Court allows civil claims for damages against a bankrupt company manager for fraud and money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims filed by five private parties against a bankrupt company manager admissible and well-founded. While one claim was dismissed due to lack of standing, the remaining four claims were upheld with specific monetary awards ranging from 750 to 12,000 euros. The defendant was ordered to pay these sums plus legal fees, confirming liability for the alleged fraud and money laundering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 74, 196, 197, 214, 491 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A manager of a bankrupt company remains personally liable for civil damages arising from criminal offenses such as fraud and money laundering, provided the claimant demonstrates a direct material interest and the court finds the allegations substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2529/2023
not.: 21689/13/CD
Ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
(actuellement en faillite),
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS S.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée pour les besoins de la présente
procédure par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de sa gérante actuellement en fonctions, Maître Samira BELLAHMER,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE7.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
5) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE9.),
comparant par la société SOREL AVOCAT S.àr.l., peéqualifiée, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
6) PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE10.),
comparant par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître François
PRÜM, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
7) PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE11.),
comparant en personne,
8) PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE12.),
comparant en personne,
9) PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE13.),
comparant en personne,
10) PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE14.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 18 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
faux, usage de faux, abus de confiance et blanchiment-détention.
L’affaire fut remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 18
octobre 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE12.) et PERSONNE13.).
Les
témoins
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Samira BELLAHMER demeurant à ADRESSE15.), se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu
et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu
et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua encore partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE6.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître François PRÜM, avocat à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE7.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) se constituèrent
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE16.), exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21689/13/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/19 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 décembre 2019 renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de faux, d’usage de faux et d’abus de confiance.
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche
sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23 février 2013 et le 27 avril 2013, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.) et/ou à L-ADRESSE18.),
frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE19.)
(France), le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, portant les plaques
d'immatriculation françaises NUMERO4.) et le numéro de châssis NUMERO5.), qui lui avait
été remis en dépôt-vente par PERSONNE5.), préqualifié, dans le but de le revendre et de
reverser à celui-ci le prix de vente de 14.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu et dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée par
fausses signatures, en falsifiant la signature de PERSONNE5.), préqualifié, apposée sur le
contrat de vente daté au 23 février 2013, portant sur la vente du véhicule de la marque
VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, préqualifié.
Le Ministère Public reproche sub I. c) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu et dans une intention frauduleuse, fait usage du faux décrit ci-avant,
notamment en remettant une copie de celui-ci à PERSONNE5.) et à l'épouse de ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub I. d) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, préqualifié, lequel
constitue l’objet de l'infraction d'abus de confiance reprochée sub I. a) sachant, au moment où
il le recevait, qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub II. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois de mai 2013 et
le 16 juillet 2013, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au
préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE20.), ADRESSE21.) (Portugal), le
véhicule de la marque BMW, modèle 330, portant les plaques d'immatriculation NUMERO6.)
(L), qui lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE3.), préqualifié, dans le but de le
revendre et de reverser à celui-ci le prix de vente de 10.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub II. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque BMW, préqualifié, lequel constitue l’objet
direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il le recevait qu'il
provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub III. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 15 février 2013 et
le 5 septembre 2013, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné
au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE4.) à ADRESSE16.), la somme de 7.850 euros
qui lui avait été remise sur base d'un contrat de crédit conclu le 15 février 2013 entre la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE16.), préqualifié, en vue de financer l’acquisition
projetée par ce dernier d’un véhicule de la marque MERCEDES, modèle Classe C Sport coupé,
auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Le Ministère Public reproche sub III. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu la somme de 7.850 euros, laquelle constitue l’objet
direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il la recevait
qu'elle provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub IV. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois de juin 2013
et le 17 septembre 2013 à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement
détourné au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE5.) à ADRESSE16.), le véhicule de la
marque OPEL, modèle ASTRA, portant les plaques d'immatriculation NUMERO7.) (L), qui
lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE10.), préqualifié, dans le but de le revendre
et de reverser à celui-ci le prix de vente de 12.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub IV. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque OPEL, préqualifié, lequel
constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub V. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le début du mois d’août
2013 et le 21 septembre 2013, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement
détourné au préjudice de PERSONNE17.), née le DATE6.) à ADRESSE22.), le véhicule de la
marque RENAULT, modèle ESPACE, portant les plaques d'immatriculation NUMERO8.) (L),
qui lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE17.), préqualifié, dans le but de le
revendre et de reverser à celle-ci le prix de vente de 14.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub V. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque RENAULT, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au
moment il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub VI. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 juillet 2013 et le
25 septembre 2013, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné
au préjudice de PERSONNE15.), né le DATE7.) à ADRESSE23.), le véhicule de la marque
VW, modèle SHARAN, portant les plaques d'immatriculation NUMERO9.) (L) et le numéro
de châssis NUMERO10.), qui lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE15.),
préqualifié, dans le but de la revendre et de reverser à celui-ci le solde du prix de vente de 2.700
euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub VI. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque VW, préqualifié, lequel
constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub VII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 novembre 2012
et le 18 octobre 2013 à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné
au préjudice de PERSONNE18.), né le DATE8.) à Luxembourg, le véhicule de marque AUDI,
type A4, portant les plaques d'immatriculation NUMERO11.) (L), qui lui avait été remis en
dépôt-vente par PERSONNE18.), préqualifié, dans le but de la revendre et de reverser à celui-
ci le prix de vente de 3.600 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub VII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque AUDI, préqualifié, lequel
constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub VIII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 27 septembre 2013
et le 19 octobre 2013, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné
au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE9.) à ADRESSE15.), le véhicule de la marque
OPEL, modèle CORSA, portant les plaques d'immatriculation NUMERO12.) (L), qui lui avait
été remis en dépôt-vente par PERSONNE6.), préqualifié, dans le but de la revendre et de
reverser à celui-ci le prix de vente de 14.850 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub VIII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque OPEL, préqualifié, lequel
constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub IX. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 novembre 2013
et le 20 novembre 2013 à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE9.), né le DATE10.) à Luxembourg, le véhicule de la marque MERCEDES,
modèle E-Klasse, portant les plaques d'immatriculation NUMERO13.) (L), qui lui avait été
remis en dépôt-vente par PERSONNE9.), préqualifié, dans le but de la revendre et de reverser
à celui-ci le prix de vente de 4.500 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub IX. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque MERCEDES, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée, sachant au
moment où il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub X. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 octobre 2013 et le
24 novembre 2013
à
L-ADRESSE18.),
frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE19.), née le DATE11.) à ADRESSE15.), le véhicule de marque AUDI, modèle
A3, portant les plaques d'immatriculation NUMERO14.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-
vente par PERSONNE19.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celle-ci le
prix de vente 7.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub X. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque AUDI, préqualifié, lequel constitue l’objet
direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il le recevait qu'il
provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XI. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 février 2012 et le
18 octobre 2013
à
L-ADRESSE18.),
frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE8.), né le DATE12.) à ADRESSE24.) (Kosovo), le véhicule de la marque SEAT,
modèle ALHAMBRA, portant les plaques d'immatriculation NUMERO15.) (L), qui lui avait
été remis en dépôt-vente par PERSONNE8.), préqualifié, dans le but de la revendre et de
reverser à celui-ci le prix de vente de 1.400 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XI. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque SEAT, préqualifié, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO15.) (L), lequel constitue l’objet direct de l'infraction
d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette
même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 26 octobre 2013 et
le 28 novembre 2013 à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE7.), née le DATE13.) à ADRESSE25.) (France), le véhicule de la marque MINI,
modèle ONE D, portant les plaques d'immatriculation françaises NUMERO16.), qui lui avait
été remis en dépôt-vente par PERSONNE7.), préqualifiée, dans le but de le revendre et de
reverser à celle-ci le prix de vente de 5.800 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque MINI, préqualifié, lequel
constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XIII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 21 octobre 2013
et le 21 décembre 2013, à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE14.) à ADRESSE26.), le véhicule de la marque HYUNDAI,
modèle GETZ, portant les plaques d'immatriculation NUMERO17.) (L), qui lui avait été remis
en dépôt-vente par PERSONNE4.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-
ci le prix de vente de 2.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XIII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque HYUNDAI, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au
moment il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XIV. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre novembre 2013 et le
18 mars 2014 à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE20.),
né le DATE15.) à ADRESSE27.) (Portugal), le véhicule de la marque MERCEDES, modèle
210, portant les plaques d'immatriculation NUMERO18.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-
vente par PERSONNE20.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci le
prix de vente de 7.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XIV. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque MERCEDES, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au
moment il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XV. a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 novembre 2012 et le
15 juin 2013, à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE20.) à ADRESSE28.) (Portugal), une voiture de la marque VW, modèle GOLF
VARIANT ou de la marque FORD, modèle MONDEO vendue à PERSONNE2.), préqualifié,
pour le prix de 13.850 euros, respectivement de 10.850 euros.
Le Ministère Public reproche sub XV. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de la marque VW, préqualifié, ou de la
marque FORD, préqualifié, lesquels constituent les objets directs de l'infraction d'abus de
confiance susmentionnée sachant, au moment il les recevait qu'ils provenaient de cette même
infraction.
Le Ministère Public reproche sub XVI. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre 2013 et le 24 avril
2014 à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE13.), né le DATE16.) à ADRESSE29.) (Portugal), les motos de la marque
HONDA, modèle CBR900, portant la plaque d'immatriculation NUMERO19.) et de la marque
SUZUKI, modèle DR650, portant la plaque d'immatriculation française NUMERO20.), qui lui
avait été remises en dépôt-vente par PERSONNE13.), préqualifié, dans le but de les revendre
et de reverser à celui-ci le prix de vente, à convenir entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XVI. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les motos de la marque HONDA et de la marque
SUZUKI, préqualifiées, lesquels constituent les objets directs de l'infraction d'abus de
confiance susmentionnée sachant, au moment il les recevait qu’elles provenaient de cette même
infraction.
Le Ministère Public reproche sub XVII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre novembre 2013 et
le 9 janvier 2014 à
L-ADRESSE18.)
frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE17.) à ADRESSE16.), la somme d'argent de 3.000 euros, perçue
dans le cadre d'un contrat de vente oral conclu entre parties en vue de l’acquisition d'un véhicule
de la marque NISSAN, modèle ALMERA, sans que le véhicule préqualifié, lui ait été remis.
Le Ministère Public reproche sub XVII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu la somme d'argent de 3.000 euros, laquelle constitue
l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il la
recevait qu'elle provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XVIII. a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 6 février 2013
et le 4 avril 2014 à L-ADRESSE17.), frauduleusement détourné au préjudice de
PERSONNE11.), né le DATE18.) à ADRESSE30.) (Portugal), un véhicule de la marque VW,
modèle GOLF 6 acquis par ce dernier suivant contrat de vente conclu entre parties, sans que le
véhicule préqualifié, lui ait été remis,
Le Ministère Public reproche sub XVIII. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu la somme d'argent de 10.000 euros laquelle constitue
le produit de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au moment il la recevait
qu'elle provenait de cette même infraction.
Le Ministère Public reproche sub XIX. a) à PERSONNE1.) d’avoir, frauduleusement détourné
au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE19.) à ADRESSE31.) (F), le véhicule de la
marque HUMMER, modèle H3, portant les plaques d’immatriculation NUMERO21.) (L), qui
lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE12.), préqualifié, dans le but de le revendre
et de reverser à celui-ci le prix de vente de 15.000 euros, convenu entre parties.
Le Ministère Public reproche sub XIX. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu le véhicule de marque la HUMMER, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance susmentionnée sachant, au
moment il le recevait qu'il provenait de cette même infraction.
Les faits
Entre le 15 février 2013 et le 24 avril 2014 dix-neuf plaintes ont été déposées contre
PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., du chef
d’abus de confiance, l’une d’entre elles visant également l’infraction de faux et d’usage de
faux.
À l’appui de leurs plaintes respectives du chef d’abus de confiance, les plaignants
PERSONNE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE10.),
PERSONNE17.),
PERSONNE15.),
PERSONNE9.),
PERSONNE8.),
PERSONNE7.),
PERSONNE4.),
PERSONNE13.)
et
PERSONNE12.) ont exposé avoir remis leurs véhicules respectifs en dépôt-vente à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. sans que l’accord ait, pour la grande majorité, été formalisé par écrit. La
société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait par la suite procédé à la vente desdits véhicules sans avoir
fait parvenir le prix de vente à ses cocontractants respectifs. L’ensemble des plaignants ont
déclaré n’avoir jusqu’à ce jour ni obtenu paiement du prix de vente de leurs véhicules
respectifs, ni la restitution de ceux-ci.
Les plaignants
PERSONNE16.),
PERSONNE18.),
PERSONNE6.),
PERSONNE19.),
PERSONNE20.), PERSONNE2.), PERSONNE21.) et PERSONNE22.) ont, quant à eux,
exposé à l’appui de leurs plaintes respectives pour abus de confiance avoir acquis,
respectivement vendu à la société SOCIETE1.) S.àr.l. un véhicule, sans en percevoir le prix de
vente, respectivement sans se voir remettre le véhicule qu’ils venaient d’acquérir.
Au cours de ses interrogatoires respectifs auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a
expliqué s’être vu retrié sa ligne de crédit et avoir utilisé l’argent perçu à la suite de la vente
des véhicules appartenant aux divers plaignants en vue d’apurer ses dettes auprès de son
établissement bancaire. Confronté avec les déclarations de l’ensemble des plaignants, il n’a pas
contesté la matérialité des infractions libellées sub 2), 3), 4), 10), 12), 13) et 18) à sa charge.
Pour le surplus, il a contesté les infractions lui reprochées en faisant valoir avoir restitué les
véhicules litigieux à leurs propriétaires respectifs, sinon leur avoir continué le prix de vente
convenu entre parties.
À l’audience du 18 octobre 2023, les témoins
PERSONNE15.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) ont réitéré les faits dénoncés dans leurs
plaintes respectives. Sur question, ils ont confirmé n’avoir ni perçu le prix de vente de leurs
véhicules respectifs, ni se les être fait restituer.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations faites devant le Juge
d’instruction. Il a tenu à préciser avoir employé l’argent perçu de la vente des véhicules lui
remis en dépôt-vente que dans l’intérêt de sa société SOCIETE1.) S.àr.l. et il a finalement
reconnu le fait d’avoir, par ses agissements, causé un préjudice à certain de ses clients.
En droit
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir falsifié la signature de PERSONNE5.), préqualifié,
apposée sur le contrat de vente daté au 23 février 2013, portant sur la vente du véhicule de la
marque VOLKSWAGEN,
préqualifié,
et d’avoir remis une copie
dudit contrat à
PERSONNE5.) et à l'épouse de ce dernier.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir frauduleusement détourné dix-neuf véhicules,
qui lui avait été remis en dépôt-vente par leurs propriétaires respectifs, dans le but de les
revendre et de reverser à ceux-ci le prix de vente convenu entre parties.
Finalement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir détenu les objets des infractions d'abus de
confiance susmentionnées sachant, au moment il les recevait qu'ils provenaient de ces mêmes
infractions.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
I. Quant à l’infraction de faux
Il résulte des déclarations faites par PERSONNE5.) lors de son audition policière du 27 avril
2013 que ce dernier avait remis au mois d’octobre 2012 son véhicule en dépôt-vente à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. pour le revendre au prix de vente de 12.000 euros, convenu entre parties.
Le 23 février 2013, le prévenu l’aurait informé du fait qu’un client souhaitait acquérir son
véhicule et il aurait été invité à venir barrer et signer la carte d’immatriculation de son véhicule
afin de pouvoir conclure la vente en question. N’ayant obtenu plus aucune information de la
part du prévenu, son épouse se serait rendue auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. où elle se
serait fait remettre une copie du contrat de vente litigieux par la secrétaire de ladite société. À
la lecture dudit contrat, il aurait constaté que son nom y était apposé ainsi qu’une signature
ressemblant fortement à la sienne. Par ailleurs, il aurait constaté qu’il y était stipulé un prix de
vente de 14.000 euros au lieu des 12.000 euros convenus entre parties.
Le Tribunal relève qu’aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant tant mettre
en doute les dépositions du témoin PERSONNE5.) faites lors de son audition policière,
qu’ébranler la bonne foi de ce dernier.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a certes allégué
avoir remis en intégralité, à l’épouse de PERSONNE5.), le prix de vente perçu pour la vente de
leur véhicule. Toutefois, le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’a versé aucun élément de
preuve en ce sens, de sorte que ses déclarations sont restées à l’état de pures allégations.
Le Tribunal entend partant tenir pour vrai les déclarations de PERSONNE5.) faites lors de son
audition policière.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
Un contrat de vente est un document qui a pour finalité de prouver la réalité d’un accord sur un
objet et un prix, tant entre parties qu’envers les tiers. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par la
loi.
b) Une altération de la vérité
Le contrat porte le nom et la signature falsifiée de PERSONNE5.), lui donnant ainsi la fausse
apparence d’avoir été rédigé par ce dernier. Le contrat stipule ensuite le prix de vente de 14.000
euros, ce qui ne correspond pas au prix de vente initialement convenu entre parties, à savoir
12.000 euros. Il y a dès lors eu altération de la vérité.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec
un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en
ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la
doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage,
même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une
intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass.
b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique, l’intention frauduleuse
se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on
sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on
n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou
l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit
pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse.
En l’espèce, le fait d’apposer la signature falsifiée de PERSONNE5.) sur le contrat et d’avoir
porté le prix de vente à 14.000 euros au lieu des 12.000 euros convenu avec PERSONNE5.),
avait manifestement pour but d’encaisser la somme de 2.000 euros tant au détriment du
propriétaire initial qu’à l’insu des autorités fiscales.
L’intention frauduleuse poursuivie par l’établissement du faux contrat de vente ne fait dès lors
aucun doute.
d) Préjudice ou possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou
avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt
collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
En l’espèce, le fait d’avoir encaissé, à l’insu de PERSONNE5.), le prix de vente stipulé au
contrat de vente litigieux, qui plus est supérieur à celui convenu entre parties, constitue
manifestement un préjudice dans le chef de celui-ci.
L’infraction de faux est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).
II. Quant aux infractions d’usage de faux
Il est constant en cause qu’une copie du contrat litigieux a été remise à l’épouse de
PERSONNE5.) par la secrétaire de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Par ailleurs, le nouvel acquéreur s’est également vu remettre par PERSONNE1.) un exemplaire
du contrat de vente afin de pouvoir procéder à l’immatriculation auprès de la SOCIETE3.) du
véhicule acquis.
L’usage de faux étant également donné, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub I) c) dans
le chef de PERSONNE1.).
III. Quant à l’infraction d’abus de confiance
À l’audience du 18 octobre 2023, le Ministère Public et le mandataire du prévenu ont soulevé
le principe non bis in idem quant à l’infraction d’abus de confiance libellée sub 5) à charge de
PERSONNE1.) en soutenant qu’il avait été acquitté de ces mêmes faits suivant jugement de la
chambre correctionnelle du Tribunal de céans du 4 décembre 2014, confirmé par un arrêt du 8
juin 2015 de la Cour d’appel, coulé en force de chose jugée.
Le principe
non bis in idem
est une règle d’ordre public (PERSONNE23.),
PERSONNE24.),PERSONNE25.), Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n° 1098) et
même d’ordre public international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18
mai 1992, n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de
la procédure.
En droit interne luxembourgeois, la règle non bis in idem est reconnue comme un principe
fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL, 6 juin 2002,
n° 1453/2002).
La règle non bis in idem prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement
irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.
Pour que la règle du non bis in idem s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en
force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
Il résulte du jugement précité, confirmé par la Cour d’appel, que PERSONNE1.) a été acquitté
du chef d’infraction à l’article 491 du Code pénal quant à la remise par PERSONNE26.) de
son véhicule en dépôt-vente à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Au vu de l’identité des faits et des parties, l’action publique dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.) doit être déclarée irrecevable pour autant qu’elle vise l’infraction libellée sub
5).
Pour le surplus, le Tribunal rappelle que l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui
aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé.
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise
préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un
préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter
un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal des
affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement
des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au
pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne
requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son
débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du
détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en
faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste
de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la
possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus
exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement",
il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle
en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de
fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention
frauduleuse.
En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol
spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences
sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
Avant de pouvoir se prononcer quant à une condamnation éventuelle de PERSONNE1.) du
chef d’infraction d’abus de confiance, le Tribunal a l’obligation de rechercher si cette condition
de précarité de la remise des véhicules litigieux est remplie en l’espèce.
En effet, la condition impérative qui permet aux juges du fond d’entrer en condamnation du
chef d’abus de confiance est le caractère précaire de la remise de la chose détournée. Le
détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer
l’infraction.
La chose détournée doit avoir été remise par son propriétaire et acceptée par le détenteur à
charge d’être restituée à un terme convenu par les parties. Celui qui reçoit la chose n’en a pas
la libre disposition, il n’en est que le détenteur précaire dans l’attente du moment de la
restitution. Par conséquent, le transfert de la chose en pleine propriété exclut toute possibilité
de poursuite et de sanction sur le fondement de l’abus de confiance.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il résulte des éléments du dossier répressif soumis à son
appréciation que postérieurement à la remise en dépôt-vente des véhicules appartenant à
PERSONNE16.),
PERSONNE18.),
PERSONNE6.),
PERSONNE19.),
PERSONNE20.),
PERSONNE2.), un contrat de vente, majoritairement de façon orale, fut conclu entre les prédits
plaignants et la société SOCIETE1.) S.àr.l. suivant lequel ceux-ci ont vendu leur véhicule pour
le prix convenu initialement entre parties.
Dans la mesure où postérieurement au contrat de dépôt-vente, un contrat de vente en bonne et
due forme fut signé entre les plaignants ci-avant énoncés et la société SOCIETE1.) S.àr.l., cette
dernière, devenue propriétaire desdits véhicules, était en droit d’en disposer, de sorte que la
condition du détournement caractérisant l’infraction d’abus de confiance n’est partant pas
remplie.
Pour être complet, il y a lieu de relever que le fait que le prix de vente n’a par la suite pas été
payé ne constitue pas le délit d’abus de confiance, mais l’inexécution de l’obligation du
paiement du prix qui est de nature purement civile et qui ne donne lieu qu’à une action civile.
En effet, l’inexécution de ses obligations par un débiteur n’engage normalement que sa
responsabilité contractuelle civile et commerciale. Le Code pénal n’incrimine sous le nom
d’« abus de confiance » que l’inexécution frauduleuse de certaines obligations (Dalloz, droit
pénal, abus de confiance, nos 16 et s.).
Le même raisonnement est également à appliquer s’agissant des faits libellés sub 17) et sub 18)
à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où il résulte de la lecture des plaintes déposées par
PERSONNE21.) et PERSONNE22.) que ces derniers n’ont jamais remis en dépôt-vente leur
véhicule à la société SOCIETE1.) S.àr.l., mais qu’ils ont à l’origine conclu un contrat de vente
avec cette dernière.
Comme le caractère précaire de la remise de la chose détournée fait défaut en l’espèce, les
infractions d’abus de confiance libellées sub 3), 7), 8), 10), 14), 15), 17) et 18) ne sont pas
établies, de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
III. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 15 février 2013 et le 5 septembre
2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-
ADRESSE18.), sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE16.), né le DATE4.)
à ADRESSE16.), la somme d'argent de 7.850,00 EUR qui lui avait été remis sur base d'un
contrat de crédit signé entre la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE32.), le 15 février 2013 et PERSONNE16.), préqualifié, dans le but de
financer l’acquisition projetée par PERSONNE16.) d’un véhicule de marque MERCEDES
modèle Classe C Sport coupé auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le 15102/2013 et le 05/09/2013, dans 0
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 5064 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent de 7.850,00 EUR, laquelle constitue le produit
de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il la recevait qu'elle
provenait de cette infraction,
VII. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 22 novembre 2012 et le 18 octobre
2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-
ADRESSE18.), sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE18.), né le DATE8.)
à Luxembourg, la voiture de marque AUDI, type A4, portant les plaques d'immatriculation
luxembourgeoises NUMERO11.) (L), qui lui avait été remis par contrat dépôt-vente conclu le
22 novembre 2012 pour un montant de 3.600,00 EUR, dans le but de le revendre et de reverser
à l'ancien propriétaire le prix de vente,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le 22 novembre 2012 et le 18 octobre
2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-
ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de marque AUDI, type A4, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO11.) (L), lequel constitue le produit de l'infraction d'abus de
confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette infraction,
VIII. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 27 septembre 2013 et le 19 octobre
2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-
ADRESSE18.), sans préjudice quant à des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE6.) ; né le DATE9.)
à ADRESSE15.), la voiture de marque OPEL, type CORSA, portant les plaques
d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO12.) (L), qui lui avait été remis par contrat
dépôt-vente conclu le 5 juin 2013 à charge de le vendre pour le montant de 15.850,00 EUR,
ensuite pour le montant de 14.850,00 EUR et de reverser à l'ancien propriétaire le prix de
vente,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le NUMERO22.) et le NUMERO23.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de marque OPEL, type CORSA, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO12.) (L), lequel constitue le produit de l'infraction d'abus de
confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette infraction,
X. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 4 octobre 2013 et le 24 novembre 2013,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant à
des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE19.), née le
DATE11.) à ADRESSE15.), la voiture de marque AUDI, type A3, portant les plaques
d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO14.) (L), qui lui avait été remis par un contrat
oral de dépôt-vente ayant été conclu pour un montant de 7.000,00 EUR, dans le but de le
revendre et de reverser à l'ancien propriétaire le prix de vente,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le 04/10/ 2013 et le 24/11/2013, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de marque AUDI, type A3, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO14.) (L), lequel constitue le produit de l'infraction d'abus de
confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette infraction,
XIV. depuis un temps non-prescrit et notamment entre novembre 2013 et le 18 mars 2014,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.),, sans préjudice quant à
des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE20.), né le
DATE15.) é soajo (Portugal), la voiture de marque MERCEDES type 210, portant les plaques
d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO18.) (L), qui lui avait été remis par un contrat
oral de dépôt-vente ayant été conclu pour un montant de 7.000,00 EUR, dans le but de le
revendre et de reverser à l'ancien propriétaire le prix de vente,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre novembre 2013 et le 18103/2014, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à I-ADRESSE33.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de marque MERCEDES, type 210, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO18.) (L), lequel constitue le produit de l'infraction d'abus de
confiance précisée ciavant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette infraction,
XV. depuis un temps non-prescrit et notamment 14 novembre 2012 et le 15 juin 2013, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant à des
indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), né le 1er mai
1988 à ADRESSE28.) (Portugal), une voiture de marque VW, modèle GOLF VARIANT ou de
marque FORD, modèle MONDEO vendue à PERSONNE2.) (au prix de 13.850,00 EUR,
respectivement de 10.850, 00 EUR),
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le 14/11/2012 et le NUMERO24.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), etiou à L-ADRESSE18.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-
1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de marque VW, modèle GOLF VARIANT ou de marque
FORD, modèle MONDEO, lesquels constituent le produit de l'infraction d'abus de confiance
précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette infraction,
XVI. depuis un temps non-prescrit et notamment entre novembre 2013 et le 9 janvier 2014,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant à
des indications de temps et lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE21.), né le
DATE17.) à ADRESSE16.), la somme d'argent de 3.000,00 EUR, dans le cadre d'un contrat
de vente oral conclu pour l'achat d'un véhicule de marque NISSAN, type ALMERA, mais sans
que le véhicule préqualifié, lui ait été remis ,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre novembre 2013 et le NUMERO25.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent de 3.000,00 EUR, laquelle constitue le produit
de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il la recevait qu'elle
provenait de cette infraction,
XVII. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 6 février 2013 et le 4 avril 2014,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), sans préjudice quant à
des indications de temps et lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE18.) à ADRESSE30.) (Portugal), un véhicule noir de marque VW type GOLF6 avec
première immatriculation en 2010, dans le cadre d'un contrat de vente conclu pour l'achat
d'un véhicule de marque VW, type GOLF6, mais sans que le véhicule préqualifié, lui ait été
remis,
b) depuis un temps non-prescrit, et notamment entre le 06/02/2013 et le 04/04/2014, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-
1 du Code Pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa 1er, sous 1) du Code
Pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l'article 506-1 du Code Pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme d'argent de 10.000,00 EUR, laquelle constitue le produit
de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il la recevait qu'elle
provenait de cette infraction ».
Quant aux abus de confiance libellés sub 1), 2), 4), 6), 9), 11), 12), 13), 16) et 19), il résulte
des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que les véhicules appartenant
à PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE10.), PERSONNE15.), PERSONNE9.),
PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE13.) et PERSONNE12.) ont été
vendus par le dépositaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l., respectivement remis par ceux-ci en
dépôt-vente à ladite société, sans qu’un contrat de vente postérieurement au contrat de dépôt-
vente ne fût conclu entre lesdits plaignants et la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.àr.l. a disposé des véhicules appartenant à
PERSONNE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE10.),
PERSONNE17.),
PERSONNE15.),
PERSONNE9.),
PERSONNE8.),
PERSONNE7.),
PERSONNE4.),
PERSONNE13.)
et
PERSONNE12.) sans les avoir restitués, respectivement sans avoir continué à leurs
propriétaires respectifs le prix de vente de leurs véhicules respectifs, il y a eu interversion de
la détention à titre précaire des prédits véhicules en possession animo domini par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte que l’élément du détournement est établi en l’espèce.
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention
frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J.
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises pour être délictueux et constituer
l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention
frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou
la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter
ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.
En l’espèce, il est établi aux yeux du Tribunal, au vu notamment de la situation financière
catastrophique dans laquelle se trouvait la société SOCIETE1.) S.àr.l. et des déclarations de
PERSONNE1.) à l’audience, que les détournements des véhicules litigieux ont été effectués
dans une intention dolosive et en connaissance de cause, l’argent obtenu suite à la vente,
respectivement la non-restitution des véhicules litigieux, ayant servi à apurer la ligne de crédit
de la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le but de retarder une fin inévitable, à savoir la mise en
faillite de ladite société.
Il s’ensuit que l’intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu.
En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément est
évidemment établi au vu des déclarations des plaignants tant lors de leurs auditions policières
respectives qu’à l’audience et d’après lesquelles aucune des victimes n’a ni obtenu le prix de
vente tel que convenu par contrat de dépôt-vente ni la restitution de leurs véhicules respectifs.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’abus de confiance libellées
libellés sub 1), 2), 4), 5), 6), 9), 11), 12), 13), 16) et 19) à sa charge.
IV. Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’abus de confiance comme infraction
rentrant dans le champ d’application de cet article.
Le prévenu ayant été retenu sub 1), 2), 4), 5), 6), 9), 11), 12), 13), 16) et 19) dans les liens de
l’infraction d’abus de confiance, ce dernier avait nécessairement connaissance de l’origine
illicite des objets, respectivement des fonds détournés au préjudice des différentes victimes en
cause. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée
pour les infractions primaires susmentionnées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
l. entre le 23 février 2013 et le 27 avril 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.) et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE2.) à ADRESSE19.) (France), le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle
PASSAT, portant les plaques d'immatriculation françaises NUMERO4.) et le numéro de
châssis NUMERO5.), qui lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE5.),
préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci le prix de vente de 14.000
euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article à l'article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fausses
signatures,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse, d'avoir commis un faux en écriture privée,
par fausses signatures en falsifiant la signature de PERSONNE5.), préqualifié, apposée
sur le contrat de vente daté au 23 février 2013 et portant sur la vente du véhicule de la
marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, préqualifié, au prix de 14.000 euros,
c) en infraction à l'article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées
par fausses signatures,
en l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse fait usage du faux décrit sub l. b),
notamment en remettant une copie dudit faux à l'épouse de PERSONNE5.), préqualifié,
d) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions
visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT,
portant les plaques d'immatriculation françaises NUMERO4.) (F), lequel constitue
l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment
il le recevait qu'il provenait de cette même infraction,
II. entre le mois de mai 2013 et le 16 juillet 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE34.) (Portugal), le véhicule de la marque BMW, modèle 330,
portant les plaques d'immatriculation NUMERO6.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-
vente par PERSONNE3.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci
le prix de vente de 10.000 euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque BMW, modèle 330, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO6.) (L), lequel constitue l’objet direct de l'infraction
d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de
cette même infraction,
IV)
entre juin 2013 et le 17 septembre 2013 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné des marchandises qui lui avaient été remises à la
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE5.) à ADRESSE16.), le véhicule de la marque OPEL, modèle ASTRA, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO7.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-vente par
PERSONNE10.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci le
montant de 12.000 euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque OPEL, modèle ASTRA, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO7.) (L), lequel constitue l’objet direct de l'infraction
d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de
cette même infraction,
VI. entre le 22 juillet 2013 et le 25 septembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE15.), né le
DATE7.) à ADRESSE23.), le véhicule de la marque VW, modèle SHARAN, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO9.) (L) et le numéro de châssis NUMERO10.), qui
lui avait été remis en dépôt-vente par PERSONNE15.), préqualifié, dans le but de le
revendre et de reverser à celui-ci le solde du prix de vente de 2.700 euros, convenu entre
parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque VW, modèle SHARAN, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO9.) (L), lequel constitue l’objet direct de l'infraction
d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de
cette même infraction,
IX. entre le 4 novembre 2013 et le 20 novembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE10.) à Luxembourg, le véhicule de la marque MERCEDES, modèle E-KLASSE,
portant les plaques d'immatriculation NUMERO13.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-
vente par PERSONNE9.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci
le prix de vente de 4.500 euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque MERCEDES, modèle E-KLASSE,
portant les plaques d'immatriculation NUMERO13.) (L), lequel constitue l’objet direct
de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait
qu'il provenait de cette même infraction,
XI. entre le 4 février 2012 et le 18 octobre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE12.) à ADRESSE24.) (Kosovo), le véhicule de la marque SEAT, modèle
ALHAMBRA, portant les plaques d'immatriculation NUMERO15.) (L), qui lui avait été
remis en dépôt-vente par PERSONNE8.), préqualifié, dans le but de le revendre et de
reverser à celui-ci le prix de vente de 1.400 euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque SEAT, modèle ALHAMBRA, portant
les plaques d'immatriculation NUMERO15.) (L), lequel constitue l’objet direct de
l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il
provenait de cette même infraction,
XII. entre le 26 octobre 2013 et le 28 novembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE7.), née le
DATE13.) à ADRESSE25.) (France), le véhicule de la marque MINI, modèle ONE D,
portant les plaques d'immatriculation françaises NUMERO16.), qui lui avait été remis en
dépôt-vente par PERSONNE7.), préqualifiée, dans le but de le revendre et de reverser à
celle-ci le prix de vente de 5.800 euros, convenu entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque MINI, modèle ONE D, portant les
plaques d'immatriculation NUMERO16.) (F), lequel constitue l’objet direct de
l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il
provenait de cette même infraction,
XIII. entre le 21 octobre 2013 et le 21 décembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE14.) à ADRESSE26.), le véhicule de la marque HYUNDAI, modèle GETZ, portant
les plaques d'immatriculation NUMERO17.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-vente
par PERSONNE4.), préqualifié, dans le but de le revendre et de reverser à celui-ci le
solde du prix de vente de 1.800,00 EUR, convenu entre parties,
b) en infraction à l'atticle 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque HYUNDAI, modèle GETZ, portant
les plaques d'immatriculation NUMERO17.) (L), lequel constitue l’objet direct de
l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il le recevait qu'il
provenait de cette même infraction,
XVI. entre 2013 et le 24 avril 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE17.), et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE13.), né le 1er
mars 1970 à ADRESSE29.) (Portugal), la moto de la marque HONDA, modèle CBR900,
portant la plaque d'immatriculation NUMERO19.) et la moto de la marque SUZUKI,
modèle DR650, portant la plaque d'immatriculation française NUMERO20.), qui lui
avait été remises en dépôt-vente par PERSONNE13.), préqualifié, dans le but de les
revendre et de reverser à celui-ci le prix de vente à convenir entre parties,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu les motos de la marque HONDA, modèle CBR900 et de la
marque SUZUKI, modèle DR650, préqualifiées, lesquels constituent les objets directs de
l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant sachant, au moment il les recevait
qu'elles provenaient de cette même infraction,
XIX. entre mai 2012 et le 14 septembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE17.) et/ou à L-ADRESSE18.),
a) en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des marchandises qui lui
avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE19.) à ADRESSE31.) (F), le véhicule de la marque HUMMER, modèle H3, portant
les plaques d’immatriculation NUMERO21.) (L), qui lui avait été remis en dépôt-vente
par contrat (écrit) à charge de le vendre pour un prix de 15.000 euros et de reverser le
prix de vente à PERSONNE12.), préqualifié,
b) en infraction à l'article 506-1 du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe2, point 1°, du Code Pénal,
formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu le véhicule de la marque HUMMER, modèle H3, préqualifié,
lequel constitue l’objet direct de l'infraction d'abus de confiance précisée ci-avant
sachant, au moment il le recevait qu'il provenait de cette même infraction ».
Quant à la peine
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles (Cass. 24 janvier 2013 n° 5/2013).
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions d’abus de confiance
retenues à charge de PERSONNE1.), qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.
Les infractions d’abus de confiance retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent finalement
en concours idéal avec les infractions de blanchiment-détention retenues à charge du prévenu.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est
comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du
chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose
que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une
peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour les infractions de faux et d’usage de faux.
À l’audience du 18 octobre 2023, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable
de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la
peine à prononcer en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Ministère Public a requis, en date du 31 juillet 2013, l’ouverture d’une
information judiciaire contre PERSONNE1.) et inconnu.
Le Ministère Public a, par la suite, requis à plusieurs reprises l’extension de l’instruction aux
faits visés par les procès-verbaux qui s’en sont suivis, dont le dernier transmis est daté 10 février
2015.
Le 17 avril 2018, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à son inculpation.
En date du 19 juin 2018, PERSONNE1.) a comparu une deuxième fois devant le Juge
d’instruction.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance de clôture du magistrat instructeur du 20 mars
2019.
Par réquisitoire du 15 octobre 2019, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle.
La chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a renvoyé, par
ordonnance du 11 décembre 2019, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle pour
les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de renvoi.
Par citation à prévenu du 21 décembre 2022, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à
l’audience publique du 18 janvier 2023.
Le Tribunal constate partant que les poursuites ont connu un premier temps mort de presque
vingt-six mois entre le dernier réquisitoire du Ministère Public et le premier interrogatoire de
PERSONNE1.) devant le Juge d’instruction ainsi qu’un deuxième temps mort de presque
trente-six mois entre l’ordonnance de renvoi et la citation à prévenu susmentionnée.
En l’absence d’une justification objective de ce délai de soixante-six mois pour une affaire qui
ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu un dépassement
du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraine l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les droits de la défense
auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été
soutenu par la défense à l’audience publique du 18 octobre 2023.
En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions commises par PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération le dépassement du délai raisonnable ainsi que ses aveux partiels et l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code
pénal, d’une peine d’amende afin de permettre à ce dernier de rembourser les victimes en cause.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE27.), demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.)
quant à l’infraction libellée sub 15) à sa charge, le Tribunal est incompétent pour connaître de
la demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE15.), se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant 13.850 euros et à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 2.000
euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon de la présente
demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’intégralité des frais et honoraires d’avocat
déboursés sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil ainsi que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa
3 du Code de procédure pénale.
La demande en réparation des préjudices matériel et moral subis est à déclarer fondée en son
principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale directe
avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal ne saurait
accorder le préjudice matériel sollicité de 13.850 euros alors que le prix de vente convenu entre
parties était de 10.000 euros, de sorte que le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice tant
matériel que moral accru à PERSONNE3.) à la somme de 10.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 10.500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
S’agissant de la demande formulée à titre de remboursement de l’intégralité des frais et
honoraires d’avocat déboursés, le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de
cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et
honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.
Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La
Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre
2014, n°39462).
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il
faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue
par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du
dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui
contribuerait à augmenter son dommage (PERSONNE28.), La répétibilité des honoraires
d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet
2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le
droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).
Le Tribunal constate que le ministère d’avocat n’est pas requis en l’espèce. Il est cependant
légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de
son préjudice.
Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient le
montant des acomptes mis en compte par l’avocat dont l’unique but était de présenter la
constitution de partie civile de son client à l’audience.
Compte tenu de ce qui précède, mais également au vu du fait que certaines prestations ont
nécessairement dû être fournies par le mandataire de PERSONNE3.) en vue de faire valoir ses
droits, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce
titre est à évaluer, ex aequo et bono, à hauteur de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.500
euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.
La partie demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant 1.800 euros et à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 1.000
euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’encaissement du produit de la
vente du véhicule litigieux, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le préjudice matériel et moral accru à PERSONNE4.), toutes causes confondues, à la
somme de 2.300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 2.300
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant 14.000 euros et à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 3.000
euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la commission de l’infraction,
sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le préjudice matériel et moral accru à PERSONNE5.), toutes causes confondues à la
somme de 14.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 14.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.750 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE6.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.)
quant à l’infraction libellée sub 8) à sa charge, le Tribunal est incompétent pour connaître de
la demande civile.
6) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement
de Maître François PRÜM, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE7.), demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 5.800 euros et à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 2.000
euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la vente du véhicule en cause,
sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le préjudice matériel et moral accru à PERSONNE7.), toutes causes confondues, à la
somme de 6.300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 6.300
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
7) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE8.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 1.400 euros et à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 2.000
euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon de la présente
demande en justice jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
matériel et moral accru à PERSONNE8.), toutes causes confondues, à la somme de 1.900 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 1.900
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
8) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE9.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 4.000 euros.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est
réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicité
de 4.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 4.000
euros.
9) Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE10.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 12.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon de
la présente demande en justice jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est
réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicité
de 12.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 12.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
10) Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE11.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.)
quant à l’infraction libellée sub 19) à sa charge, le Tribunal est incompétent pour connaître de
la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil
entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
d é c l a r e irrecevable l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) quant à l’infraction
libellée sub 5) à sa charge,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
a c q u i t t e PERSONNE1.), en sa qualité de gérant, et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 328,77 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifié,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de DIX MILLE CINQ CENTS (10.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de DIX MILLE
CINQ CENTS (10.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de DEUX MILLE TROIS CENTS (2.300) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de DEUX
MILLE TROIS CENTS (2.300) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de QUATORZE MILLE CINQ CENTS (14.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de QUATORZE
MILLE CINQ CENTS (14.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE6.).
6) Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de SIX MILLE TROIS CENTS (6.300) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de SIX MILLE
TROIS CENTS (6.300) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
7) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de MILLE NEUF CENTS (1.900) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de MILLE
NEUF CENTS (1.900) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
8) Partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile en réparation du dommage matériel subi recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de QUATRE
MILLE (4.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
9) Partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile en réparation du dommage matériel subi recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée pour le montant de DOUZE MILLE (12.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de DOUZE
MILLE (12.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
10) Partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e acte à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE11.).
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 74, 196, 197, 214, 491 et 506-1 du Code pénal,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.