Legislator Jurisprudence & Législation
JPL CIVIL_3280 Généré par l'IA

Court dismissed homeowners' expert request due to lack of evidence but allowed contractor's claim for 9,501.15 euros.

Numéro de cause JPL CIVIL_3280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the homeowners' request for a judicial expert to prove construction defects due to their failure to provide initial evidence. Conversely, the contractor's claim for 9,501.15 euros was allowed because the homeowners could not disprove the alleged non-performance. The judgment ruled that the burden of proof lay with the homeowners to substantiate their claims before an expert could be ordered.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 115 du Nouveau Code de procédure civile: L'expert judiciaire ne peut être ordonné sans preuve préalable des faits allégués; la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque des désordres.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof judicial expert construction defects non-performance civil procedure contractual liability evidence standard droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
article 1147 du Code civil
Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 9 juin 1993, P. 26, 269
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Texte complet

Rép. no. 3280/23

Dossier no. L-CIV-595/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 14 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE1.), comparant en personne,

2) PERSONNE2.), représentée par son époux, PERSONNE1.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses.

________________________________________________________

FAITS

Par exploits de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL du 8 novembre 2022 et de l’huissier de justice suppléant

Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 10 janvier

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation et

recitation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi, 1er décembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19 et le vendredi, 3 février 2023

à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors de laquelle Maître Marianna PALMINI,

en remplacement de Maître Olivier UNSEN, se présenta pour la partie demanderesse, tandis

que PERSONNE1.) comparut en personne et représenta son épouse PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date

du 8 juin 2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 20 septembre 2023 pour

continuation des débats.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 novembre 2023

lors de laquelle Maître Olivier UNSEN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que

PERSONNE1.) comparut en personne et représenta son épouse PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

Au courant des années 2019 à 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a réalisé des travaux pour le compte de

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploits de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL du 8 novembre 2022 et de l’huissier de justice suppléant

Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 10 janvier

2023, la société SOCIETE1.) a fait donner citation et recitation à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le

tout, sinon chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse le montant de 9.501,15

euros, avec les intérêts légaux à partir du premier rappel du 28 juillet 2021, sinon à partir du

deuxième rappel du 31 août 2021, sinon à partir de la mise en demeure du 10 novembre

2021, sinon à partir de la mise en demeure du 24 mars 2022, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance, sinon voir instituer un

partage largement favorable à la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros L-CIV-598/22 et L-CIV-36/23.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament à titre reconventionnel des dommages et

intérêts de l’ordre de 9.580 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que

nonobstant une réalisation selon les règles de l’art des travaux faisant l’objet des factures

litigieuses, les époux GROUPE1.) refusent de régler ces factures. Les factures visées sont

les suivantes :

- facture no 50 du 25 juin 2021 : 4.504,50 euros

- facture no 51 du 25 juin 2021 : 11.267,10 euros

- facture no 52 du 25 juin 2021 : 1.729,55 euros

- paiement du 10 décembre 2021 : - 4.700 euros

- paiement du 10 décembre 2021 : - 3.300 euros,

Total :

9.501,15 euros.

La demande est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur les articles

1382 et 1383 du même code.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en faisant valoir que les travaux

n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art par la société SOCIETE1.). Il y aurait une pente

à côté de leur maison et en cas de fortes pluies, l’eau entrerait dans leur cave. La société

SOCIETE1.) aurait réalisé des travaux inutiles sans aucune nécessité et elle n’aurait pas

utilisé le matériel approprié afin de déterminer l’origine de l’infiltration d’eau dans la cave.

Ils auraient réclamé l’installation d’un siphon d’une dimension plus large ainsi que d’un

grillage devant la porte de la cave, ce qui n’aurait pas été effectué par la société SOCIETE1.).

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) aurait installé l’entrée et la sortie de la ventilation de la

cave dans la même pièce contrairement aux règles de l’art, de sorte que celle-ci ne

fonctionnerait pas. En outre, la toilette installée par la société SOCIETE1.) ne marcherait

pas. Subsidiairement, ils sollicitent l’institution d’une expertise pour déterminer si les

travaux faisant l’objet des factures litigieuses ont été réalisés selon les règles de l’art.

La société SOCIETE1.) conteste les allégations adverses qui ne seraient aucunement établies

ainsi que l’existence de malfaçons qui affecteraient les travaux qu’elle a réalisés pour le

compte des parties adverses. Les photos produites aux débats n’établiraient aucunement la

réalité des désordres allégués. Elle sollicite le rejet de la demande tendant à l’institution

d’une expertise en l’absence de la moindre preuve ainsi que de la demande reconventionnelle

qui ne serait fondée ni en son principe, ni en son quantum.

D. L’appréciation du Tribunal :

1) La recevabilité des demandes :

Les demandes principale et reconventionnelle ayant été introduites dans les délai et forme

de la loi sont à dire recevables en la forme.

2) Le bien-fondé des demandes :

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un

travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut

être matérielle ou purement intellectuelle.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à

l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre

en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage

quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a émis un devis no 582 en date du 3

septembre 2019 portant sur la réalisation pour le compte de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) de travaux de ventilation dans la cave et de contre-cloisons dans la buanderie

d’un montant total de 15.580 euros HTVA, soit 18.228,60 euros TTC ainsi qu’un devis

numéro 653 en date du 18 février 2020 relatif à l’aménagement d’un espace sanitaire en cave

d’un montant de 6.955 euros HTVA, soit 8.137,35 euros TTC.

Elle a émis une facture no 3 en date du 18 janvier 2021 relative au paiement d’un acompte

en rapport avec le devis no 582 du 3 septembre 2019 d’un montant de 6.000 euros HTVA,

soit 7.020 euros TTC, une facture no 50 en date du 25 juin 2021 relative au devis no 653

d’un montant total de 3.850 euros HTVA, soit 4.504,50 euros TTC, une facture numéro 51

en date du 25 juin 2021 se rapportant au devis no 582 ainsi qu’aux travaux supplémentaires

d’isolation des murs extérieurs et de mise en œuvre d’un socle pour la machine à laver d’un

montant de 9.630 euros HTVA, soit 11.267,10 euros TTC ainsi qu’une facture no 52 en date

du 25 juin 2021 relative à huit interventions et à la mise en place d’une benne d’un montant

de 5.153 euros HTVA, soit 6.029,01 euros TTC, dont le montant de 4.299,46 euros payé en

trop sur une facture no 57 du 22 juillet 2019 relative à l’aménagement du jardin a été déduit,

de sorte qu’il reste un solde impayé de 1.729,55 euros.

En date du 10 décembre 2021, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont réglé les

montants de 4.700 euros et de 3.300 euros, de sorte qu’il reste un solde impayé de 9.501,15

euros [17.501,15 (=4.504,50 + 11.267,10 + 1.729,55) - 4.700 -3.300].

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que les parties sont liées par un contrat

d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s'il constate l'existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a

lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit

à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution

provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune

mauvaise foi de sa part.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société

SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations contrairement

aux règles de l’art incombe à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Dans la mesure où la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée, il incombe à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir que les travaux en question n’ont pas été

réalisés selon les règles de l’art.

Or, exceptées quelques photos produites en cause par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.),

photos qui sont contestées par la société SOCIETE1.) et sur lesquelles il est impossible de

détecter les malfaçons invoquées, dont la réalité est également contestée par la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’apportent aucune preuve de ces

malfaçons.

Le tribunal tient à relever d’emblée que concernant la demande tendant à l’institution d’une

expertise, il est à noter que pareille mesure ne se conçoit que pour autant que le tribunal soit

en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le bien-fondé des griefs avancés.

En effet, aux termes de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas

d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être

ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être considérées

ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de droit judiciaire privé,

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p. 47).

L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la

solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-

même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste dans une science, un

art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P. 26, 269).

Il appartient donc à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir les faits dont ils se

prévalent par le biais de pièces probantes pour qu’il soit fait droit à leur demande en

expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que leur demande subsidiaire en

institution d’une expertise est à rejeter.

En l’absence de la moindre preuve des désordres invoqués et donc d’une inexécution

contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.), la demande de la société SOCIETE1.)

est à dire fondée à concurrence du montant réclamé de 9.501,15 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 24 mars 2022, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors condamnés solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 9.501,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2022,

jusqu’à solde.

Leur demande reconventionnelle en obtention du montant de 9.501,15 euros à titre de

dommages et intérêts est à dire non fondée en l’absence de preuve des désordres allégués et

d’une inexécution contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115

du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance

sont à mettre à leur charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

dit les demandes des parties recevables en la forme,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.501,15 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 24 mars 2022, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

partant en déboute,

dit non fondée la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui

ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Véronique RINNEN