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JPDBL_1445 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction for unpaid rent but loses relocation fee due to premature claim.

Numéro de cause JPDBL_1445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlords, ordering the absent tenant to pay arrears and vacate the property due to repeated non-payment. While the eviction and rent claims were upheld, the request for a relocation indemnity was dismissed as premature because the new tenant had not yet been found. Consequently, the judgment does not have provisional execution, and the tenant must vacate within 55 days.

Regeste Legislator

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Art. 1760 CC; Art. 115 NCCP: Non-payment of rent justifies lease termination and eviction, but a relocation indemnity is inadmissible if the duration of the new tenancy cannot be determined.

Mots-clés

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lease termination unpaid rent arrears eviction by default relocation indemnity provisional execution premature claim tenant eviction résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 1760 CC
En vertu de l’article 1760 du Code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
Art. 115 NCCP
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
article 1760 du Code civil
En vertu de l’article 1760 du Code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
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Texte complet

No 1445/23

du 13.12.2023

Audience publique du mercredi, treize décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant tous les deux par PERSONNE1.), préqualifié,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 19 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du vendredi, 1er décembre 2023 à 09.30 heures à la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 1er décembre 2023 l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit:

Le demandeur PERSONNE1.), comparant pour lui-même et pour son épouse, exposa le

sujet de l’affaire et développa ses moyens, tandis que la partie défenderesse ne fut pas

présente ou représentée.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant contrat de bail du 4 décembre 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 1.050.- € ainsi que d’une avance sur charges locatives

de 170.- € par mois. A partir du mois de septembre 2022, PERSONNE3.) a encore pris

en location de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) un garage situé à la même adresse,

moyennant paiement d’un loyer de 100.- € par mois.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19 octobre

2023,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont

régulièrement fait convoquer

PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner au

paiement de la somme de 4.880.- € à titre d’arriérés de loyer, pour voir résilier le bail et

ordonner le déguerpissement du locataire. Ils ont encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de dédit pour chômage locatif ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement

quant à la demande pécuniaire.

PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 1er décembre 2023. La lettre de convocation n’a

pas été remise à personne de sorte que le présent jugement est rendu par défaut à son

encontre.

A l’audience publique du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

demandé acte de l’augmentation de leur demande pour les loyers des mois de novembre

et décembre 2023 de sorte que leur demande s’élève au montant total de 7.920.- €.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Au vu des pièces versées en cause notamment du contrat de bail, des renseignements

fournis et en l’absence de contestations de PERSONNE3.), ayant laissé défaut, la

demande est à déclarer fondée pour le montant de 7.920.- € à titre d’arriérés de loyer et

d’avances sur charges locatives pour les mois d’avril, mai, septembre, octobre,

novembre et décembre 2023.

Le non-paiement des loyers aux termes convenus constitue une cause justificative de

résiliation du contrat de bail.

En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers est suffisamment grave et

renouvelé pour entraîner la résiliation du bail aux torts du locataire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament encore la condamnation du locataire à leur

payer une indemnité de dédit pour chômage locatif, soit une indemnité de relocation,

correspondant à trois mois de loyer.

En vertu de l’article 1760 du Code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,

celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans

préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.

L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à

disposition du bailleur (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE: LES

NOVELLES: Le louage de choses: n° 408).

En l’espèce, il n’est toutefois pas possible de déterminer la durée nécessaire à la

relocation de l’immeuble. En effet, il n’est pas à exclure que l’immeuble puisse être

reloué dès la libération des lieux par le locataire. Tendant à la réparation d’un préjudice

futur, non établi à l’heure actuelle, la demande en paiement d’une indemnité de

relocation est à déclarer irrecevable comme étant prématurée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de dédit;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande au

montant total de 7.920.- €;

déclare la demande fondée;

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le

montant de 7.920.- € avec les intérêts légaux sur la somme de 4.880.- € à partir du 19

octobre 2023 et sur la somme de 3.040.- € à partir du 1er décembre 2023, chaque fois

jusqu’à solde;

déclare résilié le bail entre parties portant sur un appartement et un garage sis à L-

ADRESSE2.);

partant condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de 55 jours à partir de la notification du présent

jugement;

au besoin autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.)

dans les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.