Tenant eviction granted for arrears; counterclaim for rent accounting dismissed as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim for eviction and rent arrears admissible while dismissing the counterclaim regarding rent accounting as inadmissible. The plaintiffs successfully argued for termination of the warehouse lease and payment of outstanding charges, which the court supported. Conversely, the defendant's request to obtain a detailed breakdown of charges for the period in question was rejected due to procedural inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may order a detailed accounting of charges only if the tenant requests it; a unilateral demand by the landlord to communicate such a breakdown is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3259/23
L-BAIL-392/23
L-BAIL-413/23
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Anne-Claire BLONDIN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
2 ) PERSONNE4.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 31 juillet 2023.
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 16 juin 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître le lundi, 3 juillet 2023 à 9.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause aux prédites audiences publiques, Maître Ardavan
FATHOLAHZADEH se présenta pour PERSONNE4.) tandis que PERSONNE3.)
n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 27 septembre 2023. Par la suite, l’affaire fut refixée au 20 novembre
2023.
Lors de la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,
Maître Anne-Claire BLONDIN et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH furent
entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.) n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins
de voir constater, sinon de voir prononcer la résiliation du contrat de bail pour
entrepôt conclu entre parties le 1er avril 2023 aux torts exclusifs des défendeurs,
de s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze
jours à partir de la signification du jugement à intervenir, et de s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur
payer la somme de 1.150 euros à titre d’arriéré de loyer et d’avance sur charges
pour le mois de juin 2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice.
Ils demandent encore la condamnation des défendeurs à leur payer une
indemnité de procédure de 600 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-Bail-392/23 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait citer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de voir
constater, sinon de voir prononcer la résiliation du contrat de bail pour entrepôt
conclu entre parties le 1er avril 2023 aux torts exclusifs des défendeurs, de
s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze jours
à partir de la signification du jugement à intervenir, et de s’entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme
de 1.150 euros à titre d’arriéré de loyer et d’avance sur charges pour le mois de
juin 2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Ils demandent encore la condamnation des défendeurs à leur payer une
indemnité de procédure de 600 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-Bail-413/23 du rôle.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) augmentent leur
demande à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges à la somme de (2 x
1.150 =) 2.300 euros pour les mois d’octobre et novembre 2023, en précisant
qu’ils ont imputé les paiements effectués par les défendeurs sur la dette de loyer
la plus ancienne.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
exposent que suivant contrat de bail
d’habitation conclu en date du 5 décembre 2020, ils auraient donné en location
aux défendeurs un appartement au deuxième étage d’un immeuble sis à L-
ADRESSE2.).
Au courant du mois de mars 2023 et par courrier de confirmation du 10 avril 2023,
les défendeurs les auraient informés de leur volonté de résilier ledit contrat de bail
d’habitation avec effet au 30 avril 2023 au plus tard, ce que les requérants
auraient accepté, et les défendeurs auraient quitté l’appartement à cette date.
Dans le cadre des discussions entre parties à l’époque, les défendeurs auraient
demandé à se voir mettre à disposition un local au sein du prédit immeuble aux
seules fins de leur permettre d’y entreposer provisoirement leurs effets
personnels, ce que les requérants auraient accepté, et les parties auraient à ces
fins signé en date du 1er avril 2023 un contrat de bail pour la location d’un entrepôt
au rez-de-chaussée et au sous-sol, pour une durée déterminée de deux mois,
avec effet au 1er mai 2023, moyennant paiement d’un loyer de 1.000 euros et
d’une avance sur charges de 150 euros.
Les demandeurs font valoir que les défendeurs occuperaient toujours les lieux
loués et leur seraient à l’heure actuelle redevables du paiement des loyers et
avances sur charges pour les mois d’octobre et novembre 2023, soit d’une
somme de 2.300 euros.
Les locataires n’auraient pas non plus payé la garantie locative, et ils ne leur
auraient pas non plus remis une copie de l’assurance locative.
Il se serait en outre avéré qu’en violation flagrante des stipulations du contrat de
bail, les défendeurs utiliseraient les lieux loués à des fins d’habitation.
Il s’agirait de manquements graves justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs
des défendeurs.
PERSONNE4.) soulève l’irrecevabilité de la demande en tant qu’introduite par
voie de citation sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, en faisant valoir que les parties seraient toujours
liées par le premier contrat de bail d’habitation conclu entre parties en date du 5
décembre 2020, et non pas par un contrat de dépôt.
Elle soutient qu’en date du 10 avril 2023, les bailleurs auraient fait signer à elle-
même et à PERSONNE3.) la résiliation du bail, mais ils n’auraient pas compris
ce qu’ils signaient, et les bailleurs les auraient relogés au rez-de-chaussée et au
sous-sol de l’immeuble, moyennant paiement du même loyer que celui dû pour
l’ancien appartement situé au deuxième étage.
Quant au fond, PERSONNE4.) conteste être redevable du paiement des arriérés
réclamés, au motif qu’elle n’habiterait plus dans les lieux loués, ce qui serait
dûment établi par le jugement de divorce du 11 juillet 2023 et par le nouveau
contrat de bail d’habitation qu’elle aurait conclu avec PERSONNE5.) à partir du
1er octobre 2023.
A titre subsidiaire, elle demande, reconventionnellement, à voir réduire le loyer à
de plus justes proportions en raison du trouble apporté à sa jouissance paisible
des lieux loués en raison du transfert au sous-sol.
PERSONNE4.)
demande
encore,
reconventionnellement,
avant
toute
condamnation au paiement de la somme de 2.300 euros, d’ordonner à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de communiquer aux défendeurs le décompte
des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande
reconventionnelle, au motif qu’elle serait prématurée, tout en précisant que les
défendeurs leur seraient redevables d’arriérés de charges d’environ 2.000 euros
concernant les deux contrats de bail et qu’ils iraient réclamer le paiement de ces
arriérés par voie de requête séparée.
PERSONNE3.), régulièrement convoqué à personne, tant en ce qui concerne la
requête que la citation, ne comparaît pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, alinéa 2
du nouveau code de procédure civile.
1. Quant à la recevabilité de la demande principale en tant qu’introduite par voie
de citation, respectivement par voie de requête
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile (Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du
rôle).
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que
l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte
d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est
le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au
droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la
demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3.3. précité du
nouveau code de procédure civile sera formée par requête.
En vertu de l’article 3.3. du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Or, l’article 1er 3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
qui définit le champ d’application de celle-ci, dispose qu’elle ne s’applique pas
aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement.
Un entrepôt, donné en location indépendamment de tout logement servant à des
fins d’habitation, ne tombe dès lors pas sous le champ d’application de cette loi.
Il y a partant lieu de déterminer si les parties sont liées par un contrat de bail
d’habitation, auquel cas la demande introduite par voie de citation est à déclarer
irrecevable, ou si elles sont, au contraire, liées par un contrat de bail portant sur
la location d’un entrepôt, auquel cas la demande introduite par voie de requête
est à déclarer irrecevable.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de bail conclu en date
du 5 décembre 2020 pour une durée de deux ans, ayant pris effet le 1er janvier
2021 (la date du 1er janvier 2020 stipulée au contrat constituant une erreur
matérielle),
renouvelable
par
tacite
reconduction
d’année
en
année,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un
appartement
situé
au
deuxième
étage
d’un
immeuble
sis
à
L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros, et
d’une avance sur charges locatives d’un montant de 200 euros par mois,
payables d’avance le premier de chaque mois.
Les requérants versent ensuite en cause un courrier du 10 avril 2023 de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à
l’adresse
de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), remis en mains propres, dûment signé par les défendeurs et par
PERSONNE1.), aux termes duquel les défendeurs ont résilié « formellement et
irrévocablement » le contrat de bail signé entre parties le 5 décembre 2020, et
aux termes duquel ils ont précisé que conformément à l’accord des parties, ils
allaient libérer les lieux loués au plus tard le 30 avril 2023.
A défaut pour les défendeurs d’établir par une quelconque pièce probante qu’ils
auraient été forcés par le bailleur de signer cette résiliation du bail et qu’ils
n’auraient pas compris ce qu’ils signaient, ces affirmations restent à l’état de
pures allégations, et, compte tenu de l’acceptation de cette résiliation par le
bailleur, il y a partant lieu de retenir que le contrat de bail d’habitation conclu en
date du 5 décembre 2020 a valablement été résilié avec effet au 30 avril 2023.
Les requérants versent enfin en cause un document intitulé « Contrat de bail pour
entrepôt à durée déterminée », signé en date du 1er avril 2023, dûment signé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
en qualité de propriétaires et par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en qualité de locataires, aux termes duquel
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), pour une durée déterminée de deux mois, avec effet au 1er mai
2023, un entrepôt situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.), comprenant un espace ouvert, un bureau, deux caves, une
kitchenette et deux salles de douche, moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 1.000 euros, et d’une avance sur charges locatives d’un montant de 150 euros
par mois, payables d’avance le premier de chaque mois.
Il est stipulé à l’article 1er alinéa 2 du contrat de bail que : « Les lieux loués seront
exclusivement utilisés comme entrepôt d’effets personnels du locataire (meubles,
vêtements etc.) », et à l’article 10 alinéa 1er que : « Les lieux loués seront
exclusivement utilisés comme dépôt. (…). Toute forme d’habitation dans les lieux
loués est strictement interdite sous peine de résiliation du contrat de bail ».
A défaut pour les défendeurs de prouver qu’il s’agit d’un faux, il y a lieu de
constater qu’à partir du 1er mai 2023, les parties sont liées par un contrat de bail
d’entrepôt.
Il s’ensuit que la demande en tant qu’introduite par voie de requête est à déclarer
irrecevable, et que la demande en tant qu’introduite par voie de citation est à
déclarer recevable.
2. Quant à la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, et à
la demande reconventionnelle en dédommagement pour atteinte à la
jouissance paisible des lieux loués
Il échet de constater qu’il n’est pas contesté par PERSONNE4.) que les loyers
des mois d’octobre et novembre 2023 n’ont pas été réglés.
Dans la mesure où les lieux loués ne sont pas destinés à l’habitation, mais à
l’entreposage de meubles et vêtements, PERSONNE4.) ne peut se prévaloir
utilement d’une atteinte apportée à sa jouissance paisible des lieux en raison d’un
prétendu relogement à des fins d’habitation du deuxième étage au rez-de-
chaussée, respectivement sous-sol de l’immeuble, et, partant, d’une
indemnisation sous forme de réduction du loyer, de sorte que sa demande
reconventionnelle de ce chef est à déclarer non fondée.
Il échet d’ailleurs de relever que PERSONNE4.) se contredit manifestement en
invoquant un trouble apporté à sa jouissance paisible, tout en soutenant en même
temps qu’elle n’habiterait plus les lieux loués depuis le 1er octobre 2023.
Comme le contrat de bail du 1er avril 2023 stipule l’engagement solidaire des
locataires, PERSONNE4.) est tenue au paiement des loyers et avances sur
charges jusqu’à la date de la résiliation du bail, de sorte que cette contestation
s’avère encore infondée.
Il convient ensuite de rappeler que l’éventuel retard pris par le bailleur dans
l’établissement des décomptes de charges ne dispense pas le locataire du
paiement du loyer et de l’avance sur charges à l’échéance, de sorte que c’est en
tout état de cause et indépendamment de toute autre considération juridique,
encore en vain que PERSONNE4.) entend s’opposer au paiement des arriérés
redus en attendant l’établissement des décomptes des charges.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée
de 2.300 euros, à laquelle il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs.
3. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) tendant à voir
ordonner à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
de communiquer aux
défendeurs le décompte des charges pour la période du 1er janvier 2021 au
1er novembre 2023
Dans la mesure où la demande relative à la période du 1er janvier 2021 au 30 avril
2023 a trait au contrat de bail d’habitation conclu en date du 10 décembre 2020
entre PERSONNE1.) et les défendeurs, et non pas au contrat de bail d’entrepôt,
et où elle aurait partant, conformément aux développements qui précèdent sub
1), dû être introduite par voie de requête, elle est à déclarer irrecevable dans le
présent litige introduit par voie de citation.
Est également à déclarer irrecevable la demande relative à la période à partir du
1er mai 2023 ayant trait au contrat de bail d’entrepôt conclu entre parties le 1er
avril 2023, qui est en effet prématurée pour se rapporter à l’année en cours.
4. Quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
En l’espèce, les locataires restent redevables du paiement de deux mois de
loyers.
Il n’est ensuite pas non plus contesté que les locataires n’ont pas payé la garantie
locative stipulée au contrat de bail, et n’ont pas remis aux bailleurs une copie de
l’assurance locative.
PERSONNE4.) est enfin en aveu que les défendeurs ont utilisé les lieux loués à
des fins d’habitation en violation de l’interdiction expresse stipulée au contrat de
bail.
Au vu de l’ensemble de ces manquements, il y a lieu de retenir que les défendeurs
ont gravement manqué à leurs obligations de locataires, justifiant la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties à leurs torts exclusifs et leur condamnation à
déguerpir des lieux loués dans le délai requis de quinze jours à partir de la
notification du présent jugement.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires introduites par requête du 15 juin 2023 et par
citation du 16 juin 2023, et enrôlées sous les numéros L-Bail-392/23 du rôle et
L-Bail-413/23 du rôle ;
quant à la demande principale de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande en tant qu’introduite par voie de requête irrecevable ;
déclare la demande en tant qu’introduite par voie de citation recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges fondée
pour la somme de 2.300 euros ;
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 2.300 (deux mille trois cents)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail d’entrepôt existant entre parties aux
torts exclusifs de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les quinze jours de la notification du
présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE4.)
déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de communiquer aux défendeurs le décompte
des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023 ;
déclare la demande reconventionnelle en dédommagement pour atteinte à la
jouissance paisible des lieux loués recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens relatifs à la
requête du 15 juin 2023 ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens relatifs à la
citation du 16 juin 2023.
Ainsi fait,
jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière