Court revokes probation due to new crime and orders civil compensation for traffic accident victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the defendant's probation and sentenced him to criminal penalties for a new offense committed during the two-year probation period. In the civil action, the court found the claim against the defendant for damages from a 2020 traffic accident to be admissible and founded in principle. Consequently, the court appointed medical and financial experts to assess the specific material, moral, and aesthetic damages suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi du 14.2.1955; Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Probation is revoked if a new crime is committed within two years resulting in a prison sentence exceeding six months without probation; the civil court must appoint experts to quantify damages when the defendant is found liable for a traffic accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 622/23
Répertoire n° 3263/23
Not. 4970/20/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil
comparant en personne, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 05 mai 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 juin 2022, à 16.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 07 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 06 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
L’affaire fut de nouveau décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 11 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à l’audience du 27 novembre 2023, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus successivement en leur
témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile et développa les
moyens à l’appui de cette demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Cathy ARENDT, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 11 août 2023, régulièrement notifiée.
Vu les informations données par courrier du 23 octobre 2023 à la Caisse nationale de
santé et à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1117/2020 dressé en date du 18 janvier 2020 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 747/20 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 31 janvier 2023 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un
fait de coups et blessures involontaires.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation
en date du 18 janvier 2020 vers 13.20 heures à ADRESSE5.), sur le chemin repris
ADRESSE6.), lors duquel le prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de
précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de plusieurs infractions au
Code de la route.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que, le 18 janvier 2020 vers 13.20 heures, la
Police fut dépêchée à intervenir sur le chemin repris ADRESSE6.) de ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE7.) alors qu’un accident de la circulation y avait été signalé.
Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que le véhicule LEXUS conduit par
le prévenu PERSONNE1.), dans lequel PERSONNE2.) avait pris place au siège passager
avant, était rentré en collision avec le véhicule VOLVO conduit par PERSONNE3.).
Il s’est avéré que le véhicule VOLVO a frontalement heurté le véhicule LEXUS sur son
côté passager.
Quant à la génèse de l’accident, il y a lieu de se référer aux déclarations de PERSONNE3.)
qui circulait en direction de ADRESSE5.) et qui a déclaré que, dans un virage, il a pu
apercevoir le véhicule LEXUS du prévenu qui arrivait à contresens à une allure élevée
(« sportlech ënnerwee »). Le véhicule LEXUS est entré dans le contrebas de la route et
son conducteur en a perdu le contrôle.
Le véhicule LEXUS a glissé perpendiculairement sur la voie de circulation et
PERSONNE3.) n’a pas pu arrêter son véhicule à temps. Le témoin a déclaré que lui-
même roulait à une vitesse de 70 km/h environ.
PERSONNE3.) n’a pas été blessé dans l’accident en question.
PERSONNE2.), quant à lui, a été grièvement blessé alors qu’aux termes d’un certificat
médical du docteur PERSONNE4.), il a subi une rupture splénique partielle et une
contusion de la hanche gauche. Aux termes de ses explications à l’audience,
PERSONNE2.) a été hospitalisé en réanimation pendant 3 semaines, puis a passé 3
semaines en réhabilitation. Il y a subi une incapacité de travail personnelle de 6 mois.
A l’audience et sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré ne pas se rappeler de
l’accident en soi ni de sa genèse. Le témoin a néanmoins insisté sur le fait que
PERSONNE1.) était un conducteur défensif.
Appréciation
A l’audience du Tribunal du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions mises à sa charge.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en en cause par la Police
Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en
relation causale avec l’accident.
Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a causé un
dommage aux personnes et aux propriétés privées, qu’il a été un danger pour la circulation
et qu’il n’est pas constamment resté maître de son véhicule.
Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.
L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles sont
établies en cause au vu des développements ci-dessus.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le
comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) , des infractions suivantes (avec la précision que
l’accident est survenu sur le chemin repris ADRESSE6.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE7.)) :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 janvier 2020 vers 13.20 heures sur le chemin repris ADRESSE6.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE7.),
I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du
prononcé.
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale qui
dispose ce qui suit :
« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines.
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles
s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en
l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis
simple. »
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…)
lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée
établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la
poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun. (…)
La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée
par le prévenu ou son avocat.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à
un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être
motivée. ».
En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir
entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans,
seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne
s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription.
Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses aveux
formulés à l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la
condamnation pour une durée de deux ans.
Au civil
A l’audience du 30 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage matériel, moral, corporel,
d’agrément et esthétique à concurrence de 200.000 euros. Il a néanmoins conclu à
l’institution d’un collège d’experts.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à l’institution d’une mission d’expertise.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices
matériel, corporel, moral, esthétique et d’agrément subis, de sorte qu’il y a lieu
d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le prévenu et défendeur au civil et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens ;
Au pénal
déclare les infractions mises à charge du prévenu établies tant en fait qu’en droit ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux ans ;
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de
nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis ;
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins
et ne dépassant pas six mois ;
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour
un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 148,95 (cent
quarante-huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.
Au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie
civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice réclamé;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert-médical le docteur PERSONNE5.), chirurgien, demeurant à L-
ADRESSE8.), et expert-calculateur, Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction,
sur le dommage matériel, moral, corporel, d’agrément et esthétique accru à la partie
demanderesse au civil, PERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du 18
janvier 2020, en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de
plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que, dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au Président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
fixe l’affaire au rôle spécial ;
réserve les frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2,
3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART