Plaintiff dismissed for failing to prove overpayment of rent and legal costs in restitution claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested restitution for alleged overpayment of rent and legal costs following a prior judgment. The court found the plaintiff failed to prove the existence of a debt that was never due, as they only considered principal amounts while ignoring interest and costs. Consequently, the claim was declared unfounded, and the plaintiff was ordered to bear the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235 al. 1 CC; Art. 1315 CC; Art. 1376 CC: A claim for restitution of overpayment requires the plaintiff to prove the payment was made without a valid debt foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2466 / 2023
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 8 novembre
2023;
et:
PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE3.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, en remplacement de
Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 8 novembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg, du 10 février 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 13 mars 2023,
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute
du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-72/23.
A l’audience publique du 13 mars 2023, l’affaire fut fixée au 10 mai 2023, date à laquelle
elle fut refixée au 12 juillet 2023, puis au 8 novembre 2023.
A l’audience publique du 8 novembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.)
donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître
Brahim SAHKI, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg, du 10 février 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour :
- voir recevoir la demande en la forme ;
- au fond la dire justifiée ;
- condamner les cités à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.859,55 euros après
ajustements sur les intérêts légaux sur le principal et la caution locative avec les intérêts
conventionnels/ -légaux à partir de la demande en justice, sur le compte domicilié à la
SOCIETE1.) NUMERO1.) ;
- condamner les cités aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) explique ce qui suit :
« - la partie requérante a été condamné la première fois par le tribunal de paix d'Esch-
sur-Alzette en son audience publique du 6 juillet 2018 à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.) le montant de 5920, - euros (Cinq mille neuf cent vingt euros) avec les
intérêts légaux à partir du 13 juin 2018.
-en appel lors de l'audience publique du 16 novembre 2018, inscrite sur le numéro TAL-
2018-5495, les juges ont reformé le jugement entrepris du 6 juillet 2018, condamnant la
partie requérante à payer 3320, -euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juillet
2018 et un surplus pour la période de juillet 2018 à novembre 2018 à hauteur de 7650, -
euros avec les intérêts légaux au taux légal à partir du 16 novembre 2018, jusqu'à solde
et 500, -euros en dommages et intérêts.
-en cassation, en son audience publique du neuf janvier 2020, par l'arrêt inscrite sous le
numéro CAS-2019-00015 du registre, par faute de moyens d'avocat, la partie requérante
a été condamné à payer une indemnité de procédure de 2000, -euros.
-et finalement quand la partie requérante a demandé de se faire rembourser sa caution
locative et se faire un état des avances sur charges locatives, Mr et Mme PERSONNE2.)
ont encore trainé la partie requérante au Tribunal. En son audience publique du 13
novembre 2020 au tribunal d'Esch-sur-Alzette, la partie requérante a encore été
condamné à payer un surplus de 5231.61, - euros et 400, - euros de frais de procédure
et condamne Mr PERSONNE2.) et Mme PERSONNE3.) à payer à la partie requérante
1300, -euros constituant la garantie locative. Elle demandé à la partie requérante d'écrire
un courrier pour le décompte final sur les charges locatives. »
PERSONNE1.) déclare que selon les décisions reprises ci-dessus il devait un total de
17.400,88 euros aux défendeurs.
Or suite aux saisies pratiquées un montant total de 21.260,43 euros aurait été retenu sur
ses salaires.
Il soutient en outre que « la procédure de saisie-arrêt spéciale est par essence gratuite
et que les frais facturés pour les services d’un auxiliaire de justice onéreux sont qualifiés
de frustratoires faute de nécessité d’avoir recours à un tiers pour la réaliser ».
En termes de plaidoiries PERSONNE1.) déclare avoir trop payé par rapport aux
condamnations qui ont été rendues à son encontre. PERSONNE1.) déclare contester
l’ensemble des frais qui lui ont été mis en compte. A son avis, il n’y aurait aucune raison
qu’un huissier lui remette un jugement qui était déjà dans sa possession.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 400,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent que leur ancien locataire PERSONNE1.) ne
s’est volontairement acquitté du moindre loyer.
Ils soulignent que rien que les frais de déguerpissement encourus afin d’exécuter le
jugement du 4 décembre 2018 se chiffrent, pièces à l’appui, au montant de 1.730,73
euros.
Il y aurait en outre lieu d’ajouter aux montants tant les frais de signification que les intérêts
tels que retenus dans les jugements.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent tant la demande principale que la demande
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile formulées par
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent une demande d’indemnité de procédure de
1.000,- euros.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver
les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,
il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les actes et faits
nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve qu’il a
trop payé.
PERSONNE1.) ne qualifie pas sa demande de sorte qu’il appartient au tribunal de qualifier
les faits.
L’article 1235 alinéa 1 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette : ce qui
a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
L'article 1376 du code civil oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou sciemment
ce qui ne lui est pas dû. »
La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au demandeur
en restitution.
Le paiement indu est celui d'une somme supérieure à celle réellement due. Il est donc
censé intervenu en l'absence de toute dette ayant jamais pu lui servir de fondement.
PERSONNE1.) prétend avoir trop payé. Or, il y a lieu de constater que le demander ne
prend en compte dans le cadre de son décompte uniquement le principal des montants
auxquels il a été condamné abstraction faite des intérêts. Aussi, il ressort des décisions
que PERSONNE1.) a été condamné aux frais et dépens, montants qui se rajoutent
également aux montants dus.
PERSONNE1.), compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, ne prouve
pas avoir payé une dette qui n’existait pas.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande principale de PERSONNE1.) en la forme,
la dit non-fondée,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.