Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3274 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim against company after rejecting company's payment order objection.

Numéro de cause JPLCIVIL_3274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant company's objection to a conditional payment order and ruled in favor of the plaintiff lawyer. The plaintiff submitted a detailed invoice for legal services rendered regarding a labor inspection appeal, while the defendant failed to appear for the hearing. The court found the invoice valid under civil law principles and ordered the company to pay the claimed fees plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 du Code civil: When a party fails to appear in a contested payment order proceeding, the court may rule based on the submitted evidence, and a lawyer's fee claim is valid if substantiated by a detailed invoice and proof of services rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order legal fees claim contested payment order lawyer's invoice procedural costs default judgment civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 3274/23

Dossier no. L-OPA2-10794/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 14 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

Maître Laura GUETTI, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 23 janvier 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

10794/22 délivrée le 3 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 5

janvier 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 mars 2023 à 15h00,

salle JP 1.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 15 novembre 2023 lors de laquelle Maître Marta DOBEK

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne

comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10794/22 du 3 janvier 2023, le juge

de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) de payer à Maître Laura GUETTI la

somme de 1.279,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, Maître Laura GUETTI poursuit le règlement de son mémoire de frais

et d’honoraires du 26 mars 2021.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 23

janvier 2023, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement en question, lui notifiée en date du 5 janvier 2023.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 10794/22.

La société SOCIETE1.) ayant initialement comparu par Maître Laurent RIES, qui a

entretemps déposé son mandat, n’a pas comparu pour les plaidoiries, de sorte qu’il convient

de statuer contradictoirement à son encontre en application des articles 75 et 76 du Nouveau

Code de procédure civile.

B. L’argumentaire de la partie requérante :

Maître Laura GUETTI maintient sa demande en paiement du montant de 1.279,17 euros au

titre de son mémoire de frais et d’honoraires du 26 mars 2021 en soulignant que les

prestations mises en comptes ont été réalisées en fonction des documents remis tardivement

par la partie débitrice. Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de Maître Laura GUETTI et le contredit de la société SOCIETE1.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et

contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne

peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société

SOCIETE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement ° L-OPA2-10794/22 du 3

janvier 2023. Le contredit est donc rejeté.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des

dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision

de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du

degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son

cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la

situation de fortune du mandant.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la

liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le

client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend

pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la

fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui

au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en

ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont

l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).

On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la

gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions

de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence et les consultations

écrites.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à Maître Laura GUETTI d’établir qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 1.279,17 euros à l’égard de la société SOCIETE1.).

Elle verse son mémoire de frais et d’honoraires du 26 mars 2021 d’un montant de 1.093,31

euros HTVA, soit 1.279,17 euros TTC, avec en annexe le détail des prestations accomplies

ainsi que le dossier à la base dudit mémoire d’honoraires portant sur un recours en

réformation introduit contre une décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des

Mines du 25 juin 2020.

Au vu des devoirs accomplis résultant des pièces versées, Maître Laura GUETTI a droit au

paiement du montant de 1.279,17 euros TTC au titre de son mémoire de frais et d’honoraires

du 26 mars 2021.

La demande de Maître Laura GUETTI est donc à dire fondée pour la somme de 1.279,17

euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, intervenue en date du 5 janvier 2023, jusqu’à solde. La société

SOCIETE1.) est partant condamnée au paiement de la somme de 1.279,17 euros TTC, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, intervenue en date du 5 janvier 2023, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de Laura GUETTI en allocation d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 300 euros.

La société SOCIETE1.) est donc condamnée à payer à Maître Laura GETTI un montant de

300 euros.

La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

dit fondée la demande de Maître Laura GUETTI,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître

Laura GUETTI le montant de 1.279,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 5

janvier 2023, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de Maître Laura GUETTI en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 300 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître Laura

GUETTI la somme de 300 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Martine

SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Martine SCHMIT