Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_431 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms acquittal and rejects unauthorized title usurpation claim.

Numéro de cause CA10_431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal and accepted the civil appeal, ultimately confirming the first-instance judgment. The defendant argued that the company had usurped its title, but the court found no evidence of unauthorized use or intent to deceive. Consequently, the acquittal was upheld, and the counterclaim for abusive procedure costs was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code civil: The court confirms an acquittal where the prosecution fails to prove unauthorized title usurpation or intent to deceive, and rejects counterclaims for abusive litigation costs when the criminal proceedings were lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized title usurpation criminal appeal dismissal civil appeal acceptance abusive procedure costs intent to deceive acquittal confirmation procedural abuse claim communication électronique des écrits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 202 du Code de procédure pénale
En effet, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du
article 194 du Code de procédure pénale
d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale, avoir rédigé l’email litigieux
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Texte complet

Arrêt N°431/23 X.

du 13 décembre 2023

(Not. 41971/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France),

demeurant à

ADRESSE2.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Chine), demeurant à B-

ADRESSE5.),

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), demeurant à B-ADRESSE7.),

4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE8.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE9.),

cités directs et défendeurs au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 22 juin 2023, sous le numéro 1422/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 1er août 2023 par le mandataire du citant

direct et demandeur au civil PERSONNE5.) et le 2 août 2023 par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 novembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE5.), fut

représenté par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel

du citant direct et demandeur au civil PERSONNE5.).

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens des cités directs et défendeurs au civil, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire des cités directs et défendeurs au civil eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er août

2023, le mandataire de PERSONNE5.), ci-après PERSONNE9.), a relevé appel

au pénal et au civil du jugement n° 1422/2023 rendu le 22 juin 2023 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel déposée au greffe le 2 août 2023, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, également, relevé appel du prédit jugement.

L’appel au pénal du citant direct PERSONNE9.) est à déclarer irrecevable, un

citant direct n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal.

En effet, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du

prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par ce

texte.

L’appel au civil de PERSONNE9.) et l’appel au pénal du ministère public sont

recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai prévus par la loi.

Par le jugement du 22 juin 2023, la juridiction de première instance a reçu la

citation directe en la forme, s’est déclarée territorialement compétente pour en

connaître et l’a déclaré recevable. Elle s’est déclarée incompétente pour

connaître des infractions de faux et d’usage de faux et a acquitté la société

SOCIETE1.) S.A., PERSONNE6.), PERSONNE10.) et PERSONNE8.) des

infractions de diffamation, de calomnie, d’usurpation de titre et d’usage non

autorisé de la qualité d’avocat à la Cour ainsi que de port public de faux nom. Au

civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître de la constitution de partie civile de PERSONNE9.) et a déclaré

recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle en obtention d’un

montant de 4.000 euros pour procédure abusive et vexatoire de la société

SOCIETE1.) S.A., de PERSONNE6.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE8.).

A l’audience de la Cour d’appel du 22 novembre 2023, PERSONNE9.) fait valoir

que l’email litigieux du 4 octobre 2022, lequel aurait affecté son honneur et sa

considération, aurait été envoyé à plusieurs personnes dans l’intention manifeste

de lui nuire. Cette intention de nuire découlerait aussi bien des insinuations

mensongères qui figureraient dans l’email que de l’apposition, qui n’aurait pas

été autorisée, du nom et des qualités de Maître Aline CONDROTTE à la fin de

l’email litigieux. A titre subsidiaire, et pour autant que l’intention de nuire des

parties citées ne découlerait pas à suffisance des éléments avancés par

PERSONNE9.), ce dernier demande de surseoir à statuer sur ce point en

attendant la décision du tribunal du travail saisi quant à la question de la validité

de l’obligation de non-concurrence litigieuse et de sa prétendue violation. Il

reproche encore aux cités directs d’avoir usurpé le titre d’avocat à la Cour de

Maître Aline CONDROTTE, sinon d’avoir fait un usage non autorisé des nom et

qualités de leur mandataire. A titre subsidiaire, il demande à voir enjoindre aux

parties citées de produire le projet de l’email litigieux tel que préparé par Maître

Aline CONDROTTE. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que la

juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître des

infractions de faux et d’usage de faux.

Au civil, PERSONNE9.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon de chacun pour sa part, des cités directs au paiement du montant de

60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, du montant

de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, au montant

de 4.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre de

la présente affaire, sinon, à titre subsidiaire, à la somme de 4.000 euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il sollicite encore la majoration des montants réclamés des intérêts de retard à

compter de la date de la citation, la capitalisation des intérêts dus pour une

année, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun

pour sa part, des cités directs aux frais et dépens des deux instances, dont les

frais de citation de la première instance.

Il demande finalement à voir ordonner aux cités directs de fournir la liste des

contacts auxquels l’email litigieux a été envoyé et les condamner, sinon la société

SOCIETE1.) S.A seule, à envoyer un e-mail correctif contenant copie de la

décision à intervenir.

La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Les parties citées réfutent toute intention de nuire dans leur chef et soulignent

n’avoir envoyé l’email litigieux dans le seul but de se défendre contre le

démarchage déloyal de leurs clients par PERSONNE9.). Ils s’opposent donc à la

demande en surséance à statuer telle que sollicitée par la partie citante. Ils

renvoient au plumitif de l’audience des plaidoiries du 12 mai 2023 ainsi qu’au

jugement déféré pour relever que Maître Aline CONDROTTE a témoigné avoir

rédigé l’email en question afin que la société SOCIETE1.) S.A puisse l’envoyer à

ses clients. Ils auraient à dessein fait précéder les qualités de Maître Aline

CONDROTTE des mots « on behalf » afin de rendre leurs clients attentifs au fait

que l’email avait été préparé par leur mandataire.

Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance tout en

sollicitant l’allocation d’une indemnité à hauteur de 6.000 euros pour procédure

abusive et vexatoire pour les deux instances.

Appréciation de la Cour :

Il y a lieu de se référer au résumé complet et exhaustif des faits et procédures,

tel qu’il figure dans le jugement du 22 juin 2023 entrepris.

C’est à bon droit et par adoption des motifs dudit jugement que la juridiction de

première instance s’est déclarée compétente territorialement pour connaître des

faits reprochés aux cités directs, qu’elle s’est déclarée incompétente ratione

materiae pour connaître des crimes de faux et d’usage de faux et qu’elle a

déclaré la citation directe recevable.

Le tribunal a correctement défini les infractions de diffamation et de calomnie, qui

supposent notamment l’existence d’une intention méchante dans le chef du

prévenu. Il appartient donc à PERSONNE9.) de prouver que les cités directs ont

agi avec une intention de nuire ou d’offenser.

Il est constant en cause que le contrat de travail signé entre PERSONNE9.) et la

société SOCIETE1.) S.A. comportait aux points 3.1 à 3.3 une clause de non-

concurrence, et que PERSONNE9.) a, après son licenciement, envoyé des

emails à plusieurs entreprises dans le but notamment de proposer son savoir-

faire et les services de sa nouvelle société.

Le tribunal a à juste titre retenu que le fait de dénoncer, en réaction à ces emails,

dans le chef de son ancien salarié la violation d’une clause de non-concurrence

et d’informer ses clients qu’elle espère maintenir leur relation commerciale de

longue date, ne saurait constituer en soi un acte de méchanceté dans le chef de

la société SOCIETE1.) S.A.

De plus, le seul fait de faire figurer les nom et qualités de leur mandataire, lequel

a en plus témoigné en première instance avoir rédigé ledit email pour que la

société SOCIETE1.) S.A. l’envoie à ses clients, à la fin de l’email ne prouve pas

non plus une intention de nuire ou d’offenser dans le chef des cités directs.

Le fait de savoir si les termes « a signed non-competition agreement » utilisés

par la société SOCIETE1.) S.A. sont à traduire par clause ou convention de non-

concurrence ne porte pas à conséquence.

Finalement, en présence de l’existence non contestée d’une clause de non-

concurrence, la question de sa validité, disputée devant le tribunal de travail, n’est

pas susceptible de prouver le cas échéant l’intention de nuire dans le chef des

cités directs. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de

PERSONNE9.) à surseoir à statuer.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la juridiction de première instance

a retenu qu’à défaut d’avoir rapporté un quelconque élément de preuve

permettant de retenir une intention dolosive dans le chef des cités directs, ces

derniers sont à acquitter de l’infraction de diffamation, sinon de calomnie qui leur

est reprochée.

Le tribunal a encore relevé à juste titre que les qualifications juridiques que le

citant direct entend faire revêtir aux faits reprochés aux cités directs, à savoir

l’usurpation de titre et l’usage non autorisé de la qualité d’avocat à la Cour, ainsi

que le port public de faux nom, impliquent un acte matériel consistant à avoir fait,

de manière non autorisée, usage d’un titre, sinon d’avoir pris un faux nom avec

l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien.

Or, cette preuve, dont le citant direct à la charge, n’est pas rapportée en l’espèce.

Il résulte en effet de l’extrait du plumitif de l’audience des plaidoiries du 12 mai

2023 que Maître Aline CONDROTTE a témoigné, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale, avoir rédigé l’email litigieux

en sa qualité de mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. et lui avoir conseillé

de l’envoyer à ses clients. Il n’y a dès lors pas lieu, pour être superflu, d’ordonner

aux parties citées de verser le projet de l’email préparé par Maître Aline

CONDROTTE.

Il y a encore lieu de constater que l’email en question comporte la signature

électronique de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’à la signature de Maître Aline

CONDROTTE, qui suit la sienne, a été rajoutée la mention « on behalf of

Windeco’s management ».

Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu

qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) S.A. a, de manière non autorisée,

usurpé un titre, sinon pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser

croire que c’était réellement le sien.

La décision d’acquittement de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de

PERSONNE6.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE8.) est dès lors à

confirmer.

Au vu des développements au pénal, le jugement de première instance est à

confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au civil pour connaître

des demandes civiles présentées par PERSONNE9.).

Vu l'issue du litige, le jugement est encore à confirmer en ce qu'il a débouté

PERSONNE9.) de sa demande en allocation d'une indemnité basée sur l’article

194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

S.A., de PERSONNE6.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE8.) en allocation

de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour les deux

instances, la Cour d’appel adopte les motifs des juges de première instance pour

déclarer cette demande non fondée.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du citant direct et demandeur au civil

PERSONNE5.) entendu en ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire

des cités directs et défendeurs au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au pénal de PERSONNE5.) irrecevable ;

reçoit l’appel au civil de PERSONNE5.);

reçoit l’appel du ministère public ;

dit les appels non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) en obtention d’un

montant de 6.000 euros pour procédure abusive et vexatoire recevable mais non

fondée ;

laisse les frais à charge du citant direct, les frais de l’intervention du ministère

public étant liquidés à 56,75 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDEIRCH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,

premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.