Court partially allowed loan claim, awarding reduced principal and interest while rejecting procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's loan claim was admissible but reduced the principal amount due to a prior repayment agreement. The defendant was ordered to pay the adjusted sum plus statutory interest, while the request for procedural indemnity was rejected due to lack of proof of inequity. Consequently, the judgment was not made enforceable immediately, and the defendant bore the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315, 15 et 15-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A creditor must prove the existence and amount of a debt; a claim for procedural indemnity requires proof of inequity, and judgments may be reduced based on acknowledged partial payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3273/23
Dossier no. L-CIV-451/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 14 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30,
route de Gilsdorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B.239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 8 août 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice
Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 21 septembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6
décembre 2023, lors de laquelle Maître Christian BILTGEN se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Par contrat de prêt conclu en date du 14 mai 2019, PERSONNE1.) a prêté la somme de
15.000 euros à PERSONNE2.).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 3 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie requérante la somme de 3.876,29 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023, sinon à partir du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
-
voir augmenter le taux des intérêts de trois points à compter du 1er jour du 3ème mois
suivant la signification du jugement à intervenir en application de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-451/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande à 1.392,74 euros.
Il échet de lui en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que nonobstant le
fait que la partie citée s’était engagée à rembourser la somme empruntée de 15.000 euros
dans les plus brefs délais à partir du 1er septembre 2019, elle n’avait effectué que des
remboursements sporadiques. Suivant arrangement, les parties se seraient accordées sur un
remboursement échelonné par la partie citée de sa dette moyennant des acomptes de 500
euros par mois jusqu’à apurement à partir du mois de septembre 2021. La partie citée aurait
cependant cessé les remboursements à partir du mois de juillet 2023. La demande est basée
sur les articles 1895 et 1904 du Code civil, sinon sur les articles 1134 et 1142 et suivants du
Code civil, sinon plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 et suivants du même
code.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande tout en insistant sur sa situation personnelle
et financière précaire suite à la perte de son commerce. Elle précise que le revenu qu’elle a
perçu en tant que chargée de cours ne lui était pas payé de manière régulière, ce qui
expliquerait les remboursements irréguliers du prêt.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
L’article 1892 du Code Civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel
l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage,
à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Suivant l’article 1895 du même code, l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours
que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution
d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et
ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu dudit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte de la convention de prêt conclue en date du 14 mai 2019 que PERSONNE1.) a
prêté la somme de 15.000 euros à PERSONNE2.) et que cette dernière s’est obligée à
rembourser le prédit montant dans les plus brefs délais à partir du 1er septembre 2019.
Aux termes d’un arrangement trouvé entre parties au mois d’août 2021, PERSONNE2.) s’est
engagée à rembourser le montant emprunté par des mensualités de 500 euros.
Au vu de la convention de prêt du 14 mai 2019, au vu de l’accord trouvé entre parties
concernant le remboursement du prêt moyennant paiement de mensualités de 500 euros et
au vu de la reconnaissance par la partie citée du prêt et du montant actuellement réclamé, la
demande de PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de
1.392,74 euros.
PERSONNE2.) est donc condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.392,74 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 8 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure
est à rejeter.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
La partie citée est encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.392,74 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 8 août 2023, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement,
rejette la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, qui
ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Martine SCHMIT