Court dismissed homeowners' expert request due to lack of evidence but allowed contractor's claim for 9,501.15 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the homeowners' request for a judicial expert to prove construction defects due to their failure to provide initial evidence. Conversely, the contractor's claim for 9,501.15 euros was allowed because the homeowners could not disprove the alleged non-performance. The judgment ruled that the burden of proof lay with the homeowners to substantiate their claims before an expert could be ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 115 du Nouveau Code de procédure civile: L'expert judiciaire ne peut être ordonné sans preuve préalable des faits allégués; la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque des désordres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3280/23
Dossier no. L-CIV-595/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 14 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE1.), comparant en personne,
2) PERSONNE2.), représentée par son époux, PERSONNE1.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses.
________________________________________________________
FAITS
Par exploits de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Frank SCHAAL du 8 novembre 2022 et de l’huissier de justice suppléant
Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 10 janvier
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation et
recitation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 1er décembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19 et le vendredi, 3 février 2023
à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors de laquelle Maître Marianna PALMINI,
en remplacement de Maître Olivier UNSEN, se présenta pour la partie demanderesse, tandis
que PERSONNE1.) comparut en personne et représenta son épouse PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date
du 8 juin 2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 20 septembre 2023 pour
continuation des débats.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 novembre 2023
lors de laquelle Maître Olivier UNSEN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
PERSONNE1.) comparut en personne et représenta son épouse PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Au courant des années 2019 à 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a réalisé des travaux pour le compte de
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploits de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Frank SCHAAL du 8 novembre 2022 et de l’huissier de justice suppléant
Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 10 janvier
2023, la société SOCIETE1.) a fait donner citation et recitation à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, sinon chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse le montant de 9.501,15
euros, avec les intérêts légaux à partir du premier rappel du 28 juillet 2021, sinon à partir du
deuxième rappel du 31 août 2021, sinon à partir de la mise en demeure du 10 novembre
2021, sinon à partir de la mise en demeure du 24 mars 2022, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées à payer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance, sinon voir instituer un
partage largement favorable à la partie demanderesse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros L-CIV-598/22 et L-CIV-36/23.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament à titre reconventionnel des dommages et
intérêts de l’ordre de 9.580 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
nonobstant une réalisation selon les règles de l’art des travaux faisant l’objet des factures
litigieuses, les époux GROUPE1.) refusent de régler ces factures. Les factures visées sont
les suivantes :
- facture no 50 du 25 juin 2021 : 4.504,50 euros
- facture no 51 du 25 juin 2021 : 11.267,10 euros
- facture no 52 du 25 juin 2021 : 1.729,55 euros
- paiement du 10 décembre 2021 : - 4.700 euros
- paiement du 10 décembre 2021 : - 3.300 euros,
Total :
9.501,15 euros.
La demande est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur les articles
1382 et 1383 du même code.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en faisant valoir que les travaux
n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art par la société SOCIETE1.). Il y aurait une pente
à côté de leur maison et en cas de fortes pluies, l’eau entrerait dans leur cave. La société
SOCIETE1.) aurait réalisé des travaux inutiles sans aucune nécessité et elle n’aurait pas
utilisé le matériel approprié afin de déterminer l’origine de l’infiltration d’eau dans la cave.
Ils auraient réclamé l’installation d’un siphon d’une dimension plus large ainsi que d’un
grillage devant la porte de la cave, ce qui n’aurait pas été effectué par la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) aurait installé l’entrée et la sortie de la ventilation de la
cave dans la même pièce contrairement aux règles de l’art, de sorte que celle-ci ne
fonctionnerait pas. En outre, la toilette installée par la société SOCIETE1.) ne marcherait
pas. Subsidiairement, ils sollicitent l’institution d’une expertise pour déterminer si les
travaux faisant l’objet des factures litigieuses ont été réalisés selon les règles de l’art.
La société SOCIETE1.) conteste les allégations adverses qui ne seraient aucunement établies
ainsi que l’existence de malfaçons qui affecteraient les travaux qu’elle a réalisés pour le
compte des parties adverses. Les photos produites aux débats n’établiraient aucunement la
réalité des désordres allégués. Elle sollicite le rejet de la demande tendant à l’institution
d’une expertise en l’absence de la moindre preuve ainsi que de la demande reconventionnelle
qui ne serait fondée ni en son principe, ni en son quantum.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité des demandes :
Les demandes principale et reconventionnelle ayant été introduites dans les délai et forme
de la loi sont à dire recevables en la forme.
2) Le bien-fondé des demandes :
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un
travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut
être matérielle ou purement intellectuelle.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a émis un devis no 582 en date du 3
septembre 2019 portant sur la réalisation pour le compte de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) de travaux de ventilation dans la cave et de contre-cloisons dans la buanderie
d’un montant total de 15.580 euros HTVA, soit 18.228,60 euros TTC ainsi qu’un devis
numéro 653 en date du 18 février 2020 relatif à l’aménagement d’un espace sanitaire en cave
d’un montant de 6.955 euros HTVA, soit 8.137,35 euros TTC.
Elle a émis une facture no 3 en date du 18 janvier 2021 relative au paiement d’un acompte
en rapport avec le devis no 582 du 3 septembre 2019 d’un montant de 6.000 euros HTVA,
soit 7.020 euros TTC, une facture no 50 en date du 25 juin 2021 relative au devis no 653
d’un montant total de 3.850 euros HTVA, soit 4.504,50 euros TTC, une facture numéro 51
en date du 25 juin 2021 se rapportant au devis no 582 ainsi qu’aux travaux supplémentaires
d’isolation des murs extérieurs et de mise en œuvre d’un socle pour la machine à laver d’un
montant de 9.630 euros HTVA, soit 11.267,10 euros TTC ainsi qu’une facture no 52 en date
du 25 juin 2021 relative à huit interventions et à la mise en place d’une benne d’un montant
de 5.153 euros HTVA, soit 6.029,01 euros TTC, dont le montant de 4.299,46 euros payé en
trop sur une facture no 57 du 22 juillet 2019 relative à l’aménagement du jardin a été déduit,
de sorte qu’il reste un solde impayé de 1.729,55 euros.
En date du 10 décembre 2021, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont réglé les
montants de 4.700 euros et de 3.300 euros, de sorte qu’il reste un solde impayé de 9.501,15
euros [17.501,15 (=4.504,50 + 11.267,10 + 1.729,55) - 4.700 -3.300].
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que les parties sont liées par un contrat
d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s'il constate l'existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a
lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit
à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société
SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations contrairement
aux règles de l’art incombe à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Dans la mesure où la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée, il incombe à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir que les travaux en question n’ont pas été
réalisés selon les règles de l’art.
Or, exceptées quelques photos produites en cause par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.),
photos qui sont contestées par la société SOCIETE1.) et sur lesquelles il est impossible de
détecter les malfaçons invoquées, dont la réalité est également contestée par la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’apportent aucune preuve de ces
malfaçons.
Le tribunal tient à relever d’emblée que concernant la demande tendant à l’institution d’une
expertise, il est à noter que pareille mesure ne se conçoit que pour autant que le tribunal soit
en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le bien-fondé des griefs avancés.
En effet, aux termes de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas
d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être considérées
ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de droit judiciaire privé,
Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p. 47).
L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la
solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-
même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste dans une science, un
art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P. 26, 269).
Il appartient donc à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir les faits dont ils se
prévalent par le biais de pièces probantes pour qu’il soit fait droit à leur demande en
expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que leur demande subsidiaire en
institution d’une expertise est à rejeter.
En l’absence de la moindre preuve des désordres invoqués et donc d’une inexécution
contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.), la demande de la société SOCIETE1.)
est à dire fondée à concurrence du montant réclamé de 9.501,15 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 24 mars 2022, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors condamnés solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 9.501,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2022,
jusqu’à solde.
Leur demande reconventionnelle en obtention du montant de 9.501,15 euros à titre de
dommages et intérêts est à dire non fondée en l’absence de preuve des désordres allégués et
d’une inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
sont à mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
dit les demandes des parties recevables en la forme,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.501,15 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 24 mars 2022, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
partant en déboute,
dit non fondée la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui
ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Véronique RINNEN