Court convicts defendant of corruption, imposes deprivation of rights, confiscation, and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of corruption and ordered the deprivation of public office and specific civil rights for five years. The court found the defendant liable for moral damages and ordered a partial restitution of seized items while confiscating others. This decision applied the Code pénal and Code de procédure pénale to establish guilt and assign civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 392, 393 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 190, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for corruption, impose deprivation of rights, order confiscation of illicit gains, and award civil damages for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 82/2023
Not.: 31737/21/CD
1x réclusion
1x art.11
3 x surs. prob.
Confisc./Restit.
Audience publique du 14 décembre 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 11/07/2022),
ayant élu domicile en l’étude de Me Philippe PENNING,
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 11 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 23 et 24
novembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 51, 392 et 393 sinon 399 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 novembre 2023, le vice-président
constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre
criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sollicita par
voie de conclusions écrites l’audition de PERSONNE3.) au nom et pour le compte du
prévenu PERSONNE1.).
La Chambre criminelle rejeta cette demande.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir
prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 24 novembre
2023.
A l’audience publique du 24 novembre 2023, les témoins PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE4.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu en ses
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La représentante du Ministère Public répliqua.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 11 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 502/22 rendue en date du 6 juillet 2022 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par
l’arrêt no 1111/22 du 3 novembre 2022 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 51, 392 et 393 sinon 399 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertises neuropsychiatriques dressés par le Dr. Marc GLEIS en date
des 31 décembre 2021 et 14 janvier 2022.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Roland HIRSCH en date
du 28 janvier 2022.
Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Andreas SCHUFF en date du
25 mai 2022.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 octobre 2021 vers 21.50
heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurant ENSEIGNE1.), tenté de
commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne
d’PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant cinq coups de couteau violents dans le
dos causant notamment un pneumothorax, tentative lors de laquelle la résolution de
commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, et
notamment par l’intervention rapide des services de secours, sinon, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifié,
notamment en lui portant plusieurs coups de couteau violents dans le dos, avec la
circonstance que ces coups ont causé à PERSONNE2.) une incapacité de travail.
I. Quant aux faits
En date du 15 octobre 2021 vers 22.00 heures, la police est informée qu’une bagarre a
eu lieu entre des groupes de jeunes au sein du restaurant rapide ENSEIGNE2.) à
ADRESSE6.). Il est précisé qu’un individu a été blessé au couteau.
Arrivés sur les lieux, les agents y trouvent le blessé à l’arme blanche, qui est identifié
en la personne d’PERSONNE2.) qui reçoit les premiers secours du médecin urgentiste
du Samu. L’homme a des difficultés à respirer et n’est pas en mesure d’être entendu
quant aux faits. Il s’avère qu’il a plusieurs blessures de couteau d’une largeur d’un cm
au niveau du dos.
Sur la terrasse du restaurant, les policiers trouvent deux amis du blessé identifiés en les
personnes de PERSONNE7.) et d’PERSONNE5.). Ils fournissent une description de
l’agresseur d’PERSONNE2.) qui serait d’origine nord-africaine et âgé entre 16 à 18 ans,
mesurant 1,75 mètre et aurait les cheveux bouclés. Il aurait été accompagné de deux
individus d’origine africaine.
Il est procédé à l’audition des deux témoins oculaires de l’agression.
PERSONNE7.) déclare, lors de son audition policière le jour-même, s’être rendu en
compagnie d’PERSONNE5.) aux toilettes du restaurant rapide ENSEIGNE1.) situé à
côté de l’enseigne ENSEIGNE2.). A son retour, il se serait rendu aux toilettes ensemble
avec PERSONNE2.), alors que ce dernier ne voulait pas s’y rendre tout seul. A la
question de savoir pourquoi ils n’ont pas utilisé les toilettes du restaurant
ENSEIGNE2.), il répond que celles-ci étaient moins propres.
Il explique qu’ils y ont rencontré le groupe de trois jeunes précités et que ceux-ci les ont
provoqués. Il déclare qu’un jeune d’origine africaine qui se trouvait près de l’évier l’a
directement regardé dans les yeux, mais il a alors détourné son regard pour ne pas avoir
d’ennuis.
Après s’être lavé les mains, la personne en question serait remontée en compagnie de
deux autres individus. Les hostilités auraient cependant repris dans le sas d’entrée de
l’enseigne ENSEIGNE1.), alors que les trois jeunes les attendaient devant la porte.
L’individu qui lui aurait auparavant jeté un regard l’aurait alors à nouveau fixé des yeux.
Il indique qu’ils les auraient cependant dépassés en les ignorant. Soudainement, un des
trois jeune leur aurait lancé « qu’est-ce qu’il y a ». Il explique qu’il s’est alors dirigé
vers un jeune d’origine africaine et qu’il lui a dit qu’ils voulaient juste s’amuser et ne
pas avoir de dispute.
Il indique qu’une discussion animée s’en est suivie « der ich mich nicht entziehen
konnte ». Tout à coup, un jeune d’origine arabe lui a lancé « dass wir die Sache direkt
regeln können ». PERSONNE2.) se serait alors dirigé vers cet individu, de sorte qu’il se
trouvaient tête à tête l’un contre l’autre. Soudainement, le jeune d’origine arabe aurait
assené un coup de poing à PERSONNE2.). Ensuite un jeune d’origine africaine avec
des rastas se serait également jeté sur PERSONNE2.).
Il indique être alors également intervenu pour aider son ami, cependant un troisième
individu l’aurait alors attaqué. Ensuite, il aurait alors perdu de vue PERSONNE2.)
durant l’altercation. Ce ne serait que suite à l’intervention de tiers que la bagarre aurait
pris fin. Il déclare que les trois assaillants ont mis les capuches de leur veste et ont fui
en direction du centre ADRESSE7.).
Il explique avoir ensuite retrouvé ensemble avec PERSONNE2.), PERSONNE5.) sur la
terrasse du ENSEIGNE1.). A ce moment, PERSONNE2.) aurait remarqué que l’arrière
de son t-shirt était mouillé et en tâtonnant, il se serait aperçu qu’il s’agissait de sang.
PERSONNE7.) déclare qu’il a ensuite remonté le t-shirt d’PERSONNE2.) et a vu que
ce dernier avait plusieurs blessures à l’arme blanche au niveau du dos.
PERSONNE5.) confirme dans les grandes lignes les déclarations de PERSONNE7.). Il
ne sait cependant pas fournir d’explication quant à la raison pour laquelle ils ont utilisé
les toilettes du ENSEIGNE1.) et non pas celles du ENSEIGNE2.).
Les enquêteurs suspectent une éventuelle remise de stupéfiants, cependant les deux
témoins réfutent ces accusations.
Les policiers contactent le HÔPITAL1.) qui les informe qu’PERSONNE2.) a développé
un pneumothorax, c’est-à-dire une accumulation d’air entre les poumons et la cage
thoracique, entraînant des difficultés à respirer. Selon le médecin urgentiste, un drainage
a dû être posé, mais le pronostic vital d’PERSONNE2.) ne serait pas engagé.
Les policiers procèdent à l’exploitation des caméras de vidéosurveillance des deux
enseignes. Ils observent PERSONNE5.) et PERSONNE7.) se rendre aux toilettes se
situant au sous-sol du ENSEIGNE1.) et deux des individus ultérieurement impliqués
dans la bagarre descendent également les escaliers. PERSONNE5.) et PERSONNE7.)
sortent des sanitaires tandis que les deux autres individus restent en bas.
Quelques instants plus tard PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se rendent aux toilettes.
Un troisième individu non identifié ayant participé à la bagarre se rend à l’entrée du
restaurant ENSEIGNE1.) et est rejoint par les deux individus. Ils disparaissent ensuite
de l’angle de la caméra dudit restaurant. PERSONNE2.) et PERSONNE7.) quittent
ensuite également l’enseigne en question.
Par après, PERSONNE7.) et un des individus non identifiés réapparaissant dans l’entrée
de l’enseigne et semblent se disputer. PERSONNE2.) et les deux autres individus non
identifiés entrent ensuite dans le champ de vision de la caméra. La discussion animée
dure un certain temps et on peut apercevoir le premier individu sortir de façon discrète
un couteau de poche, le cachant à la vue des autres dans sa main gauche. La situation
dégénère ensuite en bagarre, PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se battant avec les deux
premiers individus tandis que le troisième homme s’écarte.
Les policiers relèvent que le premier agresseur d’origine africaine et vêtu d’un
sweatshirt de couleur rouge frappe à plusieurs reprises d’PERSONNE2.) au dos.
Plusieurs trous sont ensuite visibles dans la jaquette de ce dernier, laissant présumer
qu’il a reçu des coups de couteau. Les agresseurs quittent le champ de vision de la
caméra et réapparaissent ensuite quelques secondes plus tard pour après définitivement
quitter les lieux.
En comparant des clichés des agresseurs avec les fichiers contenus dans les banques de
données de la police, les agents estiment que l’auteur des coups de couteau a de fortes
ressemblances avec le prévenu PERSONNE1.), né le DATE1.).
Il appert les bases de données en question que le prévenu est connu des services de police
pour des faits de vol avec violence tant en tant que victime qu’auteur. Il aurait également
fugué à plusieurs reprises.
Etant donné que le prévenu est encore scolarisé, les policiers se rendent à l’école
fréquentée par celui-ci et le régent de sa classe l’identifie formellement comme étant
l’agresseur d’PERSONNE2.).
Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.) en date du 30 octobre 2021. Il déclare s’être
rendu avec ses amis PERSONNE7.) et PERSONNE5.) à ADRESSE6.) pour faire la fête.
Il explique qu’ils se trouvaient sur la terrasse du restaurant rapide ENSEIGNE2.) pour
manger et que ses deux amis se sont rendus aux toilettes de l’enseigne ENSEIGNE1.) à
un moment donné. Lui-même aurait dû s’y rendre et PERSONNE7.) l’aurait
accompagné car il ne savait pas le Code donnant accès aux toilettes. Il indique que dans
le sous-sol où se trouvent les toilettes, ils ont croisé un groupe de trois jeunes.
Après être passé aux toilettes lorsqu’il était en train de se laver les mains,
PERSONNE7.) lui aurait fait part qu’un des trois individus qui était d’origine africaine
lui a jeté un regard provocant. Il indique avoir dit à son ami de les ignorer. Lorsqu’ils
auraient regagné l’entrée du ENSEIGNE1.), les trois jeunes les auraient attendus.
Il déclare que lorsqu’ils ont dépassé les trois jeunes, ceux-ci les ont à nouveau fixés du
regard. Dans un premier temps, ils auraient ignoré ces provocations, mais à un moment
donné, PERSONNE7.) s’est retourné et s’est rendu vers eux.
PERSONNE7.) aurait ensuite entamé une discussion avec l’individu d’origine arabe. Il
ne saurait cependant dire de quoi ils ont discuté. Par la suite, l’homme en question aurait
commencé à toucher la jaquette de PERSONNE7.), ce qui n’aurait manifestement pas
plu à ce dernier. Ensuite, les deux se seraient retrouvés nez à nez et se seraient
mutuellement injuriés.
A un moment donné, un autre jeune avec des rastas se serait immiscé dans la discussion.
Il indique qu’il est alors également intervenu pour venir en aide à son ami en indiquant
à l’autre groupe qu’ils voulaient uniquement fêter, mais qu’ils pouvaient également se
battre si cela était nécessaire.
Le jeune d’origine arabe aurait demandé à son ami ce qu’il venait de dire, ce que ce
dernier lui a alors relaté. Il indique que l’homme d’origine arabe a alors dit à son ami
« vas-y » et ce dernier se serait alors jeté sur lui. Il indique qu’il ne voulait pas recevoir
en premier un coup, de sorte qu’il a simulé qu’il allait le frapper avec sa main droite
pour ensuite donner un coup de poing avec sa main gauche à son adversaire, atteignant
ce dernier au menton.
Une bagarre générale a alors éclaté et pendant qu’il était occupé à en découdre avec
l’homme aux rastas, son ami d’origine arabe l’aurait alors frappé au dos par derrière. Il
ne saurait dire le rôle de PERSONNE7.) durant la rixe.
Il explique n’avoir rien senti au début bien qu’il avait été blessé à cause de l’adrénaline
et lorsqu’il s’est retourné tout le monde avait disparu. Quelques instants plus tard, il
aurait eu une sensation comme s’il était ivre et il se serait senti étourdi. Il s’est ensuite
dirigé avec PERSONNE7.) vers leur table auprès du ENSEIGNE2.). A ce moment,
PERSONNE5.) les aurait rejoints et lui aurait fait remarquer qu’il avait des trous dans
sa jaquette. Il aurait ensuite enlevé celle-ci et mis sa main sous ses habits pour alors
constater qu’il saignait abondamment. Il déclare qu’il a alors réalisé qu’il avait reçu des
coups de couteau et il a commencé à avoir du mal à respirer. Il indique que deux
militaires hors fonction qui se trouvaient par hasard à proximité lui ont administré les
premiers soins avant l’arrivée des secours.
Il indique avoir encore aujourd’hui des séquelles et avoir des problèmes de mobilité. Il
aurait également constamment des douleurs.
En date du 15 novembre 2021, PERSONNE2.) se rend au commissariat de police pour
indiquer l’identité de son agresseur, qu’il aurait pu reconnaître grâce à ses amis et aux
réseaux sociaux. Il indique que suite à l’agression il a remarqué que son téléphone
portable ainsi que ses écouteurs lui manquent, sans pouvoir pendant dire s’il les a perdus
ou si on les lui a subtilisés.
Les enquêteurs identifient un des deux autres agresseurs d’PERSONNE2.) en la
personne de PERSONNE3.).
Il est procédé à une analyse minutieuse des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance de l’enseigne ENSEIGNE1.). Il s’avère que le jour des faits,
PERSONNE7.) franchit une première fois le sas de l’entrée dudit restaurant à 20 :58 :53
pour se rendre aux toilettes situées dans le sous-sol. Vers 21 :00 :17 heures, il quitte
celles-ci. A 21 :22 :26 heures, PERSONNE7.) et PERSONNE2.) se rendent ensemble
auxdits toilettes qu’ils quittent vers 21 :23 :42, sans que les enquêteurs puissent
remarquer quelque chose de particulier.
A 21 :38 :58 heures, PERSONNE7.) et PERSONNE5.) se rendent auprès des toilettes,
ce dernier attend le premier jusqu’à ce qu’il revienne des toilettes.
Vers 21 :40 :24 heures, le prévenu et PERSONNE3.) se rendent à leur tour aux toilettes
du ENSEIGNE1.) et PERSONNE7.) ainsi qu’PERSONNE5.) sont encore présents à ce
moment-là. Les enquêteurs relèvent que le prévenu et PERSONNE3.) ont un échange
de regards avec PERSONNE7.). Pendant que PERSONNE7.) attend devant les toilettes,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) qui ont le dos contre le mur le regardent
attentivement. Cependant, les trois restent silencieux.
Vers 21 :42 :17 heures,
PERSONNE2.)
accède aux toilettes en présence de
PERSONNE7.). Le prévenu et PERSONNE3.) sont encore présents, mais hors du
champ de vision de la caméra de vidéosurveillance. A 21 :42 :49 heures, le prévenu
réapparait sur les images des caméras de vidéosurveillance et quitte les lieux ensemble
avec PERSONNE3.) pour se diriger vers l’entrée du ENSEIGNE1.).
Les enquêteurs ne peuvent pas déterminer si un contact entre le groupe composé du
prévenu et de PERSONNE3.) et celui de PERSONNE7.) et d’PERSONNE2.) a eu lieu
au sein des toilettes.
Vers 21 :44 :24 heures, PERSONNE7.) ainsi que le prévenu apparaissent dans le champ
de vision de la caméra du desservant l’entrée du ENSEIGNE1.). PERSONNE1.)
bouscule légèrement PERSONNE7.). Successivement, PERSONNE2.) ainsi que les
deux amis du prévenu arrivent. Des discussions ont alors lieu entre les différents
protagonistes, sans cependant qu’il y ait des heurts.
PERSONNE1.) tire ensuite à plusieurs reprises sur la jaquette de PERSONNE7.) ce qui
semble déplaire à ce dernier. A ce moment-là, PERSONNE2.) qui avant se tenait en
arrière-plan approche et commence à gesticuler, de sorte que la discussion devient
animée. Le prévenu et PERSONNE7.) se tiennent ensuite tête contre tête et
PERSONNE1.) touche à nouveau la jaquette du dernier.
A 21 :50 :50 heures, le prévenu enfile un masque chirurgical noir et semble retirer ses
écouteurs sans fil qu’il met dans sa poche de pantalon. Le prévenu met ensuite sa main
sous son sweatshirt et se retourne à l’abri des regards des autres protagonistes. Il tient
alors un objet dans sa main, vraisemblablement l’arme blanche utilisée pour blesser
PERSONNE2.). On peut ensuite apercevoir le prévenu faire un geste pour déplier une
lame. Le prévenu et PERSONNE2.) se trouvent ensuite nez à nez et le premier
commence à pousser le second. Une bousculade s’en suit et à un moment donné,
PERSONNE2.) prend une posture de boxeur pour ensuite asséner un coup de poing à
PERSONNE1.). Une bagarre générale s’ensuit.
Il est clairement visible sur les enregistrements vidéo qu’à 21 :51 :07 heures que le
prévenu tient un objet dans sa main. PERSONNE3.) vient en aide au prévenu et
PERSONNE7.) s’immisce également dans la rixe. Lorsqu’PERSONNE2.) se bat avec
PERSONNE3.) et a le dos tourné au prévenu, celui-ci en profite pour lui asséner 5 coups
successifs rapide qui atteignent PERSONNE2.) au dos. Immédiatement, des plumes
provenant de la doudoune d’PERSONNE2.) flottent dans l’air. Les agresseurs sortent
ensuite du champ de vision de la caméra et on peut brièvement apercevoir
PERSONNE2.) qui vacille.
PERSONNE6.) qui n’a pas participé à la bagarre et se trouvait à l’intérieur du
ENSEIGNE1.) quitte également les lieux. Après quelques secondes, PERSONNE1.),
PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE6.) apparaissent à nouveau dans le champ de
vision de la caméra de vidéosurveillance et le prévenu semble regarder sa main. Il est
présumé qu’il s’est blessé en donnant des coups de couteau. Les trois quittent ensuite
définitivement les lieux.
En date du 2 décembre 2021, il est procédé à l’arrestation du prévenu ainsi qu’à une
perquisition de son domicile. L’intégralité de son matériel informatique est saisi tout
comme des habits dont le sweatshirt à capuche de couleur rouge qu’il aurait porté le jour
de l’agression d’PERSONNE2.).
Il est procédé à l’audition du prévenu en date du même jour. A part fournir des
renseignements quant à sa situation personnelle, le prévenu indique uniquement aux
enquêteurs où se trouve le couteau ayant servi à administrer les coups à PERSONNE2.),
pour le surplus il faits usage de son droit de se taire.
L’arme en question, à savoir un petit canif en forme de poisson de couleur dorée est saisi
par les policiers.
A l’aide de l’analyse des caméras de vidéosurveillance, les policiers peuvent réfuter les
déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait sorti son couteau pour intimider
PERSONNE2.), les enquêteurs notent en outre qu’il n’est même pas établi
qu’PERSONNE2.) ait vu l’arme au cours de l’agression.
Le domicile de PERSONNE3.) est perquisitionné en date du 9 décembre 2021 et il est
placé sous mesure de garde provisoire à l’unité de sécurité du SOCIETE1.) à
ADRESSE8.). Il est également procédé à la saisie de son matériel électronique ainsi que
de ses habits.
Finalement, le dernier homme ayant accompagné le prévenu le jour des faits est identifié
en la personne de PERSONNE6.).
Il est procédé à l’audition de PERSONNE6.) en date du 20 janvier 2021. Questionné
quant au jour des faits, il indique s’être rendu en compagnie d’PERSONNE1.) ainsi que
de PERSONNE3.) au ENSEIGNE1.) se trouvant sur la Place d’armes alors qu’ils
voulaient « glander » en ville. Il confirme avoir assisté à la rixe, tout en précisant ne pas
y avoir participé activement.
Concernant le déroulement des faits, il indique qu’il avait rencontré, peu de temps avant
l’agression, par hasard un camarade de classe et qu’il se tenait à ce moment-là devant
l’enseigne précitée. Deux individus les auraient alors passés pour se rendre à l’intérieur
du restaurant rapide. Il explique que son ami lui a alors demandé s’il connaissait les
deux individus étant donné qu’ils les avaient fixés du regard, ce à quoi il a répondu par
la négative. Il précise qu’à ce moment, le prévenu et PERSONNE3.) se trouvaient aux
toilettes du ENSEIGNE1.). Les deux jeunes les ayant croisés sont revenus après un
certain moment, suivi peu après de ses deux amis.
Il n’y aurait cependant eu aucun échange de mots. Par après, les deux jeunes qu’ils
avaient croisés se seraient approchés d’eux. Il précise se rappeler que le plus grand des
deux, en l’occurrence PERSONNE2.), a déclaré en luxembourgeois « Daat geet schnell,
mir klappen eis, an da geet jidereen ».
Sur question, il déclare ne pas connaître l’origine de la dispute entre les deux groupes.
Il n’est également pas en mesure de dire qui a porté les premiers coups lors de la bagarre.
Il peut uniquement indiquer qu’PERSONNE2.) et le prévenu se sont battus et que
PERSONNE7.) s’est alors immiscé dans la rixe en se jetant sur PERSONNE3.).
Il identifie formellement le prévenu sur les photos lui présentées par les agents de police
comme étant l’individu portant le sweatshirt rouge.
Sur question, il déclare avoir eu connaissance du fait que le prévenu possédait un
couteau, mais ne pas avoir été au courant qu’il le portait avec lui le soir des faits.
Il aurait été informé par le prévenu quelques jours après les faits qu’il avait blessé
PERSONNE2.) à l’aide d’un couteau.
L’exploitation de la téléphonie et du matériel informatique saisi ne révèlera pas
d’éléments pertinents dans le cadre de la présente instruction.
Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 2
décembre 2021. Il déclare que le jour des faits, il s’est rendu vers 21.00 heures avec ses
amis PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) au restaurant rapide ENSEIGNE1.) à
ADRESSE6.). Il explique être à un moment donné allé aux toilettes où il aurait croisé
deux jeunes qui l’auraient fixé du regard. Il aurait ensuite, après être passé aux toilettes,
regagné ses amis auxquels il aurait confié ne pas comprendre pourquoi ses deux jeunes
le regardaient de travers. Il précise s’être trouvé entre 5 à 10 minutes aux toilettes.
Il indique que lorsqu’il se trouvait à discuter avec ses amis dans l’entrée de l’enseigne
précitée, les deux individus qui voulaient quitter l’établissement l’ont à nouveau fixé du
regard. A ce moment-là, son ami PERSONNE3.) aurait alors demandé aux deux jeunes
pourquoi ils l’avaient regardé avec insistance. A partir de ce moment, une discussion
aurait eu lieu, chaque groupe reprochant à l’autre d’avoir de l’avoir regardé de travers.
A un moment donné, le plus grand des deux (à savoir PERSONNE2.)) aurait agrippé
PERSONNE3.) par le bras et aurait dit qu’il était prêt à se battre voir-même à mourir. Il
précise qu’PERSONNE2.) sentait l’alcool. Il indique qu’il a alors dit à ce dernier qu’il
était « insensé » de se battre pour des échanges de regards.
Le prévenu déclare qu’il aurait voulu calmer la situation et aurait dit qu’il voulait partir,
mais PERSONNE2.) n’aurait rien voulu entendre. Il explique qu’il a alors tenté de
désamorcer la situation en faisant des compliments au plus petit des deux
(PERSONNE7.)) au sujet de sa jaquette.
Il indique que la discussion a duré environ 10 minutes, tout en précisant qu’ils
attendaient leur commande et que les deux jeunes les avaient même suivis jusque dans
le restaurant.
PERSONNE1.) relate qu’ils n’ont pas pu se défaire des deux qui ne les ont pas lâchés.
Il indique qu’PERSONNE2.) s’est alors énervé davantage au point qu’il a fini par lui
asséner un coup de poing qui l’a atteint au menton, de sorte qu’il est tombé par terre et
suite à quoi il était sonné.
Il explique que PERSONNE3.) a poussé PERSONNE2.). A ce moment-là, il aurait pris
peur, alors que leur adversaire était plus grand et fort, de sorte qu’il lui a « planté » le
couteau dans le dos, ce qu’il qualifie de « ma plus grande bêtise dans ma vie ». Il indique
avoir quitté ensuite avec ses deux amis les lieux pour se rendre en direction du centre
ADRESSE7.).
Plus loin, il ajoute qu’il avait avant de porter les coups de couteau exhibé l’arme blanche
à PERSONNE2.) afin de le dissuader, en vain, ce dernier n’ayant nullement été
impressionné, de se bagarrer avec eux.
Sur question, il déclare que lui et ses amis n’étaient pas à l’origine de la bagarre et qu’au
contraire qu’PERSONNE2.) et PERSONNE7.) avaient commencé les hostilités.
Il reconnaît également avoir porté cinq coups de couteau au prévenu, tout en précisant
avoir eu peur à ce moment au point de ne plus maîtriser ses agissements.
Le Juge d’instruction montre ensuite des extraits des caméras de vidéosurveillance du
restaurant ENSEIGNE1.) sur lesquelles il identifie l’ensemble des protagonistes. Il
maintient avoir été sonné suite au premier coup porté par PERSONNE2.) et avoir par la
suite agi par peur et désarroi lorsqu’il a administré les coups de couteau.
Confronté au moment où on le voit sortir un objet de sa pochette qu’il portait sous son
sweatshirt, le prévenu déclare que c’est à ce moment qu’il a sorti son couteau, tout en
précisant l’avoir montré à PERSONNE2.). Il ajoute que ce dernier ne pouvait pas se
méprendre quant au fait qu’il était armé. Il ne saurait cependant dire si PERSONNE7.)
l’avait remarqué ce dernier étant occupé à discuter avec PERSONNE3.).
Il conteste cependant avoir soustrait le téléphone portable ainsi que les écouteurs
d’PERSONNE2.) lors de la bagarre.
Sur question, il déclare avoir discuté des faits avec ses amis les jours suivants.
Déclarations de PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction
PERSONNE3.) est auditionné par le magistrat instructeur en date du 22 décembre 2021.
Tout comme le prévenu, il déclare s’être rendu le soir des faits aux toilettes se trouvant
au sous-sol du restaurant ENSEIGNE1.) et y avoir croisé un jeune qui l’a fixé du regard.
Il explique que lorsqu’il est remonté, il a recroisé l’individu en question qui l’a à
nouveau regardé avec insistance et une discussion s’en est suivie. Il précise que le
prévenu l’avait accompagné aux toilettes.
Il identifie PERSONNE7.) comme étant l’homme qui lui avait jeté un regard aux
toilettes. Il indique que lors de la discussion, PERSONNE2.) a, à un moment donné,
déclaré qu’il voulait se battre et qu’il n’avait pas peur de mourir. Ensuite,
PERSONNE2.) aurait donné un coup de poing en direction du bras d’PERSONNE1.).
Il explique qu’il l’a alors poussé. Il aurait à son tour été attaqué par PERSONNE7.) qui
lui aurait donné un coup à l’arrière de sa tête. Il aurait alors répliqué en portant des coups
à son agresseur et aurait remarqué que sa veste était déchirée. Au moment où la bagarre
avait pris fin, le prévenu lui aurait lancé « PERSONNE3.), on part », ce qu’ils ont alors
fait.
Lorsqu’ils se sont dirigés vers l’arrêt de bus PERSONNE1.) lui aurait confié qu’il avait
administré 3 à 4 coups de couteau à l’un des deux hommes.
Sur question, il déclare n’avoir à aucun moment remarqué que le prévenu était armé
d’un couteau.
Il conteste avoir subtilisé le téléphone d’PERSONNE2.) ainsi que les écouteurs de ce
dernier.
Sur question, il déclare ne connaître ni PERSONNE2.) ni PERSONNE7.).
Il reconnaît avoir discuté des faits le soi-même avec le prévenu en échangeant des
messages.
Expertise médicolégale
Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 2 février 2022, le docteur
Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de
réaliser une expertise médicale sur la personne d’PERSONNE2.).
La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures
que présentait PERSONNE2.) suite à son agression du 15 octobre 2021, à préciser la
gravité des lésions, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions
paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel.
Il est également demandé au docteur de se prononcer sur la question de savoir si les
blessures auraient pu entraîner la mort d’PERSONNE2.).
Le docteur Andreas SCHUFF a conclu dans son rapport d’expertise du 25 mai 2022 ce
qui suit : « Der zum Vorfallszeitpunkt 18-jährige Herr PERSONNE2.) hat im Rahmen
einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.02.2021 insgesamt 5 Stichverletzung im
Bereich der mittleren und unteren Rückenpartie, mit Betonung der rechten Seite erlitten.
Ferner kam es offensichtlich durch eine der Stichverletzungen zu einer kleinen
Eröffnung des Rückenmarkskanals im Bereich der mittleren Brustwirbelsäule.
Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten
Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage
auf der rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte
eine potentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des
Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine
tatsächlich gegebene Lebensbedrohung.
Die Verletzung des Rückenmarkkanals hatte offensichtlich keine weiteten medizinischen
Maßnahmen erfordert» Ferner kam es offensichtlich auch nicht zu einer direkten
Verletzung des Rückenmarks.
Aufgrund der am 15. 10 2021 erlittenen Verletzungen erscheint aus rechtsmedizinischer
Sicht eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bei Herrn PERSONNE2.) von 20 Tagen
gerechtfertigt. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich anhand der
vorliegenden Unterlagen nicht ableiten.
Die Verletzungen dürften bei Ausbleiben sonstiger hinzutretender Komplikationen
folgenlos ausgeheilt sein. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
Verletzungen zu einer unheilbaren Krankheit und auch nicht zu einem Verlust oder einer
Verminderung eines Organes geführt haben. »
Expertises neuropsychiatriques
Suite à une ordonnance émise le 13 décembre 2021 par le Juge d’instruction, le docteur
Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 29 décembre 2021 pour déterminer
si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise
d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert
doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et
préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport du 31 décembre 2021, l’expert conclut que : « Au moment des faits qui
lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté un état de stress post
traumatique d’intensité légère ICDIO F43.1.
Cet état de stress post traumatique léger n’a pas affecté ou annihilé la faculté de
perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Ce trouble mental a au moment des faits légèrement diminué les capacités de contrôle
de Monsieur PERSONNE1.).
Un traitement est nécessaire et a déjà débuté au Centre Pénitentiaire de Schrassig.
Monsieur PERSONNE1.) devrait reprendre son traitement auprès du Dr EGBARIAH,
psychiatre.
Un internement n’est pas nécessaire.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est
favorable.
Le risque de récidive est très faible »
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 27 décembre 2021, le docteur Roland
HIRSCH a été nommé en tant que co-expert.
Dans son rapport d’expertise du 22 janvier 2022, l’expert HIRSCH conclut que :
« Monsieur PERSONNE1.) était en traitement pour un état de stress post-traumatique.
On peut présumer des états d’angoisse, de panique et surtout un état d’alerte plus
prononcé, préexistants.
On peut s’attendre à une altération, à une certaine perte du contrôle de soi, la survenu
d’une impulsivité et de ce fait demander une diminution de la responsabilité lors des
faits.
Monsieur PERSONNE1.) n’est pas dans l’irresponsabilité, il peut être pénalisé.
Le risque d’une récidive me semble être plutôt faible. Il faudrait évidement qu’il
continue à se faire soigner.
Il faudrait veiller à la continuité des soins psychiatriques, il est actuellement traité dans
l’unité psychiatrique du CPL de Schrassig. Un traitement ambulatoire est suffisant.
Le sujet a une bonne introspection, il se culpabilise, il est motivé pour la continuation
des traitements, pour changer et pour réussir ses projets.
En résumé je peux me rallier aux conclusions du Dr Marc GLEIS et à ces propositions. »
Les déclarations à l’audience
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait eu aucune intention de
blesser PERSONNE2.). Il a expliqué qu’il voulait uniquement se défendre, alors que ce
dernier le menaçait lui ainsi que ses amis. Il a indiqué avoir également trouvé le couteau
de couleur dorée en forme de poisson utilisé pour administrer les coups dans le
restaurant ENSEIGNE1.) quelques semaines auparavant et l’avoir empoché car il le
trouvait beau. Il a maintenu avoir montré l’arme blanche à PERSONNE2.) afin de le
dissuader d’en découdre avec lui. Il lui a dit de s’en aller, mais ce dernier n’a pas lâché
prise et lui a assené deux coups de poing successifs de sorte qu’il était sonné.
Il a expliqué qu’PERSONNE2.) et PERSONNE7.) les avaient constamment fixés du
regard et que le premier leur a ensuite demandé ce qu’ils regardaient bêtement et après
il aurait déclaré ne pas avoir peur de se battre ni même de mourir.
A la question de savoir pourquoi lui et ses amis n’étaient pas partis, il a indiqué qu’ils
attendaient encore leur commande.
Après la bagarre, il a aperçu les trous dans la jaquette d’PERSONNE2.), mais étant
donné qu’il se tenait debout normalement, il a estimé qu’il n’avait pas été blessé. Il serait
encore resté une minute sur les lieux afin de s’assurer qu’PERSONNE2.) allait bien,
pour finalement quitter les lieux par crainte que ce dernier reviendrait à la charge.
Le prévenu a encore présenté ses excuses à PERSONNE2.) et a déclaré regretter ses
actes.
A la barre, le témoin PERSONNE4.), Commissaire affectée au Service de Police
Judiciaire, Section Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
L’expert-témoin Andreas SCHUFF a réitéré les constatations et conclusions consignées
dans son rapport d’expertise.
A la barre, l’expert-témoin Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise. Il a déclaré qu’en l’espèce on n’est pas en
présence d’une « Affekttat », mais d’une réaction impulsive en relation avec le trouble
de nature PTSD (post traumatic stress syndrome) dont souffre le prévenu.
L’expert, ayant visionné le déroulement de l’agression à l’audience, a déclaré maintenir
ses conclusions antérieures.
Il a expliqué que le prévenu n’a pas su s’arrêter administrant bien plus de coups que
nécessaires pour atteindre son objectif et qu’on pourrait qualifier cette succession rapide
de coups de « bégaiement gestuel ». Il a indiqué que la réaction du prévenu s’explique
par une montée d’adrénaline au moment de l’agression et qu’il situe celle-ci plutôt à la
fin de la bagarre.
Selon l’expert, cette perte de contrôle se déclenche de façon soudaine en un coup et est
en relation avec le trouble de nature PTSD dont souffre le prévenu.
PERSONNE2.) a été entendu sous la foi du serment. Il a déclaré que lorsqu’il est
descendu aux toilettes du restaurant ENSEIGNE1.), il y a croisé le prévenu ainsi que ses
amis qui le regardaient de travers. Lorsqu’il est remonté, le groupe autour du prévenu
les attendait dans l’entrée de l’enseigne en question. Il a indiqué que le prévenu avait
alors fait remarquer à PERSONNE7.) qu’il portait une jaquette chère. Le témoin a
expliqué qu’ensuite il a dit au prévenu qu’il voulait regagner leur table à l’extérieur,
mais une dispute a éclaté.
Il a reconnu avoir alors déclaré que s’il le fallait, ils allaient se battre. Il a indiqué avoir
porté les premiers coups de façon préemptive au prévenu, en tout il lui aurait administré
deux coups de poing à la tête. Tout à coup au cours de la bagarre, il s’est senti sonné et
tout le monde avait disparu. Il a ensuite remarqué que des plumes provenant de sa
jaquette flottaient dans l’air, sans réaliser qu’il avait été blessé au couteau, ce que
PERSONNE7.) lui a révélé par la suite. Il a expliqué qu’il s’est alors assis et que deux
personnes, militaires de métier qui passaient par là, lui ont porté les premiers secours
avant l’arrivée de l’ambulance.
Sur question du Ministère Public, il a déclaré que le prévenu ne lui avait pas montré
qu’il était muni d’un couteau avant que la bagarre n’éclate.
A la barre, le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que le jour des
faits, lui et ses amis PERSONNE7.) et PERSONNE2.) s’étaient rendus aux toilettes du
restaurant ENSEIGNE1.) et y avaient croisé un groupe de jeunes « dei Streit gesicht
hun ». PERSONNE2.) et PERSONNE7.) se sont ensuite rendus une seconde fois aux
toilettes environ 30 minutes plus tard. Il n’a cependant pas observé la bagarre qui a eu
lieu plus tard, il a uniquement vu des gens courir et des plumes voler dans le sas d’entrée
du restaurant ENSEIGNE1.).
Sur question, il a déclaré qu’ils avaient consommé de l’alcool le jour des faits qu’ils
avaient acheté dans le supermarché ENSEIGNE3.).
Entendu sous la foi du serment, PERSONNE6.) a déclaré que le prévenu lui a fait
remarquer en revenant des toilettes s’il connaissait les gens formant le groupe autour
d’PERSONNE2.) alors que ces derniers les observaient. Ensuite, ceux-ci se sont
approchés et ont demandé s’il y avait un problème. Une discussion animée s’en est
suivie.
Il a expliqué que lors de la discussion avec le groupe autour d’PERSONNE2.), ce dernier
s’est constamment rapproché, de sorte qu’il a pu remarquer qu’il sentait l’alcool. Il a
confirmé qu’PERSONNE2.) avait déclaré « dass kee Problem wann mer ons schloen »,
tout en ajoutant qu’il n’avait pas peur de mourir. Le prévenu a tenté de calmer la
situation en indiquant que PERSONNE7.) avait une belle jaquette. Il a précisé qu’ils
attendaient leur commande dans le sas de l’enseigne.
A la barre, le témoin PERSONNE7.) est pour partie revenu sur ses déclarations. Il a
indiqué qu’PERSONNE2.) avait bien porté les premiers coups lors de la bagarre, en
frappant le prévenu, alors qu’il avait affirmé le contraire lors de son audition policière.
Le témoin a ensuite déclaré que le groupe autour d’PERSONNE1.) les avaient regardés
de façon intense avant les faits, lorsqu’ils les avaient croisés aux toilettes. Lors de la
discussion dans l’entrée du ENSEIGNE1.), le prévenu a touché ses habits en déclarant
qu’il avait une belle jaquette, tout en lui demandant ce qu’elle avait coûté. Le prévenu a
continué de l’importuner, de sorte que son ami PERSONNE2.) lui est venu en aide.
A la question de savoir pourquoi ils n’avaient pas quitté les lieux avant que la situation
ne dégénère en barre, il n’avait aucune explication à fournir.
Sur question de la défense, il a déclaré ne pas avoir entendu PERSONNE2.) dire qu’il
était prêt à mourir.
II. En droit
Quant à la demande d’audition de PERSONNE3.)
Par voie de conclusions écrites déposées à l’audience du 23 novembre 2023, le
mandataire du prévenu a sollicité l’audition de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, la
défense a demandé à ce que ce dernier soit entendu à titre de simple renseignement sans
prestation de serment. Finalement, en dernier ordre de subsidiarité, il a été demandé de
donner lecture de l’interrogatoire de PERSONNE3.) devant le juge d’instruction sur
base de l’article 158-1 du Code de procédure pénale.
La Chambre criminelle constate que PERSONNE3.), qui était mineur au moment des
faits, a été inculpé dans la présente affaire par le Juge d’instruction, mais qu’il n’a pas
été procédé à son renvoi, le juge de la jeunesse n’ayant pas donné son accord. Toujours
est-il qu’en raison de sa qualité de co-inculpé, il ne saurait être amené à témoigner sous
la foi du serment pour le compte du prévenu, étant donné qu’il est lui-même poursuivi
dans le cadre de la présente instruction du chef du même fait. Cette demande est partant
à rejeter.
Dans la mesure où les déclarations faites par PERSONNE3.) devant le Juge d’instruction
figurent au dossier répressif et que l’agression au couteau a été capturée par une caméra
de vidéosurveillance, il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE3.) sans prestation de
serment. En effet, ces déclarations n’ont aucune valeur juridique et cette mesure ne ferait
qu’inutilement retarder le procès.
Finalement, il n’y a pas lieu de procéder à la lecture des déclarations de PERSONNE3.)
à l’audience sur base de l’article 158-1 du Code de procédure pénal, cette disposition
s’appliquant uniquement aux témoins empêchés de témoigner et non pas aux co-
inculpés.
Les demandes ainsi formulées sont par conséquent à rejeter.
Quant au déroulement des faits
Le prévenu a tant au cours de l’instruction qu’à l’audience déclaré qu’il ne voulait pas
blesser PERSONNE2.), mais que ce dernier l’avait menacé et cherché à en découdre, de
sorte qu’il a sorti son couteau de poche pour l’en dissuader. Il a encore fait valoir que ce
n’est qu’après avoir reçu des coups de poing qu’il aurait perdu le contrôle et aurait donné
des coups de couteau à son adversaire.
D’emblée la Chambre criminelle constate au vu des différentes déclarations figurant au
dossier répressif ainsi que des déclarations faites sous la foi du serment par les différents
témoins, qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine réel de la dispute ayant conduit
à la bagarre, chaque camp renvoyant la faute à l’autre.
D’ailleurs, le motif avancé par un groupe ou l’autre, à savoir un regard de travers, est
des plus futiles et énonce clairement la gratuité des violences et le manque de maturité
de l’ensemble des personnes impliquées.
La Chambre criminelle constate que les deux groupes voulaient en découdre ou du
moins ont pris en compte cette éventualité, chacun voulant avoir le dernier mot afin de
savoir qui avait regardé qui de travers.
En effet, ils avaient tous eu la possibilité de franchir la porte du sas de l’entrée du
ENSEIGNE1.) et de s’en aller de part et d’autres. Or, aucun d’entre eux n’a eu
l’intelligence de le faire et la discussion animée a duré une bonne trentaine de minutes
et la tension est montée.
Ainsi, PERSONNE6.), a répondu à la barre à la question de savoir pourquoi lui et ses
amis n’étaient pas partis, qu’ils attendaient encore leur commande.
Confronté à la même question, PERSONNE7.) n’avait même pas d’explication à
fournir.
Lorsque la discussion entre le prévenu et PERSONNE7.) battait son plein,
PERSONNE2.), a annoncé la couleur en déclarant « Daat geet schnell, mir klappen eis,
an da geet jidereen ». Cependant, personne n’a pris l’initiative pour partir à ce moment
bien qu’une bagarre semblait alors imminente.
En outre, les déclarations du prévenu selon lesquelles il voulait amadouer
PERSONNE7.) en lui faisant des compliments au sujet de sa jaquette ne sont pas
crédibles.
Le visionnage des caméras de vidéosurveillance montre clairement le prévenu tirer sur
la jaquette de PERSONNE7.) qu’il avait de plus bousculé quelques instants auparavant,
de sorte que ce geste ressemble plutôt à une provocation.
PERSONNE7.) a d’ailleurs déclaré que le prévenu l’avait importuné en touchant sa
jaquette et en demandant ce qu’elle avait coûté.
A cela s’ajoute, que le prévenu a, lorsqu’PERSONNE2.) s’est mis en avant et s’est
dressé de façon menaçante devant lui, d’abord enlevé ses écouteurs vraisemblablement
par crainte de les perdre s’il allait se battre. Le prévenu enfile ensuite sans raison
apparente un masque chirurgical sauf à supposer qu’il ne voulait pas être reconnu par
après.
La Chambre criminelle relève que pareil comportement illustre bien la recherche de
violence par le prévenu qui se préparait ainsi à se battre.
PERSONNE1.) n’a également pas dit la vérité lorsqu’il a affirmé qu’il avait sorti le
couteau pour faire peur à PERSONNE2.) afin de le dissuader de se battre avec lui.
En effet, ni PERSONNE2.) ni les autres personnes ayant participé à la rixe ont déclaré
qu’ils avaient vu que le prévenu avait un couteau et encore moins qu’il l’avait exhibé.
Force est également de constater, qu’il ressort clairement des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance du restaurant ENSEIGNE1.) que le prévenu a
discrètement sorti le canif de sa poche.
Il est également incontestable au vu des enregistrements en question que le prévenu a
déplié la lame à l’abri du regard de ses adversaires, étant donné qu’il s’est complètement
retourné pour la dégainer.
Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle n’accorde aucune
crédibilité aux déclarations du prévenu qu’il voulait faire peur à PERSONNE2.), mais
qu’au contraire il voulait le surprendre en cachant l’arme.
Ainsi, la Chambre criminelle retient que tant PERSONNE2.) et PERSONNE7.)
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) voulaient en découdre le jour des faits et
qu’PERSONNE2.) a pris l’initiative de porter les premiers coups.
Il est également établi qu’auparavant le prévenu a de façon dissimulé sorti son arme
qu’il a utilisé pour frapper la victime à 5 reprises par surprise dans le dos.
Quant au fond
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’intention de donner la mort et
4) l’absence de désistement volontaire.
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a
donné cinq coups avec un couteau de poche à PERSONNE2.).
Dans son rapport d’expertise médico-légale, le Dr Andreas SCHUFF a retenu que
„Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten
Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage
auf der rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte
eine potentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des
Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine
tatsächlich gegebene Lebensbedrohung.“
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer
la mort de sa victime. Il a porté cinq coups avec un couteau touchant PERSONNE2.) au
dos lui causant un pneumothorax qui en l’absence de pose d’un drainage aurait pu
s’avérer mortel. Le prévenu a partant donné des coups à la victime à l’aide d’un objet
apte à donner la mort et ce en direction de parties vitales du corps humain où se situent
entre autres le cœur et les voies respiratoires, ainsi que d’autres organes vitaux.
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
La victime étant PERSONNE2.), cette condition est remplie.
3) l’intention de donner la mort
Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu
l’intention de donner la mort à la victime.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il
n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de
simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de
l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il
ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le
résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que
celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, atteintes volontaires
à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, des
rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés ( MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B.,
Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
« La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir
que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver
que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui est reproché
en vue de l’atteindre... ». (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p.7, no.4).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté
l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
La Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté les coups au moyen d’une
arme blanche, plus précisément un couteau, partant à l’aide d’un moyen normalement
propre à causer la mort.
Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé
PERSONNE2.) de manière superficielle, mais que bien au contraire, il a frappé le
couteau avec force dans le dos de sa victime, engendrant ainsi des blessures
potentiellement mortelles.
Si l’expert GLEIS a retenu que le prévenu avait eu une perte de contrôle lorsqu’il a
poignardé sa victime, toujours est-il qu’il était en mesure d’entrevoir la portée de ses
actes, son discernement n’étant qu’amoindrie, mais pas aboli.
Certes l’expert ayant visionné l’agression au couteau à l’audience, a déclaré que la perte
de contrôle est vraisemblablement intervenue à la fin de la bagarre et que celle-ci
expliquerait le nombre important de coups de couteau portés de façon successive rapide
dépassant ce qu’il a pu envisager.
La Chambre criminelle retient cependant que le prévenu a volontairement sorti une arme
blanche avant que la bagarre n’éclate.
S’y ajoute que dans la mesure où en l’espèce ce n’est pas le nombre de coups portés,
mais la région du corps visée et l’arme employée qui traduisent la volonté d’attenter à
la vie d’autrui, l’intention de tuer n’est pas remise en cause par cette perte de contrôle
ayant conduit le prévenu à frapper sa victime à de multiples reprises.
En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée, et de la région du corps humain visée
par PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû
savoir que de tels coups, avec une telle arme, pouvaient causer la mort et qu’il a
nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
La Chambre criminelle retient partant que le prévenu a voulu attenter à la vie de ou tout
le moins a accepté l’éventualité de la mort de celui-ci.
4) l’absence de désistement volontaire
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement
désisté de son acte alors qu’il a donné cinq coups de couteau successifs à
PERSONNE2.).
Les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre en raison des soins
rapides administrés à la victime ainsi que par un concours miraculeux, alors qu’aucun
organe vital n’a été directement touché malgré le fait que cinq coups de couteau ont été
administrés.
La condition de l’absence de désistement volontaire est partant donnée.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) s’est rendu coupable d’une
tentative de meurtre.
Quant aux moyens invoqués par le prévenu
Maître Philippe PENNING a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant
des dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement. A titre
subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation
prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.
Quant au moyen tiré de la légitime défense
La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui
dispose qu’« Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups
étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d’autrui. »
Les faits justificatifs agissent in rem, c’est-à-dire qu’ils retirent tout caractère délictueux
à l’infraction commise.
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même
ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant
un schéma agression - riposte.
Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque
violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au
plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même.
Ensuite l’agression doit être injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni
provoquée par la victime elle-même.
Finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. La Chambre criminelle,
pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au
prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la
partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir
commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois
sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments
susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN,
Droit pénal général luxembourgeois, p. 170).
Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption
d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère
Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de
l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle
que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure
d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu
invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre
1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit.,
p.171).
En l’espèce, il est établi que le prévenu a subi une agression de la part de la victime qui
lui assené deux coups de poing au visage.
Il en découle que le prévenu a riposté à une attaque actuelle d’PERSONNE2.) contre sa
personne.
Cette attaque était injuste alors que PERSONNE1.) n’avait jusque-là exercé aucune
violence à l’égard d’PERSONNE2.).
La riposte du prévenu consistant à infliger 5 coups de couteau à PERSONNE2.) est
cependant à considérer comme disproportionnée par rapport à l’agression à main nue
qu’il a subie.
Il s’ensuit que la légitime défense ne saurait être retenue dans le chef d’PERSONNE1.).
Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation
En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée en ordre subsidiaire par la défense,
il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des
peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement
l’acquittement. A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est
une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a
seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C).
L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été
immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter
atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait
ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption
de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive
impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle
il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les
violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur
l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse
(NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).
Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention
d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier.
L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et
qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus
du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.
Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne
raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.
Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est
pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut
croire à son exécution immédiate.
Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui
peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité).
La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont
elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche
pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout
dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait.
En l’espèce, il convient de relever qu’avant de recevoir un coup de poing de la part
d’PERSONNE2.), le prévenu avait sorti un couteau de sa poche et avait discrètement
dégainé la lame.
Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que tant
PERSONNE2.) que le prévenu étaient prêts à en découdre. Le prévenu devait donc
s’attendre à recevoir des coups.
Le fait d’asséner un coup de poing à quelqu’un au cours d’une bagarre, qui a été
mutuellement recherchée, ne saurait rentrer dans la définition de l’article 411 du Code
pénal de violences graves de nature à faire une vive impression sur l’esprit de sorte à
engendrer l’emportement de la réaction.
Par ailleurs, admettre le contraire signifierait ainsi ouvrir grandement la porte à des abus.
En effet toute bagarre se solderait ainsi par l’application des notions de légitime défense
et de provocation et ne ferait que profiter à des personnes commettant des infractions
particulièrement graves, s’attaquant à des personnes en les blessant grièvement voire de
mettre leur vie en danger, ce qui n’a certainement pas été l’intention du législateur en
adoptant ces dispositions.
Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef
d’PERSONNE1.).
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et des
témoins-experts, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 octobre 2021 vers 21.50 heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurant
ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide,
en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort
sur la personne d’PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant cinq coups de
couteau violents dans le dos causant notamment un pneumothorax,
tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des
actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, et notamment par l’intervention rapide des
services de secours.»
Quant à la peine
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Cependant, au vu des conclusions des experts Marc GLEIS et Roland HIRSCH, il y a
lieu d’accorder au prévenu le bénéfice de l’article 71-1 du Code pénal.
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent
d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de
l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).
La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.)
est d’une gravité incontestable, et notamment si on tient compte du fait qu’il s’en est
fallu de peu pour qu’PERSONNE2.) succombe à ses blessures.
Il y a également lieu de retenir la gratuité et la brutalité de l’agression commise par le
prévenu ainsi que les séquelles psychologiques qu’elles ont causées à la victime.
Cependant, le Tribunal retient également le comportement de la victime PERSONNE2.)
qui a porté les premiers coups ainsi que le jeune âge et l’immaturité du prévenu au
moment des faits à titre de circonstances atténuantes.
Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte d’un repentir sincère exprimé
à l’audience par le prévenu, ensemble l’application de l’article 71-1 du Code pénal, la
Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 5 ans.
Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une
autre partie de cette peine devra être assortie, au vu des conclusions de l’expert Marc
GLEIS, du sursis probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif
du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)
est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les
interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Confiscations/Restitutions :
Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation comme objet ayant servi à commettre
l’infraction retenue à charge du prévenu, le couteau de poche, saisi suivant procès-verbal
no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).
Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution au prévenu des objets suivants :
une paire de chaussures, marque ENSEIGNE4.) couleur blanche,
un Macbook, couleur argenté, SN : NUMERO1.),
un I-Pad, S-N : NUMERO2.), pas de mot de passe connu,
un I-Pad, S-N : NUMERO3.),
un I-Phone, Code : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.),
Airpods, S-N : NUMERO6.),
une veste ENSEIGNE5.) Sport, couleur rouge,
une sacoche, marque ENSEIGNE6.), de couleur foncée,
jeans de couleur bleue, marque ENSEIGNE7.)
saisis suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).
Au civil
A l’audience du 23 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 25.000 euros pour les douleurs endurée suite à son agression au couteau en
date du 15 octobre 2021.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu conteste le montant réclamé et conclut à un partage de
responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le
réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement
une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de
responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur
du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas
elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472).
En l’espèce, au vu du déroulement des faits et notamment en prenant en compte
qu’PERSONNE2.) s’est immiscé dans la dispute impliquant son ami PERSONNE7.) et
qu’il est pour partie à l’origine de cette rixe ayant déclaré être prêt à se battre, ensemble
le fait qu’il a porté les premiers coups, il y a partant lieu à instauration d’un partage de
responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par la Chambre
criminelle à 1/3 pour le demandeur au civil et 2/3 pour le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier
répressif, la demande d’PERSONNE2.) est fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour la somme réclamée de 7.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
5.000 euros (2/3 de 7.500), compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 octobre 2021, date de la commission des faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
rejette les demandes d’audition de PERSONNE3.) ;
dit le moyen tiré de la légitime défense non fondé,
dit le moyen tiré de l’excuse de provocation non fondé,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine de réclusion de cinq (5) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 5.176,19 euros (dont 3.003,00 euros pour 3 rapports d’expertises et 1.893,62
euros pour trois taxes à experts) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1. continuer son traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa
problématique d’anxiété et de stress, comprenant des visites régulières auprès de
du docteur Iulian TOMOZEI et faire parvenir les certificats afférents aux agents
de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ;
2. de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire
comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi ;
3. justifier de son traitement et de ses démarches au niveau professionnel par des
attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq ans, des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d’armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
ordonne la confiscation des objets suivants :
un couteau de poche,
saisi suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).
ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
une paire de chaussures, marque ENSEIGNE4.) couleur blanche,
un Macbook, SN : NUMERO1.),
un I-Pad, S-N : NUMERO2.), pas de mot de passe connu,
un I-Pad, S-N : NUMERO3.),
un I-Phone, Code : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.),
ENSEIGNE8.), S-N : NUMERO6.),
une veste ENSEIGNE9.), couleur rouge,
une sacoche, marque ENSEIGNE6.), de couleur foncée,
jeans de couleur bleue, marque ENSEIGNE7.)
saisis suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB).
au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), de sa constitution de partie
civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
institue un partage des responsabilités à raison de 1/3 à charge de PERSONNE2.) et à
raison de 2/3 à charge de PERSONNE1.);
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral en
tenant compte du partage de responsabilité, ex aequo et bono, pour le montant de cinq
mille (5.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 2021, date de la commission
des faits jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 44, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code
pénal; 2, 3, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632,
633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.