Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_432 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeals but partially allows public prosecution appeal regarding civil damages confirmation.

Numéro de cause CA10_432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the two defendants against the first-instance judgment. While the defendants argued for acquittal, the court confirmed the criminal verdict and ordered them to pay appeal costs. In the civil section, the court upheld the first-instance ruling that awarded 1 euro in moral damages to the dissolved company's successor, rejecting the defendants' claim of incompetence.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a first-instance criminal judgment while partially upholding the public prosecution's civil claim for damages, thereby dismissing the defendants' criminal appeals and ordering them to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil damages confirmation public prosecution appeal moral damages award court of appeal ruling legal costs allocation dissolved company successor secret professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 509-1 du Code pénal
PERSONNE3.) du chef de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (accès
article 20 du Code pénal
de l’infraction de vol domestique, par application de l’article 20 du Code pénal, à
article 185 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
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Texte complet

Arrêt N°432/23 X.

du 13 décembre 2023

(Not. 35158/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-

ADRESSE4.),

prévenus, défendeurs au civil et appelants,

e n p r é s e n c e d e :

La société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

demanderesse au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu

contradictoirement à l’encontre des prévenus

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 décembre 2022 sous le numéro 2863/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 décembre 2022 par le mandataire des

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et le 28

décembre 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 mars 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Esbelta DE

FREITAS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) S.A..

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) a relevé

appel au pénal

et au civil

du jugement

numéro

2863/2022

rendu

contradictoirement

en date du

16 décembre 2022

par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 décembre 2022, entrée le 28 décembre 2022 au greffe du

même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel

au pénal limité à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement du 16 décembre 2022, les juges de première instance ont rejeté

le moyen tendant à l’application de l’état de nécessité, ont acquitté

PERSONNE3.) du chef de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (accès

frauduleux ou maintien dans tout ou partie d’un système de traitement ou

transmission automatisé de données), et ont condamné PERSONNE3.) du chef

de l’infraction de vol domestique, par application de l’article 20 du Code pénal, à

une peine d’amende de 2.000 euros. Les juges de première instance ont encore

ordonné la restitution à PERSONNE3.) de tous les documents saisis suivant

rapport numéro JDA Dirrég ESCH/SREC/2017/59510-11 DAJE du 9 janvier 2018

établi par le SREC d’Esch-sur-Alzette ainsi que la confiscation de l’ordinateur

portable Asus, de l’ordinateur portable Acer Aspire et des 7 CD-Rom saisis

suivant rapport numéro JDA Dirrég ESCH/SREC/2017/59510-11 DAJE du 9

janvier 2018 établi par le SREC d’Esch-sur-Alzette.

PERSONNE4.) a été condamné du chef de l’infraction de recel, par application

de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’amende de 650 euros.

Au civil, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel relatif à la

perte du client SOCIETE2.) et ADRESSE6.) de même que la demande tendant

à l’indemnisation du préjudice moral présentées par la société SOCIETE3.) S.A.

à l’encontre de PERSONNE3.) ont été déclarées irrecevables. La demande

tendant à l’indemnisation du préjudice matériel relatif à l’indemnisation des

prestations effectuées par PERSONNE5.) a été déclarée recevable, mais non

fondée. La demande tendant à l’indemnisation des honoraires et frais d’avocat a

été déclaré fondée pour le montant de 4.000 euros et PERSONNE3.) a été

condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de 4.000 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 18 novembre 2022, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde. Finalement, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure a été déclarée non fondée.

Concernant la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A. dirigée contre

PERSONNE4.) tendant à l’indemnisation du préjudice moral, celle-ci a été

déclarée recevable et fondée pour le montant d’un euro et PERSONNE4.) a été

condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant d’un euro.

Les déclarations du prévenu PERSONNE3.) :

A l’audience de la Cour d’appel du 30 octobre 2023, le prévenu PERSONNE3.)

a contesté les infractions mises à sa charge par le ministère public. En sa qualité

de travailleur désigné, il aurait eu légitimement accès à un certain nombre de

documents. Les huit classeurs ne contiendraient que des documents en relation

avec son rapport de 48 pages adressé en date du 24 novembre 2014 par courrier

électronique à la société SOCIETE4.).

PERSONNE3.) a néanmoins reconnu s’être constitué ces huit classeurs, en vue

de son procès devant le tribunal du travail, au moyen de documents se trouvant

sur une clef USB reçue anonymement après sa mise à pied de la part de la

société SOCIETE4.). Donc, il aurait bien photocopié et scanné les documents se

trouvant sur cette clef USB, mais il n’aurait en aucun cas sorti les documents en

question des locaux de la société SOCIETE4.).

Les conclusions du mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) :

Le mandataire de PERSONNE3.) a conclu, par réformation du jugement déféré,

à l’acquittement pur et simple de son mandant du chef de l’infraction de vol des

huit classeurs contenant les certificats de formation ou des certificats d’aptitude,

des courriers de l’SOCIETE5.), des enveloppes ouvertes contenant des courriers

destinés à la société SOCIETE4.), des décomptes de frais de PERSONNE6.)

pour le mois d’avril 2004, les rapports d’heures de PERSONNE7.) et

d’PERSONNE8.) ainsi que le rapport de réunion de direction, le contrat de travail

de la dame PERSONNE9.) du 27 juillet 2007 et une attestation de succès à

l’examen du brevet de maîtrise délivrée à la dame PERSONNE9.) en date du 2

octobre 2006.

En effet, son mandant PERSONNE3.), en sa qualité de travailleur désigné au

sein de la société SOCIETE4.) depuis le 1er mars 2013, s’occupait de tout ce qui

était formation du personnel, visites médicales, sécurité et santé des salariés, de

sorte qu’il aurait été en droit de détenir ces documents. Il aurait ainsi eu accès à

tous ces documents internes liés à la sécurité du personnel ainsi que les pièces

en rapport avec l’accident de travail, les formations, contrôles et autres. La

majeure partie des documents énumérés dans la plainte aurait partant été

accessible au travailleur désigné. La direction de la société SOCIETE4.) aurait

en outre été au courant que PERSONNE3.) scannait depuis son domicile ces

documents pour les sauvegarder sur son ordinateur privé.

Quant aux autres pièces versées dans le cadre de la procédure pendante devant

le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, et notamment le contrat de travail et

l’attestation de succès à l’examen de brevet de maîtrise de PERSONNE5.), son

mandant serait formel pour dire qu’il les aurait reçus de manière anonyme dans

sa boîte aux lettres. Il en aurait été de même pour les organigrammes des années

2014 et 2016.

Ce serait partant sur base d’une erreur d’appréciation que les juges de première

instance ont acquitté PERSONNE3.) du chef de l’infraction de vol de

l’organigramme de l’année 2016, tout en le condamnant du chef de l’infraction de

vol du contrat de travail et de l’attestation de succès à l’examen de brevet de

maîtrise de la dame PERSONNE9.).

Quant aux classeurs apparaissant dans le reportage RTL « De Nol op de Kapp »,

ces classeurs n’auraient pas été soustraits au préjudice de la société

SOCIETE4.), mais ils auraient été constitués par PERSONNE3.).

Aucune preuve d’une quelconque soustraction frauduleuse des classeurs en

question ne serait partant rapportée, ni rapportable.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE3.) a encore conclu à

l’acquittement de son mandant en invoquant la cause de justification de l’état de

nécessité. En sa qualité de travailleur désigné, son mandant, au vu notamment

des dangers manifestes et avérés présents en permanence sur les chantiers et

du risque de poursuites pénales susceptibles de résulter d’un accident de travail

causé en raison d’un quelconque manquement aux devoirs de l’employeur en

matière de sécurité et de santé au travail, aurait

eu un devoir de

protéger/sauvegarder un intérêt supérieur à l’intérêt sacrifié. En effet, l’état de

nécessité se justifierait en l’occurrence alors que les consignes de sécurité

n’auraient pas été appliquées et que les interventions multiples de

PERSONNE3.) auprès de son employeur n’auraient pas été prises au sérieux.

La préservation de la sécurité et de la santé des salariés ainsi que la prévention

des risques constitueraient par nature un danger grave, certain et imminent qui

aurait obligé PERSONNE10.) à étayer, pièces à l’appui, l’ensemble de ses

constats pour contraindre son employeur à réagir.

A titre plus subsidiaire, le mandataire de PERSONNE3.) a encore conclu à ce

qu’il soit tenu compte du fait justificatif résultant des droits de la défense de son

mandant pour ce qui concerne les pièces et documents versés dans le cadre de

sa défense devant le tribunal du travail.

Au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE3.), il y aurait lieu

de le décharger de la condamnation au paiement d’une amende correctionnelle

de 2.000 euros de même qu’il y aurait lieu d’ordonner la restitution des deux

ordinateurs confisqués à PERSONNE3.).

Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A., le mandataire de

PERSONNE3.) a sollicité, au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, la

décharge de son mandant de sa condamnation au paiement d’un montant de

4.000 euros.

A l’audience de la Cour du 30 octobre 2023, le prévenu PERSONNE4.),

représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale, a conclu à son acquittement du chef de l’infraction de recel,

étant donné que l’infraction de vol libellée à charge de PERSONNE3.), infraction

sur laquelle s’appuie le recel reproché à PERSONNE4.), serait à acquitter.

Au vu de cet acquittement à intervenir à l’égard d’PERSONNE4.), la Cour d’appel

serait incompétente pour connaître de la demande civile présentée par la société

SOCIETE1.) S.A. à son encontre.

Les explications du mandataire de la demanderesse au civil, la société

SOCIETE1.) S.A. :

Le mandataire de la partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A.,

a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance. Cette

constitution de partie civile aurait été formulée par la société SOCIETE1.) S.A.

en lieu et place de la société SOCIETE6.) s.àr.l. suite à la dissolution de la prédite

société en date du 31 décembre 2020. La société SOCIETE1.) S.A. se

substituerait ainsi à la société dissoute SOCIETE4.) dans tous les biens, droits,

dettes et obligations de celle-ci comme s’il y avait eu fusion de sociétés.

Quant au fond de l’affaire, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a sollicité

la confirmation du jugement déféré. En effet, PERSONNE3.) se serait senti

investi, en sa qualité de travailleur désigné, d’une véritable mission d’espionnage

de la société SOCIETE4.), ayant mené à la rédaction d’un rapport de 48 pages

envoyé par courrier électronique au directeur de la société SOCIETE4.),

PERSONNE11.), en date du 24 novembre 2014. Suite à ce courriel,

PERSONNE3.) a été licencié avec effet immédiat en date du 10 décembre 2014.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE3.) aurait reconnu avoir scanné et archivé

toute la documentation relative à la société SOCIETE4.) sur son ordinateur

portable personnel depuis son domicile, alors même qu’il aurait disposé d’un

ordinateur professionnel.

En outre, tous les documents concernant les autres salariés de la société

SOCIETE4.) auraient été gardés sous clé dans le bureau du responsable

administratif de la société SOCIETE4.), PERSONNE12.). PERSONNE3.) n’aurait

dès lors pu entrer en leur possession que de manière frauduleuse, violant de

manière délibérée la propriété de la société SOCIETE4.). En effet, l’employeur

ne remettrait au salarié que la simple détention matérielle de documents, mais

non pas la possession. N’ayant pas disposé de l’autorisation expresse de la

société SOCIETE4.) pour photocopier, voire scanner les documents en question,

PERSONNE3.) aurait commis un acte d’appréhension desdits documents,

caractérisant ainsi l’élément matériel du vol. L’élément intentionnel du vol serait

également établi, alors que PERSONNE3.) n’aurait même pas rapporté un

commencement de preuve que son employeur aurait été au courant de ce qu’il

aurait emmené à son domicile des documents pour les scanner et les archiver

sur son ordinateur portable personnel.

Le jugement de première instance serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu

que les éléments constitutifs de vol libellé en ordre principal seraient établis

concernant les huit classeurs appartenant à la société SOCIETE4.) contenant les

certificats de formation ou des certificats d’aptitude, de courriers de

l’SOCIETE5.), des enveloppes ouvertes contenant des courriers destinés à la

société SOCIETE4.), des décomptes de frais de PERSONNE6.) pour le mois

d’avril 2014, les rapports d’heures de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) ainsi

que le rapport de réunion de direction.

Concernant les attachements de régie pour la période du 1er septembre au 30

septembre 2014 ainsi que pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2014, au

vu de l’audition de PERSONNE6.), déclarant que tous les attachements de régie

auraient été remis au comptable de la société SOCIETE4.), PERSONNE12.), il

ne ferait aucun doute que PERSONNE3.) aurait subtilisé les attachements de

régie de manière frauduleuse pour les besoins de l’établissement de son rapport.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a encore soutenu que les

organigrammes de la société SOCIETE4.) et les informations et pièces produites

dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal du travail par

PERSONNE3.) seraient la propriété exclusive de la société SOCIETE4.),

contenant notamment des informations strictement personnelles sur d’autres

salariés et la société elle-même, documents auxquels PERSONNE3.) n’aurait eu

aucun droit d’accéder, même en sa qualité de travailleur désigné. Ces documents

se seraient trouvés dans une armoire fermée à clé dans le bureau de

PERSONNE12.) et n’auraient à aucun moment été remis à PERSONNE3.). Bien

que

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.)

auraient

déclaré

que

les

organigrammes seraient librement accessibles sur le serveur de la société

SOCIETE4.), toujours est-il qu’en téléchargeant les organigrammes de l’année

2014 à partir du serveur de la société SOCIETE4.), à l’insu et contre le gré de

son employeur, PERSONNE3.) se les serait appropriés, de sorte que le vol serait

établi.

Concernant les documents personnels de PERSONNE5.), le mandataire de la

partie civile a exposé qu’ils se trouvaient également enfermés dans le bureau de

PERSONNE12.), PERSONNE3.) les ayant également soustraits pour les copier

ou les scanner avant de les remettre en place.

Quant à PERSONNE4.), le mandataire de la partie civile a soutenu que ce dernier

a invoqué des documents confidentiels de la propriété exclusive de la société

SOCIETE4.), ne se trouvant pas en son libre accès, dans le cadre de son litige

de droit du travail à l’encontre de la société intérimaire SOCIETE7.) S.A. et

SOCIETE4.). En tant intérimaire, PERSONNE4.) n’aurait pas eu accès aux

bâtiments de la société

SOCIETE4.)

et se serait partant trouvé dans

l’impossibilité matérielle de soustraire lui-même les documents en question. Ce

serait dès lors à bon droit que les juges de première instance auraient retenu

PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction de recel, PERSONNE3.) ayant

soustrait et remis les documents en question à PERSONNE4.).

Les réquisitions du ministère public :

A l’audience publique du 30 octobre 2023, le représentant du ministère public a

déclaré ne pas remettre en cause l’acquittement du chef de l’infraction à l’article

509-1 du Code pénal prononcés par les juges de première instance à l’encontre

de PERSONNE3.).

Concernant l’infraction de vol, le représentant du ministère public a cité un arrêt

de la Cour de cassation (Cass, arrêt numéro 17 du 3 avril 2014) pour retenir que

le salarié qui prend, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du

propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont

il n’a que la détention précaire, fait un acte d’appréhension desdits documents,

caractérisant l’élément matériel du vol.

Le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement de

première instance. En effet, bien que reconnaissant que PERSONNE3.) aurait

eu accès à une partie des documents contenus dans les huit classeurs dans le

cadre de ses fonctions de travailleur désigné, il ne serait néanmoins pas établi

qu’il en aurait eu besoin dans le cadre de son procès devant le tribunal du travail.

Concernant le contrat de travail de la dame PERSONNE13.), le représentant du

ministère public a retenu que PERSONNE3.) en aurait eu besoin dans le cadre

de son procès, mais il n’en aurait pas eu accès dans le cadre de ses fonctions.

L’infraction de vol telle que retenu par le jugement entrepris, serait dès lors à

retenir dans le chef du prévenu PERSONNE3.).

En ce qui concerne PERSONNE4.), le représentant du ministère public a relevé

que ce dernier n’aurait pas travaillé directement pour la société SOCIETE4.),

mais qu’il aurait travaillé comme intérimaire. N’ayant pas eu de fonctions au sein

de la société SOCIETE4.), il n’aurait jamais eu accès aux documents de ladite

société. Le jugement déféré serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu

l’infraction de recel à charge d’PERSONNE4.).

Les différentes peines

d’amende

seraient non seulement légales, mais

également adéquates, au vu notamment de la personnalité des deux prévenus,

de sorte qu’elles seraient à confirmer, de même que les restitutions et

confiscations ordonnées par le jugement entrepris.

Appréciation de la Cour :

-

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel du 30 octobre 2023 que les juges de première instance ont fourni, sur

base des éléments du dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

En ce qui concerne PERSONNE3.) :

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE3.)

de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (accès ou maintien dans un système

de traitement ou de transmission automatisé de données) libellées sub II) par le

ministère public à charge de PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne le rapport de 48 pages rédigé par PERSONNE3.) ainsi que

les attachements de régie pour la période du 1er septembre au 30 septembre

2014 et pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2014, c’est à juste titre, et

par une motivation que la Cour adopte, que les juges de première instance ont

acquitté PERSONNE3.) de l’infraction de vol domestique libellée à titre principal

à son encontre, mais également des infractions de vol et d’abus de confiance

libellées à titre subsidiaire, respectivement à titre plus subsidiaire encore par le

ministère public.

Quant aux huit classeurs, la Cour d’appel tient à relever de prime abord qu’il n’est

pas établi que les classeurs à proprement parler ont été soustraits à la société

SOCIETE4.), contrairement à leur contenu. En effet, PERSONNE3.) a reconnu

avoir constitué lui-même les classeurs en question au moyen des documents

originaux amenés à son domicile aux fins de les scanner et par la suite

sauvegarder sur son ordinateur privé. Il y a partant lieu d’adapter le libellé du

ministère public en ce sens.

Concernant le contenu des huit classeurs, dont notamment les certificats de

formation ou les certificats d’aptitude, les courriers de l’SOCIETE5.), les

enveloppes ouvertes contenant des courriers destinés à la société SOCIETE4.),

les décomptes de frais de PERSONNE6.) pour le mois d’avril 2004, les rapports

d’heures de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) ainsi que le rapport de réunion

de direction, c’est à bon escient, et par une motivation que la Cour d’appel

adopte, que la juridiction de première instance a retenu l’infraction de vol

domestique à charge de PERSONNE3.).

En effet, le prévenu PERSONNE3.) s’est approprié les documents en question,

en prenant, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré de son employeur,

des photocopies, respectivement des scans, des documents appartenant à la

société SOCIETE4.) et dont il n’avait que la détention précaire. Par ailleurs, il ne

résulte d’aucun élément du dossier répressif que la société SOCIETE4.) ait

accepté que PERSONNE3.) emmène les documents en question à son domicile

pour les y scanner et sauvegarder des copies sur son ordinateur privé.

C’est également à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges

de première instance ont retenu l’infraction de vol domestique à l’encontre de

PERSONNE3.) pour ce qui concerne l’organigramme de la société SOCIETE4.)

pour l’année 2014 et ont acquitté PERSONNE3.) de toutes les infractions

libellées à sa charge pour ce qui concerne l’organigramme de l’année 2016,

PERSONNE3.), licencié au mois de décembre 2014, n’ayant en effet plus été en

mesure de télécharger le document en question du serveur de la société

SOCIETE4.).

Concernant finalement le contrat de travail et l’attestation de succès à l’examen

du brevet de maîtrise de PERSONNE5.), PERSONNE3.) a maintenu ses

déclarations faites en première instance selon lesquelles il aurait reçu ces

documents de manière anonyme dans sa boîte aux lettres après son

licenciement.

Le tribunal a retenu à juste titre que les explications fournies par PERSONNE3.)

quant à l’entrée en possession des prédits documents sont dénuées de tout

fondement et qu’elles ne sont pas crédibles.

En effet, la Cour constate qu’il est constant en cause que ni PERSONNE12.), ni

PERSONNE5.) ont remis une copie de ces documents, même en sa qualité de

travailleur désigné, à PERSONNE3.). Par ailleurs, il résulte de la lecture du

rapport dressé par PERSONNE3.), page 7, que le prévenu a fait état du fait qu’il

aurait remplacé PERSONNE5.) au poste de travailleur désigné depuis le 1er mars

2013 sans avoir reçu une équivalence de salaire. Force est de constater que

PERSONNE3.) devait ainsi déjà avoir été en possession des documents de

PERSONNE5.), au moment de la rédaction de son rapport, en les soustrayant

pour les copier sinon pour les scanner à un moment où il travaillait encore pour

la société SOCIETE4.).

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’infraction

de vol domestique à charge de PERSONNE3.) en ce qui concerne les documents

personnels de PERSONNE5.).

C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges

de première instance n’ont pas retenu la cause de justification de l’état de

nécessité. C’est en effet à tort que PERSONNE3.) a soutenu que le droit de

propriété allégué par la société SOCIETE4.) sur les documents en question n’a

pas fait obstacle à ce qu’il produise ces pièces eu égard à la nécessité de

protéger des intérêts d’une valeur largement supérieure et fondamentale, à

savoir la santé et la sécurité des salariés. Les juges de première instance ont

ainsi retenu à juste titre que PERSONNE3.) ne se trouvait pas face à un danger

réel et imminent et qu’il avait, le cas échéant, bien d’autres moyens à sa

disposition pour déjouer un éventuel danger.

Cependant, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu

le fait justificatif pour l’exercice des droits de la défense de PERSONNE3.) devant

le tribunal du travail. En effet, le tribunal de première instance a relevé à juste

titre la liste exhaustive des documents versés dans le cadre de son litige devant

le tribunal du travail, documents auxquels PERSONNE3.) a eu accès dans le

cadre de ses fonctions de travailleur désigné.

Concernant le contrat de travail et l’attestation de succès à l’examen du brevet

de maîtrise de PERSONNE5.), il est évident que ces documents n’ont pas été

acquis par PERSONNE3.) dans le cadre de ses fonctions.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit, et par une motivation

que la Cour adopte, que les juges de première instance ont finalement retenu

l’infraction de vol domestique en ce qui concerne les certificats de formation ou

les certificats d’aptitude, dont le certificat d’aptitude de PERSONNE14.), les

courriers de l’SOCIETE5.), les enveloppes ouvertes contenant des courriers

destinés à la société SOCIETE4.), les nombreux autres documents ainsi que les

dossiers informatiques propres à la société SOCIETE4.) dans la mesure où ces

documents n’ont pas été produits dans le litige pendant devant le tribunal du

travail, ne tombant partant pas sous le fait justificatif, ainsi que le contrat de travail

et l’attestation de succès à l’examen du brevet de maîtrise délivrée à

PERSONNE5.).

Il y a partant lieu de rectifier le libellé retenu à charge du prévenu PERSONNE3.)

comme suit :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

entre le 1er mars 2013 et le 10 décembre 2014, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment dans les bureaux de la société

SOCIETE6.), sàrl, établie et ayant son siège social à ADRESSE7.) à L-

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique dans la maison,

l’atelier de son maître, travaillant habituellement dans l’habitation où il

aura volé ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), notamment :

le contenu des 8 classeurs, et notamment les certificats de formation

ou les certificats d’aptitude, dont le certificat d’aptitude de Monsieur

PERSONNE14.),

les

courriers

de

l’Association

d’SOCIETE8.),

les

enveloppes ouvertes contentant des courriers destinés à SOCIETE4.), les

nombreux autres documents ainsi que des dossiers informatiques propres

à la société SOCIETE4.) ;

un ccontrat de travail de Mme PERSONNE5.) conclu en date du 27 juillet

2007 ;

une attestation de succès à l’examen du brevet de maitrise délivrée par

Mme PERSONNE5.) le 2 octobre 2006;

avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en

qualité d’employé de SOCIETE6.) ».

En ce qui concerne PERSONNE4.) :

C’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de

première instance ont retenu l’infraction de recel à charge d’PERSONNE4.), tout

en faisant abstraction d’un quelconque fait justificatif.

Quant à la peine :

La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un

dépassement du délai raisonnable, en application de l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, les faits remontant à l’année

2014.

La Cour d’appel, en prenant en considération ce dépassement du délai

raisonnable et l’acquittement du prévenu pour ce qui concerne la prévention à

l’article 509-1 du Code pénal considère que les juges de première instance ont

fait une juste application de l’article 20 du Code pénal pour ne prononcer qu’une

seule peine d’amende à l’égard de PERSONNE3.), celle-ci étant par ailleurs

légale et adéquate.

La peine d’amende prononcée à l’égard de PERSONNE3.) est partant à

confirmer.

La peine d’amende prononcée, en application de l’article 20 du Code pénal, à

l’égard d’PERSONNE4.) est également légale et appropriée, de sorte qu’elle est

à confirmer.

Les restitutions et les confiscations telles qu’ordonnées par les juges de première

instance l’ont été à bon escient.

-

Au civil

C’est à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance a rejeté le moyen des défendeurs au civil tendant à voir

déclarer irrecevable la partie civile pour défaut de qualité d’agir dans le chef de

la société SOCIETE1.) S.A., celle-ci ayant en effet recueilli l’intégralité du

patrimoine social de la société SOCIETE4.) suite à la dissolution de cette

dernière en date du 31 décembre 2020.

La partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A., n’a pas relevé

appel du jugement entrepris.

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil a

réitéré sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la

confirmation du jugement entrepris.

Les défendeurs au civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont conclu à

l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de cette demande civile en

raison de leur acquittement à prononcer.

Concernant l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat invoquée par la

partie demanderesse au civil, les juges de première instance ont fait une

appréciation correcte des circonstances de la cause et s’est à juste titre qu’ils ont

évalué, ex aequo et bono, cette demande au montant de 4.000 euros.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande

en réparation de son préjudice moral de la société SOCIETE4.) formulée à

l‘encontre d’PERSONNE4.) fondée pour le montant de 1 euro.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer quant à son volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses déclarations et

moyens d’appel, le mandataire du prévenu PERSONNE4.) en ses explications et

moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit non fondé les appels de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

Au pénal

rectifie le libellé conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 15,05 euros ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 15,05 euros ;

Au civil

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais de la demande civile pour

l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de

Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont

signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,

premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.