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JPLCIVIL_3255 Généré par l'IA

Contredit dismissed because defendant failed to appear at hearings, preventing contradictory debate.

Numéro de cause JPLCIVIL_3255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to the conditional payment order admissible but ultimately non-founded. Although the defendant filed a timely objection, she failed to appear at the scheduled hearings for arguments. Consequently, the court ruled that the defendant's written submissions could not be considered due to the lack of contradictory debate required by law. The plaintiff's claim for unpaid dental fees was therefore upheld in the defendant's absence.

Regeste Legislator

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Art. 76, Art. 78 nouveau code de procédure civile: When a defendant fails to appear at hearings after being duly summoned, the court must rule contradictorily; written submissions not developed orally are disregarded, and the claim stands if supported by evidence.

Mots-clés

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contredit admissible absence du défendeur débat contradictoire ordonnance conditionnelle frais et dépens justice de paix procédure civile défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 76 du nouveau code de procédure civile
des plaidoiries, de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de
article 78 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
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Texte complet

Répertoire No. 3255/23

L-OPA1-12719/22

Audience publique du 13 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

représentée par PERSONNE2.), assistante dentaire, en vertu d’une procuration

écrite

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne à l’audience du 15 mars 2023

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 29 novembre 2023

F a i t s

Suite au contredit formé le 6 février 2023 par PERSONNE3.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 3 janvier 2023 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 5 janvier 2023, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 15 mars 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE3.) comparut en

personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 juin 2023,

puis refixée au 29 novembre 2023.

Lors de la prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE2.), représentant le Dr. PERSONNE1.) en vertu d’une procuration

écrite, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE3.), quoique

régulièrement informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni

représentée ni valablement excusée au moment des plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12719/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 3 janvier 2023, PERSONNE3.) a été

sommée de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 136,40

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6

février 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 5 janvier 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La partie défenderesse, régulièrement convoquée, ayant comparu initialement

en personne lors de l’audience de fixation, ne s’est plus présentée à l’audience

des plaidoiries, de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande a trait à un mémoire d’honoraires impayé du 27 janvier 2022,

s’élevant à une somme de 136,40 euros, relatif à des prestations réalisées en

date du 24 juin 2021 et se détaillant comme suit :

-

moulages d’orthodontie : 30 euros

-

examen de la position des dents : 74,10 euros

-

CP8 DC1 discussion : 32,10 euros.

Le docteur PERSONNE1.) explique que lors de la consultation du 24 juin 2021,

il aurait réalisé les moulages d’orthodontie et l’examen de la position des dents

de la fille de PERSONNE3.), avec le consentement de la défenderesse, de sorte

que la facturation y relative serait dûment justifiée. Il en serait de même de la

facturation de la somme de 32,10 euros pour convenance personnelle eu égard

au fait que la consultation aurait duré 1 heure.

Le requérant demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de

déclarer le contredit non fondé.

PERSONNE3.) ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries afin d’y

développer les explications et moyens dont elle a fait état dans son contredit.

En cours de délibéré, elle a toutefois fait parvenir au tribunal le dossier qu’elle

avait préparé en vue de l’audience.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par le docteur PERSONNE1.) et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la

défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries pour assurer

sa défense, la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de

136,40 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

12719/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 3 janvier 2023,

recevable ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 136,40 euros

(cent trente-six euros et quarante centimes), avec les intérêts légaux à partir du

5 janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

12719/22 du 3 janvier 2023 non fondé ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière