Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_2528 Généré par l'IA

Court rejects non bis in idem defense, allows criminal proceedings and civil damages claim.

Numéro de cause TAL09_2528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the criminal proceedings admissible and rejected the defendant's plea of non bis in idem based on a prior warning. While the criminal charge was upheld, the court ordered a simple suspension of the sentence for one year and awarded 250 euros in civil damages to the child's administrator. The decision balances the need for accountability with the principle of leniency for first-time offenders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 190-1 (2) du Code de procédure pénale; Article 401bis du Code pénale: A prior administrative warning does not constitute a final conviction; therefore, the principle of non bis in idem does not bar subsequent criminal prosecution for the same facts, though the court may apply a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
non bis in idem administrative warning criminal prosecution suspended sentence civil damages child protection procedural admissibility réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 401bis du Code pénal
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
Article 190-1 du Code de procédure pénale
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 401bis du Code pénal
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2528/2023

not. 11516/23/CD

Ex. p. 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.), prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J.,

né le

DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), suivant ordonnance numéro

2021TALJAF/002685 du 6 septembre 2021 du Juge aux affaires familiales près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

- citante directe et partie demanderesse au civil -

et

PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

- cité direct et défendeur au civil -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS :

Par acte du 10 mars 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement

de l’huissier de justice Véronique REYTER, tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette, Maître

Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur

L.N.D.J., a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24

mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le voir condamner selon

les peines à requérir par le Ministère Public du chef de l’infraction mentionnée dans la citation

directe.

A cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 10 novembre 2023, date à laquelle

elle parût utilement.

A l’audience du 10 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du cité direct

PERSONNE1.) et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, fit valoir, in limine litis, le moyen tiré de l’adage

« non bis in idem », précisant que PERSONNE1.) avait fait l’objet d’un avertissement de la part

du Ministère Public pour les mêmes faits.

Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité

d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., donna lecture de la citation directe et

exposa ses moyens.

Le cité direct PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels

furent plus amplement développés par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Maître Anna BRACKE et Maître Cynthia FAVARI répliquèrent chacune à leur tour.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le cité direct eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 10 mars 2023, Maître Anna BRACKE,

avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., a

régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le Tribunal correctionnel afin de le voir

condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de coups et blessures

volontaires sur un enfant de moins de quatorze ans accomplis.

Au civil, Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc

de l’enfant mineur L.N.D.J., demande la condamnation du cité direct au paiement du montant

de 1.500 euros à titre de préjudice moral.

AU PENAL

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Cynthia FAVARI, le mandataire

de

PERSONNE1.), a invoqué le principe du « non bis in idem » et a conclu à l’acquittement de ce

dernier au motif qu’il se serait vu adresser le 15 octobre 2020 un avertissement par le Ministère

Public s’agissant de l’infraction lui reprochée dans la citation directe.

En droit interne luxembourgeois, la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe

fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (TAL, 6 juin 2002,

n° 1453/2002).

Elle défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été

poursuivi et jugé (C. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, 1995, p.77).

La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée

la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à

celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim., verbo Chose jugée, n° 45). Il faut qu’il

y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité

des faits et des personnes.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 15 octobre 2020, le Ministère

Public a adressé un avertissement à PERSONNE1.).

Cependant, un avertissement de la part du Ministère Public ne saurait valoir une décision pénale

coulée en force de chose jugée, statuant au fond.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de la règle « non bis in idem » n’est partant pas fondé.

Quant au fond, le cité direct n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.

Il a souligné qu’il regrettait avoir donné une gifle à son fils et qu’il avait demandé pardon à

celui-ci le lendemain des faits litigieux.

Il a été formel pour dire qu’il s’agissait d’un acte isolé et que ses rencontres avec son fils se

passent sans le moindre incident.

L’infraction des coups et blessures volontaires résulte à suffisance des éléments soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que des aveux complets du cité direct, de sorte qu’elle est

établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 401bis du Code

pénal.

Au vu des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le cité

direct PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-

ADRESSE2.),

en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à un enfant en dessous de l’âge

de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ce coup est le père de

enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à son enfant

L.N.D.J., né le DATE1.), partant sur un enfant en dessous de l’âge de quatorze ans

accomplis, en lui donnant une gifle au visage. »

La peine

L’article 401bis du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende

de 251 euros à 2.500 euros quiconque qui aura volontairement porté des coups ou fait des

blessures à un enfant en dessous de l’âge de quatorze ans accomplis.

A l’audience, le mandataire du prévenu a sollicité la suspension du prononcé.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme

peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est

déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une

peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Eu égard au trouble relativement faible à l’ordre public et compte tenu du fait qu’il semble

s’agir d’un incident isolé n’ayant pas entraîné de séquelles dans le chef de l’enfant mineur

L.N.D.J., le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) ne comporte

en l’espèce pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

PERSONNE1.) n’a jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la

faveur de la suspension du prononcé et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du

Tribunal.

De plus, le mandataire du prévenu a requis la faveur de la suspension du prononcé et a de ce

fait spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à

l’encontre de son mandant.

Le Tribunal décide dès lors de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la suspension simple

du prononcé pour la durée d’un an.

AU CIVIL

Demande civile dirigée par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité

d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J. contre PERSONNE1.)

Dans l’acte de citation directe du 10 mars 2023, Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise

en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., partie demanderesse au civil,

réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.500 euros à titre de

préjudice moral subi par l’enfant mineur L.N.D.J. résultant de la gifle lui portée par son père.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais prévus par la

loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, la demande civile est fondée en

principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en

relation causale directe avec l’infraction des coups et blessures volontaires sur mineur retenue

à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue

le préjudice moral subi par l’enfant mineur L.N.D.J. ex aequo et bono à la somme de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Anna BRACKE, avocat à la

Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., le montant de

250 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 novembre 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au

civil, entendu en ses moyens et conclusions, le cité direct, défendeur au civil et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le cité direct ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

d i t le moyen tiré de l’adage « non bis in idem » non-fondé,

partant d é c l a r e les poursuites recevables,

c o n s t a t e que l’infraction est établie à charge de PERSONNE1.),

c o n s t a t e que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé,

o r d o n n e la suspension simple du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)

pendant la durée d’UN (1) an à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve d’un an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à

un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,

AU CIVIL

Demande civile dirigée par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité

d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J. contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur

ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifié, ex aequo et bono, pour

le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en

sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J., le montant de DEUX CENT

CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application de l’article 401bis du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182,

183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.