Court allows lawyer's fee claim against company after rejecting company's payment order objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant company's objection to a conditional payment order and ruled in favor of the plaintiff lawyer. The plaintiff submitted a detailed invoice for legal services rendered regarding a labor inspection appeal, while the defendant failed to appear for the hearing. The court found the invoice valid under civil law principles and ordered the company to pay the claimed fees plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 du Code civil: When a party fails to appear in a contested payment order proceeding, the court may rule based on the submitted evidence, and a lawyer's fee claim is valid if substantiated by a detailed invoice and proof of services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3274/23
Dossier no. L-OPA2-10794/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 14 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
Maître Laura GUETTI, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 23 janvier 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
10794/22 délivrée le 3 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 5
janvier 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 mars 2023 à 15h00,
salle JP 1.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 15 novembre 2023 lors de laquelle Maître Marta DOBEK
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne
comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10794/22 du 3 janvier 2023, le juge
de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) de payer à Maître Laura GUETTI la
somme de 1.279,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, Maître Laura GUETTI poursuit le règlement de son mémoire de frais
et d’honoraires du 26 mars 2021.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 23
janvier 2023, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement en question, lui notifiée en date du 5 janvier 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 10794/22.
La société SOCIETE1.) ayant initialement comparu par Maître Laurent RIES, qui a
entretemps déposé son mandat, n’a pas comparu pour les plaidoiries, de sorte qu’il convient
de statuer contradictoirement à son encontre en application des articles 75 et 76 du Nouveau
Code de procédure civile.
B. L’argumentaire de la partie requérante :
Maître Laura GUETTI maintient sa demande en paiement du montant de 1.279,17 euros au
titre de son mémoire de frais et d’honoraires du 26 mars 2021 en soulignant que les
prestations mises en comptes ont été réalisées en fonction des documents remis tardivement
par la partie débitrice. Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.
C. L’appréciation du Tribunal :
La demande en paiement de Maître Laura GUETTI et le contredit de la société SOCIETE1.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne
peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société
SOCIETE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement ° L-OPA2-10794/22 du 3
janvier 2023. Le contredit est donc rejeté.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision
de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du
degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la
situation de fortune du mandant.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui
au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions
de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence et les consultations
écrites.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à Maître Laura GUETTI d’établir qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 1.279,17 euros à l’égard de la société SOCIETE1.).
Elle verse son mémoire de frais et d’honoraires du 26 mars 2021 d’un montant de 1.093,31
euros HTVA, soit 1.279,17 euros TTC, avec en annexe le détail des prestations accomplies
ainsi que le dossier à la base dudit mémoire d’honoraires portant sur un recours en
réformation introduit contre une décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des
Mines du 25 juin 2020.
Au vu des devoirs accomplis résultant des pièces versées, Maître Laura GUETTI a droit au
paiement du montant de 1.279,17 euros TTC au titre de son mémoire de frais et d’honoraires
du 26 mars 2021.
La demande de Maître Laura GUETTI est donc à dire fondée pour la somme de 1.279,17
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, intervenue en date du 5 janvier 2023, jusqu’à solde. La société
SOCIETE1.) est partant condamnée au paiement de la somme de 1.279,17 euros TTC, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, intervenue en date du 5 janvier 2023, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de Laura GUETTI en allocation d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 300 euros.
La société SOCIETE1.) est donc condamnée à payer à Maître Laura GETTI un montant de
300 euros.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,
rejette le contredit,
dit fondée la demande de Maître Laura GUETTI,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
Laura GUETTI le montant de 1.279,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 5
janvier 2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de Maître Laura GUETTI en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 300 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître Laura
GUETTI la somme de 300 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Martine
SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Martine SCHMIT