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JPLCIVIL_3275 Généré par l'IA

Court orders joint payment of loan balance and procedural fees but rejects lawyer fee claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendants to jointly pay the remaining loan balance of 4,844.07 euros plus contractual interest. While the plaintiff's claim for the loan was upheld, the request for reimbursement of lawyer fees based on civil liability was dismissed due to lack of proven fault. However, the court granted a procedural fee indemnity of 300 euros as equitable.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Les honoraires d'avocat ne sont pas réparables sauf faute prouvée, mais une indemnité de procédure peut être accordée ex æquo et bono.

Mots-clés

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joint and several liability loan contract enforcement lawyer fee reimbursement procedural fee indemnity civil liability fault judicial costs allocation contractual interest rate paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt du 9 février 2012 (n° 28821 du registre)
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Texte complet

Rép. no. 3275/23

Dossiers nos. L-CIV-431/23 et L-CIV-681/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 14 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

ayant demeuré à L-ADRESSE2.), actuellement sans domicile, ni résidence connus,

parties défenderesses, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Par exploits du 19 juillet 2023 et du 25 septembre 2023 de l’huissier de justice Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation et re-citation

à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le lundi, 14 août 2023 et le mercredi, 6 décembre 2023, à 09h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 décembre 2023,

lors de laquelle Maître Isabelle DORMOY se présenta pour la partie demanderesse, tandis

que les parties défenderesses ne comparurent pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

En date du 30 novembre 2016, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la

SOCIETE1.)) a conclu avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un contrat de crédit portant

sur un montant en principal de 40.000 euros destiné à l’achat d’un véhicule AUDI TT au

taux d’intérêt fixe de 2,76 %, remboursable moyennant 60 mensualités de 734,49 euros.

Suivant un avenant signé en date du 15 novembre 2019, la durée du prêt a été fixée à 31 mois

et les mensualités à rembourser ont été portées à 59,88 euros durant 6 mois et ensuite à

734,49 euros durant les 25 derniers mois.

Suivant un deuxième avenant signé en date du 4 juillet 2020, la durée du prêt a été fixée à

26 mois et les mensualités à rembourser ont été portées à 56,77 euros pendant 3 mois et à

734,49 euros pendant 23 mois.

B. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse :

Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 19 juillet 2023, la

société anonyme SOCIETE1.), a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à lui payer la somme de 4.844,07 euros à titre de solde d’un contrat de prêt avec les

intérêts au taux contractuel de 2,76 % l’an sur la somme de 4.243,29 euros, sinon avec

les intérêts au taux légal français, sinon au taux légal luxembourgeois, à compter du 26

décembre 2022, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à lui payer le montant de 1.000 euros + p.m. au titre de remboursement des frais

d’avocat exposés par elle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et

subsidiairement une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-431/23.

PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience des plaidoiries.

Comme il a été touché à personne, il convient de statuer contradictoirement à son égard en

application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Quoique régulièrement citée et re-citée, à chaque fois sur base d’un procès-verbal de

recherches, PERSONNE2.) n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer

contradictoirement à son encontre en application de l’article 84 du Nouveau Code de

procédure civile.

C. L’argumentaire de la partie demanderesse :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la SOCIETE1.) fait valoir que la loi française

est applicable au contrat de crédit qu’elle a conclu avec les parties défenderesses. Elle

reproche aux parties défenderesses de ne plus avoir procédé au paiement régulier de leurs

échéances mensuelles à partir du mois de mars 2021 et d’avoir définitivement cessé le

paiement de leurs échéances mensuelles à partir du mois de mars 2022. Elles n’auraient pas

régularisé leur situation malgré mise en demeure du 23 novembre 2022, de sorte que la

SOCIETE1.) aurait été contrainte de leur notifier en date du 26 décembre 2022 la déchéance

du terme du prêt avec obligation de remboursement immédiate de la totalité des sommes

ainsi redues, ceci en conformité avec les conditions générales du contrat de prêt personnel.

Le montant réclamé de 4.844,07 euros inclurait une indemnité conventionnelle égale à 8 %

des sommes dues en application des stipulations du contrat de crédit.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une

créance d’un montant de 4.844,07 euros à l’égard des parties défenderesses.

Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 30 novembre 2016, la SOCIETE1.) a conclu

avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un contrat de crédit portant sur un prêt d’un montant

en principal de 40.000 euros destiné à l’achat d’un véhicule AUDI TT au taux d’intérêt fixe

de 2,76 %, remboursable moyennant 60 mensualités de 734,49 euros.

Suivant un avenant signé en date du 15 novembre 2019, la durée du prêt a été fixée à 31 mois

et les mensualités à rembourser ont été portées à 59,88 euros durant 6 mois et ensuite à

734,49 euros durant les 25 derniers mois.

Suivant un deuxième avenant signé en date du 4 juillet 2020, la durée du prêt a été fixée à

26 mois et les mensualités à rembourser ont été portées à 56,77 euros pendant 3 mois et à

734,49 euros pendant 23 mois.

Or, les parties défenderesses n’ont pas respecté le paiement des échéances mensuelles,

malgré mise en demeure du 23 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée par

la partie demanderesse par courrier recommandé du 26 décembre 2022, de sorte que les

sommes restant dues sont devenues immédiatement exigibles de plein droit en application

des conditions générales régissant le contrat de prêt.

Au vu des pièces du dossier, la demande de la BANQUE SOCIETE1.) est à déclarer fondée

pour la somme de 4.844,07 euros sur base d’un décompte du 11 juillet 2023, incluant une

indemnité conventionnelle, les frais d’assurance et les intérêts, et des conditions particulières

de crédit régissant le contrat de prêt entre parties, notamment en ce qui concerne le taux des

intérêts de retard conventionnels.

Au vu de la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, les parties défenderesses sont

en conséquence condamnées solidairement à payer à la SOCIETE1.) la somme de 4.844,07

euros, avec les intérêts au taux contractuel de 2,76 % l’an sur la somme de 4.243,29 euros, à

compter du 26 décembre 2022, jusqu’à solde.

Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt

du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais

non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation

constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité

de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention malveillante, d’une erreur

grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.

La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le sens décrit ci-dessus dans

le chef des parties défenderesses.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant au remboursement des frais d’avocat exposés.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant fixé ex

aequo et bono à 300 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non

compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse. Les parties défenderesses sont

donc condamnées in solidum à payer à la SOCIETE1.) le montant de 300 euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties défenderesses.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,

la dit fondée, partant

condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 4.844,07 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 2,76

% l’an sur la somme de 4.243,29 euros, à compter du 26 décembre 2022, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en indemnisation de ses

frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 300 euros,

condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 300 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, qui

ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Martine SCHMIT