Court dismisses criminal appeals but partially allows public prosecution appeal regarding civil damages confirmation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the two defendants against the first-instance judgment. While the defendants argued for acquittal, the court confirmed the criminal verdict and ordered them to pay appeal costs. In the civil section, the court upheld the first-instance ruling that awarded 1 euro in moral damages to the dissolved company's successor, rejecting the defendants' claim of incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a first-instance criminal judgment while partially upholding the public prosecution's civil claim for damages, thereby dismissing the defendants' criminal appeals and ordering them to bear the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°432/23 X.
du 13 décembre 2023
(Not. 35158/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-
ADRESSE4.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
La société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu
contradictoirement à l’encontre des prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 décembre 2022 sous le numéro 2863/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 27 décembre 2022 par le mandataire des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et le 28
décembre 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 mars 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Esbelta DE
FREITAS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) S.A..
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) a relevé
appel au pénal
et au civil
du jugement
numéro
2863/2022
rendu
contradictoirement
en date du
16 décembre 2022
par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 décembre 2022, entrée le 28 décembre 2022 au greffe du
même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel
au pénal limité à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement du 16 décembre 2022, les juges de première instance ont rejeté
le moyen tendant à l’application de l’état de nécessité, ont acquitté
PERSONNE3.) du chef de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (accès
frauduleux ou maintien dans tout ou partie d’un système de traitement ou
transmission automatisé de données), et ont condamné PERSONNE3.) du chef
de l’infraction de vol domestique, par application de l’article 20 du Code pénal, à
une peine d’amende de 2.000 euros. Les juges de première instance ont encore
ordonné la restitution à PERSONNE3.) de tous les documents saisis suivant
rapport numéro JDA Dirrég ESCH/SREC/2017/59510-11 DAJE du 9 janvier 2018
établi par le SREC d’Esch-sur-Alzette ainsi que la confiscation de l’ordinateur
portable Asus, de l’ordinateur portable Acer Aspire et des 7 CD-Rom saisis
suivant rapport numéro JDA Dirrég ESCH/SREC/2017/59510-11 DAJE du 9
janvier 2018 établi par le SREC d’Esch-sur-Alzette.
PERSONNE4.) a été condamné du chef de l’infraction de recel, par application
de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’amende de 650 euros.
Au civil, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel relatif à la
perte du client SOCIETE2.) et ADRESSE6.) de même que la demande tendant
à l’indemnisation du préjudice moral présentées par la société SOCIETE3.) S.A.
à l’encontre de PERSONNE3.) ont été déclarées irrecevables. La demande
tendant à l’indemnisation du préjudice matériel relatif à l’indemnisation des
prestations effectuées par PERSONNE5.) a été déclarée recevable, mais non
fondée. La demande tendant à l’indemnisation des honoraires et frais d’avocat a
été déclaré fondée pour le montant de 4.000 euros et PERSONNE3.) a été
condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de 4.000 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 18 novembre 2022, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde. Finalement, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure a été déclarée non fondée.
Concernant la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A. dirigée contre
PERSONNE4.) tendant à l’indemnisation du préjudice moral, celle-ci a été
déclarée recevable et fondée pour le montant d’un euro et PERSONNE4.) a été
condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant d’un euro.
Les déclarations du prévenu PERSONNE3.) :
A l’audience de la Cour d’appel du 30 octobre 2023, le prévenu PERSONNE3.)
a contesté les infractions mises à sa charge par le ministère public. En sa qualité
de travailleur désigné, il aurait eu légitimement accès à un certain nombre de
documents. Les huit classeurs ne contiendraient que des documents en relation
avec son rapport de 48 pages adressé en date du 24 novembre 2014 par courrier
électronique à la société SOCIETE4.).
PERSONNE3.) a néanmoins reconnu s’être constitué ces huit classeurs, en vue
de son procès devant le tribunal du travail, au moyen de documents se trouvant
sur une clef USB reçue anonymement après sa mise à pied de la part de la
société SOCIETE4.). Donc, il aurait bien photocopié et scanné les documents se
trouvant sur cette clef USB, mais il n’aurait en aucun cas sorti les documents en
question des locaux de la société SOCIETE4.).
Les conclusions du mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) :
Le mandataire de PERSONNE3.) a conclu, par réformation du jugement déféré,
à l’acquittement pur et simple de son mandant du chef de l’infraction de vol des
huit classeurs contenant les certificats de formation ou des certificats d’aptitude,
des courriers de l’SOCIETE5.), des enveloppes ouvertes contenant des courriers
destinés à la société SOCIETE4.), des décomptes de frais de PERSONNE6.)
pour le mois d’avril 2004, les rapports d’heures de PERSONNE7.) et
d’PERSONNE8.) ainsi que le rapport de réunion de direction, le contrat de travail
de la dame PERSONNE9.) du 27 juillet 2007 et une attestation de succès à
l’examen du brevet de maîtrise délivrée à la dame PERSONNE9.) en date du 2
octobre 2006.
En effet, son mandant PERSONNE3.), en sa qualité de travailleur désigné au
sein de la société SOCIETE4.) depuis le 1er mars 2013, s’occupait de tout ce qui
était formation du personnel, visites médicales, sécurité et santé des salariés, de
sorte qu’il aurait été en droit de détenir ces documents. Il aurait ainsi eu accès à
tous ces documents internes liés à la sécurité du personnel ainsi que les pièces
en rapport avec l’accident de travail, les formations, contrôles et autres. La
majeure partie des documents énumérés dans la plainte aurait partant été
accessible au travailleur désigné. La direction de la société SOCIETE4.) aurait
en outre été au courant que PERSONNE3.) scannait depuis son domicile ces
documents pour les sauvegarder sur son ordinateur privé.
Quant aux autres pièces versées dans le cadre de la procédure pendante devant
le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, et notamment le contrat de travail et
l’attestation de succès à l’examen de brevet de maîtrise de PERSONNE5.), son
mandant serait formel pour dire qu’il les aurait reçus de manière anonyme dans
sa boîte aux lettres. Il en aurait été de même pour les organigrammes des années
2014 et 2016.
Ce serait partant sur base d’une erreur d’appréciation que les juges de première
instance ont acquitté PERSONNE3.) du chef de l’infraction de vol de
l’organigramme de l’année 2016, tout en le condamnant du chef de l’infraction de
vol du contrat de travail et de l’attestation de succès à l’examen de brevet de
maîtrise de la dame PERSONNE9.).
Quant aux classeurs apparaissant dans le reportage RTL « De Nol op de Kapp »,
ces classeurs n’auraient pas été soustraits au préjudice de la société
SOCIETE4.), mais ils auraient été constitués par PERSONNE3.).
Aucune preuve d’une quelconque soustraction frauduleuse des classeurs en
question ne serait partant rapportée, ni rapportable.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE3.) a encore conclu à
l’acquittement de son mandant en invoquant la cause de justification de l’état de
nécessité. En sa qualité de travailleur désigné, son mandant, au vu notamment
des dangers manifestes et avérés présents en permanence sur les chantiers et
du risque de poursuites pénales susceptibles de résulter d’un accident de travail
causé en raison d’un quelconque manquement aux devoirs de l’employeur en
matière de sécurité et de santé au travail, aurait
eu un devoir de
protéger/sauvegarder un intérêt supérieur à l’intérêt sacrifié. En effet, l’état de
nécessité se justifierait en l’occurrence alors que les consignes de sécurité
n’auraient pas été appliquées et que les interventions multiples de
PERSONNE3.) auprès de son employeur n’auraient pas été prises au sérieux.
La préservation de la sécurité et de la santé des salariés ainsi que la prévention
des risques constitueraient par nature un danger grave, certain et imminent qui
aurait obligé PERSONNE10.) à étayer, pièces à l’appui, l’ensemble de ses
constats pour contraindre son employeur à réagir.
A titre plus subsidiaire, le mandataire de PERSONNE3.) a encore conclu à ce
qu’il soit tenu compte du fait justificatif résultant des droits de la défense de son
mandant pour ce qui concerne les pièces et documents versés dans le cadre de
sa défense devant le tribunal du travail.
Au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE3.), il y aurait lieu
de le décharger de la condamnation au paiement d’une amende correctionnelle
de 2.000 euros de même qu’il y aurait lieu d’ordonner la restitution des deux
ordinateurs confisqués à PERSONNE3.).
Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A., le mandataire de
PERSONNE3.) a sollicité, au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, la
décharge de son mandant de sa condamnation au paiement d’un montant de
4.000 euros.
A l’audience de la Cour du 30 octobre 2023, le prévenu PERSONNE4.),
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale, a conclu à son acquittement du chef de l’infraction de recel,
étant donné que l’infraction de vol libellée à charge de PERSONNE3.), infraction
sur laquelle s’appuie le recel reproché à PERSONNE4.), serait à acquitter.
Au vu de cet acquittement à intervenir à l’égard d’PERSONNE4.), la Cour d’appel
serait incompétente pour connaître de la demande civile présentée par la société
SOCIETE1.) S.A. à son encontre.
Les explications du mandataire de la demanderesse au civil, la société
SOCIETE1.) S.A. :
Le mandataire de la partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A.,
a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance. Cette
constitution de partie civile aurait été formulée par la société SOCIETE1.) S.A.
en lieu et place de la société SOCIETE6.) s.àr.l. suite à la dissolution de la prédite
société en date du 31 décembre 2020. La société SOCIETE1.) S.A. se
substituerait ainsi à la société dissoute SOCIETE4.) dans tous les biens, droits,
dettes et obligations de celle-ci comme s’il y avait eu fusion de sociétés.
Quant au fond de l’affaire, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a sollicité
la confirmation du jugement déféré. En effet, PERSONNE3.) se serait senti
investi, en sa qualité de travailleur désigné, d’une véritable mission d’espionnage
de la société SOCIETE4.), ayant mené à la rédaction d’un rapport de 48 pages
envoyé par courrier électronique au directeur de la société SOCIETE4.),
PERSONNE11.), en date du 24 novembre 2014. Suite à ce courriel,
PERSONNE3.) a été licencié avec effet immédiat en date du 10 décembre 2014.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE3.) aurait reconnu avoir scanné et archivé
toute la documentation relative à la société SOCIETE4.) sur son ordinateur
portable personnel depuis son domicile, alors même qu’il aurait disposé d’un
ordinateur professionnel.
En outre, tous les documents concernant les autres salariés de la société
SOCIETE4.) auraient été gardés sous clé dans le bureau du responsable
administratif de la société SOCIETE4.), PERSONNE12.). PERSONNE3.) n’aurait
dès lors pu entrer en leur possession que de manière frauduleuse, violant de
manière délibérée la propriété de la société SOCIETE4.). En effet, l’employeur
ne remettrait au salarié que la simple détention matérielle de documents, mais
non pas la possession. N’ayant pas disposé de l’autorisation expresse de la
société SOCIETE4.) pour photocopier, voire scanner les documents en question,
PERSONNE3.) aurait commis un acte d’appréhension desdits documents,
caractérisant ainsi l’élément matériel du vol. L’élément intentionnel du vol serait
également établi, alors que PERSONNE3.) n’aurait même pas rapporté un
commencement de preuve que son employeur aurait été au courant de ce qu’il
aurait emmené à son domicile des documents pour les scanner et les archiver
sur son ordinateur portable personnel.
Le jugement de première instance serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu
que les éléments constitutifs de vol libellé en ordre principal seraient établis
concernant les huit classeurs appartenant à la société SOCIETE4.) contenant les
certificats de formation ou des certificats d’aptitude, de courriers de
l’SOCIETE5.), des enveloppes ouvertes contenant des courriers destinés à la
société SOCIETE4.), des décomptes de frais de PERSONNE6.) pour le mois
d’avril 2014, les rapports d’heures de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) ainsi
que le rapport de réunion de direction.
Concernant les attachements de régie pour la période du 1er septembre au 30
septembre 2014 ainsi que pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2014, au
vu de l’audition de PERSONNE6.), déclarant que tous les attachements de régie
auraient été remis au comptable de la société SOCIETE4.), PERSONNE12.), il
ne ferait aucun doute que PERSONNE3.) aurait subtilisé les attachements de
régie de manière frauduleuse pour les besoins de l’établissement de son rapport.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a encore soutenu que les
organigrammes de la société SOCIETE4.) et les informations et pièces produites
dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal du travail par
PERSONNE3.) seraient la propriété exclusive de la société SOCIETE4.),
contenant notamment des informations strictement personnelles sur d’autres
salariés et la société elle-même, documents auxquels PERSONNE3.) n’aurait eu
aucun droit d’accéder, même en sa qualité de travailleur désigné. Ces documents
se seraient trouvés dans une armoire fermée à clé dans le bureau de
PERSONNE12.) et n’auraient à aucun moment été remis à PERSONNE3.). Bien
que
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.)
auraient
déclaré
que
les
organigrammes seraient librement accessibles sur le serveur de la société
SOCIETE4.), toujours est-il qu’en téléchargeant les organigrammes de l’année
2014 à partir du serveur de la société SOCIETE4.), à l’insu et contre le gré de
son employeur, PERSONNE3.) se les serait appropriés, de sorte que le vol serait
établi.
Concernant les documents personnels de PERSONNE5.), le mandataire de la
partie civile a exposé qu’ils se trouvaient également enfermés dans le bureau de
PERSONNE12.), PERSONNE3.) les ayant également soustraits pour les copier
ou les scanner avant de les remettre en place.
Quant à PERSONNE4.), le mandataire de la partie civile a soutenu que ce dernier
a invoqué des documents confidentiels de la propriété exclusive de la société
SOCIETE4.), ne se trouvant pas en son libre accès, dans le cadre de son litige
de droit du travail à l’encontre de la société intérimaire SOCIETE7.) S.A. et
SOCIETE4.). En tant intérimaire, PERSONNE4.) n’aurait pas eu accès aux
bâtiments de la société
SOCIETE4.)
et se serait partant trouvé dans
l’impossibilité matérielle de soustraire lui-même les documents en question. Ce
serait dès lors à bon droit que les juges de première instance auraient retenu
PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction de recel, PERSONNE3.) ayant
soustrait et remis les documents en question à PERSONNE4.).
Les réquisitions du ministère public :
A l’audience publique du 30 octobre 2023, le représentant du ministère public a
déclaré ne pas remettre en cause l’acquittement du chef de l’infraction à l’article
509-1 du Code pénal prononcés par les juges de première instance à l’encontre
de PERSONNE3.).
Concernant l’infraction de vol, le représentant du ministère public a cité un arrêt
de la Cour de cassation (Cass, arrêt numéro 17 du 3 avril 2014) pour retenir que
le salarié qui prend, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du
propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont
il n’a que la détention précaire, fait un acte d’appréhension desdits documents,
caractérisant l’élément matériel du vol.
Le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement de
première instance. En effet, bien que reconnaissant que PERSONNE3.) aurait
eu accès à une partie des documents contenus dans les huit classeurs dans le
cadre de ses fonctions de travailleur désigné, il ne serait néanmoins pas établi
qu’il en aurait eu besoin dans le cadre de son procès devant le tribunal du travail.
Concernant le contrat de travail de la dame PERSONNE13.), le représentant du
ministère public a retenu que PERSONNE3.) en aurait eu besoin dans le cadre
de son procès, mais il n’en aurait pas eu accès dans le cadre de ses fonctions.
L’infraction de vol telle que retenu par le jugement entrepris, serait dès lors à
retenir dans le chef du prévenu PERSONNE3.).
En ce qui concerne PERSONNE4.), le représentant du ministère public a relevé
que ce dernier n’aurait pas travaillé directement pour la société SOCIETE4.),
mais qu’il aurait travaillé comme intérimaire. N’ayant pas eu de fonctions au sein
de la société SOCIETE4.), il n’aurait jamais eu accès aux documents de ladite
société. Le jugement déféré serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu
l’infraction de recel à charge d’PERSONNE4.).
Les différentes peines
d’amende
seraient non seulement légales, mais
également adéquates, au vu notamment de la personnalité des deux prévenus,
de sorte qu’elles seraient à confirmer, de même que les restitutions et
confiscations ordonnées par le jugement entrepris.
Appréciation de la Cour :
-
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel du 30 octobre 2023 que les juges de première instance ont fourni, sur
base des éléments du dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
En ce qui concerne PERSONNE3.) :
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE3.)
de l’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (accès ou maintien dans un système
de traitement ou de transmission automatisé de données) libellées sub II) par le
ministère public à charge de PERSONNE3.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne le rapport de 48 pages rédigé par PERSONNE3.) ainsi que
les attachements de régie pour la période du 1er septembre au 30 septembre
2014 et pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2014, c’est à juste titre, et
par une motivation que la Cour adopte, que les juges de première instance ont
acquitté PERSONNE3.) de l’infraction de vol domestique libellée à titre principal
à son encontre, mais également des infractions de vol et d’abus de confiance
libellées à titre subsidiaire, respectivement à titre plus subsidiaire encore par le
ministère public.
Quant aux huit classeurs, la Cour d’appel tient à relever de prime abord qu’il n’est
pas établi que les classeurs à proprement parler ont été soustraits à la société
SOCIETE4.), contrairement à leur contenu. En effet, PERSONNE3.) a reconnu
avoir constitué lui-même les classeurs en question au moyen des documents
originaux amenés à son domicile aux fins de les scanner et par la suite
sauvegarder sur son ordinateur privé. Il y a partant lieu d’adapter le libellé du
ministère public en ce sens.
Concernant le contenu des huit classeurs, dont notamment les certificats de
formation ou les certificats d’aptitude, les courriers de l’SOCIETE5.), les
enveloppes ouvertes contenant des courriers destinés à la société SOCIETE4.),
les décomptes de frais de PERSONNE6.) pour le mois d’avril 2004, les rapports
d’heures de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) ainsi que le rapport de réunion
de direction, c’est à bon escient, et par une motivation que la Cour d’appel
adopte, que la juridiction de première instance a retenu l’infraction de vol
domestique à charge de PERSONNE3.).
En effet, le prévenu PERSONNE3.) s’est approprié les documents en question,
en prenant, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré de son employeur,
des photocopies, respectivement des scans, des documents appartenant à la
société SOCIETE4.) et dont il n’avait que la détention précaire. Par ailleurs, il ne
résulte d’aucun élément du dossier répressif que la société SOCIETE4.) ait
accepté que PERSONNE3.) emmène les documents en question à son domicile
pour les y scanner et sauvegarder des copies sur son ordinateur privé.
C’est également à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges
de première instance ont retenu l’infraction de vol domestique à l’encontre de
PERSONNE3.) pour ce qui concerne l’organigramme de la société SOCIETE4.)
pour l’année 2014 et ont acquitté PERSONNE3.) de toutes les infractions
libellées à sa charge pour ce qui concerne l’organigramme de l’année 2016,
PERSONNE3.), licencié au mois de décembre 2014, n’ayant en effet plus été en
mesure de télécharger le document en question du serveur de la société
SOCIETE4.).
Concernant finalement le contrat de travail et l’attestation de succès à l’examen
du brevet de maîtrise de PERSONNE5.), PERSONNE3.) a maintenu ses
déclarations faites en première instance selon lesquelles il aurait reçu ces
documents de manière anonyme dans sa boîte aux lettres après son
licenciement.
Le tribunal a retenu à juste titre que les explications fournies par PERSONNE3.)
quant à l’entrée en possession des prédits documents sont dénuées de tout
fondement et qu’elles ne sont pas crédibles.
En effet, la Cour constate qu’il est constant en cause que ni PERSONNE12.), ni
PERSONNE5.) ont remis une copie de ces documents, même en sa qualité de
travailleur désigné, à PERSONNE3.). Par ailleurs, il résulte de la lecture du
rapport dressé par PERSONNE3.), page 7, que le prévenu a fait état du fait qu’il
aurait remplacé PERSONNE5.) au poste de travailleur désigné depuis le 1er mars
2013 sans avoir reçu une équivalence de salaire. Force est de constater que
PERSONNE3.) devait ainsi déjà avoir été en possession des documents de
PERSONNE5.), au moment de la rédaction de son rapport, en les soustrayant
pour les copier sinon pour les scanner à un moment où il travaillait encore pour
la société SOCIETE4.).
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’infraction
de vol domestique à charge de PERSONNE3.) en ce qui concerne les documents
personnels de PERSONNE5.).
C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges
de première instance n’ont pas retenu la cause de justification de l’état de
nécessité. C’est en effet à tort que PERSONNE3.) a soutenu que le droit de
propriété allégué par la société SOCIETE4.) sur les documents en question n’a
pas fait obstacle à ce qu’il produise ces pièces eu égard à la nécessité de
protéger des intérêts d’une valeur largement supérieure et fondamentale, à
savoir la santé et la sécurité des salariés. Les juges de première instance ont
ainsi retenu à juste titre que PERSONNE3.) ne se trouvait pas face à un danger
réel et imminent et qu’il avait, le cas échéant, bien d’autres moyens à sa
disposition pour déjouer un éventuel danger.
Cependant, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
le fait justificatif pour l’exercice des droits de la défense de PERSONNE3.) devant
le tribunal du travail. En effet, le tribunal de première instance a relevé à juste
titre la liste exhaustive des documents versés dans le cadre de son litige devant
le tribunal du travail, documents auxquels PERSONNE3.) a eu accès dans le
cadre de ses fonctions de travailleur désigné.
Concernant le contrat de travail et l’attestation de succès à l’examen du brevet
de maîtrise de PERSONNE5.), il est évident que ces documents n’ont pas été
acquis par PERSONNE3.) dans le cadre de ses fonctions.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit, et par une motivation
que la Cour adopte, que les juges de première instance ont finalement retenu
l’infraction de vol domestique en ce qui concerne les certificats de formation ou
les certificats d’aptitude, dont le certificat d’aptitude de PERSONNE14.), les
courriers de l’SOCIETE5.), les enveloppes ouvertes contenant des courriers
destinés à la société SOCIETE4.), les nombreux autres documents ainsi que les
dossiers informatiques propres à la société SOCIETE4.) dans la mesure où ces
documents n’ont pas été produits dans le litige pendant devant le tribunal du
travail, ne tombant partant pas sous le fait justificatif, ainsi que le contrat de travail
et l’attestation de succès à l’examen du brevet de maîtrise délivrée à
PERSONNE5.).
Il y a partant lieu de rectifier le libellé retenu à charge du prévenu PERSONNE3.)
comme suit :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
entre le 1er mars 2013 et le 10 décembre 2014, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment dans les bureaux de la société
SOCIETE6.), sàrl, établie et ayant son siège social à ADRESSE7.) à L-
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique dans la maison,
l’atelier de son maître, travaillant habituellement dans l’habitation où il
aura volé ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), notamment :
le contenu des 8 classeurs, et notamment les certificats de formation
ou les certificats d’aptitude, dont le certificat d’aptitude de Monsieur
PERSONNE14.),
les
courriers
de
l’Association
d’SOCIETE8.),
les
enveloppes ouvertes contentant des courriers destinés à SOCIETE4.), les
nombreux autres documents ainsi que des dossiers informatiques propres
à la société SOCIETE4.) ;
un ccontrat de travail de Mme PERSONNE5.) conclu en date du 27 juillet
2007 ;
une attestation de succès à l’examen du brevet de maitrise délivrée par
Mme PERSONNE5.) le 2 octobre 2006;
avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en
qualité d’employé de SOCIETE6.) ».
En ce qui concerne PERSONNE4.) :
C’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de
première instance ont retenu l’infraction de recel à charge d’PERSONNE4.), tout
en faisant abstraction d’un quelconque fait justificatif.
Quant à la peine :
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un
dépassement du délai raisonnable, en application de l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, les faits remontant à l’année
2014.
La Cour d’appel, en prenant en considération ce dépassement du délai
raisonnable et l’acquittement du prévenu pour ce qui concerne la prévention à
l’article 509-1 du Code pénal considère que les juges de première instance ont
fait une juste application de l’article 20 du Code pénal pour ne prononcer qu’une
seule peine d’amende à l’égard de PERSONNE3.), celle-ci étant par ailleurs
légale et adéquate.
La peine d’amende prononcée à l’égard de PERSONNE3.) est partant à
confirmer.
La peine d’amende prononcée, en application de l’article 20 du Code pénal, à
l’égard d’PERSONNE4.) est également légale et appropriée, de sorte qu’elle est
à confirmer.
Les restitutions et les confiscations telles qu’ordonnées par les juges de première
instance l’ont été à bon escient.
-
Au civil
C’est à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance a rejeté le moyen des défendeurs au civil tendant à voir
déclarer irrecevable la partie civile pour défaut de qualité d’agir dans le chef de
la société SOCIETE1.) S.A., celle-ci ayant en effet recueilli l’intégralité du
patrimoine social de la société SOCIETE4.) suite à la dissolution de cette
dernière en date du 31 décembre 2020.
La partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) S.A., n’a pas relevé
appel du jugement entrepris.
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil a
réitéré sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la
confirmation du jugement entrepris.
Les défendeurs au civil, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont conclu à
l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de cette demande civile en
raison de leur acquittement à prononcer.
Concernant l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat invoquée par la
partie demanderesse au civil, les juges de première instance ont fait une
appréciation correcte des circonstances de la cause et s’est à juste titre qu’ils ont
évalué, ex aequo et bono, cette demande au montant de 4.000 euros.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande
en réparation de son préjudice moral de la société SOCIETE4.) formulée à
l‘encontre d’PERSONNE4.) fondée pour le montant de 1 euro.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer quant à son volet civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel, le mandataire du prévenu PERSONNE4.) en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit non fondé les appels de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
Au pénal
rectifie le libellé conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 15,05 euros ;
condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 15,05 euros ;
Au civil
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais de la demande civile pour
l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de
Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par
Monsieur
Henri BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,
premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.