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JPLCIVIL_3260 Généré par l'IA

Court dismisses claim for repayment of undue payment due to lack of error and procedural inadmissibility.

Numéro de cause JPLCIVIL_3260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for repayment of an undue payment inadmissible because the defendant received the funds deliberately without error. The defendant argued they were not liable for a debt paid by a third party, but the court found no basis for restitution since the payment was intentional. Consequently, procedural costs were assigned to the plaintiff, and the claim for a procedural fee was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1304 and 1305 of the Civil Code; The action for repayment of an undue payment requires proof of error, and deliberate payments without mistake cannot be contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
repayment of undue payment error in payment inadmissible claim procedural costs civil procedure undue payment burden of proof frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3260/23

Dossier no. L-CIV-636/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 13 DECEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 29 novembre 2022 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice

Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 12 janvier 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 12 octobre 2023, lors de laquelle Maître Yves TUMBA

MWANA se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Catia DOS SANTOS

comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en concubinage pendant la période de mai 2021

à février 2022.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER du 29 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 8.750 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, sinon voir instituer un

partage largement favorable à la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-636/22.

PERSONNE2.) réclame à titre subsidiaire et reconventionnel la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 33.351,90 euros perçue en trop ainsi que l’octroi

d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que la partie citée a

habité gratuitement pendant toute la période de leur relation sentimentale au domicile de la

partie demanderesse à L-ADRESSE3.). Au courant du mois de septembre 2021, la partie

demanderesse aurait pu négocier pour les besoins du foyer recomposé l’acquisition auprès

de PERSONNE3.) d’une voiture familiale de sept places, de marque Peugeot et de modèle

5008, pour le prix total de 16.000 euros. Ce véhicule aurait dû être utilisé par la partie

demanderesse et par la partie citée pour leurs déplacements quotidiens avec les enfants

respectifs de chacun. Le 21 septembre 2021, la partie demanderesse aurait réglé l’intégralité

du prix d’acquisition du véhicule en effectuant un virement d’un montant de 16.000 euros

depuis son compte bancaire personnel au vendeur. Lors de la signature du contrat de vente,

la partie citée aurait refusé que le contrat de vente dudit véhicule soit signé au nom de la

partie demanderesse, raison pour laquelle la partie venderesse aurait proposé d’ajouter

également le nom de la partie citée en dessous du nom de la partie demanderesse, ce que la

partie citée n’aurait cependant pas accepté. Sous la pression de la partie citée, la partie

demanderesse aurait accepté que seul le nom de la partie citée figure audit contrat de vente.

Le 5 octobre 2021, la partie citée aurait effectué un virement au profit de la partie

demanderesse pour un montant total de 7.250 euros portant le libellé « car ». Le solde restant

du prix d’achat du véhicule de 8.750 euros n’aurait jamais été restitué à la partie

demanderesse. Au mois de février 2022, la partie citée aurait mis fin à leur relation et aurait

pris le véhicule sans payer le solde restant de 8.750 euros à la partie demanderesse,

nonobstant mise en demeure. La demande est basée sur les articles 1376 et 1378 du Code

civil.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il a vendu son véhicule de

marque Golfe et que l’argent qu’il a récupéré de cette vente, soit 7.250 euros, a été transféré

à la partie demanderesse pour l’achat du véhicule Peugeot, qui aurait dû être utilisé par les

deux parties. Il aurait souscrit un prêt de 20.000 euros pour la réalisation de travaux dans la

maison de la partie demanderesse. Il aurait encore dépensé la somme de 15.716,90 euros

pour la vie commune du couple. Afin d’appuyer ses dires, il renvoie aux échanges de

conversations électroniques entre parties, aux attestations testimoniales et aux extraits

bancaires produits en cause. Au cas où le tribunal devrait le condamner au paiement du

montant réclamé par la partie adverse, il sollicite à titre subsidiaire le remboursement des

sommes ainsi investies.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle en faisant valoir

qu’il n’y a aucun élément qui permettrait d’établir que le montant de 20.000 euros ait été

payé pour la réalisation de travaux dans sa maison. Elle aurait transféré l’argent pour le

paiement des travaux à PERSONNE2.) qui aurait ensuite payé les ouvriers.

D. L’appréciation du Tribunal

1) La demande principale

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en concubinage

pendant la période de mai 2021 à février 2022.

Il est encore constant en cause qu’ils ont emménagé ensemble dans une maison acquise par

PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE3.).

Leur relation a pris fin au mois de février 2022.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-

fondé de sa demande.

Il résulte des pièces versées que le 22 septembre 2021, PERSONNE2.) a conclu un contrat

de vente avec un dénommé PERSONNE3.) portant sur l’acquisition d’un véhicule

d’occasion de marque et de modèle PEUGEOT 5008 pour un prix de vente de 16.000 euros.

PERSONNE1.) a viré le montant de 16.000 euros sur le compte bancaire du vendeur.

En date du 5 octobre 2021, PERSONNE2.) a transféré le montant de 7.250 euros à

PERSONNE1.).

L’article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé

sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations

naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’action en répétition de l’indu est

réglementée plus en détail par les articles 1376 et 1377 du même code.

Suivant l’article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui

est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

D’après l’article 1377 du Code civil, lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice,

a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Suivant l’article 1378 du même code, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu,

il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation

légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même du

paiement indu.

Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu’il ait payé

une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon qu’il ait payé une dette

existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou qu’il s’est trompé sur la personne du

créancier (indu subjectif).

L'indu se révèle donc dans deux séries de cas, qui correspondent aux deux qualificatifs d'indu

objectif et d'indu subjectif. Le premier apparaît lorsque la dette n'existe pas ou plus, pour

tout ou partie; le paiement n'a alors de cause pour aucune des deux personnes, d'où le

qualificatif parfois rencontré d'indu absolu. Le second, l'indu subjectif, suppose une dette

existante, mais le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre le solvens et

l'accipiens (l'indu apparaissant alors « relatif »).

En présence de l’indu subjectif, le solvens n'avait à payer la dette qui, pourtant, existe.

L'indu résulte ici, non de l'existence de la dette, mais du sujet, de la personne qui a payé: soit

cette personne n'était pas tenue de la dette (ce solvens a payé la dette d'un autre), soit elle

n'était pas tenue à l'égard de cette personne (ce solvens a payé une personne qui n'était pas

le créancier).

En présence d'un indu subjectif , la répétition impose la démonstration d'une erreur de la part

du solvens.

Inversement, le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition,

ce paiement ne procédant pas d'une erreur. En l'absence d'erreur, le solvens a soit entendu

gérer les affaires du véritable débiteur, soit le gratifier indirectement. On considère ainsi

qu'en l'absence d'erreur, le paiement effectué est fondé et ne saurait être remis en cause sur

simple demande du solvens.

La charge de la preuve du paiement indu repose sur le demandeur en restitution. Cette

solution, conforme au droit commun, impose au solvens de démontrer l’existence du

paiement, le caractère indu de ce paiement et, lorsque la condition est requise, l’erreur qu’il

a commise

Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.

L’action en répétition de l’indu peut être intentée soit contre celui qui a reçu le paiement,

soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais non contre celui pour le compte

duquel il a été effectué, c’est-à-dire le véritable débiteur.

L’action en répétition de l’indu, étant basée sur le principe que nul ne peut s’enrichir au

détriment d’autrui, est en effet subordonnée à la preuve que la personne, contre laquelle elle

est dirigée, a vraiment touché la somme indûment payée ou que cette somme a été touchée

pour elle.

Il s’en dégage que PERSONNE1.) ne peut agir en répétition de l’indu contre PERSONNE2.)

pour le compte duquel le paiement du prix de vente a été acquitté de manière délibérée par

PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’ayant lui-même reçu aucun paiement de la part de

PERSONNE1.).

La demande dirigée contre PERSONNE2.) sur le fondement de la répétition de l’indu est

partant irrecevable.

2) La demande reconventionnelle

Comme la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) a été introduite à titre subsidiaire

pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre dans le cadre de la demande

principale et au vu de l’irrecevabilité de la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner

la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) formulée à titre subsidiaire.

3) Les demandes accessoires

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure sont à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de

PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable,

rejette les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI