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TAL18_2491 Généré par l'IA

Court imposes fine and civil damages for attempted attack threats, rejecting full lawyer fee claim.

Numéro de cause TAL18_2491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of threatening an attack and imposed a fine of 1,000 euros plus procedural costs. While the civil party requested 2,500 euros in lawyer fees, the court found the invoice lacked necessary detail to determine essential services. Consequently, the court awarded 1,500 euros in damages based on an equitable assessment of the case's difficulty and the client's financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A civil claim for lawyer fees in a criminal case is admissible but must be substantiated by precise invoices; if insufficient, the court may award damages ex aequo et bono based on objective criteria regarding case complexity and client means.

Mots-clés

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threats of attack criminal fine civil damages lawyer fees ex aequo et bono procedural costs equitable assessment indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 Code pénal, articles 1,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 20 du Code pénal
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu’un délit est puni de l'emprisonnement et de
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Texte complet

Jugement n° 2491/2023

not. 22775/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 31 août 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

30 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

menace d’attentat.

À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites, qu’il déposa ensuite sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par le Greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 31 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22775/22/CD

et notamment le procès-verbal n° 12006/2022 dressé en date du 28 avril 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 28 avril 2022 vers 13.13

heures,

à

ADRESSE5.),

menacé

PERSONNE2.),

né

le

DATE2.), d’un attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition, en lui adressant par téléphone et par message les menaces suivantes

en langue serbo-croate traduites en langue luxembourgeoise comme suit : « Du bass Doud. Du

kanns dech als Doud beschreiwen well du hues mäin Pap geschloen. Dat ass mäin Message fir

dir an och der Police ze soen, dass ech net méi roueg liewen, bis do ënnert der Äerd bass ».

À l’audience publique du 30 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que des débats

menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du

serment et des aveux complets du prévenu que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.)

est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 avril 2022 vers 13.13 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre une personne punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), d’un attentat contre sa

personne punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en lui adressant par téléphone et par message les menaces suivantes en langue serbo-

croate traduites en langue luxembourgeoise comme suit : « Du bass Doud. Du kanns

dech als Doud beschreiwen well du hues mäin Pap geschloen. Dat ass mäin Message fir

dir an och der Police ze soen, dass ech net méi roueg liewen, bis do ënnert der Äerd

bass ».

Quant à la peine

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, d'un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu’un délit est puni de l'emprisonnement et de

l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces

peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum

prévu.

Au vu de la gravité des faits, mais également du trouble relativement faible à l’ordre public, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient

compte de sa situation financière.

AU CIVIL

À l’audience publique du 30 novembre 2023, Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

Ladite demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

À l’audience publique du 30 novembre 2023, le mandataire du demandeur au civil a précisé

que PERSONNE2.) entend finalement réclamer indemnisation uniquement de deux postes de

préjudice visés dans la constitution de partie civile écrite, à savoir une indemnité de 3.000 euros

du chef de préjudice moral ainsi que le montant de 2.500 euros à titre de frais d’avocat exposés.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu de la gravité des faits et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le

préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 750 euros.

Il est encore établi que PERSONNE2.) a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir

ses droits.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit

être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la

réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires

d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le

responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,

d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par

le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter

son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la

victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base

de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10

août 1991 sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de

l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La partie civile demande la somme de 2.500 euros en s’appuyant sur un avis de débit avec la

mention « Honoraires affaire partie civile PERSONNE2.) 10.12.22 ».

Cette pièce est dépourvue de la précision nécessaire permettant au Tribunal de déterminer les

prestations utiles et indispensables pour assurer la réparation du préjudice causé par l’infraction

retenue à charge du prévenu.

Le Tribunal décide partant d’évaluer le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés

ex aequo et bono au montant de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750 +

750 = 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le

30 novembre 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge, statuant contradictoirement, le mandataire

du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent

pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée en son principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juin 2021, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 Code pénal, articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, Premier Juge, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Lena

KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.