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TAL18_2490 Généré par l'IA

Court orders restitution of stolen phones and awards civil damages to victims in Luxembourg criminal case.

Numéro de cause TAL18_2490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of four seized mobile phones to their legitimate owners and awarded civil damages. The prosecution charged the defendants with theft, fraud, and money laundering, while two private parties constituted themselves as civil plaintiffs seeking compensation. The court found the civil claims against the specific defendants to be well-founded and justified, ordering them to pay the respective amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 52, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1, 628-2 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving property crimes, the court must order the restitution of seized items to their owners and may award civil damages if the plaintiff's claim is well-founded.

Mots-clés

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criminal restitution civil damages award theft of property seized mobile phones private civil party legal interest calculation joint and several liability participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 52, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1, 628-2 du Code de procédure pénale
l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 461 du Code pénal
L’article 461 du Code pénal dispose qu’est coupable de vol celui qui a soustrait
article 484 du Code pénal
d’abord lieu de relever que l’article 484 du Code pénal précise que l’effraction consiste à
article 468 du Code pénal
sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient
article 469 du Code pénal
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clés des clés électroniques ;
article 496 du Code pénal
l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
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Texte complet

Jugement n° 2490/2023

not. 37782/22/CD

ex.p. (3x)

confisc/restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

1) PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.)

alias PERSONNE4.), né le DATE3.) en ADRESSE3.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Clarisse RETIF, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE5.)

né le DATE4.) à ADRESSE4.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

comparant par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE6.),

2) PERSONNE7.)

né le DATE5.) à ADRESSE6.),

demeurant à L-ADRESSE7.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE5.).

Par citation du 25 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 14 et 15

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

vols qualifiés, vols simples, tentatives de vol simple, tentative de vol qualifié,

escroquerie, organisation criminelle, association de malfaiteurs et blanchiment-

détention.

À l’audience publique du 14 novembre 2023, Madame le Vice-Président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE8.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., représentée par son gérant

PERSONNE6.), se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Marc Alphonse Nicolas REMY, furent entendus en leurs explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 15 novembre 2023.

À cette audience, Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE5.).

Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Clarisse RETIF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

défense du prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 656/23 rendue en date du 25 août 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

I. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) comme auteur ayant lui-même commis les

infractions,

1) le 11 juillet 2022 entre 1.00 heure et 1.20 heure, à ADRESSE8.), dans les sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) S.A. SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) S.A. SOCIETE4.), près de deux tonnes de câbles

en cuivre, sans préjudice quant au poids exact des câbles, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

l’espèce en fracturant une porte de sécurité,

2) le 31 octobre 2022 entre 9.45 heures et 10.00 heures, à ADRESSE9.) dans la Résidence

ADRESSE10.),

d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), un

portefeuille contenant 40 euros, une carte d’identité, un permis de conduire, deux cartes

bancaires et diverses autres cartes appartenant à PERSONNE9.), précitée, partant des

choses appartenant à autrui,

3) le 31 octobre 2022 vers 18.00 heures, à ADRESSE11.), dans la station essence

SOCIETE5.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

SOCIETE5.), un tiroir-caisse contenant 400 euros, partant des choses appartenant à autrui,

4)

le 2 novembre

2022 entre 18.30 heures et 19.30 heures,

à

ADRESSE12.)

ADRESSE12.), dans la maison de retraite « SOCIETE6.) », d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE10.) un portefeuille avec une carte bancaire et 50 euros, partant

des choses appartenant à autrui,

5) le 3 novembre 2022 entre 11.30 heures et 12.00 heures, à ADRESSE13.), dans la maison

de retraite « SOCIETE7.) », d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des

résidents du Foyer SOCIETE7.), sinon de leurs employés, des choses indéterminées, partant

des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention des

employées PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.),

6) le 3 novembre 2022 entre 15.20 heures et 15.35 heures, à ADRESSE14.), dans la firme «

SOCIETE8.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.) la somme

d’au moins 800 euros à 1.100 euros, partant des choses appartenant à autrui.

II. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), comme auteurs ayant

eux-mêmes commis les infractions,

1) entre le 6 octobre 2022 vers 21.30 heures et le 7 octobre 2022 vers 5.00 heures, à

ADRESSE15.), sur l’autoroute A3 dans la station essence « SOCIETE9.) », d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille en cuir noir de la marque

GUCCI, contenant une carte bancaire visa, une carte d’identité, un permis de conduire et carte

de sécurité sociale appartenant à PERSONNE15.), ainsi que 90 euros, partant des choses

appartenant à autrui,

2) le 30 octobre 2022 vers 15.53 heures, à ADRESSE16.), dans la station essence «

SOCIETE10.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE10.) », treize tickets de loterie à gratter ainsi que 10 paquets de chewing-gum,

partant des choses appartenant à autrui.

III. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE5.), comme auteurs ayant

eux-mêmes commis les infractions, le 20 novembre 2022 entre 19.25 heures et 19.35 heures,

à ADRESSE17.), dans l’hôtel « SOCIETE11.) », d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de l’hôtel « SOCIETE11.) » la somme 411,90 euros, partant des choses appartenant

à autrui.

IV. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.), comme

auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

1) le 18 octobre 2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures, à ADRESSE18.), dans la société

SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société

SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires, partant

des choses appartenant à autrui,

2) le 18 octobre 2022 vers 16.00 heures, à ADRESSE19.), dans le cabinet dentaire «

SOCIETE14.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire «

SOCIETE14.) et Cravatte », deux tiroirs-caisses contenant 300 euros, partant des choses

appartenant à autrui.

3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures, à ADRESSE20.), dans la maison

de retraite «

SOCIETE15.)

»,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), un téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs

cartes bancaires et documents d’identification appartenant à PERSONNE7.), partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences

pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en donnant un

coup de poing au visage de PERSONNE16.).

4) le 23 octobre 2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures, à ADRESSE21.), dans la maison

de retraite « SOCIETE16.) », d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des

résidents de la maison de retraite ou ses employés des objets indéterminés, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en

s’introduisant par une fenêtre, avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

5) le 24 octobre 2022 vers 06.17 heures, à ADRESSE22.), dans la station essence «

SOCIETE17.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «

SOCIETE17.) », respectivement de la société SOCIETE18.) S.A., 30 litres de carburant diesel

d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui,

6) le 8 novembre 2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures, à ADRESSE23.), dans la firme «

SOCIETE19.) S.à r.l. », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) 20

euros, un téléphone portable et une carte bancaire de la SOCIETE20.), partant des choses

appartenant à autrui,

7) le 8 novembre 2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures, à ADRESSE24.), d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), un collier en or avec un pendentif en or en

forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême et un Louis d’or, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences

en poussant PERSONNE18.), respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux

colliers du cou,

8) le 8 novembre 2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures, à ADRESSE25.), dans la

pharmacie SOCIETE21.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

SOCIETE21.) deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des

choses appartenant à autrui,

9) le 11 novembre 2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures, à ADRESSE26.), dans le

supermarché «

SOCIETE22.)

»,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE19.), 80 euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de

conduire et trois cartes bancaires appartenant à PERSONNE19.), précitée, ainsi qu’au

préjudice PERSONNE20.), des lunettes de soleil SOCIETE23.) et un portefeuille contenant

des cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit

SOCIETE24.), appartenant à PERSONNE20.), précitée, partant des choses appartenant à

autrui,

10) le 11 novembre 2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures, à ADRESSE27.), au distributeur

n°NUMERO2.) de la SOCIETE25.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), sinon de la société de crédit SOCIETE24.), la somme de 600 euros, avec la

circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide

du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de PERSONNE20.) ensemble

avec la carte de crédit SOCIETE24.),

11) le 11 novembre 2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures, à ADRESSE28.), dans le bureau

de tabac « SOCIETE26.) », s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de

PERSONNE20.), sinon de la société de crédit SOCIETE24.), sinon de la société

SOCIETE26.) S.à r.l., en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant comme titulaire

régulier de la carte bancaire SOCIETE24.), appartenant à PERSONNE20.), cartes

précédemment volées avec le sac à main de PERSONNE20.),

12) le 17 novembre 2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures, à ADRESSE29.), dans la firme

« SOCIETE27.) S.A. », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE21.),

un portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui,

13) le 17 novembre 2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures, à ADRESSE30.) », d’avoir tenté

de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.) des choses indéterminées

dans son sac à main, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son

effet que par l’intervention de sa collègue de travail PERSONNE23.),

14)

le

novembre

2022

vers

15.34

heures,

à

ADRESSE31.),

dans

la

station essence « SOCIETE28.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station

essence « SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses

appartenant à autrui,

15) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, à ADRESSE32.),

a) d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en

vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à

sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant

dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions,

b) d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les

infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14),

16) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, à ADRESSE32.), d’avoir

détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) formant

partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) sachant au

moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

AU PÉNAL

En fait

Faits pertinents

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience et peuvent

se résumer comme suit :

Entre le mois de novembre et de décembre 2022, une série de vols à la ruse a été observée

par la Police grand-ducale.

Les agents de police chargés de l’enquête ont constaté un même mode opératoire permettant

de relier ces vols et pouvant être décrit comme-suit :

Deux personnes entrent dans un commerce, un cabinet médical, un hôtel ou un établissement

accueillant des personnes âgées. L’une d’entre elles se charge de déporter l’attention des

personnes présentes sur les lieux pendant que l’autre s’empare de différents objets de valeur.

Ensuite, les deux individus quittent les lieux et prennent la fuite à bord d’un véhicule conduit

par une troisième personne qui les attend devant l’immeuble.

Sur base des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, des témoignages recueillis

et des traces génétiques et dactyloscopiques prélevées sur les lieux, les policiers identifient

les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) comme étant les auteurs

présumés de ces faits, mais également d’autres infractions et notamment d’une tentative de

vol, d’un vol à l’arraché de deux chaînes en or, du vol de carburant à une station-service, d’un

vol à l’aide de fausses clés moyennant l’emploi d’une carte de crédit subtilisée au préalable

et d’une escroquerie en utilisant cette même carte. Les enquêteurs constatent encore que

pour certains faits, la présence de PERSONNE3.) et/ou PERSONNE5.) n’est pas établie de

sorte que les auteurs ont également pu, à certaines reprises, agir à deux.

L’enquête révèle encore que PERSONNE1.) semble avoir été impliqué dans tous les faits

dénoncés et s’être vu attribuer le rôle de la personne qui était chargée de s’emparer des biens

de valeur. Il est encore suspecté d’avoir commis six vols seul ou avec d’autres auteurs restés

inconnus. PERSONNE5.) aurait, la plupart du temps, été le chauffeur tandis que

PERSONNE3.) aurait été en charge de distraire les victimes, les rôles des deux derniers

nommés ayant néanmoins pu être échangés, l’un assurant tantôt le rôle de l’autre et vice-

versa.

Déclarations des prévenus

Au vu des larges aveux des prévenus, le Tribunal se réfère aux différentes dépositions de ces

derniers lors de leurs auditions de police et lors de leurs interrogatoires par le Juge

d’instruction et se limitera à énoncer les contestations soulevées par ces derniers dans leurs

déclarations les plus récentes, en l’occurrence celles faites à l’audience. Dans la partie en

droit, il sera fait référence de manière précise et ponctuelle aux différentes déclarations des

prévenus sur lesquelles s’appuiera le Tribunal pour motiver ses décisions et qui ont été faites

au cours de l’enquête, respectivement de l’instruction.

À l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des infractions mises à sa charge

à l’exception, s’agissant des faits libellés sub IV. 3), des actes de violences exercés sur la

personne de PERSONNE16.).

PERSONNE5.) a également reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge à l’exception de la

circonstance aggravante des violences exercées sur la personne de PERSONNE18.) libellée

IV. 7) alors qu’il ne pouvait en rien envisager que PERSONNE1.) allait s’emparer des chaînes

de cette dernière en employant un acte de contrainte physique. Concernant le vol qualifié

libellé sub IV. 3), il a contesté avoir volontairement donné un coup de poing à PERSONNE16.)

au moment où il aurait été surpris par cette dernière, mais n’a pas contesté avoir bousculé

celle-ci lorsqu’il aurait essayé de se frayer un chemin pour quitter l’immeuble et l’avoir à ce

moment éventuellement blessée au visage.

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a contesté toute implication dans les faits

libellés sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), 7) 10), 11) et 12). Il a été en aveu s’agissant des autres

infractions mises à sa charge.

Tous les trois prévenus ont encore formellement contesté la participation à une organisation

criminelle, respectivement à une association de malfaiteurs.

En droit

Infractions de vol simple, vol qualifié, tentative de vol et escroquerie

L’article 461 du Code pénal dispose qu’est coupable de vol celui qui a soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.

La définition comporte donc trois éléments :

a) une soustraction,

b) frauduleuse,

c) d'une chose qui n'appartient pas à l'agent.

La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention,

même frauduleuse, de l'objet.

Dans les cas où le Ministère Public met à charge des prévenus des vols ou tentatives de vol,

il est constant en cause et d’ailleurs pas contesté que des objets appartenant à autrui ont été

subtilisés ou tenté d’être subtilisés de sorte que, sous réserve de l’imputabilité de ces faits

aux différents prévenus, la qualification de vol ou tentative de vol n’a pas été remise en

question par ces derniers.

Quant aux différentes circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public, il y a tout

d’abord lieu de relever que l’article 484 du Code pénal précise que l’effraction consiste à

forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure

d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un

wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place

et à protéger les effets qu’ils renferment.

Fracturer une porte de sécurité tel que cela est libellé par le Parquet en ce qui concerne

l’infraction libellée sub I. 1) à l’encontre de PERSONNE1.), rentre à l’évidence dans cette

catégorie.

Le Tribunal entend ensuite rappeler que pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au

sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient

attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces ont eu

pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à

l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).

Si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal

suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige une atteinte

corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant

suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que

celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Au vu des développements qui précèdent, le fait d’arracher deux colliers du cou d’une

personne, tel que cela est libellée sub IV. 7), constitue un acte de violences au sens des

articles 468 et 483 du Code pénal.

L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le

cas où le voleur surpris en flagrant délit a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour

se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite. Les faits

reprochés sub IV.3), s’ils s’avèrent établis et sous réserve de l’imputabilité de ceux-ci aux

différents prévenus, constituent dès lors un tel vol à l’aide de violences.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus un vol à l’aide de fausses clés constitué

par un retrait d’argent effectuée au moyen d’un distributeur automatique de billets avec une

carte bancaire préalablement soustraite.

L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clés des clés électroniques ;

sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « cléss perdues, égarées ou

soustraites qui auront servi à commettre le vol ».

La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un

distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au

propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet

2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA

Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).

Le retrait d’argent à l’aide de la carte bancaire volée au distributeur automatique de billets

reproché aux prévenus est partant à qualifier de vol à l’aide de fausses clés.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus un paiement à l’aide d’une carte de crédit

volée dans un commerce, sous la qualification d’escroquerie.

S'agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert

trois éléments constitutifs :

- l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

- la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

- l'intention de s'approprier le bien d'autrui.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son

profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en

quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont

des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge;

elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire

pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97-101 et complément T.VIII).

L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une

carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de

l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée

avec celle-ci (Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise qui consomme l'escroquerie.

L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de

biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire.

Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets.

Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention

frauduleuse se retrouve « lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi

sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir

méchamment, avec un esprit de fraude (Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42).

Le fait de se procurer différents biens moyennant les fonds appartenant à autrui, sans devoir

en payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un usage illicite de la carte ne soit

débité du montant correspondant reflète à suffisance l'intention frauduleuse.

Le paiement à l’aide de la carte de crédit volée dans le commerce visé est partant à qualifier

d’escroquerie.

Imputabilité des faits aux prévenus

Quant au prévenu PERSONNE5.)

Le prévenu PERSONNE5.) est en aveux quant à l’intégralité des faits mis à sa charge à

l’exception du vol à l’aide de violences commis à l’égard de PERSONNE18.) et libellé sub

IV. 7). Il a encore contesté le coup de poing qu’il aurait donné PERSONNE16.) sans pour

autant contesté la circonstance aggravante des violences commises pour assurer sa fuite

puisqu’il a reconnu avoir bousculé cette dernière au moment où il se serait frayé un chemin

pour se sauver.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction du 18 janvier 2023, le prévenu

PERSONNE5.) a expliqué avoir été au courant que PERSONNE1.) s’apprêtait à voler les

chaînes en or de PERSONNE18.). Il a indiqué s’être opposé, mais avoir fini par céder face à

l’insistance des deux autres prévenus et avoir accepté de conduire le véhicule jusqu’au

domicile de la victime où il aurait attendu que PERSONNE1.) arrache les chaînes du cou de

la victime avant de prendre la fuite avec lui. Il a précisé ne rien avoir reçu.

Lors de son troisième interrogatoire et à l’audience, le prévenu a déclaré avoir ignoré que

l’intention de PERSONNE1.) était de voler les chaînes en or de la vieille dame.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges

apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction

préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur,

contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier

la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de

Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent

libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969,

Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve

en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur

probante.

Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE5.), le Tribunal s’en tient

aux déclarations faites par le prévenu lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge

d’instruction le 18 janvier 2023. En effet, la précision avec laquelle le prévenu a décrit les faits

ensemble le fait que PERSONNE5.) n’avait, en l’absence de toute preuve matérielle quant à

son adhésion morale et à son acceptation de conduire la voiture en parfaite connaissance de

cause, aucune raison de s’incriminer lui-même, constituent tant d’éléments qui permettent au

Tribunal d’accorder du crédit à ces déclarations.

Les violences les plus légères étant suffisantes pour caractériser le vol commis à l’aide de

violences, et PERSONNE5.) ne pouvant ignorer que PERSONNE1.) allait employer la force

pour arracher les chaînes en question, le prévenu en acceptant de fournir son assistance à

ce vol est à retenir dans les liens de celui-ci ainsi que de la circonstance aggravante libellée

par le Ministère Public.

S’agissant du coup de poing au visage donné à PERSONNE16.), le Tribunal retient, sur base

du témoignage de cette dernière et de celui d’PERSONNE24.) (« l’homme le plus gros a mis

un coup de poing dans le visage de PERSONNE16.) et l’a poussée en direction des

escaliers ») qu’aucun élément ne permet de remettre en doute et qui sont corroborés par les

certificats médicaux annexés au procès-verbal dressé en cause suivant lesquels la victime

aurait présenté un hématome périorbitaire, ce qui constitue une blessure parfaitement

compatible avec un tel coup de poing, que celui-ci est établi à suffisance de droit.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a été en aveu quant à l’intégralité des faits mis à sa charge à l’exception de

la circonstance aggravante des violences exercées sur la personne de PERSONNE16.)

concernant le vol qualifié libellé IV. 7).

Il est établi, sur base des témoignages de PERSONNE16.) et PERSONNE24.) que la

personne qui aurait fait preuve de violences pour s’échapper aurait été PERSONNE5.). Ce

dernier n’a d’ailleurs pas contesté avoir bousculé PERSONNE16.) au moment de prendre la

fuite, acte de contrainte physique qui à lui seul constitue la circonstance aggravante des

violences.

Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il

participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à

l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas.

1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou

concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un

concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre

ensemble une infraction (MARCHAL et JASPAR, Principes de Droit pénal, no 246).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment

des arrêts Goktepe c. Belgique du 2 juin 2005 et Delespesse c. Belgique du 27 mars 2008 et

d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire Haxhishabani c. Luxembourg que l’imputation

automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une

infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet

d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence

retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences

ait matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine

connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres

termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

Le Tribunal retient qu’il existe néanmoins un doute quant à la question de savoir si

PERSONNE1.) devait envisager l’éventualité de l’usage de violences par PERSONNE5.) au

cas où ce dernier se ferait surprendre par une employée de la maison de retraite alors que

jusqu’ici aucun des trois prévenus n’avait à un quelconque moment porté atteinte à l’intégrité

physique de leurs victimes de sorte que cette circonstance aggravante ne pourra pas être

retenue à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE3.)

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a contesté toute implication dans les faits

libellés sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), 7) 10), 11) et 12). Il a été en aveu s’agissant des autres

infractions mises à sa charge.

Le Tribunal constate tout d’abord qu’à l’exception des faits libellés sub IV. 7) 10) et 11), il ne

ressort d’aucun élément de preuve objectif, tels notamment des images de caméras de

vidéosurveillance, de l’exploitation faite par les enquêteurs de la téléphonie des prévenus ou

encore des traces génétiques ou dactyloscopiques prélevées par la Police technique que

PERSONNE3.) était physiquement présent sur les lieux des infractions qu’il conteste.

L’accusation quant à ces faits repose exclusivement sur les déclarations des deux autres

coprévenus.

Or, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de tout élément probant, les déclarations d’un ou

plusieurs coprévenus ne sauraient à elles seules être suffisantes pour asseoir la conviction

des juges quant à la culpabilité d’un accusé, ces déclarations n’ayant pas une valeur probante

supérieure aux contestations du prévenu, ce d’autant plus, que dans le présent cas d’espèce,

leur crédibilité a été sérieusement compromise par leurs rétractations intervenues au fil de

leurs interrogatoires par le Juge d’instruction ou à l’audience.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE3.) ne saurait être retenu dans

les liens des infractions libellées sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), et 12).

S’agissant ensuite des infractions libellées sub IV. 7) 10) et 11), s’il est établi et d’ailleurs pas

contesté que PERSONNE3.) accompagnait les deux autres prévenus au moment de la

commission de ces faits, tout acte de participation de sa part repose ici encore exclusivement

sur les déclarations de ces derniers qui ont fini par se rétracter au fil de leurs interrogatoires

respectivement à l’audience publique. Le Tribunal ne dispose partant pas d’éléments

suffisants pour retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE3.) a d’une quelconque manière

fourni une aide ou assistance à PERSONNE1.) dans la commission du vol à l’aide de

violences des chaînes en or au détriment de PERSONNE18.) ou qu’il ait en parfaite

connaissance de cause accepté d’en prendre possession au moment où PERSONNE1.) lui a

remis ces chaînes dans la pharmacie « SOCIETE21.) ». Il en est de même s’agissant de

l’argent prélevé à l’aide de la carte bancaire soustraite au préjudice de PERSONNE20.) alors

qu’ici encore les déclarations de PERSONNE1.) consistant à dire qu’ils auraient partagé les

600 euros à parts égales ne sauraient emporter davantage la conviction du Tribunal que les

contestations du prévenu d’autant plus que PERSONNE5.) a confirmé à l’audience qu’ils

auraient fait croire à ce dernier qu’il ne leur était pas parvenu de prélever de l’argent avec la

carte en question.

Concernant le fait libellé sub IV 11), le prévenu est malvenu de le contester alors qu’il a, lors

de son interrogatoire par le Juge d’instruction du 11 mai 2023, formellement reconnu avoir

reçu 7 ou 8 paquets de cigarettes suites aux achats effectués par PERSONNE1.) avec la

carte dont il savait pertinemment qu’elle était volée.

Finalement, au vu de la présence avérée de PERSONNE3.) sur les lieux du vol libellé sub IV.

12) et perpétré par PERSONNE1.) selon le même mode opératoire que les autres vols

auxquels le prévenu a reconnu avoir participé, ensemble les déclarations des deux autres

coprévenus et notamment celles de PERSONNE5.) lors de son troisième interrogatoire par le

Juge d’instruction en date du 27 juin 2023 consistant à dire que PERSONNE3.) aurait

probablement distrait les employés de l’entreprise, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE3.) a également participé à ce vol en détournant l’attention du personnel de sorte

qu’il est à retenir comme co-auteur de celui-ci.

Organisation criminelle et association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.)

d’avoir fait partie d’une organisation criminelle, respectivement d’une association de

malfaiteurs formée dans le but de commettre des crimes et délits et notamment ceux libellés

sub IV 1) à IV 14).

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux

personnes ou aux propriétés la doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants :

-

l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs

personnes (deux personnes suffisent pour constituer une association),

-

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et

-

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à

une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.

En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la

participation consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur)

ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace

d’atteinte à la sécurité publique.

La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles

322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation

criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée.

S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de

malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.

En l’espèce, le Tribunal constate que s’il ressort des aveux des prévenus qu’ils se sont

déplacés au Luxembourg et dans les villes limitrophes pour commettre des infractions. Le

Tribunal retient cependant des déclarations de l’enquêteur PERSONNE8.) à l’audience qu’il

n’est pas établi que les prévenus se soient dotés d’une véritable structure au sens de la loi.

De même, il n’est pas prouvé qu’il y ait eu une concertation préalable pour la répartition du

butin. Il n’est pas non plus prouvé que ces derniers aient participé de manière consciente et

voulue à une telle association.

Au vu des développements ci-avant, les prévenus ne sont à retenir ni dans les liens de

l’infraction de l’association de malfaiteurs ni dans celle de l’organisation criminelle.

Blanchiment-détention

L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations

criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué

notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de

blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre

le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce,

toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce

« blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998

au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée,

que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est

aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-

à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause

de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur

du délit de blanchiment.

Le Tribunal constate que les prévenus savaient au moment où ils détenaient les objets libellés

par le Ministère Public qu’ils provenaient d’un vol, respectivement d’un vol qualifié ou d’une

escroquerie, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans leur chef.

Récapitulatif

PERSONNE1.)

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

15) depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE32.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal,

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en

vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement

d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou

indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation

criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus

sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux

consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions,

b) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes

ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de

commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) ».

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle

que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises,

I. 1) le 11 juillet 2022 entre 1.00 heure et 1.20 heure à ADRESSE33.), dans les sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE29.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE3.) S.A. SOCIETE4.), près de deux tonnes de câbles en cuivre, sans

préjudice quant au poids exact des câbles, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

l’espèce en fracturant une porte de sécurité,

2) le 31 octobre 2022 entre 9.45 heures et 10.00 heures à ADRESSE9.) dans la Résidence

ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), un

portefeuille contenant 40 euros, une carte d’identité, un permis de conduire, deux

cartes bancaires et diverses autres cartes appartenant à PERSONNE9.) précitée,

partant des choses appartenant à autrui,

3) le 31 octobre 2022 vers 18.00 heures, à ADRESSE11.) dans la station essence

SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

SOCIETE5.), un tiroir-caisse contenant 400 euros, partant une chose appartenant à

autrui,

4) le 2 novembre 2022 entre 18.30 heures et 19.30 heures à ADRESSE12.), dans la

maison de retraite « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feue PERSONNE10.) un

portefeuille avec une carte bancaire et 50 euros , partant des choses appartenant à

autrui,

5) le 3 novembre 2022 entre 11.30 heures et 12.00 heures, à ADRESSE13.), dans la

maison de retraite « SOCIETE7.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents du

Foyer SOCIETE7.) sinon de leurs employés, des choses indéterminées, partant des

choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention

des employées PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.),

6) le 3 novembre 2022 entre 15.20 heures et 15.35 heures à ADRESSE14.), dans la firme

« SOCIETE8.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.) la

somme d’au moins 800 euros à 1.100 euros, partant des choses appartenant à autrui,

II. 1) entre le 6 octobre 2022 vers 21.30 heures et le 7 octobre 2022 vers 5.00 heures, à

ADRESSE15.), sur l’autoroute A3 dans la station essence « SOCIETE9.) »

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un

portefeuille en cuir noir de la marque GUCCI contenant une carte bancaire visa, une

carte d’identité, un permis de conduire et carte de sécurité sociale appartenant à

PERSONNE15.), ainsi que 90 euros, partant des choses appartenant à autrui,

2) le 30 octobre 2022 vers 15.53 heures, à ADRESSE16.), dans la station essence «

SOCIETE10.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE10.) », treize tickets de loterie à gratter ainsi que 10 paquets de chewing gum,

partant des choses appartenant à autrui,

III. le 20.11.2022 entre 19.25 heures et 19.35 heures, à ADRESSE17.), dans l’hôtel «

SOCIETE11.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel « SOCIETE11.) »

la somme 411,90 euros, partant une chose appartenant à autrui,

IV. 1) le 18 octobre 2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures, à ADRESSE18.), dans la

société SOCIETE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société

SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires,

partant une chose appartenant à autrui,

2) le 18 octobre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE19.), dans le cabinet dentaire «

SOCIETE14.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire

« SOCIETE14.) et SOCIETE14.) », deux tiroirs-caisses contenant 300 euros, partant des

choses appartenant à autrui,

3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures à ADRESSE20.), dans la maison

de retraite « SOCIETE15.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un

téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes

bancaires et documents d’identification appartenant à PERSONNE7.), partant des

choses appartenant à autrui,

4) le 23 octobre 2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures, à ADRESSE21.), dans la

maison de retraite « SOCIETE16.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’escalade,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de

la maison de retraite ou de ses employés des objets indéterminés, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en s’introduisant

par une fenêtre,

avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

5) le 24 octobre 2022 vers 6.17 heures à ADRESSE22.), dans la station essence «

SOCIETE17.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «

SOCIETE17.) » respectivement de la société SOCIETE18.) SA, 30 litres de carburant

diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui,

6) le 8 novembre 2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures, à ADRESSE23.), dans la firme

« SOCIETE19.) S.à r.l. »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) la

somme de 20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de la SOCIETE20.),

partant des choses appartenant à autrui,

7) le 8 novembre 2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures, à ADRESSE24.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), un

collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un

médaillon de baptême et un Louis d’or, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant

PERSONNE18.) et en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du cou,

8) le 8 novembre 2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures, à ADRESSE25.), dans la

pharmacie SOCIETE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

SOCIETE21.) deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des

choses appartenant à autrui,

9) le 11 novembre 2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures, à ADRESSE26.), dans le

supermarché « SOCIETE22.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.), 80

euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois

cartes bancaires appartenant à PERSONNE19.), précitée, ainsi qu’au préjudice

PERSONNE20.), des lunettes de soleil SOCIETE23.) et un portefeuille contenant des

cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit

SOCIETE24.), appartenant à PERSONNE20.), précitée, partant des choses appartenant

à autrui,

10) le 11 novembre 2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures, à ADRESSE27.), au

distributeur n°NUMERO2.) de la SOCIETE25.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou

de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.), sinon

de la société de crédit SOCIETE24.), la somme de 600 euros,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en

l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de

PERSONNE20.) ensemble avec la carte de crédit SOCIETE24.),

11) le 11 novembre 2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures, à ADRESSE28.), dans le

bureau de tabac « SOCIETE26.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de

PERSONNE20.) sinon de la société de crédit SOCIETE24.), sinon de la société

SOCIETE26.) S.à r.l., en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant comme

titulaire régulier de la carte bancaire SOCIETE24.) appartenant à PERSONNE20.), cartes

précédemment volées avec le sac à main de PERSONNE20.),

12) le 17 novembre 2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures, à ADRESSE29.), dans la

firme « SOCIETE27.) S.A. »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE21.), un

portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui,

13) le 17 novembre 2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures, à ADRESSE30.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE22.) des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses

appartenant à autrui,

tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa collègue de travail

PERSONNE23.),

14) le 17 novembre 2022 vers 15.34 heures, à ADRESSE31.), dans la station essence «

SOCIETE28.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses

appartenant à autrui,

16) depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, à ADRESSE32.)

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1)

du Code pénal, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1 de

l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV

1) à sub IV 14) formant le produit direct de ces infractions, sachant au moment où il

recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ».

PERSONNE5.)

Le prévenu PERSONNE5.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

IV. 15) depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE32.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal,

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en

vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement

d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou

indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation

criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus

sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux

consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions,

b) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes

ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de

commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) ».

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE5.) est cependant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle

que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises,

III. le 20.11.2022 entre 19.25 heures et 19.35 heures à ADRESSE17.), dans l’hôtel «

SOCIETE11.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel « SOCIETE11.) »

la somme 411,90 euros, partant une chose appartenant à autrui,

IV. 1) le 18 octobre 2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures à ADRESSE18.), dans la

société SOCIETE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société

SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires,

partant des choses appartenant à autrui,

2) le 18 octobre 2022 vers 16.00 heures, à ADRESSE19.), dans le cabinet dentaire «

SOCIETE14.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire

« SOCIETE14.) et SOCIETE14.) », deux tiroirs-caisses contenant 300 euros, partant des

choses appartenant à autrui,

3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures à ADRESSE20.), dans la maison

de retraite « SOCIETE15.) »,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un

téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes

bancaires et documents d’identification appartenant à PERSONNE7.), partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa

fuite en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE16.),

4) le 23 octobre 2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures à ADRESSE21.), dans la maison

de retraite « SOCIETE16.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de

la maison de retraite ou de ses employés des objets indéterminés, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en s’introduisant

par une fenêtre,

avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

5) le 24 octobre 2022 vers 6.17 heures, à ADRESSE22.), dans la station essence «

SOCIETE17.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE17.) », respectivement de la société SOCIETE18.) SA, 30 litres de carburant

diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui,

6) le 8 novembre 2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures à ADRESSE23.), dans la firme

« SOCIETE19.) sàrl »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) la

somme de 20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de la SOCIETE20.),

partant des choses appartenant à autrui,

7) le 8 novembre 2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures, à ADRESSE24.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), un

collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un

médaillon de baptême et un Louis d’or, partant des choses appartenant à autrui, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant

PERSONNE18.) respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers

du cou,

8) le 8 novembre 2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures à ADRESSE25.), dans la

pharmacie SOCIETE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

SOCIETE21.) deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des

choses appartenant à autrui,

9) le 11 novembre 2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures, à ADRESSE26.), dans le

supermarché « SOCIETE22.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.), 80

euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois

cartes bancaires appartenant à PERSONNE19.), précitée, ainsi qu’au préjudice

PERSONNE20.), des lunettes de soleil SOCIETE23.) et un portefeuille contenant des

cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit

SOCIETE24.), appartenant à PERSONNE20.), précitée, partant des choses appartenant

à autrui,

10) le 11 novembre 2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures à ADRESSE27.), au

distributeur n°NUMERO2.) de la SOCIETE25.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.), sinon

de la société de crédit SOCIETE24.), la somme de 600 euros,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en

l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de

PERSONNE20.) ensemble avec la carte de crédit SOCIETE24.),

11) le 11 novembre 2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures, à ADRESSE28.), dans le

bureau de tabac « SOCIETE26.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de

PERSONNE20.) sinon de la société de crédit SOCIETE24.), sinon de la société

SOCIETE26.) S.à r.l.,

en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire consistant notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte

bancaire SOCIETE24.) appartenant à PERSONNE20.), cartes précédemment volées

avec le sac à main de PERSONNE20.),

12) le 17 novembre 2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures à ADRESSE29.), dans la

firme « SOCIETE27.) S.A. »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE21.), un

portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui,

13) le 17 novembre 2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures, à ADRESSE30.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE22.) des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses

appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa

collègue de travail PERSONNE23.),

14) le 17 novembre 2022 vers 15.34 heures à ADRESSE31.), dans la station essence «

SOCIETE28.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses

appartenant à autrui,

16) depuis le 18 octobre 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE32.)

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1)

du Code pénal, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1 de

l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV

1) à sub IV 14) formant le produit direct de ces infractions, sachant au moment où il

recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ».

PERSONNE3.)

Le prévenu PERSONNE3.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

II. 1) entre le 6 octobre 2022 vers 21.30 heures et le 7 octobre 2022 vers 05.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE34.), sur l’autoroute

A3 dans la station essence « SOCIETE9.) »

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille

en cuir noir de la marque GUCCI contenant une carte bancaire visa, une carte d’identité, un

permis de conduire et carte de sécurité sociale appartenant à PERSONNE15.), ainsi que 90

euros, partant des choses appartenant à autrui,

IV. 3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE20.), dans la maison de retraite « SOCIETE15.)

»,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un téléphone

portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes bancaires et

documents d’identification appartenant à PERSONNE7.), partant des choses appartenant à

autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en

possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en donnant un coup de poing au

visage de PERSONNE16.),

4) le 23 octobre 2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE21.), dans la maison de retraite « SOCIETE16.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade

ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de la

maison de retraite ou ses employés des objets indéterminés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment

en s’introduisant par une fenêtre,

avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

5) le 24 octobre 2022 vers 06.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE22.), dans la station essence « SOCIETE17.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «

SOCIETE17.) » respectivement de la société SOCIETE18.) SA, 30 litres de carburant diesel

d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui,

7) le 8 novembre 2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE24.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), un collier en

or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême

et un Louis d’or, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant

PERSONNE18.) respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du

cou,

10) le 11 novembre 2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE27.), au distributeur n°NUMERO2.) de la

SOCIETE25.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.), sinon de la

société de crédit SOCIETE24.), la somme de 600 euros,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce

à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de PERSONNE20.)

ensemble avec la carte de crédit SOCIETE24.),

12) le 17 novembre 2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE29.), dans la firme « SOCIETE27.) S.A. »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE21.), un

portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui,

15) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE32.), ADRESSE32.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal,

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en

vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement

d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou

indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation

criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus

sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux

consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions,

b) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes

ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de

commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) ».

Il

résulte

des

développements

qui

précèdent

que

le

prévenu

PERSONNE3.)

est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle

que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises,

II. 2) le 30 octobre 2022 vers 15.53 heures à ADRESSE16.), dans la station essence «

SOCIETE10.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE10.) », treize tickets de loterie à gratter ainsi que 10 paquets de chewing-

gum, partant des choses appartenant à autrui,

IV. 1) le 18 octobre 2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures à ADRESSE18.), dans la

société SOCIETE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société

SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires,

partant des choses appartenant à autrui,

2) le 18 octobre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE19.), dans le cabinet dentaire «

SOCIETE14.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire

« SOCIETE14.) et SOCIETE14.) », deux tiroirs-caisses contenant 300 euros, partant des

choses appartenant à autrui,

6) le 8 novembre 2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures à ADRESSE23.), dans la firme

« SOCIETE19.) sàrl »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) la 20

euros, un téléphone portable et une carte bancaire de la SOCIETE20.), partant des

choses appartenant à autrui,

8) le 8 novembre 2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures à ADRESSE25.), dans la

pharmacie SOCIETE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

SOCIETE21.) deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des

choses appartenant à autrui,

9) le 11 novembre 2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures à ADRESSE26.), dans le

supermarché « SOCIETE22.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.), 80

euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois

cartes bancaires appartenant à PERSONNE19.), précitée, ainsi qu’au préjudice

PERSONNE20.), des lunettes de soleil SOCIETE23.) et un portefeuille contenant des

cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit

SOCIETE24.), appartenant à PERSONNE20.), précitée, partant des choses appartenant

à autrui,

11) le 11 novembre 2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures à ADRESSE28.), dans le

bureau de tabac « SOCIETE26.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de

PERSONNE20.) sinon de la société de crédit SOCIETE24.), sinon de la société

SOCIETE26.)

S.à r.l.,en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant comme

titulaire régulier de la carte bancaire SOCIETE24.) appartenant à PERSONNE20.), cartes

précédemment volées avec le sac à main de PERSONNE20.),

13) le 17 novembre 2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures à ADRESSE30.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE22.) des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses

appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa

collègue de travail PERSONNE23.),

14) le 17 novembre 2022 vers 15.34 heures à ADRESSE31.), dans la station essence «

SOCIETE28.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence

« SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses

appartenant à autrui,

16) depuis au moins le

18 octobre 2022 jusqu’au 20 novembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE32.),

ADRESSE32.)

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1)

du Code pénal, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1 de

l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV

1), 2), 6), 8), 9), 11), 13) et 14) formant le produit direct de ces infractions, sachant au

moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ».

Quant aux peines

S’agissant de PERSONNE5.) et PERSONNE1.), les infractions consistant à détenir la carte

bancaire volée, à effectuer un retrait ou un paiement à l’aide de cette carte, à détenir le produit

de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés ou de l’infraction d’escroquerie constituent un

même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec l’ensemble des vols retenus à l’encontre de chaque prévenu

qui se trouvent à leur tour en concours réel entre eux et en concours idéal avec la détention

des biens issus de ces vols. En ce qui concerne PERSONNE3.), les vols retenus à son

encontre se trouvent en concours réel entre eux et avec l’escroquerie retenue à son encontre.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec le blanchiment-détention des biens

afférents à ces vols respectivement cette escroquerie.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Les vols qualifiés sont punis en vertu des articles 467 et 468 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application

de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la multiplicité

et la gravité des faits ainsi que le degré de coopération respectif des prévenus avec les

autorités policières et judiciaires.

PERSONNE1.)

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à

l’encontre

de

PERSONNE1.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne de pas préjudicier

l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,

de ne pas prononcer de peines d’amende.

PERSONNE5.)

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à

l’encontre

de

PERSONNE5.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 30 mois.

PERSONNE5.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.

En raison de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu qui semble être venu au

Luxembourg que dans le seul but d’y commettre de multiples infractions, le Tribunal estime

cependant qu’une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer ne pourra être assortie

d’un sursis à l’exécution.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder à PERSONNE5.) la faveur du sursis partiel pour

la durée de 15 mois quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne de pas préjudicier

l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,

de ne pas prononcer de peines d’amende.

PERSONNE3.)

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à

l’encontre

de

PERSONNE3.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 27 mois.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne de pas préjudicier

l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,

de ne pas prononcer de peines d’amende.

Confiscations et attributions

L’article 31 paragraphe (2) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique :

« 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation ;

(…) ».

Le Tribunal entend ordonner la confiscation des objets saisis suivants :

-

3 tournevis (2 de couleur noire et jaune et 1 de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43036/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

véhicule de la marque « BMW », modèle « 320D », immatriculé NUMERO3.) (F), n°

de châssis NUMERO4.),

-

1 clef de la voiture,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43037/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

véhicule de la marque « Audi », modèle « A4 », immatriculé NUMERO5.) (F), n° de

châssis NUMERO6.),

-

saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/16 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

-

475 € en argent liquide (1 x 100 €, 5 x 50 €, 4 x 20 €, 4 x 10 €, 1x 5 €)

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/13 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

Le Tribunal ordonne finalement la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A53 de couleur noire portant les

numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.),

-

1 téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A52S de couleur verte portant les

numéros IMEI NUMERO9.) et NUMERO10.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43036/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

1 téléphone portable de la marque LG Q60 de couleur bleue, portant le numéro

NUMERO11.) (Code Pin: NUMERO12.)),

-

1 téléphone portable de la marque Apple Iphone 6 de couleur blanche/grise (PIN

NUMERO13.) et Code SIM NUMERO14.)),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/13 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

AU CIVIL

1) Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

À l’audience publique du 14 novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., représentée par son gérant PERSONNE6.), se constitua oralement partie civile contre

les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de

1.041 euros, montant qui se décompose comme suit :

-

855 euros à titre de remboursement de l’argent volé

-

36 euros correspondant au prix de la bouteille de whisky volée

-

140 euros à titre de frais pour les tracas occasionnés,

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE5.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délai de

la loi.

La demande de la station d’essence SOCIETE1.) S.à r.l. est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre des défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la

demande de la station d’essence SOCIETE1.) S.à r.l. fondée pour le montant réclamé de

1.041 euros.

Le vol commis par les prévenus ayant en effet nécessairement donné lieu à des tracasseries

et à une perte de temps, durée pendant laquelle les employés de la station-service n’ont pas

pu s’investir dans leurs tâches usuelles, la demande est à déclarer fondée tant pour le montant

réclamé à titre de réparation du dommage matériel que pour le montant réclamé à titre

d’indemnisation des tracas occasionnés.

Le Tribunal condamne partant

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE5.)

solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de

1.041 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 14

novembre 2023, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE7.)

À l'audience publique du 14 novembre 2023, PERSONNE7.) s’est oralement constitué partie

civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

PERSONNE7.) réclame la somme totale de 440 euros, dont le montant de 55 euros

correspondant à l’argent en liquide volé, le montant de 85 euros dû à une facture de téléphone

et le montant de 300 euros, à titre d’indemnisation de la valeur d’une bague soustraite.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de PERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande présentée à son égard.

La chambre correctionnelle ne se trouve pas saisie du vol d’une bague ayant appartenu à

PERSONNE7.) de sorte que le Tribunal est incompétent pour connaître de ce chef de

demande.

Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Sur base des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, la demande

de PERSONNE7.) est fondée pour le montant de 140 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE5.) solidairement à payer à

PERSONNE7.) la somme de 140 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en

leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.297,07

euros.

PERSONNE5.)

a c q u i t t e

PERSONNE5.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.433,54

euros.

PERSONNE3.)

a c q u i t t e

PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-sept (27) mois,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.375,69

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais des

infractions commises ensemble.

Confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

3 tournevis (2 de couleur noire et jaune et 1 de couleur noire),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43036/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

véhicule de la marque « BMW », modèle « 320D », immatriculé NUMERO3.) (F), n°

de châssis NUMERO4.),

-

1 clef de la voiture,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43037/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

véhicule de la marque « Audi », modèle « A4 », immatriculé NUMERO5.) (F), n° de

châssis NUMERO6.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/16 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

-

475 € en argent liquide (1 x 100 €, 5 x 50 €, 4 x 20 €, 4 x 10 €, 1x 5 €)

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/13 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A53 de couleur noire portant les

numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.),

-

1 téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A52S de couleur verte portant les

numéros IMEI NUMERO9.) et NUMERO10.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 43036/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

1 téléphone portable de la marque LG Q60 de couleur bleue, portant le numéro

NUMERO11.) (Code Pin: NUMERO12.)),

-

1 téléphone portable de la marque Apple Iphone 6 de couleur blanche/grise (PIN

NUMERO13.) et Code SIM NUMERO14.)),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2022-124025/13 dressé en date du 20 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

statuant au civil,

1) Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

d o n n e a c t e

acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l..de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) fondée et

justifiée pour le montant de mille quarante et un (1.041) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) solidairement à payer à la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.. le montant de mille quarante et un (1.041) euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 14 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) solidairement aux frais de

la demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e a c t e

au demandeur au civil PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE3.),

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande plus amplement détaillée dans

la motivation du présent jugement,

s e d é c l a r e compétent pour le surplus,

d é c l a r e

cette demande recevable,

d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) fondée et justifiée pour le

montant de cent quarante (140) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE5.) solidairement à payer à PERSONNE7.) le

montant de cent quarante (140) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre

2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) solidairement aux frais de la demande

civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 52, 74, 77, 461, 463, 467,

468, 469, 496 et 506-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1, 628-2 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 13 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.