Court orders tax expert appointment to determine tax allocation between spouses pending main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert appointment to determine the tax allocation between the spouses for fiscal years 2019 and 2020. While the main claim for unjust enrichment was not decided, the court authorized the expert to assess tax contributions based on respective incomes and tax classes. This procedural step was necessary to clarify the financial situation before adjudicating the primary claim for tax reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 468; Code civil, art. 266: When tax allocation between spouses is disputed, the court may order an expert to determine the respective contributions based on income and tax classes to facilitate the resolution of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3254/23
L-CIV-425/22
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Caroline MULLER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société SOREL AVOCAT SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1212 LUXEMBOURG, 14A, rue des
Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B250783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
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F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 5 juillet 2023 (Répertoire No. 2030/23)
ayant toisé certains points et refixé l’affaire pour la continuation des débats à
l’audience du 29 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Caroline MULLER et Maître Karim SOREL,
en représentation de la société SOREL AVOCAT SARL, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 2030/23 rendu en date du 5 juillet 2023 par le tribunal de
céans :
-
ayant rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation ;
-
s’étant déclaré compétent ratione materiae pour connaître du litige ;
-
ayant donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.995,39 euros au
titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2020 et la somme de
2.118,25 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2019,
sur base de la répétition de l’indu ;
-
réservé le surplus et les frais.
La demande principale de
PERSONNE1.)
tend à la condamnation
d’PERSONNE2.) à lui payer la somme de 8.378,49 euros en principal sur base
de l’enrichissement sans cause.
A l’audience des plaidoiries subséquente du 29 novembre 2023, les parties se
sont accordées sur l’instauration, avant tout autre progrès en cause, d’une
expertise à confier au comptable PERSONNE3.), avec la mission pour l’expert
de :
« Déterminer d’une part, au vu des revenus respectifs de chacun et de la classe
respective également d’impôt de chacun, la ventilation de l’imposition entre les
époux exécutant l’année fiscale 2020.
D’autre part, dire et déterminer si Madame PERSONNE2.) redoit une part d’impôt
à l’avantage de Monsieur PERSONNE1.) et dans l’affirmative, chiffrer alors la
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part contributive de chacun en considération notamment des avances déjà
réglées par chacun.
S’entourer de toutes informations utiles dans le cadre de sa mission ».
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en
cause, une expertise avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent
jugement.
Compte tenu de l’accord des parties quant à l’instauration d’une expertise, il y a
lieu de leur imposer à chacune de verser la moitié de la provision à faire valoir
sur la rémunération de l’expert.
En attendant le résultat de l’expertise ordonnée, il échet de réserver le surplus et
les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
statuant en continuation du jugement n° 2030/23 rendu en date du 5 juillet 2023 ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y
procéder Monsieur PERSONNE3.), comptable, demeurant à L-ADRESSE4.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit et motivé :
-
de déterminer d’une part, au vu des revenus respectifs de chacun et de la
classe respective également d’impôt de chacun, la ventilation de l’imposition
entre les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) exécutant/pour l’année
fiscale 2019 et pour l’année fiscale 2020 ;
-
de dire et déterminer, d’autre part, si PERSONNE2.) redoit une part d’impôt
à l’avantage de PERSONNE1.), et dans l’affirmative, de chiffrer alors la part
contributive de chacun en considération notamment des avances déjà
réglées par chacun ;
-
de dire et déterminer, d’autre part, si PERSONNE1.) redoit une part d’impôt
à l’avantage de PERSONNE2.), et dans l’affirmative, de chiffrer alors la part
contributive de chacun en considération notamment des avances déjà
réglées par chacun ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer
de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
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ordonne à PERSONNE2.) de consigner au plus tard pour le 27 décembre 2023
la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties
au litige et d’en justifier au greffe de la Justice de paix, sous peine de poursuite
de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
civile ;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard pour le 27 décembre 2023
la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties
au litige et d’en justifier au greffe de la Justice de paix, sous peine de poursuite
de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
civile ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat qui a ordonné
la mesure d’instruction de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 27
mars 2024 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé
par le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction par simple requête lui
présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée ;
réserve le surplus et les frais ;
tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière
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