Court convicts defendant of voluntary assault on spouse and grants suspended sentence with probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed an 18-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the defendant was placed under a probation regime requiring mandatory psychiatric treatment for alcohol dependence and aggression, with specific reporting obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal: The court may convict for voluntary assault and apply a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment conditions when the offense involves domestic violence and alcohol dependence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2520/2023
Notice no. 31/22/CD
3 x ex.p./s. prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement sans adresse ni domicile connus,
- détenu pour autre cause –
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 24 mars 2023 (notice 31/22/cd) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) en date du 27 mars 2023, conformément à l’article 389 du
code de procédure pénale, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
13 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivante:
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité
de travail personnel (article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal),.
A l’audience publique du 13 juin 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES
SANTOS, dûment assermenté, pour les besoins de la traduction des dépositions
du témoin PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’État, renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et en date du 19 juin 2023, le Tribunal ordonna
la rupture du délibéré, pour permettre au Ministère Public d’informer la Caisse
Nationale de Santé de la citation à l’audience.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 23 novembre 2023.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, Maître David SCHETTGEN, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.).
A cette audience, l’affaire fut reprise en délibéré, et le Tribunal rendit à l’audience
publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 16 octobre 2023 (notice 31/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 16 octobre 2023, en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la
citation du prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 31/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 3350/2021 dressé le
30 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Museldall.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 30
novembre 2021 entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement sis à L-
ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en la faisant tomber à plusieurs reprises en la poussant violemment,
et en lui donnant des coups sur la tête, avec la circonstance que les blessures
faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins 7 jours.
A l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits lui reprochés et a reconnu l’infraction libellée à son encontre par le
Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier, dont notamment les constatations policières consignées dans le
procès-verbal dressé en cause, les déclarations de PERSONNE3.), le certificat
médical du 1er décembre 2021 établi par le Docteur Annette EVEN ainsi que les
photographies annexées au procès-verbal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience
publique, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2021 entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement
sis à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, en la faisant tomber à plusieurs reprises en la
poussant violemment, et en lui donnant des coups sur la tête,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins
7 jours. »
La peine
Aux termes de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures
portés à la personne avec laquelle on a vécu habituellement sont punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros
lorsque ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux, de son repentir
paraissant sincère et de ses efforts pour lutter contre son addiction à l’alcool et son
problème d’agressivité, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
condamnation à une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec
les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t
qu’il sera
sursis
à l’exécution de
l’intégralité
de cette peine
d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool
et de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter;
justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous
les six mois à l’agent de probation du SCAS,
répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de
probation du SCAS,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le
sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 27,07 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.