Court dismisses payment order due to defendant's valid objection and plaintiff's failure to prove debt at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void after the defendant successfully contested the debt. Although the plaintiff had previously obtained an order for payment, the defendant argued the services were necessary repairs for a defective thermostat previously installed by the plaintiff. Because the plaintiff failed to appear at the hearing to present evidence, the court ruled the burden of proof was not met under civil law principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 75 Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 Code civil: A payment order is nullified if the defendant contests it and the plaintiff fails to prove the debt's validity when summoned to the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1449/23
du 13.12.2023
Audience publique du mercredi, treize décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
laissant défaut,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par son gérant PERSONNE1.).
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-782/23 rendue en date
du 20 février 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
préqualifiée, réclame paiement à la société SOCIETE2.) s.à r.l. du montant de 706,21 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 23 février 2023.
Par déclaration entrée au greffe le 27 mars 2023, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 18 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique
du mercredi, 21 juin 2023 à 16.00 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 juin 2023, la partie défenderesse seule
s’est présentée en la personne de son gérant PERSONNE1.), tandis que la partie
demanderesse SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas comparu.
Le tribunal a alors fixé l’affaire au rôle général.
Suite à un courrier de la société SOCIETE1.) s.à r.l. entré au greffe le 7 août 2023, l’affaire
a été reproduite pour l’audience du 29 novembre 2023.
A cette date, l’affaire a utilement été retenue et la partie défenderesse, comparant par
PERSONNE1.), a été entendue en ses explications et moyens.
La partie demanderesse SOCIETE1.) s.à r.l. a continué à laisser défaut.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-782/23 du 20 février 2023, il a été
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 706,21 € du chef de trois factures
impayées des 29 juillet, 9 août et 11 novembre 2022.
Contre cette ordonnance de paiement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a
régulièrement formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 27 mars
2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, ne
s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience publique du 21 juin 2023 à laquelle
l’affaire a été fixée au rôle général. Par lettre du greffier du 12 septembre 2023, l’affaire a
été reproduite pour l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle la société SOCIETE1.) a
de nouveau laissé défaut.
Il y a lieu de statuer, conformément à l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile,
par un jugement contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
A l’audience du 29 novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a requis
un jugement contre la partie demanderesse. Elle s’oppose à la demande en paiement en
faisant notamment valoir que les interventions facturées par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en date des 29 juillet, 9 août et 11 novembre 2022 étaient nécessaires
afin de remplacer un thermostat défectueux installé précédemment par la société
SOCIETE1.) et que dès lors les frais occasionnés par ces trois interventions doivent être
mis à charge de cette dernière.
Face aux contestations de la partie SOCIETE2.), la partie SOCIETE1.), ayant laissé défaut
à l’audience, n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande conformément à
l’article 1315 du Code civil.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et de rejeter la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en paiement de la somme de 706,21 €.
P A R
C E S M O T I F S :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare fondé;
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-782/23 du 20 février
2023 est à considérer comme nulle et non avenue;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.