Tenant wins deposit refund in default judgment; landlord's lawyer request to suspend deliberation denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for a 500 euro deposit refund admissible and fully supported in her absence. Although the landlord's lawyer requested to suspend deliberation due to new documents, the judge found the case ready for judgment and the delay unjustified. Consequently, the landlord was ordered to pay the deposit, legal interest, and a procedural fee of 400 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party's failure to appear allows judgment by default, and a request to suspend deliberation is denied if the case is ready and the opposing party has submitted documents in time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3258/23
L-BAIL-542/23
Audience publique du 13 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à SLO-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 203.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 16 octobre 2023.
A la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne tandis que Maître
Faisal QURAISHI se présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et
conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté, Maître Faisal
QURAISHI ne s’étant pas présenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 21 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 500 euros à titre de restitution de la garantie locative, avec les intérêts tels que
de droit à partir de la demande en justice, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.150 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
frais exposés, dont notamment les frais de traducteur, et de voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose que suivant contrat de bail conclu en date du 1er octobre
2022, elle aurait pris en location auprès de PERSONNE2.) une chambre dans un
immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 950
euros et d’une garantie locative de 500 euros.
Le contrat de bail aurait pris fin en date du 31 mars 2023 et elle aurait quitté les
lieux dès le 28 mars 2023.
En dépit du fait que les lieux loués auraient été restitués en parfait état et malgré
de multiples relances, le bailleur refuserait injustement de lui restituer la garantie
locative.
PERSONNE2.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par Maître
Faisal QURAISHI, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte
que conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer contradictoirement à son encontre.
En cours de délibéré, par courriel du 8 décembre 2023, Maître Faisal QURAISHI
a demandé la rupture du délibéré au motif que la requérante lui aurait transmis
des pièces en date des 23 et 29 novembre 2023 et qu’il attendrait le retour de son
client afin de lui permettre de préparer sa défense. Il soutient encore que la
requérante lui aurait demandé communication du décompte des charges de 2022,
raison pour laquelle la garantie locative ne lui aurait pas été remboursée.
Suivant courrier déposé au greffe en date du 11 décembre 2023, PERSONNE1.)
s’oppose à cette demande, au motif que l’entièreté du dossier aurait été
communiquée à PERSONNE2.) en août 2023 et à Maître Faisal QURAISHI en
date du 17 novembre 2023, sauf un justificatif qu’elle aurait communiqué le 23
novembre 2023 suite à un nouveau moyen soulevé entretemps par le défendeur.
Le 29 novembre 2023, elle aurait uniquement recommuniqué à Maître Faisal
QURAISHI l’ensemble du dossier de façon regroupée, mais elle ne lui aurait pas
communiqué de nouvelles pièces.
Il résulte des justificatifs versés par PERSONNE1.) qu’elle a communiqué ses
pièces en temps utile à la partie adverse, plus particulièrement la dernière pièce
communiquée le 23 novembre 2023 ne nécessitait pas beaucoup d’instruction, et
que le défendeur pouvait dès lors utilement préparer sa défense.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de Maître Faisal QURAISHI
en rupture du délibéré.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.)
qui ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour assurer sa défense, la
demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 500 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’ensemble des frais exposés par elle non compris dans les dépens,
dont les frais de traducteur, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 400 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Dans la mesure où le présent jugement est rendu en dernier ressort, la demande
de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent jugement est sans
objet.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 (cinq
cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde ;
condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
dit que la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement est sans objet ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière