Court acquits defendant on unproven charge but fines for proven dog bite and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on the charge of non-established offense but convicted them of a dog bite, imposing a €250 fine and three days of corporal constraint. In the civil section, the court accepted the private prosecution for moral and aesthetic damages, awarding €350 to the victim. The decision balanced the lack of proof for one count against the established facts of the dog bite and the resulting personal injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2° et 556 3° du Code pénal; The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if evidence supports the latter, and may award civil damages for proven personal injury resulting from the criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 615/23
Répertoire n° 3262/23
Not. 9508/21/LD
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 08 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République de Moldova), demeurant
à L-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil
comparant en personne, assistée de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat,
demeurant à Luxembourg, et de l’interprète Edith BELSO, assermentée à l’audience,
en présence de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 08 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 27 novembre 2023, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat, et de l’interprète Edith BELSO, assermentée à l’audience.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile et développa les
moyens à l’appui de cette demande civile.
La prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), dûment assistée de l’interprète
assermentée Edith BELSO, fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante, PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 08 novembre 2023, régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 08 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 266/2021 dressé en date du 13 avril 2021 par la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Vu l’ordonnance numéro 2029/21 rendue en date du 26 octobre 2021 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du
chef de coups et blessures involontaires.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 avril 2021 vers 13.20 heures
à ADRESSE5.), en sa qualité de détentrice du chien Golden Retriever dénommé
« ALIAS1.) », involontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens (défaut d’avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération), à
l’article 556 2° du Code pénal (divagation de chiens), à l’article 556 3° du Code pénal
(défaut d’avoir retenu son chien lorsqu’il attaque ou poursuit les passants) et à l’article 4
du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour
parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et
l’exportation des chiens et rats (défaut d’avoir été en mesure de présenter le certificat
antirabique).
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que, le 13 avril 2021, la Police fut dépêchée à
intervenir à ADRESSE6.), alors qu’une riveraine avait signalé la présence d’un chien qui
errait dans les rues qu’elle retenait à ce moment.
A leur arrivée, les agents verbalisant ont pu constater qu’il s’agissait d’un Golden
Retriever, identifié par après comme étant âgé de 11 ans et dénommé « ALIAS1.) ». Le
chien avait un comportement calme et peureux.
Il fut décidé de libérer le chien afin qu’il puisse retourner de lui-même auprès de son
détenteur. « ALIAS1.) » a pris la direction de la cité ADRESSE5.) mais continuait
d’errer.
PERSONNE3.), un autre riverain, prit alors la décision d’approcher le chien par l’arrière
et de le fixer. A ce moment, le chien a mordu PERSONNE3.) à plusieurs reprises au
niveau du bras et des mains.
L’inspecteur de la Police Grand-ducale PERSONNE2.) s’est alors également approché
du chien afin de le mettre en laisse. A ce moment « ALIAS1.) » a mordu le pouce droit
du policier.
Le chien s’est à nouveau libéré et a finalement pu être fait rentrer dans un enclos où il fut
maîtrisé par les membres de la section canine de la Police Grand-ducale.
« ALIAS1.) » fut transporté à l’asile pour animaux de ADRESSE7.) où il a pu être
constaté que la prévenue PERSONNE1.) s’était déjà manifestée alors que son chien s’était
échappé.
L’animal fut restitué à sa détentrice qui a présenté une pièce d’identification et un
certificat de vaccination dont il ressortait que la vaccination contre la rage avait expiré
depuis le 03 mars 2018.
Il ressort d’un certificat médical établi le 14 avril 2021 par le docteur PERSONNE4.) que
PERSONNE2.) a subi une fracture du pouce droit entraînant une incapacité de travail
d’une semaine. Aux termes de ses déclarations à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas pu
sortir en intervention pendant plusieurs semaines en raison des suites de ses blessures.
PERSONNE2.) a dû subir une intervention chirurgicale et ses blessures sont encore
documentées par les photographies annexées au procès-verbal.
Aux termes d’un certificat médical établi le 13 avril 2021 par le docteur PERSONNE5.),
PERSONNE3.) a subi des morsures à la main et aux avant-bras gauche et droit.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits sous la foi
du serment.
La position d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conteste les infractions mises à sa charge sauf celle relative au défaut de
vaccination contre la rage.
La prévenue confirme être la détentrice du chien Golden Retriever « ALIAS1.) », âgé de
11 ans au moment des faits et décédé entretemps, et qu’elle avait rendu visite à son fils
PERSONNE6.) qui habitait à L-ADRESSE2.).
Le 13 avril 2021, PERSONNE1.) s’était rendue seule à ADRESSE8.), laissant son chien
auprès de son fils.
Aux termes des déclarations d’PERSONNE1.), le chien aurait réussi à ouvrir une porte
non-fermée entre le débarras de l’appartement de son fils et les parties communes de
l’immeuble. Un voisin non autrement identifié aurait laissé sortir le chien vers l’extérieur.
PERSONNE1.) se serait immédiatement inquiétée de la disparition de son chien qui lui
avait été signalée par son fils et elle s’est manifestée sans attendre auprès de l’asile pour
animaux de ADRESSE7.).
A l’audience du Tribunal, le mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à son acquittement
en se basant sur les principes de la force majeure et de l’acceptation des risques.
A la base de son argumentation, le mandataire d’PERSONNE1.) fait valoir qu’au premier
contact avec les agents verbalisants, le chien était calme. PERSONNE3.) n’aurait été
attaqué par l’animal qu’après l’avoir approché et retenu par l’arrière. La réaction
agressive du chien n’aurait en effet été provoqué que par le seul comportement imprudent
de PERSONNE3.) lui-même.
PERSONNE1.) n’aurait encore pas volontairement laissé sortir le chien de l’appartement,
de sorte à ce que la suite des évènements ne saurait pas lui être reprochée.
Appréciation
Il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du
témoin PERSONNE2.) et des aveux d’PERSONNE1.), que celle-ci a été détentrice du
chien de la rasse Golden Retriever dénommé « ALIAS1.) » et qu’elle visitait le 13 avril
2021 son fils qui habite à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) a quitté cet appartement et a laissé le chien sous la surveillance de son
fils. L’animal a cependant réussi à s’échapper de cet appartement en passant par une porte
qui, selon les aveux de la prévenue n’était pas fermée à clé.
La version des faits d’PERSONNE1.) tendant à soutenir qu’un voisin aurait laissé sortir
le chien des parties communes et de l’immeuble n’est pas crédible alors que la prévenue
est restée en défaut de fournir aux agents verbalisants ou au Tribunal le moindre élément
permettant l’identification de cette personne. Il est encore à souligner que, lors de son
interrogatoire par la Police du 13 avril 2021 (annexe 2 au procès-verbal numéro
266/2021), PERSONNE1.) a fait état d’une voisine qui aurait laissé échapper le chien.
Ensuite, quant à la force majeure invoquée par PERSONNE1.), il échet de rappeler qu’en
matière pénale le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve
du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il
incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également
l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte et la force majeure.
Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à
l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la
force majeure (Cass. Pas.14, 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans
l’affaire de cassation Cass no 36/00 du 26.10.2000 n°1705 du registre).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) reste
en défaut de fournir des faits précis de nature à constituer la force majeure.
En effet, PERSONNE1.) n’a pas permis aux autorités d’identifier le voisin/la voisine en
question qui aurait laissé sortir « ALIAS1.) » de l’immeuble. En outre, PERSONNE1.) a
admis avoir été négligente dans le sens où l’animal a eu accès à un débarras par lequel il
pouvait librement sortir de l’appartement de son fils, lequel était encore présent dans
l’appartement.
Ensuite, quant aux contraventions reprochées à PERSONNE1.), il y a d’emblée lieu de
souligner que l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal, à savoir de ne pas avoir retenu
son chien lors qu’il attaque ou poursuit les passants, n’est pas établie en cause alors que
cette contravention suppose la présence personnelle d’un prévenu pour être retenue à sa
charge.
Il est cependant établi en cause qu’PERSONNE1.) n’était pas présente lors des faits
litigieux.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 3. laquelle
n’est établie ni en fait, ni en droit.
PERSONNE1.) est cependant à retenir dans les liens de l’article 2 de la loi du
9 mai 2008 relative aux chiens alors qu’il est établi en cause que « ALIAS1.) » n’était
pas, au moment des faits, tenu en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
Il est en est de même de l’infraction à l’article 556 2° du Code pénal alors qu’il est établi
en cause qu’PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien « ALIAS1.) » en ne prenant pas
les précautions nécessaires pour éviter que l’animal ne s’échappe de l’appartement du fils
de la prévenue. En effet, la prévenue a admis avoir laissé l’animal dans le logement en
question alors même qu’il pouvait librement en sortir par une porte qui n’était pas fermée
à clé.
A ce titre, il y a lieu de retenir que « ALIAS1.) » est à qualifier, dans le cadre de la
présente affaire d’animal malfaisant et non d’animal féroce.
Enfin, au vu de ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est encore à retenir dans les
liens de l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant
les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la
circulation, l’importation et l’exportation des chiens et rats alors qu’il est établi en cause
que « ALIAS1.) » n’était pas correctement vacciné contre la rage et que, partant, la
prévenue n’a pas pu présenter un certificat de vaccination antirabique tel que requis.
Les contraventions susmentionnées sont encore en relation causale avec les coups et
blessures causées involontairement à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).
En effet, ce n’est que par le défaut de tenir en laisse, la divagation de chien et le défaut de
vaccination que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont subi les blessures litigieuses.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 420 du Code
pénal telle que mise à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.) et
les aveux partiels de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue :
« en sa qualité de détentrice du chien de la rasse Golden Retriever dénommé
« ALIAS1.) »,
le 13 avril 2021 vers 13.20 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant de manière
involontaire, causé des blessures à PERSONNE7.) et à PERSONNE2.) par l’effet des
contraventions suivantes :
1. en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir
tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération,
2. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal
malfaisant,
3. en infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant
les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la
circulation, l’importation et l’exportation des chiens et rats, de ne pas avoir été en
mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination
antirabique prévu à l’article 3 du même règlement. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue
devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans
le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de
25 euros au moins et de 250 euros au plus.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 250
euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.
Au civil
A l’audience publique du 27 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée.
Il convient de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A titre des dommages moral et esthétique subis, PERSONNE2.) conclut à la
condamnation d’PERSONNE1.) à la somme de 2.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions reprochées à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit
à la demande de PERSONNE2.) à hauteur de 350 euros.
PERSONNE1.) sera partant condamnée à payer à PERSONNE2.) du chef des dommages
moral et esthétique, toutes causes confondues et ex aequo et bono la somme de 350 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens ;
Au pénal
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 28,25 (vingt-huit
virgule vingt-cinq) euros.
Au civil
donne acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile en indemnisation des dommages moral et esthétique subis
fondée à hauteur de 350 (trois cent cinquante) euros, toutes causes confondues, ex aequo
et bono,
partant
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
la somme de
350 (trois cent cinquante) euros à titre du préjudice causé, avec les intérêts légaux à
compter du jour des infractions, à savoir le 13 avril 2021, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.
Par application, de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de l’article 4 du
règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer
à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation
des chiens et rats, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2° et 556 3° du Code
pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART