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JPL CIVIL_3277 Généré par l'IA

Court partially allowed contredit against payment order, reducing debt based on contract termination proof.

Numéro de cause JPL CIVIL_3277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the contredit admissible and partially founded, ordering the defendant to pay only 240 euros instead of the original 880 euros. The plaintiff failed to prove the contract duration and termination conditions, while the defendant successfully submitted an email dated October 4, 2021, demonstrating immediate contract termination. Consequently, the court ruled that the defendant was only liable for three months of subscription fees prior to the termination date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1303 and 1304 of the Civil Code: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence and terms of an obligation; if the defendant proves a valid termination, the claim is limited to the period preceding such termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order burden of proof allocation contract termination email subscription fee liability indeterminate duration contract procedural costs award partial judgment enforcement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3277/23

Dossier no. L-OPA2-1070/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 14 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.), dûment mandaté,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 17 avril 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

1070/23 délivrée le 10 mars 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 20 mars

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 8 juin 2023 à 15h00, salle JP

0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 9 novembre 2023 lors de laquelle PERSONNE1.) se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante

comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1070/23 rendue en date du 10 mars

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la

somme de 880 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 8 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de l’abonnement annuel

souscrit par PERSONNE2.) pour la période d’août 2021 à juin 2022 à concurrence de 80

euros par mois.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

17 avril 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-1070/23 rendue en date du 10 mars 2023, qui lui a été notifiée le 20

mars 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

d’PERSONNE2.) au paiement du montant de 880 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle

explique qu’en l’absence de résiliation du contrat conclu au mois de janvier 2021 en bonne

et due forme conformément aux conditions générales acceptées par PERSONNE2.),

l’abonnement de ce dernier n’aurait pas pris fin. Elle explique que le contrat initial liant les

parties aurait été un contrat étudiant qui aurait ensuite été renouvelé tacitement d’année en

année. Elle réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant total

de 525 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant tout d’abord l’existence d’un contrat

écrit ainsi que l’acceptation des conditions générales dont fait état la société SOCIETE1.). Il

fait ensuite valoir que l’accès aux systèmes de réservation de la salle de sport lui a été refusé,

de sorte qu’il n’aurait plus pu utiliser les locaux. Compte tenu du nombre restreint

d’inscriptions à une session de sport et compte tenu du nombre restreint de cours proposés

en dehors des heures de travail, la participation aux cours aurait été devenue très difficile. Il

ajoute que la partie adverse a à plusieurs reprises perdu ses réservations. Pour toutes ces

raisons, il aurait au mois d’octobre 2021 procédé à la résiliation du contrat.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit d’PERSONNE2.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de

leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées

de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les

suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L’article 1135-1 du Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies

par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les

connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée

comme les ayant acceptées ».

Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société SOCIETE1.) sont

des conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation entre parties.

L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.

Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la double condition

que l’autre contractant sache qu’elles font partie du contrat et qu’il puisse en prendre

connaissance.

L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions

générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors

de la signature du contrat.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 880 euros à l’égard d’PERSONNE2.).

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties qu’un contrat

a existé entre elles. Or, en l’absence d’un écrit et en l’absence de la moindre preuve

concernant l’acceptation des conditions générales versées en cause, il échet de constater que

la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir la durée du contrat en question ainsi que ses

modalités d’exécution et de résiliation.

Il y a dès lors lieu de retenir que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.

Il ressort des pièces versées qu’aux termes de son courriel du 4 octobre 2021 envoyé à la

société SOCIETE1.), PERSONNE2.) a résilié le contrat liant les parties avec effet immédiat.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir qu’il n’est pas établi qu’en

procédant de cette sorte, PERSONNE2.) ait violé les termes du contrat.

Il en découle que la résiliation du contrat est valablement intervenue à la date du 4 octobre

2021, de sorte qu’PERSONNE2.) ne reste redevable que des mensualités du mois d’août

2021, du mois de septembre 2021 et d’octobre 2021 à concurrence de la somme totale de

240 euros (3 x 80).

Le contredit est donc partiellement fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 240

euros et elle est à débouter de sa demande pour le surplus. PERSONNE2.) est en

conséquence condamné à payer à SOCIETE1.) le montant de 240 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

intervenue en date du 20 mars 2023, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 75 euros.

PERSONNE2.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 75 euros.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

dit le contredit recevable et partiellement fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable et

partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

le montant de 240 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 75 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui

ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Véronique RINNEN