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TAL09_2527 Généré par l'IA

Court annuls direct citation and dismisses civil claim due to procedural defects in the summons.

Numéro de cause TAL09_2527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the direct citation issued by the company against the individual due to procedural irregularities. While the civil claim for damages was declared inadmissible following the annulment, the defendant was awarded a partial procedural fee of 750 euros. The decision rests on the necessity of correcting the summons before the civil action could proceed.

Regeste Legislator

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Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A direct citation must comply with strict formal requirements; failure to do so renders it void, thereby precluding the admissibility of the associated civil claim.

Mots-clés

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direct citation annulment procedural defects civil claim inadmissibility procedural fees award Code de procédure pénale utilisation abusive de données questions relatives à la protection des données action en indemnité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
article 464 du Code pénal
l’article 464 du Code pénal et
article 194 du Code de procédure pénale
moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 du Code de
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Texte complet

Jugt no 2527/2023

not. 9822/23/CD

irrecevable

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- citante directe et demanderesse au civil -

- défenderesse au civil par reconvention -

et

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant en Malaysie à ADRESSE3.),

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en l’étude duquel domicile est élu,

- cité direct et défendeur au civil -

- demandeur au civil par reconvention -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS :

Par acte du 13 février 2023 de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître

en date du 24 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin qu’il soit

condamné selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

L’affaire parût utilement à l’audience publique du 10 novembre 2023.

A cette audience, Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter la citante directe et demanderesse au civil, conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale. Il donna lecture de la citation directe et exposa les moyens de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., citante directe et demanderesse au civil.

Maître Clément SCUVEE fut entendu en ses conclusions quant à la recevabilité de la citation

directe dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).

Maître Ibrahima DIASSY répliqua.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Par acte du 13 février 2023 de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à

PERSONNE1.) (ci-après Florian GINESTE) de comparaître devant le Tribunal correctionnel

afin de le voir condamner du chef d’infraction aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère

personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, d’infraction à l’article

464 du Code pénal et d’infraction aux articles 443 et suivants du Code pénal.

La société SOCIETE1.) réclame au cité direct des dommages et intérêts d’un montant de

3.385.319 euros à titre de préjudice matériel et d’un montant de 50.000 euros à titre de préjudice

moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 du Code de

procédure pénale.

A l’audience du 10 novembre 2023, le mandataire du cité direct a soulevé avant toute défense

au fond l’exception du libellé obscur.

Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de la citation directe.

Maître Clément SCUVEE, mandataire de Florian GINESTE, a relevé que la citation directe

n’indique pas les infractions pénales reprochées au cité direct. La citation directe se limiterait

à indiquer les bases légales sans préciser les faits reprochés à Florian GINESTE. Maître

Clément SCUVEE relève qu’il a été impossible au cité direct de préparer valablement et

utilement sa défense alors qu’il a été laissé dans l’ignorance absolue des infractions pénales que

la citante directe compte invoquer à sa charge.

Maître Clément SCUVEE a encore, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la

condamnation de la citante directe à payer au cité direct une indemnité de procédure de 2.500

euros.

Maître Ibrahima DIASSY, mandataire de la citante directe, a estimé que les infractions pénales

résultent à suffisance des faits relatés dans la citation directe.

La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la

citation délivrée par le Ministère Public (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure

pénale, n° 1095, p.312).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et

la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation

le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense

(Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2, n° 105).

La citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; le visa des textes

complémentaires encourus n’est cependant pas nécessaire (Cass. crim., 30.11.1988, Bull. crim.

n° 408) mais encore faut-il que la citation indique précisément la nature de l’infraction

poursuivie, et vise des textes de répression non erronée (Cass. crim, 6 mars 1990, Bull. crim.

n° 106 cité par Juris-classeur, Instruction criminelle, T3, n° 27).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet

des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ème chambre, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

La citante directe, dans sa partie en droit, reproche aux cités directs d’avoir enfreint

des dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale

ainsi qu’en matière de sécurité nationale, sanctionnées par l’article 47 de cette même

loi,

l’article 464 du Code pénal et

les articles 443 et suivants du Code pénal.

Force est de constater que la citante directe n’indique pour le premier chef d’accusation pas

quelles dispositions de la loi du 1er août 2018 auraient été enfreintes ni dans quelles

circonstances de temps et de lieu cette ou ces infractions auraient été commises. Concernant le

vol domestique, la citation directe ne renseigne pas ce qui aurait été volé et dans quelles

circonstances. La même remarque s’impose pour l’infraction de diffamation ou de calomnie.

La citante directe se limite à indiquer les bases légales à l’appui de ses revendications, sans

cependant développer, même sommairement, en quoi et comment les textes de loi visés auraient

été enfreints par le cité direct.

A cela s’ajoute que les développements « en fait » de la citante directe ne permettent pas non

plus de cerner avec plus de précision les infractions pénales qu’elle entend mettre à charge du

cité direct.

Il est un fait qu’en l’espèce, la citation directe ne précise pas les infractions pénales reprochées

à Florian GINESTE.

Le Tribunal retient partant que le cité direct n’a pas été valablement informé du fait pénal

poursuivi à son encontre et qu’il était dans l’impossibilité de préparer utilement et en toute

connaissance de cause sa défense.

Il y a partant lieu de faire droit au moyen du libellé obscur et d’annuler la citation directe lancée

par la société SOCIETE1.) à l’encontre Florian GINESTE.

Demande civile de la société SOCIETE1.) dirigée contre Florian GINESTE

La société SOCIETE1.) réclame au cité direct des dommages et intérêts d’un montant de

3.385.319 euros à titre de préjudice matériel et d’un montant de 50.000 euros à titre de préjudice

moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 du Code de

procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de la société SOCIETE1.) est

à déclarer irrecevable.

Demande reconventionnelle de Florian GINESTE dirigée contre la société SOCIETE1.)

Florian GINESTE demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Florian GINESTE l’intégralité des frais

exposés par lui, le Tribunal décide de faire droit à sa demande à hauteur de 750 euros.

La société SOCIETE1.) est partant condamnée à payer à Florian GINESTE le montant de 750

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire

de la

citante

directe,

demanderesse au civil et défenderesse au civil par reconvention, et le mandataire du cité direct,

défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention, entendus en leurs explications et

moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal

d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,

a n n u l e la citation directe du 13 février 2023 dirigée par la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. contre PERSONNE1.),

l a i s s e les frais de la citation directe à charge de la citante directe la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

Au civil

Demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dirigée contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, de sa

constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la citante directe et demanderesse au civil,

Demande reconventionnelle de PERSONNE1.) dirigée contre la la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.), demandeur au civil sur reconvention, de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

d i t la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

SEPT CENT CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.

Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.