Court convicts driver of speeding with 3-month license ban and 300 euro fine, suspended ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 143 km/h in a 90 km/h zone, imposing a 300 euro fine and a three-month driving ban. The prosecution argued the excessive speed created a grave danger, while the defendant admitted to the facts without contesting the evidence. The court upheld the conviction due to the severity of the offense but granted a suspended execution of the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court may impose a driving ban for serious speeding offenses but may suspend its execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 620/23
Not. 8521/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise
à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 27 novembre 2023, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 3004/222023 dressé en date du 31 août 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 août 2023 vers 01.15 heures
à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 143 km/h dans
une zone limitée à 90 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa
charge.
L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 août 2023 vers 01.15 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à
son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et
moyens ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des
articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28,
29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162,
163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART