Court allows opposition to default driving ban judgment, reducing fine and limiting ban to work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition against a default judgment imposing a six-month driving ban and a €500 fine. Although the defendant initially failed to appear, he later attended the hearing where the prosecutor argued for the original penalty. The court granted the opposition, declared the default judgment void, and imposed a reduced fine while restricting the driving ban to specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a defendant successfully opposes a default judgment, the court must re-examine the case, potentially reducing penalties and tailoring administrative restrictions like driving bans to allow necessary exceptions for employment and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 619/23
Not. 5914/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 11 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 13 mars 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Par jugement numéro 205/23 rendu par défaut à l’égard du prévenu en date du
17 avril 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné
à une amende de 500.- EUR, à une interdiction de conduire de 6 mois ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale liquidés à 8 euros.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 09 juin 2023, Maître Marc
PETIT, avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au nom et pour compte de
PERSONNE1.).
Par citation du 04 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 09 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de
l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu ne se présenta pas devant le Tribunal.
L’affaire fut remise sine car l’avocat du prévenu n’avait pas été informé de la date
d’audience.
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de
l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 novembre 2023, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Marc PETIT, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Marc PETIT, avocat, développa les moyens de défense du prévenu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 107318-1/2022 dressé en date du 13 mars 2022 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le jugement numéro 205/23 rendu en date du 17 avril 2023 par le Tribunal de Police
de céans par laquelle PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 euros et à
une interdiction de conduire de six mois.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 26 mai 2023.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 9 juin 2023, PERSONNE1.), par
l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Le Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
13 mars 2022 vers 06.58 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :
« 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré,
2) inobservation du signal coloré lumineux rouge,
3) franchissement d’une ligne de sécurité,
4) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge.
Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions mises à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mars 2022 vers 06.58 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré,
2) inobservation du signal coloré lumineux rouge,
3) franchissement d’une ligne de sécurité,
4) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le
condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.
Au vu de l’antécédent spécifique du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur opposition,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens ;
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le
numéro 205/23 rendu en date du 17 avril 2023;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
condamne
PERSONNE1.)
aux
frais
de sa poursuite pénale,
liquidés à
24 (vingt-quatre) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955;
des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont
été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles
145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole
HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART