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JPLBAIL_3258 Généré par l'IA

Tenant wins deposit refund in default judgment; landlord's lawyer request to suspend deliberation denied.

Numéro de cause JPLBAIL_3258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's claim for a 500 euro deposit refund admissible and fully supported in her absence. Although the landlord's lawyer requested to suspend deliberation due to new documents, the judge found the case ready for judgment and the delay unjustified. Consequently, the landlord was ordered to pay the deposit, legal interest, and a procedural fee of 400 euros.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party's failure to appear allows judgment by default, and a request to suspend deliberation is denied if the case is ready and the opposing party has submitted documents in time.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment lease deposit suspension of deliberation procedural fees tenant rights landlord liability contradictory judgment garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 n.c.p.c.
que conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
Art. 240 n.c.p.c.
de 1.150 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
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Texte complet

Répertoire No. 3258/23

L-BAIL-542/23

Audience publique du 13 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à SLO-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant initialement par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2023

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 203.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique

du 16 octobre 2023.

A la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne tandis que Maître

Faisal QURAISHI se présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2023.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et

conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté, Maître Faisal

QURAISHI ne s’étant pas présenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 21 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant

en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme

de 500 euros à titre de restitution de la garantie locative, avec les intérêts tels que

de droit à partir de la demande en justice, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.150 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

frais exposés, dont notamment les frais de traducteur, et de voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requérante expose que suivant contrat de bail conclu en date du 1er octobre

2022, elle aurait pris en location auprès de PERSONNE2.) une chambre dans un

immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 950

euros et d’une garantie locative de 500 euros.

Le contrat de bail aurait pris fin en date du 31 mars 2023 et elle aurait quitté les

lieux dès le 28 mars 2023.

En dépit du fait que les lieux loués auraient été restitués en parfait état et malgré

de multiples relances, le bailleur refuserait injustement de lui restituer la garantie

locative.

PERSONNE2.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par Maître

Faisal QURAISHI, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte

que conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer contradictoirement à son encontre.

En cours de délibéré, par courriel du 8 décembre 2023, Maître Faisal QURAISHI

a demandé la rupture du délibéré au motif que la requérante lui aurait transmis

des pièces en date des 23 et 29 novembre 2023 et qu’il attendrait le retour de son

client afin de lui permettre de préparer sa défense. Il soutient encore que la

requérante lui aurait demandé communication du décompte des charges de 2022,

raison pour laquelle la garantie locative ne lui aurait pas été remboursée.

Suivant courrier déposé au greffe en date du 11 décembre 2023, PERSONNE1.)

s’oppose à cette demande, au motif que l’entièreté du dossier aurait été

communiquée à PERSONNE2.) en août 2023 et à Maître Faisal QURAISHI en

date du 17 novembre 2023, sauf un justificatif qu’elle aurait communiqué le 23

novembre 2023 suite à un nouveau moyen soulevé entretemps par le défendeur.

Le 29 novembre 2023, elle aurait uniquement recommuniqué à Maître Faisal

QURAISHI l’ensemble du dossier de façon regroupée, mais elle ne lui aurait pas

communiqué de nouvelles pièces.

Il résulte des justificatifs versés par PERSONNE1.) qu’elle a communiqué ses

pièces en temps utile à la partie adverse, plus particulièrement la dernière pièce

communiquée le 23 novembre 2023 ne nécessitait pas beaucoup d’instruction, et

que le défendeur pouvait dès lors utilement préparer sa défense.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de Maître Faisal QURAISHI

en rupture du délibéré.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces justificatives

versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.)

qui ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour assurer sa défense, la

demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 500 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

requérante l’ensemble des frais exposés par elle non compris dans les dépens,

dont les frais de traducteur, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure de 400 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Dans la mesure où le présent jugement est rendu en dernier ressort, la demande

de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent jugement est sans

objet.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare la demande recevable ;

la déclare fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 (cinq

cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde ;

condamne

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

dit que la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement est sans objet ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière