Court allows loan claim but denies lawyer fees and procedural costs due to lack of fault and complexity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the principal loan amount but dismissed requests for lawyer fees and procedural costs. The defendant, who did not appear, was found liable for the debt but not for the plaintiff's legal expenses because the representation was not mandatory and the case lacked complexity. Consequently, the judgment orders payment of the loan while rejecting the ancillary cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383 Code Civil; Art. 240 NCCPC: Lawyer fees are not recoverable under fault liability unless the representation was necessary due to case complexity or legal obligation, and procedural costs require a showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2469/2023
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.)
SCS, représentée par son gérant SOCIETE1.) sàrl, représentée par Maître Henry DE
RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 22 novembre 2023.
Faits
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 20 septembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 16 octobre 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
L’affaire fut refixée au 22 novembre 2023, date à laquelle le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. La partie défenderesse n’a
pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 20 septembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au payement de :
-14.000,- euros avec les intérêts sur le montant de 6.000,- euros à partir du 16 juin 2019
et sur 8.000,- euros à partir du 1er août 2019 jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux
sur 14.000,- euros à partir du 1er juillet 2022, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
-3.500,- euros au titre de remboursement des honoraires d’avocat sur base de l’article
1382 du code civil ;
-1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) demande encore de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE2.) ayant initialement comparu par la société en commandite simple
SOCIETE1.) SCS, représentée par son gérant SOCIETE1.) sàrl, représentée par Maître
Henry DE RON, avocat à la Cour, n’a plus comparu. Ayant initialement comparu par
mandataire, le présent jugement doit être rendu de manière contradictoire à son encontre
en application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) explique avoir signé le 16 avril 2019 deux
contrats de prêt avec PERSONNE3.) et PERSONNE2.) portant sur un montant total de
20.000,- euros. Il aurait été prévu que le montant de 12.000 euros soit remboursé au plus
tard le 16 juin 2019 et le montant de 8.000,- euros au plus tard le 1er août 2019.
PERSONNE3.) aurait procédé au remboursement du montant de 6.000,- euros de sorte
qu’un solde de 14.000,- euros resterait en souffrance.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
se seraient engagés conjointement, partant
solidairement et indivisiblement.
Nonobstant l’envoi d’une mise en demeure le 1er juillet 2022, PERSONNE2.) refuserait de
s’exécuter.
PERSONNE1.) base sa demande sur les principes de la responsabilité contractuelle et
notamment les articles 1134 et suivants du code civil.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique avoir mis à disposition de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le montant de 20.000,- euros par virement du 23 avril
2019 sur le compte bancaire de la société de SOCIETE2.) sàrl.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, PERSONNE1.) a mis PERSONNE2.) en
demeure de lui rembourser le solde du montant prêté.
Appréciation du tribunal
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver
les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,
il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les actes et faits
nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve que
le montant réclamé est dû.
Il résulte des deux documents intitulés « Contrat de Prêt » que PERSONNE1.) a mis à
disposition de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) le montant de 20.000,- euros (12.000,-
et 8.000,- euros) par virement sur un compte bancaire de la société de SOCIETE2.) sàrl.
PERSONNE1.) explique que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étaient les associés de la
société de SOCIETE2.) sàrl.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2022, PERSONNE2.) a été mis en demeure de
rembourser le montant 14.000,- euros.
En l’espèce l’opération formée entre PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) de l’autre est à qualifier de prêt de consommation.
Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par
lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomment
par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et
qualité. »
Il n’est pas contesté qu’aux terme des contrats de prêt signés le 16 avril 2019,
PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) un montant total de 20.000,-
euros. Il résulte en outre des contrats que le montant de 12.000,- euros soit remboursé au
plus tard le 16 juin 2019 et le montant de 8.000,- euros au plus tard le 1er août 2019.
PERSONNE1.) a ainsi prouvé la remise d’argent et les termes du remboursement.
Il est en outre constant en cause que PERSONNE2.) n’a pour l’instant rien remboursé.
PERSONNE1.) déclare aux termes de la citation que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
se seraient engagés conjointement, partant solidairement et indivisiblement.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne
constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que
de la loi ou de la volonté des parties (cf. DE PAGE (H.), Traité de droit civil belge, Tome
II, Les obligations II, pp. 291 et suiv.).
Aux termes de l’article 1202 du Code civil, « la solidarité ne se présume point : il faut
qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité
a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».
En l’espèce, la solidarité n’est pas expressément prévue aux contrats entre les parties
respectives.
Ainsi, l’obligation se divise en autant de fraction qu’il y a de débiteurs.
PERSONNE2.) s’est partant engagé au remboursement de 10.000,- euros.
Il résulte en outre des contrats de prêt qu’aucun intérêt n’est dû de sorte que les demandes
y relatives son à déclarer non fondées.
Il y a ainsi lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 10.000,- euros
entre les mains de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 3.500,- euros à titre de frais
et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. PERSONNE1.) n’établit pas non
plus la complexité alléguée.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de
PERSONNE2.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il
n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande principale de PERSONNE1.) en la forme,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.000,- euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour
remboursement de frais d’avocat et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.