Court convicts driver of multiple traffic violations including refusal to obey police and driving without license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of seven distinct traffic offenses, including refusing to obey police officers and driving without a valid license. The defendant did not contest the charges, and the prosecution's evidence was corroborated by the police report and witness testimony. Consequently, the court imposed fines, a three-month driving ban, and costs for the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court has the authority to convict and impose penalties for violations of traffic regulations when the facts are established and the defendant fails to contest the charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 616/23 Not. 8132/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 14 décembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint OPJ auprès du Commissariat Mersch, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée. Vu le procès-verbal numéro 250/2023 dressé en date du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes : 1) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, 2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie, 3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable, 4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance, 5) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, 6) franchissement d’une ligne de sécurité, 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Appréciation
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal dressé en cause et les déclarations du témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, de sorte à ce que le prévenu est à retenir dans le lien de toutes les infractions mises à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux circonstanciés du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er février 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE3.), d’avoir commis les infractions suivantes : 1) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, 2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie, 3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable, 4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance, 5) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, 6) franchissement d’une ligne de sécurité, 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. » Les infractions retenues sub 2) et sub 7) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec toutes les autres infractions retenues lesquelles sont encore en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 5) constituent des contraventions graves punies par des amendes de 25 euros à 500 euros et les autres infractions constituent des infractions de droit commun punies par des amendes de 25 euros à 250 euros, le tout au terme de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux amendes suivantes : pour l’infraction retenue sub 1) à une amende de 200 euros, pour les infractions retenues sub 2) et 7) à une amende de 100 euros, pour l’infraction retenue sub 3) à une amende de 100 euros, pour l’infraction retenue sub 4) à une amende de 100 euros, pour l’infraction retenue sub 5) à une amende de 200 euros, pour l’infraction retenue sub 6) à une amende de 100 euros, lesquelles amendes tiennent compte de ses revenus disponibles. Au vu de la gravité des faits et au vu du jeune âge du prévenu, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de trois mois. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS: le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et moyens ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à une amende de 200 (deux cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 2) et 7) à une amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 3) à une amende de 100 (cent) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 4) à une amende de 100 (cent) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 5) à une amende de 200 (deux cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 6) à une amende de 100 (cent) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART