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JPLPOLICE_615 Généré par l'IA

Court acquits defendant on unproven charge but fines for proven dog bite and awards civil damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on the charge of non-established offense but convicted them of a dog bite, imposing a €250 fine and three days of corporal constraint. In the civil section, the court accepted the private prosecution for moral and aesthetic damages, awarding €350 to the victim. The decision balanced the lack of proof for one count against the established facts of the dog bite and the resulting personal injury.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2° et 556 3° du Code pénal; The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if evidence supports the latter, and may award civil damages for proven personal injury resulting from the criminal act.

Mots-clés

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dog bite offense civil damages award corporal constraint penalty private prosecution status evidence insufficiency défense pénale interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 2 of the law of 9 May 2008 on dogs
PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
Article 4 of the ministerial regulation of 28 January 1985
l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2° and 556 3° of the Penal Code
Pas.14, 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 and 386 of the Code of Criminal Procedure
PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 615/23

Répertoire n° 3262/23

Not. 9508/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 14 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 08 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République de Moldova), demeurant

à L-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil

comparant en personne, assistée de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat,

demeurant à Luxembourg, et de l’interprète Edith BELSO, assermentée à l’audience,

en présence de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 08 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 27 novembre 2023, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Joël MARQUES DOS

SANTOS, avocat, et de l’interprète Edith BELSO, assermentée à l’audience.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile et développa les

moyens à l’appui de cette demande civile.

La prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), dûment assistée de l’interprète

assermentée Edith BELSO, fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante, PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 08 novembre 2023, régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 08 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des

assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 266/2021 dressé en date du 13 avril 2021 par la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.

Vu l’ordonnance numéro 2029/21 rendue en date du 26 octobre 2021 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 avril 2021 vers 13.20 heures

à ADRESSE5.), en sa qualité de détentrice du chien Golden Retriever dénommé

« ALIAS1.) », involontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens (défaut d’avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération), à

l’article 556 2° du Code pénal (divagation de chiens), à l’article 556 3° du Code pénal

(défaut d’avoir retenu son chien lorsqu’il attaque ou poursuit les passants) et à l’article 4

du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour

parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et

l’exportation des chiens et rats (défaut d’avoir été en mesure de présenter le certificat

antirabique).

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que, le 13 avril 2021, la Police fut dépêchée à

intervenir à ADRESSE6.), alors qu’une riveraine avait signalé la présence d’un chien qui

errait dans les rues qu’elle retenait à ce moment.

A leur arrivée, les agents verbalisant ont pu constater qu’il s’agissait d’un Golden

Retriever, identifié par après comme étant âgé de 11 ans et dénommé « ALIAS1.) ». Le

chien avait un comportement calme et peureux.

Il fut décidé de libérer le chien afin qu’il puisse retourner de lui-même auprès de son

détenteur. « ALIAS1.) » a pris la direction de la cité ADRESSE5.) mais continuait

d’errer.

PERSONNE3.), un autre riverain, prit alors la décision d’approcher le chien par l’arrière

et de le fixer. A ce moment, le chien a mordu PERSONNE3.) à plusieurs reprises au

niveau du bras et des mains.

L’inspecteur de la Police Grand-ducale PERSONNE2.) s’est alors également approché

du chien afin de le mettre en laisse. A ce moment « ALIAS1.) » a mordu le pouce droit

du policier.

Le chien s’est à nouveau libéré et a finalement pu être fait rentrer dans un enclos où il fut

maîtrisé par les membres de la section canine de la Police Grand-ducale.

« ALIAS1.) » fut transporté à l’asile pour animaux de ADRESSE7.) où il a pu être

constaté que la prévenue PERSONNE1.) s’était déjà manifestée alors que son chien s’était

échappé.

L’animal fut restitué à sa détentrice qui a présenté une pièce d’identification et un

certificat de vaccination dont il ressortait que la vaccination contre la rage avait expiré

depuis le 03 mars 2018.

Il ressort d’un certificat médical établi le 14 avril 2021 par le docteur PERSONNE4.) que

PERSONNE2.) a subi une fracture du pouce droit entraînant une incapacité de travail

d’une semaine. Aux termes de ses déclarations à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas pu

sortir en intervention pendant plusieurs semaines en raison des suites de ses blessures.

PERSONNE2.) a dû subir une intervention chirurgicale et ses blessures sont encore

documentées par les photographies annexées au procès-verbal.

Aux termes d’un certificat médical établi le 13 avril 2021 par le docteur PERSONNE5.),

PERSONNE3.) a subi des morsures à la main et aux avant-bras gauche et droit.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits sous la foi

du serment.

La position d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste les infractions mises à sa charge sauf celle relative au défaut de

vaccination contre la rage.

La prévenue confirme être la détentrice du chien Golden Retriever « ALIAS1.) », âgé de

11 ans au moment des faits et décédé entretemps, et qu’elle avait rendu visite à son fils

PERSONNE6.) qui habitait à L-ADRESSE2.).

Le 13 avril 2021, PERSONNE1.) s’était rendue seule à ADRESSE8.), laissant son chien

auprès de son fils.

Aux termes des déclarations d’PERSONNE1.), le chien aurait réussi à ouvrir une porte

non-fermée entre le débarras de l’appartement de son fils et les parties communes de

l’immeuble. Un voisin non autrement identifié aurait laissé sortir le chien vers l’extérieur.

PERSONNE1.) se serait immédiatement inquiétée de la disparition de son chien qui lui

avait été signalée par son fils et elle s’est manifestée sans attendre auprès de l’asile pour

animaux de ADRESSE7.).

A l’audience du Tribunal, le mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à son acquittement

en se basant sur les principes de la force majeure et de l’acceptation des risques.

A la base de son argumentation, le mandataire d’PERSONNE1.) fait valoir qu’au premier

contact avec les agents verbalisants, le chien était calme. PERSONNE3.) n’aurait été

attaqué par l’animal qu’après l’avoir approché et retenu par l’arrière. La réaction

agressive du chien n’aurait en effet été provoqué que par le seul comportement imprudent

de PERSONNE3.) lui-même.

PERSONNE1.) n’aurait encore pas volontairement laissé sortir le chien de l’appartement,

de sorte à ce que la suite des évènements ne saurait pas lui être reprochée.

Appréciation

Il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du

témoin PERSONNE2.) et des aveux d’PERSONNE1.), que celle-ci a été détentrice du

chien de la rasse Golden Retriever dénommé « ALIAS1.) » et qu’elle visitait le 13 avril

2021 son fils qui habite à ADRESSE2.).

PERSONNE1.) a quitté cet appartement et a laissé le chien sous la surveillance de son

fils. L’animal a cependant réussi à s’échapper de cet appartement en passant par une porte

qui, selon les aveux de la prévenue n’était pas fermée à clé.

La version des faits d’PERSONNE1.) tendant à soutenir qu’un voisin aurait laissé sortir

le chien des parties communes et de l’immeuble n’est pas crédible alors que la prévenue

est restée en défaut de fournir aux agents verbalisants ou au Tribunal le moindre élément

permettant l’identification de cette personne. Il est encore à souligner que, lors de son

interrogatoire par la Police du 13 avril 2021 (annexe 2 au procès-verbal numéro

266/2021), PERSONNE1.) a fait état d’une voisine qui aurait laissé échapper le chien.

Ensuite, quant à la force majeure invoquée par PERSONNE1.), il échet de rappeler qu’en

matière pénale le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve

du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il

incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également

l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte et la force majeure.

Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à

l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la

force majeure (Cass. Pas.14, 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans

l’affaire de cassation Cass no 36/00 du 26.10.2000 n°1705 du registre).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) reste

en défaut de fournir des faits précis de nature à constituer la force majeure.

En effet, PERSONNE1.) n’a pas permis aux autorités d’identifier le voisin/la voisine en

question qui aurait laissé sortir « ALIAS1.) » de l’immeuble. En outre, PERSONNE1.) a

admis avoir été négligente dans le sens où l’animal a eu accès à un débarras par lequel il

pouvait librement sortir de l’appartement de son fils, lequel était encore présent dans

l’appartement.

Ensuite, quant aux contraventions reprochées à PERSONNE1.), il y a d’emblée lieu de

souligner que l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal, à savoir de ne pas avoir retenu

son chien lors qu’il attaque ou poursuit les passants, n’est pas établie en cause alors que

cette contravention suppose la présence personnelle d’un prévenu pour être retenue à sa

charge.

Il est cependant établi en cause qu’PERSONNE1.) n’était pas présente lors des faits

litigieux.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 3. laquelle

n’est établie ni en fait, ni en droit.

PERSONNE1.) est cependant à retenir dans les liens de l’article 2 de la loi du

9 mai 2008 relative aux chiens alors qu’il est établi en cause que « ALIAS1.) » n’était

pas, au moment des faits, tenu en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

Il est en est de même de l’infraction à l’article 556 2° du Code pénal alors qu’il est établi

en cause qu’PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien « ALIAS1.) » en ne prenant pas

les précautions nécessaires pour éviter que l’animal ne s’échappe de l’appartement du fils

de la prévenue. En effet, la prévenue a admis avoir laissé l’animal dans le logement en

question alors même qu’il pouvait librement en sortir par une porte qui n’était pas fermée

à clé.

A ce titre, il y a lieu de retenir que « ALIAS1.) » est à qualifier, dans le cadre de la

présente affaire d’animal malfaisant et non d’animal féroce.

Enfin, au vu de ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est encore à retenir dans les

liens de l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant

les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la

circulation, l’importation et l’exportation des chiens et rats alors qu’il est établi en cause

que « ALIAS1.) » n’était pas correctement vacciné contre la rage et que, partant, la

prévenue n’a pas pu présenter un certificat de vaccination antirabique tel que requis.

Les contraventions susmentionnées sont encore en relation causale avec les coups et

blessures causées involontairement à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).

En effet, ce n’est que par le défaut de tenir en laisse, la divagation de chien et le défaut de

vaccination que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont subi les blessures litigieuses.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 420 du Code

pénal telle que mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.) et

les aveux partiels de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue :

« en sa qualité de détentrice du chien de la rasse Golden Retriever dénommé

« ALIAS1.) »,

le 13 avril 2021 vers 13.20 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant de manière

involontaire, causé des blessures à PERSONNE7.) et à PERSONNE2.) par l’effet des

contraventions suivantes :

1. en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir

tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération,

2. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal

malfaisant,

3. en infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant

les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la

circulation, l’importation et l’exportation des chiens et rats, de ne pas avoir été en

mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination

antirabique prévu à l’article 3 du même règlement. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de

25 euros au moins et de 250 euros au plus.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 250

euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.

Au civil

A l’audience publique du 27 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement

partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée.

Il convient de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A titre des dommages moral et esthétique subis, PERSONNE2.) conclut à la

condamnation d’PERSONNE1.) à la somme de 2.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions reprochées à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit

à la demande de PERSONNE2.) à hauteur de 350 euros.

PERSONNE1.) sera partant condamnée à payer à PERSONNE2.) du chef des dommages

moral et esthétique, toutes causes confondues et ex aequo et bono la somme de 350 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens ;

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 28,25 (vingt-huit

virgule vingt-cinq) euros.

Au civil

donne acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile en indemnisation des dommages moral et esthétique subis

fondée à hauteur de 350 (trois cent cinquante) euros, toutes causes confondues, ex aequo

et bono,

partant

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

la somme de

350 (trois cent cinquante) euros à titre du préjudice causé, avec les intérêts légaux à

compter du jour des infractions, à savoir le 13 avril 2021, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.

Par application, de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de l’article 4 du

règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer

à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation

des chiens et rats, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 2° et 556 3° du Code

pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART