Landlord's eviction claim rejected for insufficient rent arrears severity; tenant awarded partial counterclaim success.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the landlord's request to terminate the commercial lease and evict tenants due to non-payment of rent. While the landlord's claim for outstanding rent was partially upheld, the court found the arrears insufficiently grave to justify ending the contract. Consequently, the tenant's counterclaim for relocation costs was partially granted, and procedural fees were shared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1700 et s. du Code civil: The non-payment of rent alone does not justify lease termination unless the circumstances demonstrate sufficient gravity warranting such a disproportionate sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1452/2023
du 14.12.2023
Audience publique du jeudi, 14 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, demanderesses par reconvention,
les deux comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 8 juin 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 17 juillet 2023 à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 16 novembre 2023, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Jean-Louis UNSEN, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le mandataire des parties défenderesses, Maître Daniel CRAVATTE, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique
du 30 novembre 2023 où il fut refixé à l’audience publique de ce jour à laquelle le
tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 juin 2023 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, la
société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) ainsi que PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, pour
voir condamner les locataires au paiement du montant de 8.494,30 € à titre d’arriérés
de loyer ainsi que de la somme de 19.747,80 € à titre d’indemnité de relocation. La
société anonyme SOCIETE1.) a encore sollicité la résiliation du contrat de bail aux
torts des locataires en raison de ce non-paiement ainsi que leur déguerpissement des
lieux loués. Elle a finalement conclu à l’allocation de la somme de 1.000.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) expose avoir donné en location à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) ainsi qu’à PERSONNE1.) un immeuble de
commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE2.), connu sous l’enseigne
« ENSEIGNE1.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 2.948,51 €
et de 342,67 € suivant contrat de bail du 20 août 2019. Elle explique que les arriérés
de loyer s’élèvent au montant de 7.151,50 €, décompte arrêté au mois de novembre
2023.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) de la réduction de sa
demande au montant total de 7.151,50 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ainsi que PERSONNE1.),
expliquant être en relation contractuelle avec la société anonyme SOCIETE1.)
depuis 1994, s’opposent à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement.
Ils exposent qu’ils ne sont pas d’accord pour payer l’intégralité du loyer étant donné
qu’ils ne disposaient ni de chauffage ni d’eau chaude pendant les mois de novembre
2021 à mars 2022. Ils expliquent avoir toujours procédé aux travaux d’entretien de
la chaudière mais que l’entreprise chauffagiste SOCIETE3.), chargée de la
maintenance et des réparations, a, au mois de novembre 2021, refusé d’intervenir
sur la chaudière qui n’était plus conforme aux normes de sécurité en vigueur. Ils
concluent reconventionnellement à la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 7.412,98 €,
correspondant à la moitié du loyer des mois de novembre 2021 à février 2022, soit
les montants de 1.840,17 € + 1.840,17 € + 1.840,17 € + 1.840,17 €, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 550.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent la réduction du loyer par moitié
pendant la période de novembre 2021 à février 2022. A titre subsidiaire, ils
entendent se prévaloir de l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de
jouissance des locaux loués pour justifier le non-paiement intégral du loyer.
La société anonyme SOCIETE1.) ne conteste pas le non-fonctionnement de la
chaudière pendant la période du 17 novembre 2021 au 28 février 2022, mais
s’oppose à la demande reconventionnelle en affirmant avoir tout mis en œuvre pour
faire procéder aux travaux de réparation. Elle explique qu’en tant que locataire
principal des lieux elle était obligée d’informer le bailleur principal, lequel devait se
charger du remplacement de la chaudière. Ayant effectué toutes les diligences
nécessaires le jour même du 17 novembre 2021, elle ne saurait être tenue
responsable du non-fonctionnement du chauffage et ne saurait engager sa
responsabilité. La société anonyme SOCIETE1.) renvoie encore à l’article 12 du
contrat de bail au vœu duquel le locataire ne pourra réclamer du chef des travaux de
réparation ni indemnité, ni diminution de loyer même si la durée des travaux dépasse
40 jours.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser la demande
reconventionnelle avant la demande principale.
La demande reconventionnelle
L’article 1719 alinéa 3 du Code civil impose au bailleur de « faire jouir
paisiblement » le locataire de l’objet loué pendant toute la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail,
toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au locataire pour tous
les vices ou défauts affectant la chose louée qui en empêchent l’usage quand bien
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Par vice de la chose on entend tout défaut, tout inconvénient, toute déficience
quelconque de la chose elle-même, qui la rend impropre à l’usage auquel elle est
normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage. Le vice ne doit pas, pour
être qualifié comme tel, en empêcher totalement l’usage.
Il y a vice de la chose dès que l’état de la chose elle-même rend impossible ou en
altère la jouissance, quel que soit le responsable de cet état (manque d’entretien par
le bailleur, ou encore faute d’un architecte ou d’un entrepreneur) (cf. Yvette
MERCHIERS : Le bail en général, édition LARCIER, n° 208).
Conformément aux dispositions légales, la société anonyme SOCIETE1.) est donc
tenue de mettre à la disposition des locataires une chose conforme à sa destination,
en bon état de réparations, d’entretenir celle-ci en état de servir à l’usage pour lequel
elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Pour prospérer dans sa demande, le locataire doit non seulement établir le vice, mais
il a encore l’obligation d’avertir immédiatement le bailleur de la survenance de ce
vice. Il doit également le mettre en demeure de remédier à la situation.
Toutefois, une mise en demeure formelle n’est pas requise. Il suffit que le bailleur
ait été mis au courant de la nécessité des travaux à exécuteur (cf. TAD 6 janvier
2023 n° TAD-2022-00546 du rôle ; TAL 11 octobre 2023 n° TAL-2023-04107 du
rôle ; TAL 13 octobre 2017 n° 179.237 du rôle). Le bailleur ne peut pas se prévaloir
de l’absence d’avertissement s’il n’ignorait pas ou ne pouvait ignorer l’existence du
vice ou d’une aggravation du vice Yvette MERCHIERS, op.cit., n° 214).
En l’occurrence, il ressort des pièces versées que la société anonyme SOCIETE1.)
était au courant des problèmes rencontrés par le locataire ainsi que de la nécessité
de procéder au remplacement de la chaudière.
L’obligation d’assurer une jouissance paisible est une obligation de résultat. Il ne
suffit pas au bailleur de faire preuve de diligence pour qu’il soit exonéré de cette
garantie (cf. Lex THIELEN : Le contrat de bail en droit luxembourgeois, édition
LARCIER 2020, n° 96). Cette obligation du bailleur ne cesse qu’en cas de force
majeure (cf. Cour de Cassation, 3e civ., 29 avril 2009, n° 08-12.261).
Peu importe donc que le préjudice résulte du retard pris par une entreprise pour
réparer des désordres, de l’incendie causé par un autre locataire du bailleur (cf.
Jurisclasseur Notariat Répertoire v° bail à loyer. Fasc. 263 § 3) ou, comme en
l’occurrence, du fait que la société anonyme SOCIETE1.), locataire principal, doit
intervenir auprès du bailleur principal afin que ce dernier procède au remplacement
de la chaudière.
Le bailleur se prévaut encore de l’article 12 du contrat de bail, selon lequel le
locataire ne peut pas réclamer une indemnisation pour les travaux effectués, pour
s’opposer à la demande des locataires.
L’article 12 du bail conclu entre parties stipule que « la SOCIETE1.) et le
propriétaire sont autorisés à faire effectuer en cours de location, toutes les
réparations et rénovations qu’ils jugeraient nécessaires ; le PRENEUR devra tolérer
l’exécution de pareils travaux quelle que soit leur durée. Il ne pourra de ce chef
réclamer ni indemnité, ni diminution de loyer, même si la durée des travaux dépasse
40 jours ».
Les preneurs ne se plaignent cependant pas d’éventuels inconvénients causés par
des travaux de réparation, tels que des nuisances sonores, olfactives ou d’autres
troubles, mais de l’absence de chauffage et d’eau chaude du fait de la défaillance de
la chaudière pendant la période hivernale.
Les locataires n’ont dès lors pas renoncé à se prévaloir d’une indemnité pour les
troubles de jouissance subis par eux du fait d’absence de chauffage et d’eau chaude
pendant les mois de novembre 2021 à février 2022.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen.
Le tribunal constate dès lors que les troubles étaient imputables au bailleur et ont
compromis l’exploitation du café pendant la période allant du 17 novembre 2021 au
28 février 2022.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ampleur du trouble de jouissance subi
pendant la période hivernale par les locataires, le tribunal fixe les dommages et
intérêts à la moitié du loyer redu pendant la période ci-avant retenue, soit à la somme
totale de 6.417,80 € (858,74 € (1.840,17/30 x 14 jours) pour le mois de novembre
2021 + 1.853,02 € (décembre 2021) + 1.853,02 € (janvier 2022) et 1.853,02 €
(février 2022).
La demande reconventionnelle est partant à déclarer fondée jusqu’à concurrence du
montant de 6.417,80 €.
La demande principale
Les locataires reconnaissent devoir le montant réclamé de 7.151,50 € à la société
anonyme SOCIETE1.).
Au vu des pièces versées en cause ainsi que des renseignements fournis à l’audience,
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement du montant de 7.151,50
€, arrêté le 8 novembre 2023 et comprenant le loyer du mois novembre 2023, est
fondée.
En ce qui concerne la demande en résiliation et en déguerpissement formulée par la
société anonyme SOCIETE1.), il y a lieu de constater que le juge, saisi d’une
demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers au terme convenu, doit
cependant apprécier, en tenant compte des circonstances de l’espèce, si cette
violation est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances (cf. TAL 20 décembre 2022 n° du rôle
TAL-2022-05148, 2022TALCH03/00191).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme de loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le tribunal retient, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment eu égard
au préjudice de jouissance retenue ci-avant, que le non-paiement des loyers ne revêt
pas, à l’heure actuelle, un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
du contrat de bail.
La demande en résiliation et en déguerpissement est dès lors à rejeter.
Le contrat de bail n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de
relocation.
Les demandes accessoires
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure
sont à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Eu égard à la compensation des créances respectives des parties, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de la réduction de sa demande;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des arriérés de
loyer fondée jusqu’à concurrence du montant de 7.151,70 €, arrêté le 8 novembre
2023 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 7.151,70 €
avec les intérêts légaux sur la somme de 3.417,73 € à partir du 17 juillet 2023 et sur
la somme de 3.733,97 € à partir du 16 novembre 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en résiliation
du bail et en déguerpissement et en déboute;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de relocation et en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ainsi que PERSONNE1.) partiellement fondée;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) ainsi qu’à PERSONNE1.) la somme de 6.417,80 € avec les
intérêts légaux à partir du 16 novembre 2023 jusqu’à solde;
ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.