 coups de couteau à PERSONNE2.) est

cependant à considérer comme disproportionnée par rapport à l’agression à main nue

qu’il a subie.

Il s’ensuit que la légitime défense ne saurait être retenue dans le chef d’PERSONNE1.).

Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation

En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée en ordre subsidiaire par la défense,

il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des

peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement

l’acquittement. A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est

une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a

seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C).

L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter

atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait

ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption

de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave

(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).

Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive

impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle

il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les

violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur

l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse

(NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).

Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention

d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier.

L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et

qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus

du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.

Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne

raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.

Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est

pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut

croire à son exécution immédiate.

Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui

peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité).

La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont

elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche

pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout

dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait.

En l’espèce, il convient de relever qu’avant de recevoir un coup de poing de la part

d’PERSONNE2.), le prévenu avait sorti un couteau de sa poche et avait discrètement

dégainé la lame.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que tant

PERSONNE2.) que le prévenu étaient prêts à en découdre. Le prévenu devait donc

s’attendre à recevoir des coups.

Le fait d’asséner un coup de poing à quelqu’un au cours d’une bagarre, qui a été

mutuellement recherchée, ne saurait rentrer dans la définition de l’article 411 du Code

pénal de violences graves de nature à faire une vive impression sur l’esprit de sorte à

engendrer l’emportement de la réaction.

Par ailleurs, admettre le contraire signifierait ainsi ouvrir grandement la porte à des abus.

En effet toute bagarre se solderait ainsi par l’application des notions de légitime défense

et de provocation et ne ferait que profiter à des personnes commettant des infractions

particulièrement graves, s’attaquant à des personnes en les blessant grièvement voire de

mettre leur vie en danger, ce qui n’a certainement pas été l’intention du législateur en

adoptant ces dispositions.

Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef

d’PERSONNE1.).

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et des

témoins-experts, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 octobre 2021 vers 21.50 heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurant

ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un

homicide,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort

sur la personne d’PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant cinq coups de

couteau violents dans le dos causant notamment un pneumothorax,

tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des

actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, et notamment par l’intervention rapide des

services de secours.»

Quant à la peine

L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.

La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine

immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

Cependant, au vu des conclusions des experts Marc GLEIS et Roland HIRSCH, il y a

lieu d’accorder au prévenu le bénéfice de l’article 71-1 du Code pénal.

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent

d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de

l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).

La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.)

est d’une gravité incontestable, et notamment si on tient compte du fait qu’il s’en est

fallu de peu pour qu’PERSONNE2.) succombe à ses blessures.

Il y a également lieu de retenir la gratuité et la brutalité de l’agression commise par le

prévenu ainsi que les séquelles psychologiques qu’elles ont causées à la victime.

Cependant, le Tribunal retient également le comportement de la victime PERSONNE2.)

qui a porté les premiers coups ainsi que le jeune âge et l’immaturité du prévenu au

moment des faits à titre de circonstances atténuantes.

Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte d’un repentir sincère exprimé

à l’audience par le prévenu, ensemble l’application de l’article 71-1 du Code pénal, la

Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 5 ans.

Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une

autre partie de cette peine devra être assortie, au vu des conclusions de l’expert Marc

GLEIS, du sursis probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif

du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Confiscations/Restitutions :

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation comme objet ayant servi à commettre

l’infraction retenue à charge du prévenu, le couteau de poche, saisi suivant procès-verbal

no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).

Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution au prévenu des objets suivants :

une paire de chaussures, marque ENSEIGNE4.) couleur blanche,

un Macbook, couleur argenté, SN : NUMERO1.),

un I-Pad, S-N : NUMERO2.), pas de mot de passe connu,

un I-Pad, S-N : NUMERO3.),

un I-Phone, Code : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.),

Airpods, S-N : NUMERO6.),

une veste ENSEIGNE5.) Sport, couleur rouge,

une sacoche, marque ENSEIGNE6.), de couleur foncée,

jeans de couleur bleue, marque ENSEIGNE7.)

saisis suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021

dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).

Au civil

A l’audience du 23 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 25.000 euros pour les douleurs endurée suite à son agression au couteau en

date du 15 octobre 2021.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Le mandataire du prévenu conteste le montant réclamé et conclut à un partage de

responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le

réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement

une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur

du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas

elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472).

En l’espèce, au vu du déroulement des faits et notamment en prenant en compte

qu’PERSONNE2.) s’est immiscé dans la dispute impliquant son ami PERSONNE7.) et

qu’il est pour partie à l’origine de cette rixe ayant déclaré être prêt à se battre, ensemble

le fait qu’il a porté les premiers coups, il y a partant lieu à instauration d’un partage de

responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par la Chambre

criminelle à 1/3 pour le demandeur au civil et 2/3 pour le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier

répressif, la demande d’PERSONNE2.) est fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour la somme réclamée de 7.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

5.000 euros (2/3 de 7.500), compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux

légal à partir du 15 octobre 2021, date de la commission des faits, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

rejette les demandes d’audition de PERSONNE3.) ;

dit le moyen tiré de la légitime défense non fondé,

dit le moyen tiré de l’excuse de provocation non fondé,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine de réclusion de cinq (5) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 5.176,19 euros (dont 3.003,00 euros pour 3 rapports d’expertises et 1.893,62

euros pour trois taxes à experts) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion prononcée

à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1. continuer son traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa

problématique d’anxiété et de stress, comprenant des visites régulières auprès de

du docteur Iulian TOMOZEI et faire parvenir les certificats afférents aux agents

de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ;

2. de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire

comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi ;

3. justifier de son traitement et de ses démarches au niveau professionnel par des

attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq ans, des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d’armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

ordonne la confiscation des objets suivants :

un couteau de poche,

saisi suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).

ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

une paire de chaussures, marque ENSEIGNE4.) couleur blanche,

un Macbook, SN : NUMERO1.),

un I-Pad, S-N : NUMERO2.), pas de mot de passe connu,

un I-Pad, S-N : NUMERO3.),

un I-Phone, Code : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.),

ENSEIGNE8.), S-N : NUMERO6.),

une veste ENSEIGNE9.), couleur rouge,

une sacoche, marque ENSEIGNE6.), de couleur foncée,

jeans de couleur bleue, marque ENSEIGNE7.)

saisis suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021

dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).

au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

institue un partage des responsabilités à raison de 1/3 à charge de PERSONNE2.) et à

raison de 2/3 à charge de PERSONNE1.);

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral en

tenant compte du partage de responsabilité, ex aequo et bono, pour le montant de cinq

mille (5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 2021, date de la commission

des faits jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 44, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code

pénal; 2, 3, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632,

633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.