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TADRéf_01358 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of building defects and loss of use in urgent reference proceedings.

Numéro de cause TADRéf_01358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for an urgent reference proceeding and ordered a judicial expert appraisal. The plaintiff alleged building defects, water infiltration, and loss of use affecting their shared residence, while the defendants contested the claims. The court ruled that the expert's findings are probative and necessary to determine liability, thereby ordering the appraisal with the plaintiff advancing the costs.

Regeste Legislator

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile; When an expert appraisal is probative for the applicant in urgent reference proceedings, the court must order the appraisal and require the applicant to advance the expert's fees.

Mots-clés

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urgent reference proceedings judicial expert appraisal building defects and damages loss of use valuation advance of expert fees probative value of expert provisional execution order violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile
La demande de la société SOCIETE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 78/2023

N° TAD-2023-01358 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 12 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1) le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploits

de l’huissier de justice

Patrick MULLER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 6 novembre 2023, et de l’huissier de justice suppléant

Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, immatriculé près

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 8 novembre 2023, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation au ORGANISATION1.), à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge

des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 14

novembre 2023, à quatorze heures, aux fins spécifiées ci-après.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 5

décembre 2023.

Maître Julien KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du ORGANISATION1.) et

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens de

défense et explications.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 12 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploits d’huissiers de justice des 6 et 8 novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. (désignée ci-après en abrégé « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation au

ORGANISATION1.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un

expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle demande

en outre à voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) expose être propriétaire depuis le 1er juillet

2021 d’un appartement avec cave et garage situés dans la résidence « ADRESSE2.) », sise à

L-ADRESSE2.).

La société SOCIETE1.) fait valoir que peu de temps après son emménagement, elle aurait

constaté l’apparition de problèmes d’étanchéité au niveau de son appartement, ce après que la

société SOCIETE3.) S.àr.l. ait réalisé des travaux de tuyauterie et d’étanchéité aux abords de la

résidence. Depuis le mois d’octobre 2022, les murs extérieurs et intérieurs de son appartement

montreraient ainsi des traces d’humidité sur une hauteur d’environ 40 centimètres à partir du sol.

La façade de la résidence semblerait en outre également être affectée de problèmes d’étanchéité.

Aucune suite n’ayant été réservée aux différents courriers adressés au syndic de la résidence afin

de dénoncer les problèmes constatés, la société SOCIETE1.) demande à voir désigner un expert

judiciaire afin de voir déterminer, entre autres, les causes et origines des désordres apparus au

niveau de son appartement.

A l’audience, la partie demanderesse propose la nomination de l’expert Christian ROBERT du

bureau d’expertises EXPERO S.àr.l..

Le ORGANISATION1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., qui est le syndic

de la résidence, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, ni à la nomination de

l’expert proposé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. marque également son accord avec

l’expertise demandée et la mission libellée aux termes de l’assignation.

Appréciation de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la

preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.)

justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels désordres affectant

l’appartement dont elle est propriétaire, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à

introduire à l’encontre des parties assignées ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les

parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’institution d’une

expertise.

En l’absence de contestations formulées à l’encontre de l’expert ou la mission proposés par la

partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Christian ROBERT avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de rappeler que dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt de la partie

demanderesse, il appartient à la société SOCIETE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

Quant aux frais de l’instance de référé, ceux-ci sont à réserver en l’état actuel de la procédure

étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Christian ROBERT du bureau

d’expertises EXPERO S.àr.l., établi professionnellement à L-6793 Grevenmacher, 97, route de

Trêves, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 1er avril 2024 au plus

tard, de :

1. dresser un état contradictoire des vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont

sont affectées les parties communes de la résidence « ADRESSE2.) », sise à L-

ADRESSE2.), et plus particulièrement l’appartement appartenant à la société SOCIETE1.)

S.A.,

2. déterminer les causes et origines des infiltrations,

3. proposer les moyens et travaux appropriés pour y remédier,

4. évaluer le coût des travaux de réfection et de remise en état, ainsi que la moins-value

affectant l’immeuble en raison desdits désordres ;

5. évaluer la perte de jouissance affectant l’appartement 1) de la résidence « ADRESSE2.) »

en raison desdits désordres,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A. est tenue de verser par provision

à l’expert une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe

du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.