Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_622 Généré par l'IA

Court revokes probation due to new crime and orders civil compensation for traffic accident victim.

Numéro de cause JPLPOLICE_622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the defendant's probation and sentenced him to criminal penalties for a new offense committed during the two-year probation period. In the civil action, the court found the claim against the defendant for damages from a 2020 traffic accident to be admissible and founded in principle. Consequently, the court appointed medical and financial experts to assess the specific material, moral, and aesthetic damages suffered by the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi du 14.2.1955; Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Probation is revoked if a new crime is committed within two years resulting in a prison sentence exceeding six months without probation; the civil court must appoint experts to quantify damages when the defendant is found liable for a traffic accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation new offense during probation criminal penalty execution civil compensation traffic accident damages expert appointment two-year probation period procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2,
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
article 619 du Code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale qui
article 621 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
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Texte complet

Jugt n° 622/23

Répertoire n° 3263/23

Not. 4970/20/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 14 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil

comparant en personne, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à D-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 05 mai 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 juin 2022, à 16.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citation du 07 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citation du 06 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

L’affaire fut de nouveau décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citation du 11 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à l’audience du 27 novembre 2023, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus successivement en leur

témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de

procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile et développa les

moyens à l’appui de cette demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

Maître Cathy ARENDT, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,

PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Au pénal

Vu la citation à prévenu du 11 août 2023, régulièrement notifiée.

Vu les informations données par courrier du 23 octobre 2023 à la Caisse nationale de

santé et à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article

453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 1117/2020 dressé en date du 18 janvier 2020 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 747/20 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 31 janvier 2023 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un

fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation

en date du 18 janvier 2020 vers 13.20 heures à ADRESSE5.), sur le chemin repris

ADRESSE6.), lors duquel le prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de

précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de plusieurs infractions au

Code de la route.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que, le 18 janvier 2020 vers 13.20 heures, la

Police fut dépêchée à intervenir sur le chemin repris ADRESSE6.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE7.) alors qu’un accident de la circulation y avait été signalé.

Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que le véhicule LEXUS conduit par

le prévenu PERSONNE1.), dans lequel PERSONNE2.) avait pris place au siège passager

avant, était rentré en collision avec le véhicule VOLVO conduit par PERSONNE3.).

Il s’est avéré que le véhicule VOLVO a frontalement heurté le véhicule LEXUS sur son

côté passager.

Quant à la génèse de l’accident, il y a lieu de se référer aux déclarations de PERSONNE3.)

qui circulait en direction de ADRESSE5.) et qui a déclaré que, dans un virage, il a pu

apercevoir le véhicule LEXUS du prévenu qui arrivait à contresens à une allure élevée

(« sportlech ënnerwee »). Le véhicule LEXUS est entré dans le contrebas de la route et

son conducteur en a perdu le contrôle.

Le véhicule LEXUS a glissé perpendiculairement sur la voie de circulation et

PERSONNE3.) n’a pas pu arrêter son véhicule à temps. Le témoin a déclaré que lui-

même roulait à une vitesse de 70 km/h environ.

PERSONNE3.) n’a pas été blessé dans l’accident en question.

PERSONNE2.), quant à lui, a été grièvement blessé alors qu’aux termes d’un certificat

médical du docteur PERSONNE4.), il a subi une rupture splénique partielle et une

contusion de la hanche gauche. Aux termes de ses explications à l’audience,

PERSONNE2.) a été hospitalisé en réanimation pendant 3 semaines, puis a passé 3

semaines en réhabilitation. Il y a subi une incapacité de travail personnelle de 6 mois.

A l’audience et sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré ne pas se rappeler de

l’accident en soi ni de sa genèse. Le témoin a néanmoins insisté sur le fait que

PERSONNE1.) était un conducteur défensif.

Appréciation

A l’audience du Tribunal du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions mises à sa charge.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en en cause par la Police

Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en

relation causale avec l’accident.

Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a causé un

dommage aux personnes et aux propriétés privées, qu’il a été un danger pour la circulation

et qu’il n’est pas constamment resté maître de son véhicule.

Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.

L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles sont

établies en cause au vu des développements ci-dessus.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le

comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) , des infractions suivantes (avec la précision que

l’accident est survenu sur le chemin repris ADRESSE6.) entre ADRESSE5.) et

ADRESSE7.)) :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 janvier 2020 vers 13.20 heures sur le chemin repris ADRESSE6.) entre

ADRESSE5.) et ADRESSE7.),

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :

II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du

prononcé.

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale qui

dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles

s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en

l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis

simple. »

En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…)

lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée

établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée

par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à

un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être

motivée. ».

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir

entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans,

seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne

s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription.

Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses aveux

formulés à l’audience.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la

condamnation pour une durée de deux ans.

Au civil

A l’audience du 30 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE1.), préqualifié.

PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage matériel, moral, corporel,

d’agrément et esthétique à concurrence de 200.000 euros. Il a néanmoins conclu à

l’institution d’un collège d’experts.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à l’institution d’une mission d’expertise.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices

matériel, corporel, moral, esthétique et d’agrément subis, de sorte qu’il y a lieu

d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement

définie au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, le prévenu et défendeur au civil et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens ;

Au pénal

déclare les infractions mises à charge du prévenu établies tant en fait qu’en droit ;

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux ans ;

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de

nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis ;

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins

et ne dépassant pas six mois ;

avertit

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour

un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 148,95 (cent

quarante-huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice réclamé;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert-médical le docteur PERSONNE5.), chirurgien, demeurant à L-

ADRESSE8.), et expert-calculateur, Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se

prononcer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction,

sur le dommage matériel, moral, corporel, d’agrément et esthétique accru à la partie

demanderesse au civil, PERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du 18

janvier 2020, en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de

plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que, dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au Président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

fixe l’affaire au rôle spécial ;

réserve les frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2,

3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Carole HEYART