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JPDSAS_1451 Généré par l'IA

German pension garnishment dismissed due to defective European enforcement certificate and lack of notice.

Numéro de cause JPDSAS_1451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a garnishment on the debtor's pension by the German creditor because the European enforcement certificate was defective and the debtor was not properly notified. The debtor argued they had no knowledge of the German proceedings, while the creditor failed to provide the required details under the Brussels I bis Regulation. Consequently, the court ordered the lifting of the seizure to protect the debtor's right to contest the enforcement.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, annexe I, point 4.4; Le certificat d'exécution européenne doit contenir des informations précises sur l'exécutoirité dans l'État d'origine et la notification de l'acte introductif, sous peine de nullité de la mesure d'exécution.

Mots-clés

Généré par l'IA
European enforcement certificate Brussels I bis Regulation pension garnishment lack of notice defective certificate lifting of seizure third party garnishment poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (UE) n° 1215/2012
d’origine conformément à l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
article 43 du règlement n° 1215/2012
L’article 43.1 énonce cependant que « lorsque l’exécution d’une décision
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Texte complet

N° 1451/2023

du 14.12.2023

Audience publique du jeudi, 14 décembre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

le GROUPE1.), établi à D-ADRESSE1.),

partie

créancière

saisissante,

comparant

par

Maître

Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de

droit public, ayant ses bureaux à L-1724 LUXEMBOURG, 1a, boulevard

Prince Henri,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie et à la partie tierce

saisie le 13 juin 2023.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative prévue par la loi par

courrier du 15 juin 2023 entré au greffe le 19 juin 2023.

La partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 22 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du 17 juillet 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 octobre 2023 l’affaire a été

utilement retenue.

Maître Michael WOLFSTELLER a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et fixé le prononcé à l’audience

publique du 2 novembre 2023 où la rupture du délibéré a été ordonnée.

L’affaire a été refixée à l’audience publique du 30 novembre 2023 pour

continuation des débats et reprise en délibéré.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 novembre 2023 l’affaire a

été utilement retenue.

Maître Michael WOLFSTELLER a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-699/23 du 5 juin 2023, le GROUPE1.)

a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.)

entre les mains de la partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION, pour avoir paiement de la somme de 24.902,78

€ redue en vertu d’un « Kostenfestsetzungsbeschluss » rendu par le

Amtsgericht BENSHEIM en date du 16 août 2022.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 22 juin

2023, la partie saisie a contesté la saisie-arrêt.

Le GROUPE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant

ordonnance n° D-SAS-699/23 du 5 juin 2023 pour le montant y indiqué. La

partie

saisissante

verse

au

tribunal

copie

d’une

ordonnance

« Kostenfestsetzungsbeschluss » du 16 juin 2022 rendue par le Amtsgericht

BENSHEIM ainsi que le certificat délivré le 24 janvier 2023 par la juridiction

d’origine conformément à l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale.

PERSONNE1.)

soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de ce

« Kostenfestsetzungbeschluss » du 16 juin 2022 ni du jugement du 21 juin

2022 rendu par le Landgericht de Francfort en exécution duquel le

« Kostenfestsetzungbeschluss » a été délivré. Il s’oppose partant à la

validation de la saisie-arrêt du 5 juin 2023.

La partie créancière soutient qu’en application de l’article 37 du règlement

(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2012 elle n’aurait qu’à produire i) une copie de la décision réunissant les

conditions nécessaires ainsi que ii) le certificat délivré conformément à

l’article 53, documents qu’elle a remis au tribunal. Le tribunal, en possession

de ces deux documents et partant d’un titre exécutoire, devrait dès lors

procéder à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 5 juin 2023.

L’article 36 du prédit règlement (UE) n° 1215/2012 dispose que les décisions

rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres

sans qu’il soit nécessaire de ne recourir à aucune procédure.

L’article 37.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 énonce que « la partie qui

entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre

État membre produit :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en

établir l’authenticité ; et

b) le certificat délivré conformément à l’article 53. »

L’article 39 dudit règlement (UE) prévoit encore qu’une « décision rendue

dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la

force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration

constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

Aux termes de l’article 41 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012

précité, « ….une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire

dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes

conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis. ».

L’article 42.1 du règlement dispose encore qu’« aux fins de l’exécution dans

un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le

demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en

établir l’authenticité ; et

b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision

est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu,

les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et

le calcul des intérêts.

L’article 43.1 énonce cependant que « lorsque l’exécution d’une décision

rendue dans un autre l’État membre est demandée, le certificat délivré

conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure

d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le

certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée

ou signifiée à la personne concernée. »

Le règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc que le certificat soit notifié ou

signifié « avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle

l’exécution est demandée ». Cette disposition tend à protéger les droits de

contestation du défendeur, qui ainsi se voit laisser le temps, entre la

signification (ou notification) du certificat et le déclenchement des mesures

d’exécution forcée, de saisir l’autorité compétente de l’État membre

d’exécution d’une demande de refus d’exécution (cf. Encyclopédie

DALLOZ : Répertoire de procédure civile. Titre exécutoire européen, févier

2019. N° 207).

En l’occurrence, le certificat n’a pas été signifié conformément à l’article 43

dudit règlement à PERSONNE1.), qui conteste avoir connaissance de la

décision allemande.

De plus, le certificat doit indiquer de façon précise si la décision est, en tout

ou en partie, exécutoire dans l’État d’origine et elle doit contenir les

informations nécessaires à l’exécution : identification des parties et de la

juridiction d’origine, mention de la date de signification ou notification de

l’acte introductif d’instance lorsque la décision a été rendue par défaut (cf.

JurisClasseur : Procédure civile : Fasc. 2100-72 : convention de Bruxelles,

Conventions de Lugano, Règlement (CE) n° 44/2011 et Règlement (UE) n°

1215/2012 : n° 194).

En l’occurrence, la rubrique 4.4 du certificat figurant à l’annexe I du

règlement n° 1215/2012 n’est pas remplie et le certificat n’atteste dès lors pas

de ce que la décision est exécutoire dans l’État d’origine.

Au vu des développements faits ci-avant et en présence des contestations de

la partie saisie, laquelle soutient ne pas avoir connaissance de l’instance

introduite en Allemagne à son encontre, il y a lieu d’ordonner la mainlevée

de la saisie-arrêt pratiquée par le GROUPE1.) suivant ordonnance de ce siège

n° D-SAS-699/23 du 5 juin 2023 sur la pension de PERSONNE1.) entre les

mains de la partie tierce saisie.

Par lettre déposée en date du 19 juin 2023, la tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard du

GROUPE1.) et de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la partie la tierce

saisie et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

annule la saisie-arrêt pratiquée par le GROUPE1.) suivant ordonnance de ce

siège n° D-SAS-699/23 du 5 juin 2023 sur la pension de PERSONNE1.) entre

les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour

avoir paiement du montant de 24.902,78 € ;

pour autant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt ;

autorise la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à se

dessaisir valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues faites

sur la pension de celui-ci à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge du GROUPE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.