Court allows debt claim but rejects lawyer fees and provisional execution due to lack of fault and title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for payment of the debt but rejected claims for lawyer fees and provisional execution. The defendant signed a work order, yet the court found no fault attributable to them since hiring an attorney was not mandatory. Consequently, the plaintiff bears their own legal costs, and the defendant must pay the awarded sum plus procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383 Code Civil; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Lawyer fees are not recoverable from a client if the engagement was voluntary and not caused by the client's fault, and provisional execution requires a title authentic or prior judgment absent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2468/2023
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, à l’audience publique du 22 novembre 2023,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse, comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 22
novembre 2023.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un premier jugement
rendu contradictoirement entre parties en date du 12 juillet 2023, répertoire n°1494/2023, qui
dans son dispositif a reçu la demande en la forme; a rejeté le moyen d’incompétence; s’est
déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, et a réservé le surplus de
la demande et les frais et a fixé la continuation des débats au 11 octobre 2023.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 22 novembre 2023. A cette audience publique les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 12 juillet 2023, répertoire
n° 1494/2023.
Il y a lieu de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du
7 février 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) dite
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de
l’entendre condamner au paiement :
- du montant de 5.927,86 euros augmenté des intérêts légaux de retard à partir du 2 février
2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- du montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
- de tous les frais et dépens de l’instance,
- du montant de 1.450,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de
dédommagement des frais et honoraires d’avocat.
Finalement, la partie demanderesse demande encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Aux termes de la citation, PERSONNE3.) a, pièces à l’appui, signé le 2 mars 2021 un bon de
commande établi sur base du devis n°21029883 pour des travaux de transformation d’un
montant total de 37.287,18 euros ttc.
Le 20 avril 2021 un avenant à l’offre originaire a été signée pour un montant de 3.998,10
euros.
Sur base des devis supplémentaires des 7 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 13 décembre 2021
des travaux supplémentaires auraient été effectués.
Le 22 décembre 2021, des travaux en régie pour le montant de 85,03 euros auraient été
effectués.
Les travaux auraient été entamés au cours du mois de mai 2021 et compte tenu du contexte
sanitaire et des problèmes des chaînes logistiques le chantier aurait duré jusque fin 2021.
La société SOCIETE1.) SA aurait en outre effectué des travaux supplémentaires à la
demande de PERSONNE3.), travaux qui n’auraient pas été facturés à titre de geste
commercial.
Le 7 mars 2022 un procès-verbal de réception a été signé entre parties. Le 12 avril 2022
PERSONNE3.) a signé le constat de levé des réserves (pièce 8 de Me Bock) acceptant ainsi
les travaux fournis.
Or, PERSONNE3.) refuse de payer le solde des factures.
PERSONNE3.) aurait proposé de payer une somme forfaitaire de 3.000,- euros à titre de
solde de tous comptes ce que la demanderesse a refusé.
Suite à l’envoi d’une mise en demeure du 8 novembre 2022, le mandataire de PERSONNE3.)
a par courrier du 10 novembre 2022 déclaré que les soldes réclamés ne seraient pas dus
alors que :
- le chantier aurait duré trop longtemps ;
- les travaux ne correspondraient pas à l’offre ;
- le logement ne serait pas fonctionnel ;
- PERSONNE3.) aurait perdu beaucoup de temps inutile compte tenu de la mauvaise gestion
du chantier.
La société SOCIETE1.) SA souligne qu’aucun délai n’aurait été prévu pour la réalisation des
travaux.
Aussi compte tenu de la pandémie mondiale, tous les chantiers auraient pris plus de temps
que prévu compte tenu des mesures prises par le gouvernement et du fait des problèmes au
niveau des chaînes d’approvisionnement.
La société SOCIETE1.) SA s’oppose au reproche de ne pas avoir livré des travaux conformes
et renvoi au procès-verbal de réception ainsi qu’au procès-verbal de levé des réserves.
Il ne serait pas non plus prouvé que le logement n’est pas fonctionnel.
De même l’indisponibilité d’une salle de bains pendant sa rénovation est sous-entendue en
cas de rénovation.
Finalement la perte de temps inutile dans le chef de la partie défenderesse ne serait pas
prouvée.
La société SOCIETE1.) SA base sa demande sur les articles 1134 et suivants du code civil
et 1147 et suivants du code civil.
La société SOCIETE1.) SA aurait effectué et livré des travaux conformément à ses obligations
contractuelles.
En signant le procès-verbal de réception et en signant la levée des garanties le 12 avril 2022
PERSONNE3.) aurait accepté les travaux fournis.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement des montants suivants :
- facture n°2022/294 du 11 janvier 2022 :
*principal :
419,69 €
*intérêts sv article 7 des CG
(du 11.02.2022 au 31.12.2022 : 2%)
7,42 €
(du 1.1.2023 au 2.2.2023 : 2,5%)
0,9 €
- facture n°2022/3769 du 4 avril 2022 :
*principal :
6.350,52 €
*intérêts sv article 7 des CG
(du 4.4.2022 au 31.12.2022 : 2%)
94,30 €
(du 1.1.2023 au 2.2.2023 : 2,5%)
13,91 €
- note de crédit n°2022/404 du 22 mai 2022 :
-958,88 €
TOTAL REDU :
5.927,86
PERSONNE3.) déclare que l’exécution de son chantier ne se serait pas déroulée comme
prévu ce qui ferait apparaître les nombreux échanges de courriels versés en cause.
PERSONNE3.) admet avoir signé les différents devis et avenants. L’exécution des travaux
de petite envergure aurait dû prendre 4 à 5 semaines or les travaux auraient finalement pris
neuf mois.
PERSONNE3.) admet avoir signé le procès-verbal de réception. Or un nombre important de
désordres aurait subsisté. Elle renvoie aux photos versées en cause.
A présent PERSONNE3.) réclame une indemnisation en raison du retard que le chantier a
pris et compte tenu des tracas subis. PERSONNE3.), à son tour chiffre son préjudice au
montant de 5.927,86 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) demande l’établissement d’une expertise afin d’évaluer le
temps nécessaire pour réaliser les travaux objet de la relation contractuelle.
PERSONNE3.) conteste la demande relative aux frais d’avocat ainsi que l’indemnité de
procédure et réclame à titre reconventionnel le montant de 1.500,- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SA conteste les déclarations de PERSONNE3.). Aucun délai n’aurait
été prévu dans les contrats. La partie demanderesse souligne que les travaux ont été
exécutés pendant la pandémie et qu’il y a certes eu des délais plus long que d’habitude.
L’ensemble des travaux auraient été effectués selon les règles de l’art.
Le préjudice invoqué par PERSONNE3.) est en outre formellement contesté.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver
les faits qui appuient ses moyens de défense.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une
des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre
elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un
travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut
être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,
n°69).
Les parties étant liées par un contrat d’entreprise, ce sont partant les règles relatives au
louage d’ouvrage qui s’appliquent lors de l’appréciation des obligations des parties.
PERSONNE3.) demande à être indemnisée à hauteur du montant de la demande compte
tenu du retard de l’exécution des travaux ainsi que compte tenu des désordres qui auraient
subsisté.
Il y a lieu de rappeler que le 7 mars 2022 PERSONNE3.) a signé un constat de réception
indiquant à titre de description des travaux : « Rénovation complète d’une salle de douches,
avec mobilier sur mesure et douche italienne. Carrelage sol et murs et peinture plafond. Pose
de pierres de parement sur 2 murs dans le salon et peinture complète du séjour, de la cage
d’escalier et du pallier au 1er étage (Duplex). Meuble TV (plan de dessus fait en menuiserie)
+ 6 prises électriques. »
Le 12 avril 2022 PERSONNE3.) a singné le constat de levée des réserves. Il en résulte que
« les travaux repris ci-dessus ont été réalisés à l’entière satisfaction du client. »
PERSONNE3.) déclare qu’après la signature du constat de réception et de la levée des
réserves des désordres auraient subsisté. Elle verse en cause des photos documentant les
prétendus désordres. Il y a lieu de noter qu’il n’est pas établi de quand datent ces photos
d’une part et il y a lieu de rappeler qu’aux termes du constat PERSONNE3.) reconnait que
les travaux ont été réalisés à son entière satisfaction de l’autre.
Compte tenu ces éléments il est établi que la société SOCIETE1.) SA a réalisé les travaux
facturés.
PERSONNE3.) entend en outre être indemnisée en raison du retard dans l’exécution des
travaux.
Il y a lieu de noter qu’aucun délai n’a été contractuellement prévu. PERSONNE3.) soutient
que les travaux de petite envergure n’ont pas été exécutés endéans un délai raisonnable.
Il faut rappeler que le 2 mars 2021 PERSONNE3.) a signé le bon de commande établi sur
base du devis n°21029883 pour des travaux de transformation d’un montant total de
37.287,18 euros ttc.
Le 20 avril 2021 un avenant à l’offre originaire a été signée pour un montant de 3.998,10
euros.
Sur base des devis supplémentaires des 7 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 13 décembre 2021
des travaux supplémentaires ont été effectués.
Il y a partant lieu de noter qu’il ne s’agit pas de travaux de petite envergure. A la commande
initiale se sont ajoutées diverses commandes supplémentaires, la dernière commande a été
signée le 12 décembre 2022.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, PERSONNE3.) n’établit pas
que les travaux commandés n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable. Partant, il n’y
a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE3.) tendant à nommer un
expert afin d’établir le temps nécessaire pour l’exécution des travaux.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée et justifiée.
PERSONNE3.) n’a pas contesté le calcul des intérêts conventionnels de sorte qu’il y a lieu
de retenir le montant de 5.927,86 euros avec les intérêts légaux de retard à partir du 2 février
2023.
La société SOCIETE1.) SA a encore conclu à l’allocation du montant de 1.450,- euros à titre
de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les
dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation
par voie d’avocat n’est pas obligatoire. La société SOCIETE1.) SA n’établit pas non plus la
complexité alléguée.
Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) SA de recourir aux services d’un avocat pour
recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de
PERSONNE3.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société
SOCIETE1.) SA.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites
demandes sont à déclarer non fondées.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus
de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de faire droit à la demande formulée de ce chef.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme ;
la dit fondée et justifiée, partant
condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
5.927,86 euros avec les intérêts légaux de retard à partir du 2 février 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention de
dommages et intérêts pour remboursement de frais d’avocat et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,
juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.