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JPLCIVIL_3254 Généré par l'IA

Court orders tax expert appointment to determine tax allocation between spouses pending main claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered an expert appointment to determine the tax allocation between the spouses for fiscal years 2019 and 2020. While the main claim for unjust enrichment was not decided, the court authorized the expert to assess tax contributions based on respective incomes and tax classes. This procedural step was necessary to clarify the financial situation before adjudicating the primary claim for tax reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 468; Code civil, art. 266: When tax allocation between spouses is disputed, the court may order an expert to determine the respective contributions based on income and tax classes to facilitate the resolution of the underlying claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
tax allocation spouses unjust enrichment claim court appointed expert fiscal year 2019 2020 tax reimbursement dispute demande partielle ajournement de débats décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 468
de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
Code civil, art. 266
codecivil
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire No. 3254/23

L-CIV-425/22

Audience publique du 13 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Caroline MULLER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société SOREL AVOCAT SARL, société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-1212 LUXEMBOURG, 14A, rue des

Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B250783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

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F a i t s

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement du 5 juillet 2023 (Répertoire No. 2030/23)

ayant toisé certains points et refixé l’affaire pour la continuation des débats à

l’audience du 29 novembre 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Caroline MULLER et Maître Karim SOREL,

en représentation de la société SOREL AVOCAT SARL, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 2030/23 rendu en date du 5 juillet 2023 par le tribunal de

céans :

-

ayant rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation ;

-

s’étant déclaré compétent ratione materiae pour connaître du litige ;

-

ayant donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.995,39 euros au

titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2020 et la somme de

2.118,25 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2019,

sur base de la répétition de l’indu ;

-

réservé le surplus et les frais.

La demande principale de

PERSONNE1.)

tend à la condamnation

d’PERSONNE2.) à lui payer la somme de 8.378,49 euros en principal sur base

de l’enrichissement sans cause.

A l’audience des plaidoiries subséquente du 29 novembre 2023, les parties se

sont accordées sur l’instauration, avant tout autre progrès en cause, d’une

expertise à confier au comptable PERSONNE3.), avec la mission pour l’expert

de :

« Déterminer d’une part, au vu des revenus respectifs de chacun et de la classe

respective également d’impôt de chacun, la ventilation de l’imposition entre les

époux exécutant l’année fiscale 2020.

D’autre part, dire et déterminer si Madame PERSONNE2.) redoit une part d’impôt

à l’avantage de Monsieur PERSONNE1.) et dans l’affirmative, chiffrer alors la

3 / 5

part contributive de chacun en considération notamment des avances déjà

réglées par chacun.

S’entourer de toutes informations utiles dans le cadre de sa mission ».

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en

cause, une expertise avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent

jugement.

Compte tenu de l’accord des parties quant à l’instauration d’une expertise, il y a

lieu de leur imposer à chacune de verser la moitié de la provision à faire valoir

sur la rémunération de l’expert.

En attendant le résultat de l’expertise ordonnée, il échet de réserver le surplus et

les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

statuant en continuation du jugement n° 2030/23 rendu en date du 5 juillet 2023 ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y

procéder Monsieur PERSONNE3.), comptable, demeurant à L-ADRESSE4.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé :

-

de déterminer d’une part, au vu des revenus respectifs de chacun et de la

classe respective également d’impôt de chacun, la ventilation de l’imposition

entre les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) exécutant/pour l’année

fiscale 2019 et pour l’année fiscale 2020 ;

-

de dire et déterminer, d’autre part, si PERSONNE2.) redoit une part d’impôt

à l’avantage de PERSONNE1.), et dans l’affirmative, de chiffrer alors la part

contributive de chacun en considération notamment des avances déjà

réglées par chacun ;

-

de dire et déterminer, d’autre part, si PERSONNE1.) redoit une part d’impôt

à l’avantage de PERSONNE2.), et dans l’affirmative, de chiffrer alors la part

contributive de chacun en considération notamment des avances déjà

réglées par chacun ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer

de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

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ordonne à PERSONNE2.) de consigner au plus tard pour le 27 décembre 2023

la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision à faire valoir sur la

rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties

au litige et d’en justifier au greffe de la Justice de paix, sous peine de poursuite

de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure

civile ;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 27 décembre 2023

la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision à faire valoir sur la

rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties

au litige et d’en justifier au greffe de la Justice de paix, sous peine de poursuite

de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure

civile ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat qui a ordonné

la mesure d’instruction de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 27

mars 2024 au plus tard ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé

par le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction par simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée ;

réserve le surplus et les frais ;

tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière

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