Court convicts driver of multiple traffic offenses and imposes a six-month driving ban with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of six traffic offenses, including driving with excessive alcohol levels and dangerous speed, resulting in a six-month driving ban and a €300 fine. The defendant did not contest the charges, and the court found the evidence sufficient to uphold the prosecution's claims. Although a driving ban was imposed, the court granted probation on its execution due to the defendant's lack of prior convictions and absence of unfitness for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire pour contraventions de circulation et accorder un sursis à l'exécution si le prévenu n'est pas indigne de la clémence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 618/23
Not. 12363/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre
du tribunal, assisté de Maître David GROSS, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître David GROSS, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2486/2022 dressé le 17 novembre 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
17 novembre 2022 vers 17.39 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :
« 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec
un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré dans atteinte 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piétant s’y étant engagé,
4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal
C.2,
5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge.
Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions mises à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 novembre 2022 vers 17.39 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec
un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré dans atteinte 0,55mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piétant s’y étant engagé,
4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal
C.2,
5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement
et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre
est accomplie,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à
une amende de 300 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son avocat entendus en
leurs explications et moyens de défense ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal entre elles à une amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des
articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont été
modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole
HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART