Court acquits defendant of charges under Art. 71 CP and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of all criminal charges under Article 71 of the Penal Code, finding him not criminally responsible. While the criminal prosecution was dismissed without penalty, the court ruled that the civil claims for moral damages were well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific compensation amounts to each of the four private plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 CP; Art. 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 191, 195, 196 CPP: When a defendant is acquitted of criminal responsibility under Article 71 of the Penal Code, the court may still rule on civil claims for moral damages if they are well-founded and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2526/2023
not. 11518/22/CD
(art.71 CP)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ethiopie),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE5.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant personnellement,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : attentat à la pudeur avec violences, subsidiairement : attentat à la
pudeur ; principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de
travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires ; destruction de biens
mobiliers d’autrui.
A l’audience publique du 29 juin 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 novembre
2023.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les
témoins
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE5.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des interprètes PERSONNE12.) et PERSONNE13.)
pendant l’audition des témoins.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté PERSONNE12.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
L’audience fût suspendue et la continuation des débats fût fixée au 9 novembre 2023.
A l’audience du 9 novembre 2023, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.)
et fût entendue en ses conclusions quant aux demandes civiles dirigées contre son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n°
11518/22/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique concernant le prévenu PERSONNE1.) du 20
décembre 2022, établi par l’expert Dr Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance n° 192/23 (XIXe) de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 8 mars 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’attentat à la pudeur, de coups et blessures
volontaires et de destruction de biens mobiliers d’autrui.
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. ATTENTATS A LA PUDEUR
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment
(1) le 3 mars 2022 à Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE6.),
(2) le 4 mai 2022 vers 18.35, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg,
au sein du tram entre les arrêts « Faïencerie » et « Hamilius »,
(3) le 5 juillet 2022 vers 7.50, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE7.), au sein de la boulangerie « ADRESSE8.) »,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément,
Principalement en infraction à l'article 372 2° du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, avec violences ou menaces, sur des personnes de
l'un ou de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
- (1) PERSONNE6.), née le DATE2.), en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses
parties intimes, sur
- (2) PERSONNE14.), né le DATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses,
et sur
- (3) PERSONNE2.), née le DATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les
hanches,
avec la circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis avec violences,
subsidiairement, en infraction à l'article 372 1° du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un
ou de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
(1) PERSONNE6.), née le DATE2.) en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses
parties intimes, sur
(2) PERSONNE14.), né le DATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses,
et sur
(3) PERSONNE2.), née le DATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les hanches,
2. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
- (1 + 2) le 3 mars 2022 vers 13.00 respectivement 18.40 heures et (3) le 19 mars 2022 vers
18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE6.),
- (4) le 15 avril 2022 vers 0,35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE9.), sur la terrasse du café « ADRESSE10.),
- (5) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE11.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
- (1) à PERSONNE6.) en lui crachant au visage,
- (2) à PERSONNE3.) en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre,
- (3) à la mineure M.D.S.P. en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des
coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et
gonflés, de même que des doigts gonflés,
- (4) à PERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et
(5) à PERSONNE15.) en
le mordant au niveau du bras gauche et à PERSONNE5.) en lui crachant au visage,
avec la circonstances de que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
- (1) à PERSONNE6.) en lui crachant au visage,
- (2) à PERSONNE3.) en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre,
- (3) à la mineure M.D.S.P. en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des
coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et
gonflés, de même que des doigts gonflés,
- (4) à PERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et
- (5) à PERSONNE15.) en le mordant au niveau du bras gauche et à PERSONNE5.) en lui
crachant au visage,
3. DESTRUCTION DE BIENS MOBILIERS D'AUTRUI
- (1) le 17 mai 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE12.),
- (2) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE13.), respectivement à L-ADRESSE11.), et à Luxembourg, ADRESSE14.),
- (3) le 17 juillet 2022 vers 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE15.),
- (4) le 22 août 2022 vers 16.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE16.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la
circonstance que ces destructions, détériorations et dégâts ont été exécuté à l'aide de
violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détérioré
- (1) le véhicule « AUDI A3 » appartenant à PERSONNE16.) en jetant une bouteille de bière
sur le véhicule, de sorte à causer une bosse au niveau du capot,
- (2) une moto appartenant à PERSONNE17.), des cartes de menu appartenant aux
restaurants « QUADRIFOGLIO » et « ADRESSE17.) », ainsi que des pots de fleurs et une
voiture MERCEDES A180 appartenant à PERSONNE18.), en jetant les objets par terre,
respectivement en donnant des coups ae pied aux objets ou encore en donnant des coups de
boule à la voiture, de sorte à casser la vitre,
- (3) le véhicule OPEL ASTRA immatriculé (L) US NUMERO1.) appartenant à
PERSONNE19.) en jetant des pierres sur le véhicule,
- (4) le véhicule BMW 218D appartenant à PERSONNE20.) en cassant la vitre du coffre par
des coups de coude,
Il ressort du dossier répressif et des déclarations des témoins que depuis le 3 mars 2022 et
jusqu’au 22 août 2022, PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, importuné des femmes en les
touchant contre leur gré aux fesses, respectivement aux parties intimes, qu’il a physiquement
agressé des personnes et qu’il a endommagé des biens mobiliers appartenant à autrui.
Au moment des faits, PERSONNE1.) était sans domicile connu et mendiait dans la rue.
Le 24 novembre 2011, PERSONNE1.) a été arrêté sur base d’un mandat d’amener émis par le
Juge d’instruction.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les
infractions lui reprochées.
A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne se souvenait plus des faits, mais qu’il ne
pouvait s’imaginer avoir commis les infractions que le Ministère Public lui reprochait.
Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé à l’audience que son mandant ne contestait pas la
matérialité des faits, mais que concernant les attentats à la pudeur ceux-ci avaient été perpétrés
sans qu’il y ait eu emploi de violences ou de menaces et elle a encore soulevé que le fait de
cracher au visage d’une personne ne saurait être qualifié de coups et blessures volontaires.
Quant aux infractions d’attentats à la pudeur reprochées sub 1) à PERSONNE1.), le Tribunal
constate que la matérialité de ces infractions est à suffisance établie par les déclarations des
témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE10.), PERSONNE14.), PERSONNE2.)
ainsi que par l’exploitation des images des caméras de surveillance VISUPOL, des images des
caméras de surveillance de la société SOCIETE1.) S.A. ainsi que des images des caméras de
surveillance de la boulangerie SOCIETE2.) sise à ADRESSE18.).
Concernant la circonstance aggravante des violences libellée à l’encontre de PERSONNE1.),
le Tribunal constate que le témoin PERSONNE6.) avait déclaré auprès de la Police le 3 mars
2022, déclarations confirmées à l’audience sous la foi du serment, que PERSONNE1.) l’avait
poussée violemment de manière à ce qu’elle trébuche, avant de toucher ses parties intimes.
Les violences sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372 point 2 ° du
Code pénal telle que reprochée au prévenu et s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de
l’attentat à la pudeur et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la violence
physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit de tout autre moyen de contrainte ou
de surprise employé pour atteindre le but poursuivi par l’auteur de l’acte.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
«violences ». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252), inclut
encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout
acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit
requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Les violences commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à
l'agression sexuelle.
En l’espèce ces violences sont constituées par le fait que le prévenu a fait trébucher
PERSONNE6.) pour lui toucher les parties intimes.
Le Tribunal retient partant que la circonstance des violences doit être retenue à charge de
PERSONNE1.) pour l’attentat à la pudeur commis sur la personne de PERSONNE6.).
Concernant les attentats à la pudeur commis sur la personne de PERSONNE14.) et de
PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que des violences
ont été employées par PERSONNE1.) à leur égard, de sorte que la circonstance aggravante des
violences n’est pas à retenir pour ces deux victimes.
Quant aux infractions de coups et blessures volontaires, le Tribunal relève que les coups
s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant,
ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou
de contusion (Cour d’appel, arrêt n° 214/17 V du 30 mai 2017).
Le Parquet reproche cependant à PERSONNE1.) d’avoir porté un coup volontaire à
PERSONNE6.) et à PERSONNE5.) en leur crachant dessus.
Le fait de cracher sur une personne n’est pas constitutif d’un coup, de sorte que ces faits ne
sont pas à retenir à charge de PERSONNE1.) et que le prévenu en est à acquitter.
Pour le surplus des infractions de coups et blessures reprochées à PERSONNE1.), la matérialité
de celles-ci est à suffisance de droit prouvée par les éléments du dossier répressif notamment
par les déclarations des témoins PERSONNE3.), PERSONNE21.), PERSONNE4.) et
PERSONNE22.) et par l’exploitation des images des caméras de surveillance SOCIETE3.).
Le Tribunal constate encore qu’aucune des victimes n’a subi d’incapacité de travail en raison
des coups reçus de la part de PERSONNE1.), de sorte que cette circonstance aggravante n’est
pas à retenir.
Quant aux infractions de destruction de biens mobiliers appartenant à autrui, la matérialité de
ces infractions est également à suffisance prouvée à charge de PERSONNE1.) par les
déclarations
des
témoins
PERSONNE11.),
PERSONNE8.),
PERSONNE23.),
PERSONNE19.) et PERSONNE20.) et par les constatations des policiers.
Le Tribunal retient encore que ces infractions ont été commises sans que PERSONNE1.) ait
fait usage de violences ou des menaces, de sorte que la circonstance aggravante des violences
et menaces n’est pas à retenir à son encontre.
Au vu de ce qui précède, la matérialité de l’ensemble des infractions reprochées à
PERSONNE1.) est donnée à l’exclusion de l’infraction de coups et blessures commise sur les
personnes de PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
A l’audience du 9 novembre 2023, Maître Naïma EL HANDOUZ a sollicité à titre principal
l’application de l’article 71 du Code pénal et a demandé au Tribunal de retenir que
PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de ses actes au motif qu’il était atteint au
moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Maître Naïma EL HANDOUZ a estimé que PERSONNE1.) est atteint d’un grave trouble
mental et elle a expliqué que lors de ses entretiens avec son mandant, elle n’a pas pu avoir de
dialogue censé avec ce dernier.
Dans son expertise neuro-psychiatrique, le Dr Marc GLEIS retient dans le chef de
PERSONNE1.) une schizophrénie indifférenciée F20.3. et que ce trouble mental a gravement
altéré la faculté des normes morales élémentaires du prévenu.
A l’audience, le Dr Marc GLEIS a expliqué sous la foi du serment qu’il ne pouvait pas
excluredans le chef du prévenu un trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle
de ses actes, mais qu’il n’a pas pu poser un tel diagnostic étant donné que PERSONNE1.) avait
décidé d’interrompre leur entretien après une heure et demie.
La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est une
question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ; dans cette recherche
de preuve, les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le
juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007).
En l’espèce, le Tribunal constate que le Dr Marc GLEIS retient que le trouble mental de
PERSONNE1.) a gravement altéré son discernement.
A l’audience, le Tribunal a pu constater que PERSONNE1.) tenait des propos hautement
incohérents, qu’il répétait qu’il voulait uniquement un lieu où dormir et qu’il souhaitait recevoir
des crèmes pour le visage et des baumes pour les cheveux. Interrogé sur les faits lui reprochés,
PERSONNE1.) n’a pas été capable de répondre de manière rationnelle aux questions. Il ressort
du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE1.) a agi de manière impulsive et
incontrôlée et qu’à la suite des faits du 21 juin 2022, il a même été interné en psychiatrie.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes. »
Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être
condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.
Le trouble mental visé par l’article 71 du Code pénal constitue une cause subjective
d'irresponsabilité pénale, qui a pour effet de neutraliser l’élément moral de l’infraction.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale
qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte
de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève
en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo
responsabilité pénale, n° 14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur
qu’à trois conditions :
-
il doit être total,
-
il doit être contemporain de l’acte délictueux,
-
il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
Face aux déclarations du prévenu faites à l’audience et au vu des éléments du dossier répressif,
le Tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) souffrait au moment des faits de troubles
mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et que ce trouble ne résultait
pas d’une faute antérieure de sa part.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’appliquer l’article 71 du Code pénal et
PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter des préventions lui reprochées par le Ministère
Public.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. ATTENTATS A LA PUDEUR
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment
(1) le 3 mars 2022 à Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE6.),
(2) le 4 mai 2022 vers 18.35, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg,
au sein du tram entre les arrêts « Faïencerie » et « Hamilius »,
(3) le 5 juillet 2022 vers 7.50, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE7.), au sein de la boulangerie « ADRESSE8.) »,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément,
principalement en infraction à l'article 372 2° du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un
ou de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
- (1) PERSONNE6.), née le DATE2.), en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses
parties intimes, sur
- (2) PERSONNE14.), né le DATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses,
et sur
- (3) PERSONNE2.), née le DATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les
hanches,
avec la circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis avec violences,
subsidiairement, en infraction à l'article 372 1° du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un
ou de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
(1) PERSONNE6.), née le DATE2.) en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses
parties intimes, sur
(2) PERSONNE14.), né le DATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses,
et sur
(3) PERSONNE2.), née le DATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les hanches,
2. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
- (1 + 2) le 3 mars 2022 vers 13.00 respectivement 18.40 heures et (3) le 19 mars 2022 vers
18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE6.),
- (4) le 15 avril 2022 vers 0,35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE9.), sur la terrasse du café « ADRESSE10.),
- (5) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE11.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups
et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
- (1) à PERSONNE6.) en lui crachant au visage,
- (2) à PERSONNE3.) en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre,
- (3) à la mineure M.D.S.P. en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des
coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et
gonflés, de même que des doigts gonflés,
- (4) à PERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et
(5) à PERSONNE15.) en
le mordant au niveau du bras gauche et à PERSONNE5.) en lui crachant au visage,
avec la circonstances de que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
- (1) à PERSONNE6.) en lui crachant au visage,
- (2) à PERSONNE3.) en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre,
- (3) à la mineure M.D.S.P. en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des
coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et
gonflés, de même que des doigts gonflés,
- (4) à PERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et
- (5) à PERSONNE15.) en le mordant au niveau du bras gauche et à PERSONNE5.) en lui
crachant au visage,
3. DESTRUCTION DE BIENS MOBILIERS D'AUTRUI
- (1) le 17 mai 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE12.),
- (2) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE13.), respectivement à L-ADRESSE11.), et à Luxembourg, ADRESSE14.),
- (3) le 17 juillet 2022 vers 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE15.),
- (4) le 22 août 2022 vers 16.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE16.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la
circonstance que ces destructions, détériorations et dégâts ont été exécuté à l'aide de violences
ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détérioré
- (1) le véhicule « AUDI A3 » appartenant à PERSONNE16.) en jetant une bouteille de bière
sur le véhicule, de sorte à causer une bosse au niveau du capot,
- (2) une moto appartenant à PERSONNE17.), des cartes de menu appartenant aux restaurants
« QUADRIFOGLIO » et « ADRESSE17.) », ainsi que des pots de fleurs et une voiture
MERCEDES A180 appartenant à PERSONNE18.), en jetant les objets par terre,
respectivement en donnant des coups de pied aux objets ou encore en donnant des coups de
boule à la voiture, de sorte à casser la vitre,
- (3) le véhicule OPEL ASTRA immatriculé (L) US
NUMERO1.)
appartenant à
PERSONNE19.) en jetant des pierres sur le véhicule,
- (4) le véhicule BMW 218D appartenant à PERSONNE20.) en cassant la vitre du coffre par
des coups de coude »
Placement judiciaire
L’article 71 alinéa 2 du Code pénal prévoit : « Lorsque les juridictions d'instruction ou de
jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de
l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des
actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même
décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités
par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé
ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui »
Le Tribunal doit dès lors prononcer un internement du prévenu acquitté sur base de l’article 71
alinéa 1er du Code pénal lorsque les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle
des actes persistent, et que le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour
autrui.
Il ressort de l’expertise neuro-psychiatrique que le Dr Marc GLEIS a préconisé un traitement
adéquat en milieu surveillé pour PERSONNE1.) et qu’à défaut d’un tel traitement,
PERSONNE1.) présentait un grand risque de récidive.
Au vu des déclarations et du comportement de PERSONNE1.) à l’audience, le Tribunal retient
que son trouble mental persiste toujours et qu’au vu des conclusions de l’expert, ce dernier
présente un danger réel pour autrui, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner son placement dans un
établissement ou service habilités par la loi à accueillir de telles personnes.
II. Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 8 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande.
En effet, en application de l’alinéa 3 de l’article 3 du Code de procédure pénale « les juridictions
de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa
premier du code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été
préalablement et régulièrement saisies. ».
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) a réclamé au titre du préjudice moral subi le montant total de 500 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les fautes commises
par PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal déclare la demande de PERSONNE2.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience du 8 novembre 2023, PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3
du Code de procédure pénale.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) a réclamé au titre du préjudice moral subi le montant total de 600 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les fautes commises
par PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal déclare la demande de PERSONNE3.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 500 euros.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience du 8 novembre 2023, PERSONNE4.) s’est constituée oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3
du Code de procédure pénale.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) a réclamé au titre du préjudice moral subi le montant total de 1.000 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les fautes commises
par PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal déclare la demande de PERSONNE4.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros.
4. Partie civile de PERSONNE5.)
À l’audience du 8 novembre 2023, PERSONNE5.) s’est constituée oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3
du Code de procédure pénale.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE5.) a réclamé au titre du préjudice moral subi le montant total de 400 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les fautes commises
par PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal déclare la demande de PERSONNE5.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 400
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 400 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la
mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal
d i t que PERSONNE1.), en application de l’alinéa 1er de l’article 71 du Code pénal, n’est pas
pénalement responsable des infractions lui reprochées par le Ministère Public,
partant,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions lui reprochées par le Ministère Public et le renvoie
des frais de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
o r d o n n e le placement de PERSONNE1.) dans un établissement respectivement un service
habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
4. Partie civile de PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de QUATRE CENTS (400) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de QUATRE CENTS
(400) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application de l’article 71 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 190,
190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence
de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.