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JPDOPA_1448 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee claim by reducing excessive amount based on case difficulty and work performed.

Numéro de cause JPDOPA_1448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees and reduced the claimed amount. The plaintiff argued for the full fee based on the number of meetings and court appearances, while the defendant contested the amount as excessive. The judge exercised sovereign discretion to lower the fees ex aequo et bono, finding them slightly inflated relative to the case's lack of particular difficulty.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Règlement intérieur de l'Ordre des avocats; Le juge apprécie souverainement la demande en paiement d'honoraires et n'est pas lié par la taxation du Conseil de l'Ordre, qui n'est jamais rien d'autre qu'un avis.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees taxation conditional payment order objection to fees ex aequo et bono lawyer's sovereign discretion court costs allocation fee reduction action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 et 11 du Règlement intérieur de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
Cour 30 janvier 2002 : n° 24960 du rôle
Trib. Diekirch 5 mars 2002 n°10494 du rôle
2002 : n° 24960 du rôle ; Trib. Diekirch 5 mars 2002 n°10494 du rôle).
C.A. 29 mars 2006 : n° 30816 du rôle
Cour d'appel, 13 janvier 2022 n° CAL-2020-00265 du rôle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 30 janvier 2002 : n° 24960 du rôle
Trib. Diekirch 5 mars 2002 n°10494 du rôle
2002 : n° 24960 du rôle ; Trib. Diekirch 5 mars 2002 n°10494 du rôle).
C.A. 29 mars 2006 : n° 30816 du rôle
Cour d'appel, 13 janvier 2022 n° CAL-2020-00265 du rôle
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Texte complet

No 1448/23

du 13.12.2023

Audience publique du mercredi, treize décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2340

Luxembourg, 34B, rue Philippe II,

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant actuellement par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître

Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, ayant initialement

comparu en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-120/23 rendue en date

du 16 janvier 2023 par le juge de paix de Diekirch, Maître Joëlle CHOUCROUN,

préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.) du montant de 5.110,22 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 25 janvier 2023.

Pa déclaration entrée au greffe le 14 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre

la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 21 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 10 mai 2023 à 15.00 heures en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre

statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mai 2023 l’affaire a été utilement retenue

et les débats se sont déroulés comme suit:

Maître Joëlle CHOUCROUN, partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et

développé ses moyens.

Le défendeur PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal a refixé l’affaire au 5 juillet 2023 et à cette date, il y a eu un nouveau

report au 4 octobre 2023 où l’affaire a paru utilement.

Maître Joëlle CHOUCROUN ainsi que Maître Chiara DICHTER, en remplacement de

Maître Trixi LANNERS, ont été entendues en leurs développements respectifs.

Ensuite l’affaire a été prise l’affaire en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-120/23 du 16 janvier 2023, il a été

enjoint à PERSONNE1.) de payer à Maître Joëlle CHOUCROUN la somme de 5.110,22 €

du chef d’un solde impayé d’une note de frais et honoraires du 17 juin 2022.

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit

parvenu au greffe du présent tribunal en date du 14 février 2023.

A l’audience publique du 4 octobre 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN conclut à la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du solde impayé de son mémoire

d’honoraires. Elle explique que le client aurait accepté son mémoire d’honoraires et aurait

sollicité des délais de paiement de sorte qu’il ne pourrait plus utilement s’opposer au

paiement du mémoire. Ce n’est qu’une année après avoir reçu le mémoire d’honoraires que

PERSONNE1.) aurait, pour la première fois, contesté ses honoraires. Elle souligne encore

que le service taxations du Barreau de Luxembourg l’aurait informée que la demande en

taxation de PERSONNE1.) serait irrecevable au vu de l’acceptation par le client de ses

honoraires.

PERSONNE1.) conteste le montant réclamé. Il explique avoir chargé Maître Joëlle

CHOUCROUN de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à la mère de ses deux

enfants mineurs devant le juge aux affaires familiales. Il affirme que les parties auraient

conclu oralement une convention d’honoraires pour un montant total de 1.500.- €. Il estime

encore que Maître Joëlle CHOUCROUN n’aurait pas correctement défendu ses intérêts et

aurait négligé le dossier. Il était, au mois de mai 2022, obligé de lui retirer le mandat et de

charger un avocat du barreau de Diekirch de son affaire.

Il soutient encore qu’il aurait été contraint de signer le récépissé du 17 juin 2022 dans

lequel il s’est engagé à régler la facture de Maître Joëlle CHOUCROUN faute de quoi

l’avocate ne lui aurait pas remis son dossier. Cet engagement souscrit sous la contrainte de

se voir opposer le droit de rétention de l’avocate ne saurait dès lors valoir acceptation des

honoraires réclamés.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a confié la défense de ses intérêts à Maître

Joëlle CHOUCROUN dans le cadre d’une procédure engagée devant le juge aux affaires

familiales de Diekirch à propos du droit de garde de ses deux enfants mineurs.

Par courriel du 17 juin 2022, Maître Joëlle CHOUCROUN a envoyé à PERSONNE1.) son

mémoire de frais et honoraires s’élevant au montant total de 6.395,22 € TTC dont à déduire

quatre acomptes d’un montant total de 1.285.- €.

Le même jour, PERSONNE1.) a signé un récépissé aux termes duquel il « reconnaît avoir

pris inspection du dossier et déclare ne plus avoir aucune revendication à faire valoir en ce

qui concerne le contenu du dossier…… » et il « s’engage à régler la facture datée du 17

juin 2002 et remise ce jour (solde de EUR 5.110,22) moyennant un versement mensuel de

EUR 300.- chaque premier jour du mois par virement sur le compte…. et pour la première

fois le 1er juillet 2022 ».

Le 14 juillet 2022, PERSONNE1.) écrit à Maître Joëlle CHOUCROUN en lui demandant

« de bien vouloir m’accorder un délai de grâce de deux mois afin que je puis revenir à

meilleure fortune et honorer mes obligations mensuelles ».

Même en admettant que le client, en sollicitant des délais de paiement sans critiquer ni le

principe, ni le quantum, ni les prestations mises en compte et en payant des acomptes, ait

accepté le principe et le montant de l’honoraire, toujours est-il que le client doit avoir agi

en connaissance de cause.

Dans le cas présent, il résulte de la chronologie des faits que les honoraires n’ont pas été

acceptés librement et de façon éclairée par PERSONNE1.), qui n’est pas un professionnel

du droit. En effet, ni le fait de s’engager à régler le mémoire d’honoraires de l’avocat afin

de se voir restituer le dossier (cf. courriel adressé le 13 juin 2022 par Maître

CHOUCROUN à Maître EISCHEN « …n’a pas respecté l’arrangement convenu de

règlement échelonné de mon mémoire – contrepartie de la restitution immédiate du

dossier. »), ni même le fait de solliciter des délais de paiement ne démontre la volonté

certaine et éclairée du client d’accepter le mémoire d’honoraires.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il ne ressort d’aucun élément du

dossier qu’une convention, fixant le montant total des honoraires redus à la somme de

1.500.- €, a été conclue entre parties

De même, le reproche de PERSONNE1.) suivant lequel le mandataire n’aurait pas agi avec

diligence et aurait tardé à déposer la deuxième requête, tendant à accorder la résidence

principale des enfants mineurs communs au père, laisse d’être établi.

A défaut de convention, le juge apprécie souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client conformément à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août

1991 relative à la profession d’avocat. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des

honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

L’article 38 (1) dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met à charge ses frais

professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents

éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu

et la situation de fortune du client.

La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat.

Or, même en présence d’une taxation des honoraires faite par le Conseil de l’Ordre, le juge

apprécie souverainement la demande en paiement d’honoraires et n’est pas lié par la

taxation du Conseil de l’Ordre, qui n’est jamais rien d’autre qu’un avis (Cour 30 janvier

2002 : n° 24960 du rôle ; Trib. Diekirch 5 mars 2002 n°10494 du rôle).

Ainsi, a-t-il été décidé que les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant

des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle,

de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de

l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (C.A. 29 mars 2006 : n°

30816 du rôle).

Il y a encore lieu de signaler que ni le règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau

de Luxembourg, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note

d’honoraires et l’avocat n’est pas non plus obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que

les honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire (cf.

Cour d’appel, 13 janvier 2022 n° CAL-2020-00265 du rôle).

En ce qui concerne le travail presté par l’avocat, il résulte notamment du dossier produit

en cause par Maître Joëlle CHOUCROUN que cette dernière a eu 7 entrevues avec le client,

qu’elle a rédigé deux requêtes et qu’elle s’est déplacée deux fois au Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour plaider l’affaire qui ne présentait aucune difficulté

particulière.

Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal retient que les honoraires

sont légèrement surfaits et qu’il y a lieu de les réduire, ex aequo et bono, au montant de

4.500.-€ HTVA, y compris les frais de dossier et de secrétariat, soit à la somme 5.265.- €

TTC. Après déduction des acomptes réglés à hauteur de 1.285.- €, la demande de Maître

Joëlle CHOUCROUN est à déclarer fondée pour le montant de 3.980.- € TTC.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare partiellement fondé;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Joëlle CHOUCROUN le montant de 3.980.-

€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, soit le 25 janvier 2023, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à

Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.