Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_618 Généré par l'IA

Court convicts driver of multiple traffic offenses and imposes a six-month driving ban with probation.

Numéro de cause JPLPOLICE_618
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of six traffic offenses, including driving with excessive alcohol levels and dangerous speed, resulting in a six-month driving ban and a €300 fine. The defendant did not contest the charges, and the court found the evidence sufficient to uphold the prosecution's claims. Although a driving ban was imposed, the court granted probation on its execution due to the defendant's lack of prior convictions and absence of unfitness for leniency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire pour contraventions de circulation et accorder un sursis à l'exécution si le prévenu n'est pas indigne de la clémence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence traffic contravention driving ban probation suspension multiple offenses fine imposition Code pénal obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 618/23

Not. 12363/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 14 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre

du tribunal, assisté de Maître David GROSS, avocat.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Maître David GROSS, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,

PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2486/2022 dressé le 17 novembre 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

17 novembre 2022 vers 17.39 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :

« 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré dans atteinte 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piétant s’y étant engagé,

4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal

C.2,

5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et

suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est

accomplie,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge.

Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des infractions mises à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 novembre 2022 vers 17.39 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré dans atteinte 0,55mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piétant s’y étant engagé,

4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal

C.2,

5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre

est accomplie,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool

par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de

PERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à

une amende de 300 euros.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son avocat entendus en

leurs explications et moyens de défense ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent

en concours idéal entre elles à une amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont été

modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole

HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Carole HEYART