Court dismisses cleaning company's claim for unpaid notice period fees due to lack of evidence for 20-hour work volume.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the cleaning company's claim for 449.40 euros in notice period fees after the employee contested the amount. The company argued the employee refused work during the notice period, but failed to provide evidence proving the specific 20-hour work volume claimed. Consequently, the court ruled the debt uncertain and declared the original payment order invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 of the service contract; In the absence of proof regarding the specific number of hours worked, a claim for a fixed monthly fee based on that volume is not certain, liquid, or enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3249/23
Rôle n° L-OPA2-6688/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant par sa gérante PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant en personne.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6688/23 rendue le
21 juin 2023
par
Laurence JAEGER,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommée de payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 449,40 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 26 juin 2023.
Par courrier entré le 7 août 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À l’appel des causes à cette audience, PERSONNE2.) ne comparut pas.
PERSONNE1.), gérante de la société demanderesse originaire, fit retenir
l’affaire par défaut et fut ensuite entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 8 novembre
2023.
À cette date, il prononça cependant la rupture du délibéré et refixa les
débats péremptoirement à l’audience publique du 22 novembre 2023
(15H/JP.1.19), Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, ayant demandé la rupture pour le compte de la partie
PERSONNE2.).
À cette audience, à laquelle PERSONNE1.) et la demanderesse sur
contredit se présentèrent personnellement, les plaidoiries furent remises à
celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 29 novembre 2023, la
représentante préqualifiée de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S et PERSONNE2.) firent retenir l’affaire pour débats et
furent ensuite entendues en leurs plaidoiries respectives.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 13 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6688/23 émise par cette même juridiction en date du 21
juin 2023 et la sommant de régler le montant de 449,40 euros à la société
SOCIETE1.) SARL-S du chef d’une facture impayée, ainsi que le montant de
25 euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
1)
Les moyens des parties :
L’affaire parut une première fois à l’audience du 18 octobre 2023 et fut
plaidée par défaut, la partie demanderesse sur contredit n’ayant pas comparu.
Le Tribunal dut toutefois ordonner une rupture du délibéré suite à un courriel
reçu le 19 octobre 2023 suivant lequel Maître Sibel DEMIR déclara occuper
pour la partie requise et demanda une nouvelle audience.
L’affaire fut remise à l’audience du 22 novembre 2023 lors de laquelle
PERSONNE2.) se présenta sans mandataire, mais affirma ne pas avoir reçu
les pièces de la partie requérante. Celle-ci put toutefois justifier de les avoir
envoyé moyennant recommandé antérieurement à l’audience et de ce que la
destinataire n’avait pas retiré le courrier au bureau de poste.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et aux fins d’éviter de
nouveaux délais, une copie des pièces fut réalisée séance tenante par
Monsieur le Greffier et remise à PERSONNE2.).
L’affaire reparut à l’audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle
PERSONNE1.), gérante de la société requérante, exposa avoir conclu un
contrat de prestation de services
de nettoyage avec
PERSONNE2.)
prévoyant, en cas de résiliation, un préavis d’un mois (article 4).
Elle précisa que la partie adverse l’aurait informée de ce qu’elle allait se
rendre en cure en ADRESSE3.) alors qu’elle serait malade. Aux fins d’éviter à
PERSONNE2.) des frais supplémentaires, elle l’aurait avisée de lui envoyer
une résiliation en bonne et due forme, ce que celle-ci n’aurait toutefois pas fait.
Pour la société, il se serait agi d’une rupture unilatérale des rapports
contractuels générant son droit à une mensualité de préavis, correspondant
en l’espèce à 449,90 euros, tels que résultant de la facture litigieuse.
PERSONNE1.) s’insurgea encore contre l’attitude de la partie adverse qui
l’aurait fait se déplacer désormais pour la troisième fois, toujours pour des
motifs fallacieux, alors qu’elle serait en possession de tous les documents et
de toutes les informations nécessaires.
Suivant la requérante, PERSONNE2.) aurait pu émettre une lettre de
contestation de la facture incriminée à l’égard de l’huissier de justice chargé
de l’encaissement de cette somme, de sorte qu’elle serait malvenue de plaider
désormais être dans de l’ignorance de cette pièce.
La société SOCIETE1.) SARL-S demanda à voir déclarer le contredit non
fondé et sa demande fondée et justifiée pour le montant réclamé.
PERSONNE2.) contesta la demande adverse en soulevant avoir reçu une
facture sans détails et sans pouvoir en comprendre la finalité.
Sur question du Tribunal, elle déclara ne jamais avoir vu la facture qui lui
aurait été adressée par la société demanderesse.
Elle ne comprendrait pas pourquoi elle paierait pour une prestation non
réalisée. Il y aurait toujours eu une dame et un monsieur qui seraient venus
chez elle, mais après janvier serait venue à chaque fois une autre personne.
Au vu de l’absence de détails sur la facture, l’intéressée demanda le rejet
de la demande adverse en insistant sur son grand âge et la malhonnêteté de
la personne se trouvant de l’autre côté de la barre. Sur question du Tribunal,
PERSONNE2.) estima que la lettre adverse serait une manipulation de la
partie demanderesse qui tenterait d’abuser de son vieil âge et de son mauvais
état de santé pour avoir encore de l’argent.
Elle déclara avoir déjà constaté que les heures de travail auraient été
truquées et que le personnel aurait toujours été en retard ou ne serait pas venu
du tout.
La partie requise contesta la demande adverse.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une mensualité
de préavis suite à la résiliation d’un contrat de prestation de services de
nettoyage conclu entre la société demanderesse et la partie requise, contestée
par cette dernière au motif qu’elle n’aurait pas reçu la facture afférente et que
la société tenterait d’abuser de son âge et de son mauvais état de santé.
La société SOCIETE1.) SARL-S base sa demande sur l’article 4 de la
convention conclue avec la cliente et qui se lit comme suit : « Le présent
Contrat qui prend effet à compter du 14 juin 2022,est conclu pour une durée
indéterminée avec 1 mois d’essais.Chacune des parties pourra résilier le
contrat en effectuant un mois de préavis […] ».
Suivant la facture actuellement réclamée, le montant est basé sur 20 heures
de travail à 21 euros HTVA l’unité avec la précision : « Bonjour madame,après
notre conversation téléphonique, vous avez dit que vous allais partir à
ADRESSE3.),et que vous n’avais pas besoin d’une fille pour venir faire le
travail, et que vous devais envoyer une lettre mettant fin au contrat ,que nous
avons,à respecter, vous devez nous donner un préavis d’un mois, comme par
téléphone vous avez refusé notre équipe durant le mois de préavis, et là où
jusqu’à aujourd’hui je n’ai rien reçu de vous, j’ai le droit de facturer le mois de
Mars ».
Force est toutefois de relever que le contrat liant les parties, outre qu’il
précise le nettoyage d’un cabinet d’orthodontie de la cliente, précise certes le
tarif horaire, mais non le nombre d’heures à prester par mois.
En l’absence d’une quelconque pièce justifiant de ce que le contrat a été
conclu pour vingt heures de travail mensuel, la société SOCIETE1.) SARL-S
ne justifie pas du quantum de sa demande et partant d’une créance certaine,
liquide et exigible.
Il échoit par conséquent de faire droit au contredit, dans le cadre duquel le
montant est contesté, et de déclarer la demande originaire non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de la société
SOCIETE1.) SARL-S, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
partant, déboute la société SOCIETE1.) SARL-S de sa demande en
paiement du montant de 449,40 euros, avec les intérêts légaux à compter du
jour de la notification de celle-ci jusqu’à solde, et de l’indemnité de procédure
de 25 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais à charge de la société SOCIETE1.) SARL-S.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN