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jpe_2465 Généré par l'IA

Guarantor held liable for debt; lawyer fees and procedural indemnity rejected by Luxembourg court.

Numéro de cause jpe_2465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the defendant, acting as a joint and several guarantor, was liable for the plaintiff's debt of 5,500.50 euros plus legal interest. While the claim for the debt was allowed, the request for lawyer fees and a procedural indemnity was rejected due to lack of proof of inequity. Furthermore, the court denied the request for provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A guarantor is liable for the principal debt, but the creditor must demonstrate inequity to recover legal fees, and provisional execution requires a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability guarantor responsibility legal fees allocation procedural indemnity provisional execution court costs civil procedure défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
article 1134 du code civil
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
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Texte complet

Répertoire n°: 2465 / 2023

Audience publique du 13 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

- partie demanderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 23 mars 2022 et 8 novembre 2023

2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat

à la Cour, demeurant à Rodange, à l’audience publique du 23 mars 2022, ayant déposé

mandat par courrier du 3 juin 2022, ne comparant pas à l’audience publique du 8 novembre

2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 17 janvier 2022, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 21 février 2022, pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO2.).

A l’audience publique du 21 février 2022 l’affaire fut refixée au 23 mars 2022.

A l’audience publique du 23 mars 2022 l’affaire fut utilement retenue. Maître Ana

ALEXANDRE, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et

fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ,

comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. Le tribunal

prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 27 avril 2022. Suite à la rupture

du délibéré du 26 avril 2022, l’affaire fut refixée au 8 juin 2022.

A l’audience publique du 8 juin 2022 l’affaire fut refixée à la demande de la partie

défenderesse au 13 juillet 2022, puis au 28 septembre 2022, au 23 novembre 2022, au 25

janvier 2023, au 22 février 2023, au 26 avril 2023, au 12 juillet 2023 et enfin au 8 novembre

2023.

A l’audience publique du 8 novembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Ana

ALEXANDRE, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions. PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 17 janvier 2022, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner, en sa qualité de caution

solidaire de la société SOCIETE2.) sàrl-s au paiement du montant de 5.500,50 euros du

chef de loyers et charges impayés suivant jugement du 18 novembre 2021, avec les

intérêts légaux sur le montant de 2.355,- euros à partir du 6 mai 2021, sur le montant de

1.574,50 euros à partir du 21 septembre 2021 et sur le montant de 1.571,- euros à partir

du 4 novembre 2021, sinon à compter de la demande en justice.

La demanderesse sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) en sa qualité de

caution solidaire de la société SOCIETE2.) sàrl-s au paiement du montant de 2.356,50

euros du chef d’une indemnité de relocation suivant jugement du 18 novembre 2021. La

société SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de 3

points à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

La société SOCIETE1.) sàrl demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement de

1.500,- euros à titre de remboursement des frais d’avocat sur base des articles 1382 et

1383 du code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sàrl demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) aux

frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl explique avoir donné en location à

la société SOCIETE2.) sàrl-s un local commercial sis à ADRESSE3.).

Lors de la signature du contrat de bail PERSONNE1.) se serait engagé personnellement,

solidairement et indivisiblement avec la société SOCIETE2.) sàrl-s.

Malgré mise en demeure, ni la société SOCIETE2.) sàrl-s ni PERSONNE1.) n’auraient

payé les loyers.

Par jugement définitif du 18 novembre 2021, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant

en matière de bail commercial s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître

de la demande dirigée contre PERSONNE1.) et a condamné la société SOCIETE2.) sàrl-

s à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.500,50 euros avec les intérêts

légaux sur le montant de 2.355,- euros à partir du 6 mai 2021, sur le montant de 1.574,50

euros à partir du 21 septembre 2021 et sur le montant de 1.571,- euros à partir du 4

novembre 2021.

La société SOCIETE2.) sàrl-s a également été condamnée au paiement du montant de

2.356,50 euros à titre d’indemnité de relocation.

PERSONNE1.) s’étant engagé personnellement, solidairement et indivisiblement avec la

société SOCIETE2.) sàrl-s et à défaut de paiement par la société SOCIETE2.) sàrl-s, la

société SOCIETE1.) sàrl sollicite la condamnation de PERSONNE1.).

A l’audience du 23 mars 2022 PERSONNE1.) conclut à l’incompétence ratione materiae

du tribunal. A titre subsidiaire il relève que la faillite de la société SOCIETE2.) sàrl-s aurait

été prononcée et que la société SOCIETE1.) sàrl n’aurait pas déposé de déclaration de

créance.

A l’audience du 8 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a plus comparu.

Ayant initialement comparu par mandataire, le présent jugement doit être rendu de manière

contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) en application des dispositions de l’article 76

du nouveau code de procédure civile.

Quant au moyen d’incompétence :

Il y a lieu de rappeler que par jugement définitif du 18 novembre 2021, le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial s’est déclaré incompétent

ratione materiae pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.).

Compte tenu des stipulations du contrat de bail commercial signé le 8 juillet 2019 entre la

société SOCIETE1.) sàrl en tant que bailleur et la société SOCIETE2.) sàrl-s en tant que

locataire, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas la qualité de locataire mais de

caution solidaire et indivisible.

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît de

toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution

des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation

et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une

convention.

Par un arrêt du 13 février 1992, la Cour de cassation a retenu que l'article 3, 3° du titre

préliminaire du code de procédure civile, identique à l’actuel article 3, 3° du nouveau code

de procédure civile, attribue seulement compétence au juge de paix siégeant en matière

de bail à loyer pour « les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et

à l'exécution des baux d'immeubles » ainsi que pour les « demandes en paiement

d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit ». (Cass., 13 février

1992, Pas. 28, p. 236)

A contrario, le juge siégeant en matière civile est compétent pour apprécier les demandes

en paiement dirigées contre la caution.

Le tribunal saisi est partant compétent pour connaître de la demande.

Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

Quant au fond :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,

il incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver conformément à la loi les actes

et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve

tant du contrat qui s’est formé entre parties que du contenu.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

La société SOCIETE1.) sàrl expose que suivant contrat de bail commercial PERSONNE1.)

s’est engagé personnellement, solidairement et indivisiblement avec la société

SOCIETE2.) sàrl-s aux obligations découlant du bail commercial.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) ne conteste pas le quantum des montants

réclamés sur base du jugement du 18 novembre 2021 mais il critique le fait que la société

SOCIETE1.) sàrl n’a pas déposé de déclaration de créance dans le cadre de la faillite de

la société SOCIETE2.) sàrl-s.

Suivant contrat de bail conclu, la société SOCIETE2.) sàrl-s et PERSONNE1.) se sont

engagés personnellement, solidairement et indivisiblement à l’égard de la société

SOCIETE1.) sàrl.

La clause de solidarité a comme conséquence l’absence du bénéfice de discussion. La

caution solidaire apparaît comme un débiteur prioritaire. Le créancier peut poursuivre

indifféremment le débiteur principal ou la caution solidaire (cf. TA 22 janvier 2008, n°

103.503).

La société SOCIETE1.) sàrl, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), n’a pas

à prouver qu’elle a tenté de poursuivre préalablement le débiteur principal.

Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

Il convient de rappeler que dans le cadre d’un cautionnement, l’engagement de la caution

est essentiellement accessoire en ce sens que la caution s’oblige à payer la dette même

du débiteur principal et peut, de ce fait, opposer au créancier les exceptions que le débiteur

lui-même peut ou aurait pu opposer.

PERSONNE1.) ne met pas en cause les montants auxquels la société SOCIETE2.) sàrl-s

a été condamnée.

Suivant jugement définitif du 18 novembre 2021, la société SOCIETE2.) sàrl-s a été

condamnée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.500,50 euros avec les

intérêts légaux sur le montant de 2.355,- euros à partir du 6 mai 2021, sur le montant de

1.574,50 euros à partir du 21 septembre 2021 et sur le montant de 1.571,- euros à partir

du 4 novembre 2021.

La société SOCIETE2.) sàrl-s a également été condamnée au paiement du montant de

2.356,50 euros à titre d’indemnité de relocation.

Le jugement 18 novembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une voie de recours de sorte que la

demande de la société SOCIETE1.) sàrl contre PERSONNE1.) est à déclarer fondée.

Il résulte des développements antérieurs que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl

est partant justifiée, pour les montants tels que réclamés.

La société SOCIETE1.) sàrl a encore conclu à l’allocation du montant de 1.500,- euros à

titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable

et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et

1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se

plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour

obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not.

21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. La société SOCIETE1.) sàrl n’établit

pas non plus la complexité alléguée.

Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) sàrl de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de

PERSONNE1.).

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société

SOCIETE1.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter car la

société SOCIETE1.) sàrl ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens.

La société SOCIETE1.) sàrl conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il

n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

rejette le moyen d’incompétence ;

déclare la demande recevable ;

dit fondée la demande en condamnation formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl,

partant, condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution solidaire de la société

SOCIETE2.) sàrl-s, à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le

montant de 5.500,50 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 2.355,- euros à partir

du 6 mai 2021, sur le montant de 1.574,50 euros à partir du 21 septembre 2021 et sur le

montant de 1.571,- euros à partir du 4 novembre 2021, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la notification du jugement,

condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution solidaire de la société

SOCIETE2.) sàrl-s, à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le

montant de 2.356,50 euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention de dommages et intérêts pour remboursement de frais d’avocat et en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.