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JPDRPL_1454 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses German company's liability for mobile phone costs due to lack of evidence.

Numéro de cause JPDRPL_1454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim against a German company for €352.45 in mobile phone costs. The plaintiff argued that services were rendered in Luxembourg, establishing jurisdiction under EU regulations, while the defendant contested the timing of the agreement. The court dismissed the claim because the file contained no evidence proving the defendant agreed to cover costs prior to February 2023.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may accept a claim in form but must dismiss it on merits if the plaintiff fails to prove the existence of the contractual obligation or the specific period of liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction of courts contractual obligation burden of proof EU regulation 861/2007 mobile phone costs tacit prorogation frais de réparation

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Article 18 of the new Code of Civil Procedure
l’article 18 du nouveau code de procédure civile, il y a prorogation tacite de compétence.
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1454/2023

RPL 40/23

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

________________________________________________________________________

DECISION

du quinze décembre deux mille vingt-trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Diekirch en date du 30 août

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH au paiement de la somme de 352,45.- euros avec les intérêts au

taux d’intérêt légal à partir du 24 avril 2023 jusqu’à la date de paiement du principal.

Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH en date du 19 septembre 2023.

Par formulaire, courrier et pièces entrés le 16 octobre 2023, la partie défenderesse a

développé ses arguments, réfuté les allégations de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et conclu au rejet de la demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a répliqué par courrier entré le 22

novembre 2023.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux

formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime en l’espèce que le tribunal saisi

est compétent pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base

du litige ainsi que celui du lieu du fait dommageable.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7

du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, la demanderesse réclame le paiement d’une facture n°23003 du 7 mars

2023 ayant comme objet la « provisorische Übernahme des Telefonvertrages an Stelle

von SOCIETE2.) nach Abkommen mir Herrn PERSONNE1.) », soit une refacturation

des prestations de téléphonie mobile facturées à la société SOCIETE1.).

A défaut d’autres précisions à cet égard, le tribunal admet que les prestations

caractéristiques, à savoir les refacturations des coûts d’un contrat de téléphonie mobile,

ont été effectuées au siège social de la demanderesse à ADRESSE1.) au Grand-Duché

de Luxembourg, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour

connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 (1) b) du règlement

(UE) n°1215/2012 précité.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la partie défenderesse n’a pas soulevé

l’incompétence territoriale du tribunal de paix de Diekirch de sorte qu’en application de

l’article 18 du nouveau code de procédure civile, il y a prorogation tacite de compétence.

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est compétent

territorialement pour connaître de la demande.

Quant au fond, le tribunal relève que les parties sont en total désaccord quant aux

conditions et quant à la nature de leur relation qui est venue se greffer sur la relation de

travail ayant lié la SOCIETE2.) à PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.).

Cette dernière affirme que l’engagement de la SOCIETE2.) aurait existé à partir de juin

2022. La défenderesse affirme que les conditions n’auraient été remplies qu’à partir du

mois de février 2023.

Si le principe d’un accord verbal n’est pas discuté, ses modalités exactes restent

indéterminées.

Force est donc de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la

SOCIETE2.) s’est engagée à prendre en charge les coûts du portable pour la période

antérieure à la reprise de l’abonnement en février 2023. Les paiements pour les mois de

juin à août 2022 ne sont pas concluants et ne viennent pas énerver ce constat.

La demande est dès lors à déclarer non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007 précité, la partie qui

succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), doit supporter

les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la

demande ;

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande ;

la déclare non fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de Paix à Diekirch, assisté du greffier

Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lex EIPPERS

Gilles GARSON