Landlord wins lease termination case against tenants for breach of contract and disrespectful conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for lease termination and eviction founded after reviewing evidence from a prior judgment and witness testimony. The tenants were found guilty of multiple breaches, including forgetting keys, attempting to force entry, and disrespecting the tenant, which the court deemed sufficiently grave to justify ending the contract. Consequently, the tenants were ordered to vacate within three months and pay procedural costs, while the court refused provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 116 n.c.p.: The court may order lease termination for serious breaches by tenants, such as unauthorized entry attempts or disrespectful conduct, but provisional execution requires specific urgency absent in standard cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1453/2023
du 14.12.2023
Audience publique du jeudi, 14 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. PERSONNE2.) et
2. PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, sub1) ne comparant pas, sub2) comparant par Maître
Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le tribunal de céans en date du 4 septembre 2023 sous le numéro 1032/23 et
dont le dispositif est conçu comme suit:
« Le tribunal de Paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la demande en la forme ;
Avant tout autre progrès en cause ;
Admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
Les faits suivants :
« photo1 »
« photo2 »
Fixe jour et heure de l’enquête au jeudi, 5 octobre 2023 à 9.00 heures ;
Fixe jour et heure de la contre-enquête au jeudi, 9 novembre 2023 à 9.00
heures ;
Chaque fois dans la salle n°2 de la Justice de Paix, bei der Aaler Kiirch ;
Dit que les parties défenderesses devront déposer au greffe du tribunal de
paix de Diekrich au plus tard le 19 octobre 2023, la liste des témoins qu’ils
désirent faire entendre lors de la contre-enquête ;
Fixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 30 novembre
2023, 14.30 heures, salle 1 de la Justice de Paix de et à Diekirch, bei der Aaler
Kiirch ;
Réserve les demandes pour le surplus. »
Les dépositions du témoin ont été consignées au procès-verbal d’enquête n°
1133/2023 du 5 octobre 2023.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 30 novembre 2023,
l’affaire fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit:
Maître François GENGLER, représentant la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
La mandataire de la partie défenderesse PERSONNE3.), Maître Melanie
LOPES BARRADAS
fut entendue en
ses
moyens de défense.
PERSONNE2.) ne comparut plus à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 1032/23 rendu en date du 4 septembre 2023.
Revu le résultat de l’enquête tenue en date du 5 octobre 2023.
PERSONNE1.) estime que l’audition du témoin PERSONNE4.) aurait
permis de confirmer en grande partie les reproches formulés à l’encontre des
consorts GROUPE1.).
Il estime que le témoin aurait confirmé que PERSONNE3.) aurait oublié les
clefs de l’immeuble et qu’elle aurait essayé de forcer la porte avec des coups
de pied, de sorte que la porte aurait dû être remplacée.
L’enquête aurait encore permis d’établir le vacarme occasionné par la famille
GROUPE1.) entre 17.00 heures et 22.00 heures et les gros mots utilisés (la
vieille stupide) à l’encontre de sa seconde locataire. Par ailleurs, les locataires
s’obstineraient à ne pas fermer la porte d’entrée principale, en permettant
ainsi à n’importe qui d’accéder les lieux.
Depuis le dépôt de la requête, la situation ne se serait pas améliorée. Bien au
contraire. En effet, la famille tiendrait un chien dans les lieux sans avoir
obtenu l’autorisation préalable de sa part et malgré l’interdiction de tenir des
animaux, prévue au contrat de bail. Par ailleurs, le loyer du mois d’août 2023
n’aurait toujours pas été réglé et les locataires n’auraient toujours pas établi
par la production d’une police d’assurance, qu’ils auraient assuré les lieux.
Il demande de ce fait de résilier le contrat de bail et d’ordonner le
déguerpissement des parties défenderesses.
PERSONNE2.) bien que présent à l’audience du 23 août 2023, ne s’est plus
présenté à l’audience du 30 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu par
application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile de statuer par
jugement contradictoire à son encontre.
PERSONNE3.) soutient que le couple se serait séparé et que PERSONNE2.)
aurait quitté les lieux.
Elle conteste avoir frappé contre la porte d’entrée de l’immeuble
respectivement que ces coups auraient endommagé la porte principale.
La porte aurait tout simplement été bloquée le jour en question. Elle estime
qu’il y aurait seulement eu deux incidents au cours de trois ans de
cohabitation et que le bruit aurait été occasionné à des heures normales. Par
ailleurs le vacarme occasionné n’aurait pas dépassé les limites du normal.
Elle estime que les conditions pour pouvoir prononcer une résiliation ne
seraient pas établies.
En ordre subsidiaire, elle réclame un délai de déguerpissement prolongé alors
qu’elle serait mère célibataire avec un enfant handicapé. Elle conteste
finalement l’indemnité de procédure réclamée.
En termes de répliques, PERSONNE1.) fait valoir que le témoin aurait
confirmé les dégâts sous la foi du serment et que la locataire PERSONNE4.)
ne pourrait pas quotidiennement lui faire un courrier pour dénoncer les bruits.
Appréciation :
Le requérant demande à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
bail aux torts des locataires compte tenu des agissements de ceux-ci et
notamment en raison des bruits occasionnés, des endommagements causés à
la porte d’entrée, du non-paiement d’un loyer, du fait de tenir un chien dans
les lieux, du non-établissement d’une assurance couvrant les lieux et du
comportement des locataires
GROUPE1.)
vis-à-vis de sa locataire
PERSONNE4.).
En vertu de l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux
obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination
qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les
circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus. »
Le tribunal constate que PERSONNE3.) ne conteste ni le non-paiement du
loyer du mois d’août 2023, ni le fait de ne pas avoir fait parvenir au bailleur
une attestation établissant la signature d’une assurance pour assurer les lieux
loués. Elle ne conteste par ailleurs pas tenir un chien dans les lieux loués sans
l’autorisation du propriétaire.
Ces faits sont partants réels.
Aux termes de l’article 3 du contrat de bail signé, le loyer mensuel est fixé à
1.000.-euros et 200.-euros de charges. Il est payable d’avance le premier de
chaque mois par virement ou versement.
Si, en principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation du bail, il appartient cependant toujours au
juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des
choses, I, n° 388 bis).
Dans la mesure où un seul loyer n’a pas été réglé, il y a lieu d’analyser les
autres reproches formulés à l’encontre des parties défenderesses.
L’article 5.4 du contrat de bail oblige le locataire de « s’assurer contre le
risque locatif et de faire assurer contre l’incendie, les meubles et objets
garnissant les lieux loués auprès d’une compagnie d’assurance agréée au
Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d’assurance doivent être conclus
pour toute la durée du bail et une copie doit être remise au bailleur. Une copie
des avenants éventuels devra être transmise au bailleur. »
L’obligation imposée au locataire d’assurer le bien loué contre l’incendie,
l’eau et les risques locatifs est déterminante et son inexécution par le locataire
doit permettre au bailleur de demander la résiliation du contrat de bail (cf.
Compte rendu de jurisprudence, Pas. 31., n°187, p. 376).
En ce qui concerne ensuite l’interdiction de tenir des animaux domestiques
dans les lieux loués, il résulte de l’article 5.8 du contrat de bail que « les
animaux domestiques ne sont autorisés qu’avec le consentement écrit du
bailleur. Cependant cette autorisation ne pourra pas être refusée sans motif
valable. »
Il est de jurisprudence qu’une telle clause insérée dans un contrat de bail est
licite, alors que les parties signataires du contrat peuvent librement convenir
entre elles les restrictions concernant l’usage de la chose louée. Il est admis
que le non-respect d’une telle clause peut justifier la résiliation du contrat de
bail, le tribunal appréciant souverainement la gravité de l’inexécution.
Quant aux troubles de jouissance allégués, le locataire doit user de la chose
louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée.
Le preneur doit donc occuper paisiblement les lieux et respecter la substance
de la chose, sur laquelle il est dépourvu de droit réel.
Le comportement du preneur au bail doit être tel qu’il ne dérange pas les
autres habitants de l’immeuble. C’est ainsi que le fait d’incommoder le
voisinage par du tapage, de salir les parties communes, d’incommoder le
voisinage ou d’adopter un comportement agressif à l’égard des autres
habitants de l’immeuble ou du bailleur constitue un manquement à cette
obligation, de nature à justifier la résiliation du bail, suivant la gravité des
faits retenus (cf. M. Harles, Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence,
n° 106, Pas. 31. p. 338-339 ; F. Biltgen et G. Krieger, Le nouveau bail
d’habitation, Application pratique, éd. Saint-Paul, p. 100 ; M. Thewes, Le
nouveau droit du bail, éd. U.L.C., n° 123).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE4.) réalisées sous la
foi du serment que PERSONNE3.) et ses enfants ont au courant du mois de
janvier 2023 tenté, d’ouvrir la porte principale de l’immeuble de force, alors
qu’ils avaient oublié les clefs. Lors de cet incident, ils ont endommagé la
porte, qui ne s’ouvrait plus par la suite. Suite à cet incident, la porte a dû être
remplacée.
Sur base de ces déclarations, le tribunal estime qu’il est établi que
PERSONNE3.) a causé des dégâts à la porte d’entrée de l’immeuble.
Il résulte par ailleurs des déclarations de PERSONNE4.) que les parties
défenderesses avaient pour habitude de la qualifier de « vieille » et «
stupide » en sa présence et qu’un dialogue ne serait plus possible.
PERSONNE4.) a encore fait état du tapage occasionné par la famille
GROUPE1.) entre 17.00 heures et 22.00 heures. Elle a mentionné des cris et
a indiqué qu’elle avait l’impression que les enfants faisaient du patin à
roulettes dans l’appartement loué.
Au vu des dépositions relativement vagues du témoin et du fait que seulement
deux courriers ont été envoyés par PERSONNE4.) au bailleur dans un délai
de trois ans, le tribunal considère que bien que le vacarme occasionné par une
famille avec plusieurs enfants puisse déranger un autre locataire, il n’est pas
établi de par la fréquence ou par le niveau sonore du bruit, que les parties
défenderesses n’auraient pas respecté l’obligation de ne pas incommoder le
voisinage avec du vacarme dépassant la normale. Il y a partant lieu de faire
abstraction de ce reproche.
Au vu cependant des développements qui précèdent ci-avant en relation avec
le non-paiement d’un loyer, l’absence d’établissement d’une attestation
d’assurance pour les lieux loués, la dégradation de la porte d’entrée, le
comportement irrespectueux à l’égard de la locataire PERSONNE4.) et le fait
de ne pas avoir demandé l’autorisation écrite de tenir un animal, le tribunal
estime que la multiplicité des reproches retenus dans le chef de la famille
GROUPE1.) est d’une gravité justifiant la résiliation du bail aux torts des
locataires. Il y a partant lieu faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et de prononcer le
déguerpissement des parties défenderesses dans un délai de trois mois à partir
de la notification du présent jugement.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du
requérant l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 350.- euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’occurrence, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent à
l’exécution provisoire du présent jugement.
Il y a finalement lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 1032/23 rendu en date du 4 septembre 2023 ;
revu le résultat des enquêtes ;
déclare la demande en résiliation du contrat de bail fondée ;
résilie le contrat de bail existant entre parties ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de trois mois à
partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser les parties défenderesses dans
la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de 350.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 350.- euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.