Legislator Jurisprudence & Législation
TAL07_2520 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault on spouse and grants suspended sentence with probation conditions.

Numéro de cause TAL07_2520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed an 18-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the defendant was placed under a probation regime requiring mandatory psychiatric treatment for alcohol dependence and aggression, with specific reporting obligations.

Regeste Legislator

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Articles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal: The court may convict for voluntary assault and apply a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment conditions when the offense involves domestic violence and alcohol dependence.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault domestic violence suspended sentence probation regime alcohol dependence psychiatric treatment work incapacity infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
de travail personnel (article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal),.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 389 du code de procédure pénale
(www.justice.public.lu) en date du 27 mars 2023, conformément à l’article 389 du
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 20 du Code pénal
condamnation à une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

2520/2023

Notice no. 31/22/CD

3 x ex.p./s. prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement sans adresse ni domicile connus,

- détenu pour autre cause –

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 24 mars 2023 (notice 31/22/cd) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires

(www.justice.public.lu) en date du 27 mars 2023, conformément à l’article 389 du

code de procédure pénale, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

13 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur la prévention suivante:

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité

de travail personnel (article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal),.

A l’audience publique du 13 juin 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES

SANTOS, dûment assermenté, pour les besoins de la traduction des dépositions

du témoin PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’État, renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et en date du 19 juin 2023, le Tribunal ordonna

la rupture du délibéré, pour permettre au Ministère Public d’informer la Caisse

Nationale de Santé de la citation à l’audience.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 23 novembre 2023.

A l’audience publique du 23 novembre 2023, Maître David SCHETTGEN, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.).

A cette audience, l’affaire fut reprise en délibéré, et le Tribunal rendit à l’audience

publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 16 octobre 2023 (notice 31/22/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 16 octobre 2023, en application de l’article

453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la

citation du prévenu à l’audience.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 31/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 3350/2021 dressé le

30 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 30

novembre 2021 entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement sis à L-

ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en la faisant tomber à plusieurs reprises en la poussant violemment,

et en lui donnant des coups sur la tête, avec la circonstance que les blessures

faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel d’au moins 7 jours.

A l’audience publique du 13 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu

des faits lui reprochés et a reconnu l’infraction libellée à son encontre par le

Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier, dont notamment les constatations policières consignées dans le

procès-verbal dressé en cause, les déclarations de PERSONNE3.), le certificat

médical du 1er décembre 2021 établi par le Docteur Annette EVEN ainsi que les

photographies annexées au procès-verbal.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu, par les éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience

publique, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 novembre 2021 entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement

sis à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, en la faisant tomber à plusieurs reprises en la

poussant violemment, et en lui donnant des coups sur la tête,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins

7 jours. »

La peine

Aux termes de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures

portés à la personne avec laquelle on a vécu habituellement sont punis d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros

lorsque ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux, de son repentir

paraissant sincère et de ses efforts pour lutter contre son addiction à l’alcool et son

problème d’agressivité, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

condamnation à une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec

les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

le

prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t

qu’il sera

sursis

à l’exécution de

l’intégralité

de cette peine

d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool

et de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter;

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous

les six mois à l’agent de probation du SCAS,

répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de

probation du SCAS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par

le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le

sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 27,07 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA,

substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.