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jpe_2468 Généré par l'IA

Court allows debt claim but rejects lawyer fees and provisional execution due to lack of fault and title.

Numéro de cause jpe_2468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for payment of the debt but rejected claims for lawyer fees and provisional execution. The defendant signed a work order, yet the court found no fault attributable to them since hiring an attorney was not mandatory. Consequently, the plaintiff bears their own legal costs, and the defendant must pay the awarded sum plus procedural expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383 Code Civil; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Lawyer fees are not recoverable from a client if the engagement was voluntary and not caused by the client's fault, and provisional execution requires a title authentic or prior judgment absent appeal.

Mots-clés

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tort liability lawyer fees provisional execution procedural costs contractual debt fault attribution civil procedure déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Art. 1382 Code Civil
codecivil
Art. 1383 Code Civil
codecivil
Art. 240 N.C.P.C.
- du montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
Art. 238 N.C.P.C.
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
article 1710 du code civil
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

Jurisprudence citée

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Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire no: 2468/2023

Audience publique du 13 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie demanderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse, comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 22

novembre 2023.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un premier jugement

rendu contradictoirement entre parties en date du 12 juillet 2023, répertoire n°1494/2023, qui

dans son dispositif a reçu la demande en la forme; a rejeté le moyen d’incompétence; s’est

déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, et a réservé le surplus de

la demande et les frais et a fixé la continuation des débats au 11 octobre 2023.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 22 novembre 2023. A cette audience publique les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 12 juillet 2023, répertoire

n° 1494/2023.

Il y a lieu de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du

7 février 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) dite

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de

l’entendre condamner au paiement :

- du montant de 5.927,86 euros augmenté des intérêts légaux de retard à partir du 2 février

2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- du montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- de tous les frais et dépens de l’instance,

- du montant de 1.450,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de

dédommagement des frais et honoraires d’avocat.

Finalement, la partie demanderesse demande encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de la citation, PERSONNE3.) a, pièces à l’appui, signé le 2 mars 2021 un bon de

commande établi sur base du devis n°21029883 pour des travaux de transformation d’un

montant total de 37.287,18 euros ttc.

Le 20 avril 2021 un avenant à l’offre originaire a été signée pour un montant de 3.998,10

euros.

Sur base des devis supplémentaires des 7 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 13 décembre 2021

des travaux supplémentaires auraient été effectués.

Le 22 décembre 2021, des travaux en régie pour le montant de 85,03 euros auraient été

effectués.

Les travaux auraient été entamés au cours du mois de mai 2021 et compte tenu du contexte

sanitaire et des problèmes des chaînes logistiques le chantier aurait duré jusque fin 2021.

La société SOCIETE1.) SA aurait en outre effectué des travaux supplémentaires à la

demande de PERSONNE3.), travaux qui n’auraient pas été facturés à titre de geste

commercial.

Le 7 mars 2022 un procès-verbal de réception a été signé entre parties. Le 12 avril 2022

PERSONNE3.) a signé le constat de levé des réserves (pièce 8 de Me Bock) acceptant ainsi

les travaux fournis.

Or, PERSONNE3.) refuse de payer le solde des factures.

PERSONNE3.) aurait proposé de payer une somme forfaitaire de 3.000,- euros à titre de

solde de tous comptes ce que la demanderesse a refusé.

Suite à l’envoi d’une mise en demeure du 8 novembre 2022, le mandataire de PERSONNE3.)

a par courrier du 10 novembre 2022 déclaré que les soldes réclamés ne seraient pas dus

alors que :

- le chantier aurait duré trop longtemps ;

- les travaux ne correspondraient pas à l’offre ;

- le logement ne serait pas fonctionnel ;

- PERSONNE3.) aurait perdu beaucoup de temps inutile compte tenu de la mauvaise gestion

du chantier.

La société SOCIETE1.) SA souligne qu’aucun délai n’aurait été prévu pour la réalisation des

travaux.

Aussi compte tenu de la pandémie mondiale, tous les chantiers auraient pris plus de temps

que prévu compte tenu des mesures prises par le gouvernement et du fait des problèmes au

niveau des chaînes d’approvisionnement.

La société SOCIETE1.) SA s’oppose au reproche de ne pas avoir livré des travaux conformes

et renvoi au procès-verbal de réception ainsi qu’au procès-verbal de levé des réserves.

Il ne serait pas non plus prouvé que le logement n’est pas fonctionnel.

De même l’indisponibilité d’une salle de bains pendant sa rénovation est sous-entendue en

cas de rénovation.

Finalement la perte de temps inutile dans le chef de la partie défenderesse ne serait pas

prouvée.

La société SOCIETE1.) SA base sa demande sur les articles 1134 et suivants du code civil

et 1147 et suivants du code civil.

La société SOCIETE1.) SA aurait effectué et livré des travaux conformément à ses obligations

contractuelles.

En signant le procès-verbal de réception et en signant la levée des garanties le 12 avril 2022

PERSONNE3.) aurait accepté les travaux fournis.

La société SOCIETE1.) SA réclame paiement des montants suivants :

- facture n°2022/294 du 11 janvier 2022 :

*principal :

419,69 €

*intérêts sv article 7 des CG

(du 11.02.2022 au 31.12.2022 : 2%)

7,42 €

(du 1.1.2023 au 2.2.2023 : 2,5%)

0,9 €

- facture n°2022/3769 du 4 avril 2022 :

*principal :

6.350,52 €

*intérêts sv article 7 des CG

(du 4.4.2022 au 31.12.2022 : 2%)

94,30 €

(du 1.1.2023 au 2.2.2023 : 2,5%)

13,91 €

- note de crédit n°2022/404 du 22 mai 2022 :

-958,88 €

TOTAL REDU :

5.927,86

PERSONNE3.) déclare que l’exécution de son chantier ne se serait pas déroulée comme

prévu ce qui ferait apparaître les nombreux échanges de courriels versés en cause.

PERSONNE3.) admet avoir signé les différents devis et avenants. L’exécution des travaux

de petite envergure aurait dû prendre 4 à 5 semaines or les travaux auraient finalement pris

neuf mois.

PERSONNE3.) admet avoir signé le procès-verbal de réception. Or un nombre important de

désordres aurait subsisté. Elle renvoie aux photos versées en cause.

A présent PERSONNE3.) réclame une indemnisation en raison du retard que le chantier a

pris et compte tenu des tracas subis. PERSONNE3.), à son tour chiffre son préjudice au

montant de 5.927,86 euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) demande l’établissement d’une expertise afin d’évaluer le

temps nécessaire pour réaliser les travaux objet de la relation contractuelle.

PERSONNE3.) conteste la demande relative aux frais d’avocat ainsi que l’indemnité de

procédure et réclame à titre reconventionnel le montant de 1.500,- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) SA conteste les déclarations de PERSONNE3.). Aucun délai n’aurait

été prévu dans les contrats. La partie demanderesse souligne que les travaux ont été

exécutés pendant la pandémie et qu’il y a certes eu des délais plus long que d’habitude.

L’ensemble des travaux auraient été effectués selon les règles de l’art.

Le préjudice invoqué par PERSONNE3.) est en outre formellement contesté.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un

travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut

être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,

n°69).

Les parties étant liées par un contrat d’entreprise, ce sont partant les règles relatives au

louage d’ouvrage qui s’appliquent lors de l’appréciation des obligations des parties.

PERSONNE3.) demande à être indemnisée à hauteur du montant de la demande compte

tenu du retard de l’exécution des travaux ainsi que compte tenu des désordres qui auraient

subsisté.

Il y a lieu de rappeler que le 7 mars 2022 PERSONNE3.) a signé un constat de réception

indiquant à titre de description des travaux : « Rénovation complète d’une salle de douches,

avec mobilier sur mesure et douche italienne. Carrelage sol et murs et peinture plafond. Pose

de pierres de parement sur 2 murs dans le salon et peinture complète du séjour, de la cage

d’escalier et du pallier au 1er étage (Duplex). Meuble TV (plan de dessus fait en menuiserie)

+ 6 prises électriques. »

Le 12 avril 2022 PERSONNE3.) a singné le constat de levée des réserves. Il en résulte que

« les travaux repris ci-dessus ont été réalisés à l’entière satisfaction du client. »

PERSONNE3.) déclare qu’après la signature du constat de réception et de la levée des

réserves des désordres auraient subsisté. Elle verse en cause des photos documentant les

prétendus désordres. Il y a lieu de noter qu’il n’est pas établi de quand datent ces photos

d’une part et il y a lieu de rappeler qu’aux termes du constat PERSONNE3.) reconnait que

les travaux ont été réalisés à son entière satisfaction de l’autre.

Compte tenu ces éléments il est établi que la société SOCIETE1.) SA a réalisé les travaux

facturés.

PERSONNE3.) entend en outre être indemnisée en raison du retard dans l’exécution des

travaux.

Il y a lieu de noter qu’aucun délai n’a été contractuellement prévu. PERSONNE3.) soutient

que les travaux de petite envergure n’ont pas été exécutés endéans un délai raisonnable.

Il faut rappeler que le 2 mars 2021 PERSONNE3.) a signé le bon de commande établi sur

base du devis n°21029883 pour des travaux de transformation d’un montant total de

37.287,18 euros ttc.

Le 20 avril 2021 un avenant à l’offre originaire a été signée pour un montant de 3.998,10

euros.

Sur base des devis supplémentaires des 7 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 13 décembre 2021

des travaux supplémentaires ont été effectués.

Il y a partant lieu de noter qu’il ne s’agit pas de travaux de petite envergure. A la commande

initiale se sont ajoutées diverses commandes supplémentaires, la dernière commande a été

signée le 12 décembre 2022.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, PERSONNE3.) n’établit pas

que les travaux commandés n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable. Partant, il n’y

a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE3.) tendant à nommer un

expert afin d’établir le temps nécessaire pour l’exécution des travaux.

La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée et justifiée.

PERSONNE3.) n’a pas contesté le calcul des intérêts conventionnels de sorte qu’il y a lieu

de retenir le montant de 5.927,86 euros avec les intérêts légaux de retard à partir du 2 février

2023.

La société SOCIETE1.) SA a encore conclu à l’allocation du montant de 1.450,- euros à titre

de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les

dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation

par voie d’avocat n’est pas obligatoire. La société SOCIETE1.) SA n’établit pas non plus la

complexité alléguée.

Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) SA de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de

PERSONNE3.).

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société

SOCIETE1.) SA.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus

de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de faire droit à la demande formulée de ce chef.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme ;

la dit fondée et justifiée, partant

condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

5.927,86 euros avec les intérêts légaux de retard à partir du 2 février 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention de

dommages et intérêts pour remboursement de frais d’avocat et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.