Court joins three assault cases and imposes suspended sentence with strict supervision conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three separate charges of voluntary assault and attempted attack against the defendant. The prosecution requested the joinder of these cases for better judicial administration, which the tribunal granted. Consequently, the defendant was sentenced to a suspended term with mandatory psychological treatment and strict reporting obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join multiple criminal proceedings in the interest of good administration of justice and impose a suspended sentence with specific supervision conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2497/2023
not. 28750/19/CD
not. 9995/19/CD
not. 12632/22/CD
ex.p./s.prob (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement sou contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en
remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, demeurant à
Differdange,
prévenu
Par citations du 24 avril 2023 (not. 28750/19/CD, not. 9995/19/CD et not. 12632/22/CD), le
Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l'audience publique du 15 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. : 9995/19/CD : principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel ;
not. : 28750/19/CD : principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement ; plus subsidiairement : coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel, encore plus subsidiairement : coups
et blessures volontaires ;
not. : 12632/22/CD : coups et blessures volontaires à un ascendant légitime ou naturel
et menace d’attentat.
Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 23 novembre 2023.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites sous les notices 28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CD.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 9995/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9995/19/CD.
Vu
le
procès-verbal n° 21257 dressé en date du 2 avril 2019 et le
rapport
n° NUMERO1.) dressé en date du 3 avril 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat
Differdange.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 2505/19 rendue en date du 18 décembre 2019 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), devant une
Chambre correctionnelle du même Tribunal principalement du chef d’infractions à l’article 409
alinéa 1 et 3, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Quant aux faits
Le 2 avril 2019 vers 23.00 heures la Police a été informée d’une âpre dispute d’un couple
provenant de l’appartement sis à ADRESSE3.). Arrivée sur les lieux, les habitants de
l’appartement n’ont pas voulu ouvrir la porte, raison pour laquelle les agents ont accédé à
l’appartement par la porte de la terrasse qui n’était pas verrouillée. Ils ont constaté que
l’appartement était à l’abandon et dans le couloir ils ont aperçu une personne masculine,
identifiée comme étant PERSONNE1.). Il était fougueux et sentait l’alcool. Dans la salle de
bain, une femme gisait au sol, qui s’est identifiée comme étant PERSONNE2.). Elle était
confuse et a fait état de douleurs au visage. Les agents ont constaté que le visage
d’PERSONNE2.) était gonflé et ont appelé une ambulance. En attendant, PERSONNE1.) s’est
emporté de plus en plus et a essayé d’agresser les agents verbalisant et ils ont dû le menotter.
PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital où le médecin traitant a constaté d’importantes
blessures au visage et a voulu faire encore des examens supplémentaires, mais
PERSONNE2.) a quitté l’hôpital et s’est rendue dans un café avec PERSONNE1.) avant de
rentrer. Les agents verbalisant se sont rendus à nouveau à l’appartement où ils ont invité
PERSONNE2.) à retourner à l’hôpital pour faire des examens supplémentaires. En même
temps, PERSONNE1.) était devant l’appartement pour, d’après ses dires, prendre quelques
affaires.
Les examens médicaux subséquents n’ont pas permis de constater de graves blessures.
PERSONNE1.) a été arrêté.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré être en couple avec PERSONNE1.)
depuis 4 ans, qu’elle souffre de problèmes d’alcoolisme et qu’ils habitaient la plupart du temps
ensemble. Depuis 2017, PERSONNE1.) commençait à l’enfermer dans l’appartement et à lui
enlever son portable après des disputes lors desquelles il lui infligeait parfois des gifles. Quant
aux faits du 2 avril 2019, elle a soutenu ne plus avoir de souvenirs vu son état aviné.
PERSONNE1.) a déclaré ne plus avoir de souvenirs quant aux faits. Il a soutenu être choqué
quand il a vu le visage de PERSONNE2.).
Devant le Juge d’instruction PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.
Le 19 août 2019, PERSONNE2.) a adressé un courrier au Parquet Général pour retirer sa
plainte en soutenant que PERSONNE1.) ne serait pas une personne violente et que tout serait
dû à l’alcool.
À l’audience publique, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi de serment, ne plus avoir de
souvenirs.
En droit
Le
Ministère
Public
reproche
principalement
à
PERSONNE1.),
d’avoir,
le
2 avril 2019 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE5.) (Colombie), en lui portant des coups notamment au niveau du
visage, de façon à lui causer des blessures, dont des hématomes, avec la circonstance
qu’PERSONNE2.), était, au moment des faits, la concubine de PERSONNE1.), et que ces
derniers vivaient ensemble à ADRESSE4.), et avec la circonstance que ces coups et blessures
ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel.
En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir porté ces coups et fait ces blessures à
PERSONNE2.), sans la circonstance aggravante qu’ils vivent ou aient vécu habituellement
ensemble.
À l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas voulu faire des déclarations et a, par
l’intermédiaire de son avocat, avoué les faits lui reprochés.
Au vu du dossier pénal, dont notamment des clichés photographiques consignés au procès-
verbal, des constatations des agents verbalisant et du médecin, il est établi que le 2 avril 2019
PERSONNE1.) a violenté PERSONNE2.) en lui portant plusieurs coups et notamment des
coups au visage.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, il résulte du rapport du 3 avril
2019 du Dr PERSONNE5.) que les motifs pour faire des examens médicaux supplémentaires
étaient les suivants : « Allégation d’agression ; Traumatisme crânien et hémiface gauche avec
large hématome hémiface gauche. Hématome menton. Hématomes multiples du thorax
antérieur et postérieur douleur hypocondre gauche. Hématomes multiples des membres
inférieurs. »
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se
détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins
prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du
Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie
que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite
circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, Tome III, article
399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne
l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à
ses
préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421, p. 139).
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence
de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, le médecin traitant a constaté et documenté dans le certificat médical de graves
blessures, mais il n’a pas pris position quant à une éventuelle incapacité de travail personnel.
Néanmoins le Tribunal retient au vu des blessures constatées et documentées par les agents
de police et le médecin que celles-ci justifient objectivement une incapacité de travail
personnel, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Quant à la cohabitation, il est établi que les parties ont eu une relation intime et qu’ils vivaient
la plupart du temps ensemble chez PERSONNE2.). Il ressort des débats menés à l’audience
et notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment que ces
derniers passaient leurs journées ensemble et vivaient la plupart du temps ensemble.
Le Tribunal rappelle à ce titre qu’il importe peu que la cohabitation ait été intermittente et que
PERSONNE1.) était officiellement déclaré à une autre adresse. En effet la loi du 8 septembre
2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement
les actes de violence domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée
par des sentiments d'affection (Documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4801,
Exposé des motifs), de sorte qu’en l’espèce c’est la qualité de concubin dans le chef de la
victime qui est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi qui
n’exige par ailleurs pas que la cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue.
La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre
principal à son encontre.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 avril 2019 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Colombie), en lui portant des coups
notamment au niveau du visage, de façon à lui causer des blessures, dont des
hématomes,
avec la circonstance qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était, au moment des faits, la
concubine de PERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble à
ADRESSE4.) et avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une
incapacité de travail personnel ».
II. Quant à la notice 28750/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28750/19/CD.
Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat
Differdange.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique établi en date du 10 février 2020 par le Dr Edmond
REYNAUD.
Vu l’ordonnance n° 278/20 rendue en date du 20 mai 2020 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), devant une
Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Quant aux faits
Le 23 septembre 2019 vers 18.00 heures la Police a été appelée à l’adresse ADRESSE4.)
alors qu’PERSONNE2.) fut agressée par son compagnon PERSONNE1.). Arrivée sur les
lieux, la Police a pu constater qu’PERSONNE2.) a subi des blessures au visage, qui était
fortement gonflé et qu’elle était fortement alcoolisée. Elle l’a invitée à se rendre à l’hôpital et à
se présenter le 25 septembre 2019 au poste de police pour faire des déclarations.
Le médecin traitant a constaté qu’elle présente un traumatisme facial et des ecchymoses du
thorax et membres supérieurs, une déformation du visage, des ecchymoses à la fesse gauche,
un choc psychologique et un visage tuméfié. Il a ordonné des examens supplémentaires.
Les agents verbalisant se sont rendus à l’adresse de PERSONNE1.) qui a déclaré
qu’PERSONNE2.) présentait déjà des blessures quand il l’avait rencontrée et pour le surplus
il n’a pas voulu faire des déclarations.
Le 25 septembre 2019, PERSONNE2.) a déclaré auprès de la Police que le 23 septembre
2019, elle se trouvait ensemble avec son compagnon PERSONNE1.) au SOCIETE1.) à
ADRESSE6.), où ils avaient consommé de la bière, ensuite ils s’étaient endormis et quand ils
se sont réveillés ils ont commencé à se disputer au motif que la mère de PERSONNE1.) aurait
aperçu PERSONNE2.) ensemble avec un homme au SOCIETE2.) à ADRESSE7.). Il l’a
violentée en la giflant et en lui portant des coups de poing. Afin d’éviter de recevoir encore plus
de coups, elle lui a proposé de descendre au bar pour boire encore de la bière. Une employée
de l’hostel a remarqué les blessures et lui a demandé si elle avait besoin de l’aide. Elle avait
ensuite pris ses affaires et ils ont quitté l’hostel.
Elle a soutenu avoir voulu se rendre chez la Police, mais que PERSONNE1.) la poursuivait et
ensuite ils avaient pris un taxi ensemble et elle rentrait chez sa mère qui l’attendait déjà devant
la porte.
PERSONNE3.), manager au SOCIETE1.), a déclaré que le 23 septembre 2019, une femme
de ménage l’avait informée que dans la chambre 201 une personne criait comme si elle
subissait des coups. Vers 10.30 heures le couple s’était rendu au bar où ils consommaient des
bières. Quand PERSONNE2.) s’était rendue à la réception pour s’acquitter de la facture elle
avait vu les hématomes au visage gonflé ainsi que des hématomes aux bras. Elle lui proposait
d’appeler la Police,
mais
PERSONNE2.)
refusait et quittait l’hostel. A l’extérieur,
PERSONNE1.) lui infligeait encore une gifle au visage déjà gonflé. Les deux étaient, à
nouveau, rentrés pour terminer la bière et se disputaient à vive voix. PERSONNE1.) provoquait
PERSONNE2.) pour que cette dernière le giflât également ce qu’elle avait ensuite fait. Par la
suite, elle les avait invités à quitter l’hostel dans l’immédiat.
Le 15 janvier 2020, PERSONNE1.) a été arrêté. Devant le Juge d’instruction, il a déclaré
qu’PERSONNE2.) présentait déjà les blessures quand il l’avait vu. D’après ses dires, sa mère
l’aurait vue au SOCIETE2.) à ADRESSE7.) en compagnie d’un homme et dont elle avait volé
la carte de crédit. Il a supposé que les blessures provenaient de cet homme. À l’hostel une
dispute a éclaté parce qu’il n’était pas d’accord que PERSONNE2.) utilisait la carte bancaire
volée pour effectuer plusieurs paiements. Ensuite, ils s’étaient giflés réciproquement et furent
expulsés de l’hostel. Il a contesté être à l’origine des blessures subies par PERSONNE2.).
Le 3 mars 2020, PERSONNE1.) a adressé un courrier au Juge d’instruction dans lequel il est
revenu sur ses déclarations antérieures. Il a expliqué qu’une dispute avait éclaté concernant
la carte de crédit volée et que PERSONNE2.) avait crié tellement qu’il voulait l’en empêcher
avec sa main. Elle avait ensuite tiré son pénis et il avait essayé de la pousser – manœuvre
lors de laquelle il avait touché son menton et son nez qui commençait à saigner.
À l’audience publique, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré leurs déclarations
policières. PERSONNE2.) a encore soutenu que PERSONNE1.) n’est pas une personne
violente et qu’elle l’avait souvent provoqué.
En droit
Le
Ministère
Public
reproche
principalement
à
PERSONNE1.),
d’avoir,
le
23 septembre 2019 au cours de l’après-midi entre 13.00 heures et 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au sein de l’auberge de jeunesse
« SOCIETE1.) » à ADRESSE8.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Colombie), d’abord, à la chambre de
l’auberge de jeunesse, en lui portant divers coups notamment au niveau du visage, puis en la
giflant à la réception de la même auberge de jeunesse, de façon à lui causer des blessures,
dont notamment un traumatisme facial et des ecchymoses au niveau du thorax, des membres
supérieurs et des fesser, de même qu’un choc psychologique, avec la circonstance
qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de PERSONNE1.), préqualifié, et que ces
derniers vivaient ensemble à ADRESSE4.), et avec la circonstance que ces coups et blessures
ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel.
En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir volontairement porté ces coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance aggravante qu’ils vivent ou aient vécu
habituellement ensemble.
En ordre plus subsidiaire, il lui est reproché d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
En ordre encore plus subsidiaire, ces faits sont qualifiés de coups et blessures volontaires.
À l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son
mandataire, avoué les faits lui reprochés.
Il résulte des constatations des agents de police, des clichés photographiques consignés dans
le procès-verbal, des constatations du médecin traitant ainsi que des déclarations des témoins
et des déclarations du prévenu faites dans son courrier du 3 mars 2020, que PERSONNE1.)
a porté des coups violents à PERSONNE2.).
Concernant l’incapacité de travail, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant et retient
au vu des clichés photographiques desquels il résulte que PERSONNE2.) fut gravement
blessée, une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.).
Quant à la cohabitation, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) vivaient pendant un temps prolongé en cohabitation.
Le prévenu PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre
principal à son encontre.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 septembre 2019 au cours de l’après-midi entre 13.00 heures et 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au sein de l’auberge de
jeunesse « SOCIETE1.) » à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en
l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Colombie), d’abord, à la chambre de
l’auberge de jeunesse, en lui portant divers coups notamment au niveau du visage, puis
en la giflant à la réception de la même auberge de jeunesse, de façon à lui causer des
blessures, dont notamment un traumatisme facial et des ecchymoses au niveau du
thorax, des membres supérieurs et des fesser, de même qu’un choc psychologique,
avec la circonstance qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de
PERSONNE1.), préqualifié, et que ces dernier vivaient ensemble à ADRESSE4.) et avec
la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail
personnel ».
III. Quant à la notice 12632/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12632/22/CD.
Vu les procès-verbaux et le rapport, dressés en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Differdange.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 24 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Quant aux faits
Le 19 avril 2022, la Police a été informée d’une altercation entre un homme et sa mère à
ADRESSE3.). Arrivés sur les lieux, les agents ont aperçu PERSONNE4.) en pleurs, assise sur
le balcon. Elle a expliqué s’être enfermée dans sa chambre puisque son fils, PERSONNE1.)
l’avait agressée en la poussant contre le mur.
PERSONNE1.) a contesté toute agression et a soutenu avoir eu une dispute avec sa mère vu
que cette dernière ne voulait pas lui donner d’argent pour acheter des cigarettes et qu’elle ne
prenne pas les diligences nécessaires pour qu’il ait assez à manger – mais il réfute toutes
formes d’agression physique.
Le même jour, PERSONNE4.) a déclaré auprès des agents de police qu’elle voulait donner
de l’argent à son fils quand ce dernier l’avait violemment poussée contre le mur et l’avait
menacée en soutenant : « Du domm Houer, wat mengs du wiens du wiers, waat fällt dir an
d’Police ze ruffen, du wosst dach dat ech Planzen douewen stoen hun ech wier doweinst an
de Prisong komm. Wann ech dech dobaussen erweschen dann brengen ech dech em». Elle
a précisé que ce n’était pas la première fois que son fils avait adopté un comportement agressif
à son égard, qu’elle avait peur de lui et que le 15 avril 2022 elle avait également alerté la
Police.
PERSONNE2.) était également dans la maison lors de l’incident et a déclaré avoir entendu
une dispute entre son compagnon et sa mère. Quand elle est descendue, elle ne pouvait pas
observer une agression physique.
À l’audience publique, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont réitéré, sous la foi du
serment, leurs déclarations policières.
En droit
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1. à
PERSONNE1.),
d’avoir,
le
19 avril 2022 vers 07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et faits des blessures à sa mère,
partant à un ascendant naturel, PERSONNE4.), née le DATE3.), en la poussant violemment
contre le mur.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, verbalement et sous condition menacé à mort sa mère, partant un
ascendant naturel, PERSONNE4.), en lui disant qu’il la tuerait s’il devait le croiser dehors
« wann ech dech dobaussen erwëschen, dann brengen ech dech em ».
À l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son
mandataire, avoué les faits lui reprochés.
Au vu des déclarations concordantes du témoin PERSONNE4.), des constatations des agents
verbalisant qui ont trouvé PERSONNE4.) enfermée sur le balcon de sa chambre, en pleurs
ainsi que les aveux de PERSONNE1.) faits par l’intermédiaire de son mandataire, le Tribunal
retient que les infractions sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 19 avril 2022 vers 07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un ascendant naturel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à sa mère,
partant à un ascendant, PERSONNE4.), née le DATE3.), en la poussant violemment
contre le mur,
2. en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des
personnes,
en l’espèce, d’avoir verbalement et sous condition menacé de mort sa mère, partant un
ascendant naturel, PERSONNE4.), en lui disant qu’il la tuerait s’il devait le croiser
dehors « wann ech dech dobaussen erwëschen, dann brengen ech dech em » ».
Quant aux peines:
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des
blessures avec les circonstances que les violences ont causé une maladie ou une incapacité
de travail personnel et ont été commis envers la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501
euros à 25.000 euros.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des
blessures à la personne à un ascendant naturel d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, est punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code
pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé
conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre un
ascendant légitime.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, mais également des conclusions de l’expert Dr
Edmond REYNAUD qui n’a pas retenu une abolition ni une altération du discernement dans
le chef de PERSONNE1.) et compte tenu de l’ancienneté des faits du 2 avril 2019 et du 23
septembre 2019, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
18 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et des conclusions de
l’expert Dr Edmond REYNAUD consignées dans son rapport d’expertise du 6 mars 2020, la
peine d’emprisonnement est à assortir du sursis probatoire avec les conditions telles que
libellées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait
usage de son droit de se taire, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.685,02 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans
en lui imposant les obligations de:
-
se soumettre à un traitement psychiatrique à préciser par les agents du SCAS en vue
de canaliser son impulsivité et maîtriser son agressivité, ainsi que de soigner tout autre
trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors de ce suivi en
relation avec son agressivité,
-
justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les trois mois
à l’agent de probation du SCAS,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 13 décembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.