Luxembourg small claims court dismisses German company's liability for mobile phone costs due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim against a German company for €352.45 in mobile phone costs. The plaintiff argued that services were rendered in Luxembourg, establishing jurisdiction under EU regulations, while the defendant contested the timing of the agreement. The court dismissed the claim because the file contained no evidence proving the defendant agreed to cover costs prior to February 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may accept a claim in form but must dismiss it on merits if the plaintiff fails to prove the existence of the contractual obligation or the specific period of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1454/2023
RPL 40/23
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du quinze décembre deux mille vingt-trois
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Diekirch en date du 30 août
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit allemand
SOCIETE2.) GmbH au paiement de la somme de 352,45.- euros avec les intérêts au
taux d’intérêt légal à partir du 24 avril 2023 jusqu’à la date de paiement du principal.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société de droit allemand
SOCIETE2.) GmbH en date du 19 septembre 2023.
Par formulaire, courrier et pièces entrés le 16 octobre 2023, la partie défenderesse a
développé ses arguments, réfuté les allégations de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et conclu au rejet de la demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a répliqué par courrier entré le 22
novembre 2023.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime en l’espèce que le tribunal saisi
est compétent pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base
du litige ainsi que celui du lieu du fait dommageable.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7
du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
En l’espèce, la demanderesse réclame le paiement d’une facture n°23003 du 7 mars
2023 ayant comme objet la « provisorische Übernahme des Telefonvertrages an Stelle
von SOCIETE2.) nach Abkommen mir Herrn PERSONNE1.) », soit une refacturation
des prestations de téléphonie mobile facturées à la société SOCIETE1.).
A défaut d’autres précisions à cet égard, le tribunal admet que les prestations
caractéristiques, à savoir les refacturations des coûts d’un contrat de téléphonie mobile,
ont été effectuées au siège social de la demanderesse à ADRESSE1.) au Grand-Duché
de Luxembourg, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour
connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 (1) b) du règlement
(UE) n°1215/2012 précité.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la partie défenderesse n’a pas soulevé
l’incompétence territoriale du tribunal de paix de Diekirch de sorte qu’en application de
l’article 18 du nouveau code de procédure civile, il y a prorogation tacite de compétence.
Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est compétent
territorialement pour connaître de la demande.
Quant au fond, le tribunal relève que les parties sont en total désaccord quant aux
conditions et quant à la nature de leur relation qui est venue se greffer sur la relation de
travail ayant lié la SOCIETE2.) à PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.).
Cette dernière affirme que l’engagement de la SOCIETE2.) aurait existé à partir de juin
2022. La défenderesse affirme que les conditions n’auraient été remplies qu’à partir du
mois de février 2023.
Si le principe d’un accord verbal n’est pas discuté, ses modalités exactes restent
indéterminées.
Force est donc de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la
SOCIETE2.) s’est engagée à prendre en charge les coûts du portable pour la période
antérieure à la reprise de l’abonnement en février 2023. Les paiements pour les mois de
juin à août 2022 ne sont pas concluants et ne viennent pas énerver ce constat.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007 précité, la partie qui
succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), doit supporter
les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la
demande ;
se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande ;
la déclare non fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de Paix à Diekirch, assisté du greffier
Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON