Court dismisses prosecution for traffic offense due to prior paid fine extinguishing public action under non bis in idem.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecution against the defendant inadmissible because the underlying facts had already been sanctioned by a paid tax warning. The defendant argued for non bis in idem and questioned the citation's clarity, while the prosecution sought penalties for the same conduct. The court ruled that paying the tax warning extinguished the public action, rendering the new charges legally impossible under the principle of double jeopardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Article 15 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation: Payment of a tax warning within the prescribed period extinguishes the public action, thereby preventing subsequent prosecution for the same facts under the principle of non bis in idem.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 612/23
not. 7986/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 27 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue,
représentée par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse
FAITS :
Par citation du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 22 novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue s’est fait représenter par Maître Jean-
Luc PUTZ.
Le témoin PERSONNE2.), 1er inspecteur, fut entendu en ses dépositions orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu en ses
réquisitions.
Maître Jean-Luc PUTZ exposa les moyens de défense de sa mandante.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1415/2023 dressé le 29 avril 2023 par la police grand-ducale, unité de
garde et d’appui opérationnel GSPS-Lima Puma.
Vu la citation du 27 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/04/2023, vers 15 :03 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
PERSONNE1.) soulève in limine litis divers moyens de procédure. Elle conclut à
l’irrecevabilité de l’action publique en vertu du principe du « non bis in idem » et à la nullité
sinon à l’irrecevabilité de la citation pour cause de libellé obscur. Elle estime par ailleurs
qu’il y a lieu de saisir la cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles tendant à
l’examen de la conformité de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, respectivement de l’article 7
combiné avec l’article 140 de l’arrête grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à l’article 14 de la Constitution.
Quant au fond, la prévenue demande à voir prononcer son acquittement au motif que la
prévention libellée par le ministère public n’est pas établie. En dernier ordre de subsidiarité,
elle demande à voir assortir la ou les peines à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser dans un premier temps le moyen de
PERSONNE1.) tendant à la nullité de la citation pour cause de libellé obscur.
Nullité de la citation à prévenue pour cause de libellé obscur
PERSONNE1.) fait valoir que, dans la citation du 27 octobre 2023, le ministère public lui
reproche vaguement un « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation » sans pour autant préciser en quoi
consistaient ce comportement et le danger qui en découlait pour la circulation.
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui (Cour, arrêt MP c L., 22 mai 1992 ; arrêt MP c/ G., 30
janvier 1996).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant soumise à aucune forme et
la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que, par la
citation, le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa
défense (Les Novelles, Procédure pénale, T1, vol. 2, n°105).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation
contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui
reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n°453).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de
façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
En l’espèce, la citation à prévenue indique les circonstances de temps (« le 29/04/2023, vers
15 :03 heures ») et de lieu (« à ADRESSE4.) ») des faits reprochés à PERSONNE1.) ainsi
que la prévention mise à sa charge, à savoir le « défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ».
Il faut retenir que ce libellé est suffisamment clair et comporte suffisamment d’éléments pour
que la prévenue n’ait pas pu se méprendre sur les faits visés par la citation.
Le tribunal constate par ailleurs qu’au vu des éléments dont elle disposait, la prévenue,
respectivement son mandataire, était en mesure de préparer la défense.
Il faut en conclure que l’exception de nullité de la citation du 27 octobre 2023 pour cause de
libellé obscur n’est pas fondée.
Irrecevabilité de l’action publique en vertu du principe du « non bis in idem »
PERSONNE1.) demande à voir constater que l’action publique concernant les faits qui lui
sont reprochés est éteinte en vertu du principe du « non bis in idem ».
En effet, l’inspecteur de police PERSONNE2.) aurait émis deux avertissements taxés pour
les faits du 29 avril 2023, l’un, portant sur 74.- euros, pour violation de l’article 134 alinéa
1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui impose au conducteur d’un véhicule qui a l’intention
d’effectuer un changement de voie de circulation, de faire un dépassement ou de faire un
contournement, d’indiquer clairement et suffisamment à temps son intention au moyen soit
de la main, soit de l’indicateur de direction, lorsque le véhicule en est muni, et l’autre, partant
sur 49.- euros, pour violation de l’article 140 du même arrêté qui impose aux conducteurs de
se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés
publiques ou privées.
La taxe de 74.- euros aurait été réglée par la prévenue de sorte qu’il y aurait eu une décision
définitive en ce qui concerne la violation commise en date du 29 avril 2023, à 15.03 heures
à ADRESSE4.), de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le paiement de la taxe aurait ainsi
emporté l’extinction de l’action publique en ce qui concerne ces faits.
En vertu du principe « non bis in idem », le ministère public ne pourrait pas poursuivre
PERSONNE1.) une seconde fois pour les mêmes faits sous une qualification juridique
différente, en cherchant à les caractériser comme ayant constitué un comportement
déraisonnable et imprudent incriminé par l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le principe « non bis in idem », consacré à l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour objet de prohiber la
répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Il consacre un droit fondamental en
vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une deuxième fois en raison du
même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (Michel
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier 2006, p. 975). En droit interne
luxembourgeois, il constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales.
En l’espèce, il faut retenir que les faits reprochés par le Parquet à la prévenue PERSONNE1.)
au titre du « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation » sont identiques à ceux qui avaient fait l’objet et
étaient sanctionnés par l’avertissement taxé émis par la police grand-ducale pour violation de
l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, taxe dont la prévenue s’est acquittée.
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que :
« En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7, des
avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale
habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.
(…)
Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de
l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article
ou au paragraphe 4 de l’article 7, a pour effet d’arrêter toute poursuite. (…) ».
L’avertissement taxé doit être considéré comme une transaction proposée par le membre de
la police grand-ducale au contrevenant et son paiement a pour effet de mettre un terme aux
poursuites pénales.
Dans la mesure où, en vertu du principe « non bis in idem », PERSONNE1.) ne pouvait plus
être poursuivie une deuxième fois pour le même fait dès lors que l’action publique est éteinte,
il y a lieu de déclarer les poursuites engagées par le ministère public au titre de la citation à
prévenue du 27 octobre 2023 irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire de la
prévenue entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu
en son réquisitoire :
rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation à prévenu du 27 octobre 2023
pour cause de libellé obscur,
déclare éteinte l’action publique contre PERSONNE1.) du chef des faits libellés par le
ministère public dans la citation à prévenu du 27 octobre 2023,
partant dit irrecevables les poursuites engagées par le ministère public du chef de ces faits,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 138, 139,
145, 146, 152, 153, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN