Court dismisses breach of contract claim for skydiving lessons citing force majeure due to child's medical issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant for unpaid fees and procedural costs regarding a skydiving lesson contract. The defendant successfully argued that her daughter's sudden medical condition constituted force majeure, justifying immediate contract termination. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claims for payment and damages but awarded the defendant 350 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1303: A contract may be terminated without notice due to force majeure when an unforeseeable, irresistible, and external event makes performance impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3278/23
Dossier no. L-CIV-363/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 14 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), établie et
demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR
GRASSO, établie à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Emmanuelle OST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henry DE RON,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 9 juin 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice
Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), a fait donner citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 6 juillet
2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, Maître Emmanuelle OST, en remplacement de Maître Henry DE RON,
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jean-Philippe HALLEZ, en
remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Le 28 février 2020, PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) et
PERSONNE2.) ont conclu un contrat portant sur la pratique de cours de voltige par sa fille
PERSONNE3.) auprès de la ENSEIGNE1.), moyennant paiement d’une mensualité de 134
euros. Ce contrat a pris effet au 1er mars 2020 pour une durée indéterminée.
B
La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 9 juin 2023, PERSONNE1.), exerçant son activité sous
l’enseigne ENSEIGNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant de 1.474 euros, à
augmenter des intérêts de retard en application de la loi du 18 avril 2004 à compter de chaque
échéance, sinon à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde sur la base contractuelle, sinon sur la base délictuelle ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de
500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon accorder une provision à
hauteur de 1.474 euros ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-363/23.
PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.), exerçant son activité sous
l’enseigne ENSEIGNE1.) fait valoir qu’en vertu des termes de l’accord conclu par les parties,
une résiliation devrait être notifiée 3 mois avant la fin de l’année civile en raison du fait que la
préparation pour la prochaine saison de concours commencerait toujours à la fin de l’année.
En date du 2 février 2023, PERSONNE2.) aurait informé PERSONNE1.) qu’elle voulait mettre
fin avec effet immédiat au contrat liant les parties en raison de problèmes médicaux de
PERSONNE3.) résultant d’un certificat médical établi par le pédiatre de cette dernière. Par
courrier du 10 février 2023, PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE2.) que cette résiliation
n’est pas valable, alors qu’aucun motif de résiliation extraordinaire ne serait donné en l’espèce.
L’attestation médicale n’ordonnerait pas un arrêt immédiat et n’aurait pas été établie par un
médecin qualifié dans le domaine de l’orthopédie ou du sport. En outre, le 2 janvier 2023,
PERSONNE2.) aurait déjà informé PERSONNE1.) que sa fille allait arrêter les cours de
voltige sans parler d’impossibilité médicale ou sans invoquer un quelconque problème médical
de sa fille. Ce prétendu motif médical ne résulterait pas non plus des échanges des messages
téléphoniques de PERSONNE3.) antérieurs au certificat médical. La demande est basée sur les
articles 1134, 1134-1, 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même
code. PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) aurait subi un
dommage suite à la résiliation abusive du contrat, alors qu’elle aurait dû réorganiser
entièrement son équipe et le programme en vue des compétitions de 2023. Comme
PERSONNE2.) aurait unilatéralement sans respect des exigences contractuelles résilié le
contrat avec effet immédiat, il y aurait lieu de la condamner à des dommages et intérêts
correspondant aux mensualités échues et à échoir pour les mois de février à décembre 2023
d’un montant total de 1.474 euros.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le 2 février 2023, elle a envoyé un
certificat médical à la partie demanderesse afin de justifier la résiliation du contrat liant les
parties. Elle renvoie encore à l’attestation du kinésithérapeute de PERSONNE3.) pour établir
les multiples pathologies médicales dont souffre cette dernière et rendant impossible la
continuation du contrat. Au mois de décembre 2022, PERSONNE2.) aurait déjà informé la
partie demanderesse des problèmes médicaux de PERSONNE3.). La résiliation unilatérale du
contrat avec effet immédiat serait justifiée par un cas de force majeure. Subsidiairement,
PERSONNE2.) estime que la clause de résiliation n’est pas conforme à l’article L-113-1 du
Code de la Consommation. Il ne serait pas clairement indiqué pour quelle raison un préavis de
trois mois devrait être respecté. Les prétendus motifs organisationnels ne résulteraient
d’aucune pièce.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) ayant été
introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel,
ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
D’après les dispositions de l’article 1142 dudit code, toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les
contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement
n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle
est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement et à tout moment, sans motifs,
sous réserve du respect du préavis contractuel ou, à défaut de détermination de celui-ci, d'un
préavis raisonnable, lequel peut être déterminé selon les usages de la profession, sauf à
démontrer une faute d'une gravité suffisante ou d'un cas de force majeure justifiant la résiliation
du contrat sans préavis.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.), exerçant son
activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées que le 28 février 2020, PERSONNE1.), exerçant son activité sous
l’enseigne ENSEIGNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu un contrat portant sur la pratique de
cours de voltige par sa fille PERSONNE3.) auprès de la ENSEIGNE1.), moyennant paiement
d’une mensualité de 134 euros. Ce contrat a pris effet au 1er mars 2020 pour une durée
indéterminée et un délai de préavis de trois mois avant la fin de l’année civile est à respecter
en cas de résiliation du contrat.
Par courrier du 2 février 2023, PERSONNE2.) a procédé à la résiliation unilatérale avec effet
immédiat du contrat en question en raison de problèmes médicaux de sa fille PERSONNE3.).
Elle renvoie au certificat médical établi en date du 31 janvier 2023 par le pédiatre de
PERSONNE3.), qui recommande à cette dernière de mettre fin à son entraînement en raison
des multiples pathologies orthopédiques dont souffre PERSONNE3.).
Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne
ENSEIGNE1.), il échet de constater que nonobstant le fait que le médecin prescripteur
n’interdit pas à PERSONNE3.) de continuer l’entraînement, il lui conseille cependant d’un
point de vue médical de ne pas poursuivre l’entraînement.
En outre, il y a lieu de relever qu’il n’est pas mentionné dans le contrat conclu par les parties
que le certificat médical doit émaner d’un médecin spécialisé en médecine du sport ou dans le
domaine orthopédique.
Par ailleurs, l’argumentaire de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne
ENSEIGNE1.) relatif aux prétendues échanges antérieurs n’est pas pertinent compte tenu du
prédit certificat médical.
PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) n’avance aucun
argument valable permettant de remettre en cause le diagnostic du pédiatre de PERSONNE3.).
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE2.) a valablement
procédé à la résiliation unilatérale avec effet immédiat du contrat conclu avec PERSONNE1.),
exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.), en invoquant à bon droit la survenance
d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à PERSONNE2.) découlant des
problèmes médicaux de sa fille PERSONNE3.) rendant impossible la continuation de
l’entraînement, et donc d’un cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat sans
préavis.
La demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) n’est dès
lors pas fondée sur la base contractuelle.
Compte tenu de l’existence d’un contrat, sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle
est également à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne
ENSEIGNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée à
concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne
ENSEIGNE1.) est en conséquence condamnée à payer la somme de 350 euros à
PERSONNE2.).
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), exerçant son activité
sous l’enseigne ENSEIGNE2.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) en
la forme,
la dit non fondée sur la base contractuelle,
la rejette encore sur la base délictuelle,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne
ENSEIGNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 350 euros,
condamne PERSONNE1.), exerçant son activité sous l’enseigne ENSEIGNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui
ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Véronique RINNEN