Court allows lawyer's fee claim against absent defendant but denies procedural indemnity due to lack of proof of unfairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff's claim for unpaid legal fees totaling 14,681.50 euros while rejecting the request for a procedural indemnity. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the plaintiff successfully proved the debt and the services rendered. Although the court acknowledged the defendant's non-appearance, it found insufficient evidence to demonstrate the unfairness required to grant the procedural indemnity under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A default judgment allows the court to rule on the merits if the plaintiff proves their claim, but a procedural indemnity requires specific proof of unfairness which is not presumed from the defendant's absence alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3265/23
L-CIV-691/23
Audience publique extraordinaire du 14 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 7 décembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 novembre
2023, Maître Marisa ROBERTO fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 7 décembre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 7 décembre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 14 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 14 novembre 2023, Maître Marisa ROBERTO
a régulièrement fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix, siégeant en
matière civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 14.681,50
euros au titre d’un solde d’honoraires d’avocat avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience publique du 7 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il
résulte de la procédure versée en cause que PERSONNE1.) a été valablement
avisée de l’envoi recommandé de la convocation en date du 15 novembre 2023
mais qu’elle n’a pas retiré l’envoi recommandé, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard, en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à la partie demanderesse
d’établir le bien-fondé de sa demande.
La demande de Maître Marisa ROBERTO tend au paiement de frais et honoraires
d'avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et
la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des
normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents
éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent. »
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie
souverainement la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire,
le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le
montant des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout
mandataire salarié.
A l’audience des plaidoiries, Maître Marisa ROBERTO fait plaider qu’elle a
assisté sa cliente dans son affaire de responsabilité parentale devant le JAF, tant en
première instance qu’en instance d’appel, pendant la période du 27 août 2019 au
12 mai 2023, et que ces prestations ont consisté dans la rédaction d’actes de
procédure, d’études de rapports d’expertise, de réunions avec la cliente à l’étude
et de réunions auprès du JAF.
Le montant total de la note d’honoraires du 15 mai 2023 se chiffre au montant de
(1.025,01 + 21.541,45) 22.566,46 euros HTV, étant précisé que le montant de
1.025,01 euros au titre des prestations de l’année 2023 donne lieu au taux de TVA
de 16%, tandis que les prestations effectuées antérieurement à l’année 2023 pour
un montant de 21.541,45 euros donnent lieu à l’application de la TVA au taux de
17%.
Sur les prestations antérieures au 1er janvier 2023, PERSONNE1.) a payé des
acomptes pour un montant total de 10.209,41 euros, les demandes en provision
des 26 janvier 2022 et 17 juin 2022, pour lesquelles Maître Marisa ROBERTO a
émis des notes de crédit n’ayant pas été payées intégralement, respectivement pas
du tout, de sorte que le solde s’élève au montant de 14.447,50 euros TTC.
A ce montant s’ajoute des frais de traduction avancés pour le client d’un montant
de 234 euros, de sorte que le montant total s’élève à 14.681,50 euros.
Le tribunal constate que le détail des prestations énumérées dans le mémoire
d’honoraires confirme les plaidoiries de la requérante.
Malgré courriers de rappels en date des 22 juin 2023 et 6 juillet 2023, et une mise
en demeure du 27 juillet 2023, PERSONNE1.) reste en défaut d’honorer son
obligation de paiement, laquelle n’as été contestée, ni en principe, ni en quantum
suite à la réception de ces courriers de rappels.
La demande en paiement est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour la somme
réclamée de 14.681,50 euros.
Par application de l’article 1153 du code civil, les intérêts courront à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n°3508 du registre).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 précité,
la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de Maître Marisa ROBERTO, par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort ;
d é c l a r e la demande en paiement de Maître Marisa ROBERTO recevable et
fondée pour le montant de 14.681,50 euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Marisa ROBERTO la somme de
14.681,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde ;
d é b o u t e Maître Marisa ROBERTO de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI