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JPLCIVL_3278 Généré par l'IA

Court dismisses breach of contract claim for skydiving lessons citing force majeure due to child's medical issues.

Numéro de cause JPLCIVL_3278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the defendant for unpaid fees and procedural costs regarding a skydiving lesson contract. The defendant successfully argued that her daughter's sudden medical condition constituted force majeure, justifying immediate contract termination. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claims for payment and damages but awarded the defendant 350 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1303: A contract may be terminated without notice due to force majeure when an unforeseeable, irresistible, and external event makes performance impossible.

Mots-clés

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force majeure contract termination skydiving lessons medical emergency procedural costs breach of contract unforeseeable event contrat de soins

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3278/23

Dossier no. L-CIV-363/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 14 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), établie et

demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR

GRASSO, établie à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Emmanuelle OST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henry DE RON,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 9 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice

Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), a fait donner citation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 6 juillet

2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, Maître Emmanuelle OST, en remplacement de Maître Henry DE RON,

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jean-Philippe HALLEZ, en

remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

Le 28 février 2020, PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) et

PERSONNE2.) ont conclu un contrat portant sur la pratique de cours de voltige par sa fille

PERSONNE3.) auprès de la ENSEIGNE1.), moyennant paiement d’une mensualité de 134

euros. Ce contrat a pris effet au 1er mars 2020 pour une durée indéterminée.

B

La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER du 9 juin 2023, PERSONNE1.), exerçant son activité sous

l’enseigne ENSEIGNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant de 1.474 euros, à

augmenter des intérêts de retard en application de la loi du 18 avril 2004 à compter de chaque

échéance, sinon à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde sur la base contractuelle, sinon sur la base délictuelle ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de

500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon accorder une provision à

hauteur de 1.474 euros ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-363/23.

PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.), exerçant son activité sous

l’enseigne ENSEIGNE1.) fait valoir qu’en vertu des termes de l’accord conclu par les parties,

une résiliation devrait être notifiée 3 mois avant la fin de l’année civile en raison du fait que la

préparation pour la prochaine saison de concours commencerait toujours à la fin de l’année.

En date du 2 février 2023, PERSONNE2.) aurait informé PERSONNE1.) qu’elle voulait mettre

fin avec effet immédiat au contrat liant les parties en raison de problèmes médicaux de

PERSONNE3.) résultant d’un certificat médical établi par le pédiatre de cette dernière. Par

courrier du 10 février 2023, PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE2.) que cette résiliation

n’est pas valable, alors qu’aucun motif de résiliation extraordinaire ne serait donné en l’espèce.

L’attestation médicale n’ordonnerait pas un arrêt immédiat et n’aurait pas été établie par un

médecin qualifié dans le domaine de l’orthopédie ou du sport. En outre, le 2 janvier 2023,

PERSONNE2.) aurait déjà informé PERSONNE1.) que sa fille allait arrêter les cours de

voltige sans parler d’impossibilité médicale ou sans invoquer un quelconque problème médical

de sa fille. Ce prétendu motif médical ne résulterait pas non plus des échanges des messages

téléphoniques de PERSONNE3.) antérieurs au certificat médical. La demande est basée sur les

articles 1134, 1134-1, 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même

code. PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) aurait subi un

dommage suite à la résiliation abusive du contrat, alors qu’elle aurait dû réorganiser

entièrement son équipe et le programme en vue des compétitions de 2023. Comme

PERSONNE2.) aurait unilatéralement sans respect des exigences contractuelles résilié le

contrat avec effet immédiat, il y aurait lieu de la condamner à des dommages et intérêts

correspondant aux mensualités échues et à échoir pour les mois de février à décembre 2023

d’un montant total de 1.474 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le 2 février 2023, elle a envoyé un

certificat médical à la partie demanderesse afin de justifier la résiliation du contrat liant les

parties. Elle renvoie encore à l’attestation du kinésithérapeute de PERSONNE3.) pour établir

les multiples pathologies médicales dont souffre cette dernière et rendant impossible la

continuation du contrat. Au mois de décembre 2022, PERSONNE2.) aurait déjà informé la

partie demanderesse des problèmes médicaux de PERSONNE3.). La résiliation unilatérale du

contrat avec effet immédiat serait justifiée par un cas de force majeure. Subsidiairement,

PERSONNE2.) estime que la clause de résiliation n’est pas conforme à l’article L-113-1 du

Code de la Consommation. Il ne serait pas clairement indiqué pour quelle raison un préavis de

trois mois devrait être respecté. Les prétendus motifs organisationnels ne résulteraient

d’aucune pièce.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) ayant été

introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel,

ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

D’après les dispositions de l’article 1142 dudit code, toute obligation de faire ou de ne pas faire

se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de

dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans

l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère

qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les

contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement

n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle

est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Le contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement et à tout moment, sans motifs,

sous réserve du respect du préavis contractuel ou, à défaut de détermination de celui-ci, d'un

préavis raisonnable, lequel peut être déterminé selon les usages de la profession, sauf à

démontrer une faute d'une gravité suffisante ou d'un cas de force majeure justifiant la résiliation

du contrat sans préavis.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.), exerçant son

activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.

Il résulte des pièces versées que le 28 février 2020, PERSONNE1.), exerçant son activité sous

l’enseigne ENSEIGNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu un contrat portant sur la pratique de

cours de voltige par sa fille PERSONNE3.) auprès de la ENSEIGNE1.), moyennant paiement

d’une mensualité de 134 euros. Ce contrat a pris effet au 1er mars 2020 pour une durée

indéterminée et un délai de préavis de trois mois avant la fin de l’année civile est à respecter

en cas de résiliation du contrat.

Par courrier du 2 février 2023, PERSONNE2.) a procédé à la résiliation unilatérale avec effet

immédiat du contrat en question en raison de problèmes médicaux de sa fille PERSONNE3.).

Elle renvoie au certificat médical établi en date du 31 janvier 2023 par le pédiatre de

PERSONNE3.), qui recommande à cette dernière de mettre fin à son entraînement en raison

des multiples pathologies orthopédiques dont souffre PERSONNE3.).

Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne

ENSEIGNE1.), il échet de constater que nonobstant le fait que le médecin prescripteur

n’interdit pas à PERSONNE3.) de continuer l’entraînement, il lui conseille cependant d’un

point de vue médical de ne pas poursuivre l’entraînement.

En outre, il y a lieu de relever qu’il n’est pas mentionné dans le contrat conclu par les parties

que le certificat médical doit émaner d’un médecin spécialisé en médecine du sport ou dans le

domaine orthopédique.

Par ailleurs, l’argumentaire de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) relatif aux prétendues échanges antérieurs n’est pas pertinent compte tenu du

prédit certificat médical.

PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) n’avance aucun

argument valable permettant de remettre en cause le diagnostic du pédiatre de PERSONNE3.).

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE2.) a valablement

procédé à la résiliation unilatérale avec effet immédiat du contrat conclu avec PERSONNE1.),

exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), en invoquant à bon droit la survenance

d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à PERSONNE2.) découlant des

problèmes médicaux de sa fille PERSONNE3.) rendant impossible la continuation de

l’entraînement, et donc d’un cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat sans

préavis.

La demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) n’est dès

lors pas fondée sur la base contractuelle.

Compte tenu de l’existence d’un contrat, sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle

est également à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée à

concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) est en conséquence condamnée à payer la somme de 350 euros à

PERSONNE2.).

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), exerçant son activité

sous l’enseigne ENSEIGNE2.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) en

la forme,

la dit non fondée sur la base contractuelle,

la rejette encore sur la base délictuelle,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 350 euros,

condamne PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui

ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Véronique RINNEN