Court orders expert survey of construction defects and sets deadline for completion of works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an immediate expert survey to document construction defects and determine the cost of remedial works. The plaintiff requested the expert to verify the quality of renovations performed by the defendants and establish a final account. The court granted this request while reserving the order for the specific deadline to complete the remaining works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 600 et suivants du Code de procédure civile; The court may order an expert survey to ascertain construction defects and determine the cost of remedial works when a party requests it in a summary proceedings case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 79/2023
N° TAD-2022-00820 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 12 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), employée communale, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à
Ettelbruck,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître José LOPES GONCALVES, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat, ne comparant plus à l’audience du
5 décembre 2023.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 24 juin 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière de référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 5
juillet 2022, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Suite aux nombreuses refixations sollicitées par les parties en vue d’un arrangement amiable,
l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle aucune des
parties ne s’était présentée.
Suite au courrier de Maître Yves KASEL du 10 novembre 2023, l’affaire a été réappelée à
l’audience publique des référés du mardi, 5 décembre 2023, à laquelle elle a été utilement
retenue.
Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.),
a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait représenter
à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 12 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle demande en outre à voir ordonner
aux sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l. d’achever les travaux en souffrance et de
procéder aux travaux de réfection requis dans un délai de 8 semaines à compter du jour de la
signification de l’ordonnance, sinon à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine
d’astreinte de 400.- euros par jour de retard. Pour autant que de besoin, elle demande à voir
réserver cette demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sinon à voir refixer ce volet
pour continuation des débats.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suivant contrat d’entreprise conclu entre
les parties au courant du mois de novembre 2017, elle aurait chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l.
de la réalisation de travaux de construction d’une maison unifamiliale érigée sur un terrain lui
appartenant sis à ADRESSE5.).
Dans le cadre de ce projet de construction, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait sous-traité
différents travaux à sociétés tierces, tels que notamment les travaux d’électricité qui auraient été
réalisés par la société SOCIETE2.) S.àr.l.
PERSONNE1.) se plaint du fait que les travaux de construction de sa maison ne seraient pas
encore achevés et que certains des travaux réalisés seraient affectés de vices et malfaçons. Il est
renvoyé à cet égard à la liste des désordres reprise dans l’assignation. PERSONNE1.) souligne
que plusieurs courriers de réclamation auraient été adressés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. qui
n’aurait toutefois pas remédié aux désordres constatés. L’intervention de l’SOCIETE3.) n’aurait
pas non plus permis de débloquer la situation.
A l’audience du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) explique que suite à l’assignation en référé du
24 juin 2022, les parties auraient entamé des pourparlers en vue d’un arrangement amiable du
litige. Plusieurs travaux auraient entretemps été réalisés par les parties défenderesses, mais les
parties se trouveraient dans une nouvelle situation de blocage en raison d’un différend entre les
sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l.
PERSONNE1.) n’aurait dès lors d’autre choix que de poursuivre la procédure de référé-expertise
afin qu’un expert judiciaire se prononce sur les désordres affectant les travaux de construction de
sa maison d’habitation.
PERSONNE1.) propose la nomination de l’expert Serge MULLER du bureau d’expertises WIES.
En ce qui concerne la demande tendant à voir ordonner aux parties assignées d’achever les
travaux en souffrance, respectivement de procéder aux travaux de réfection requis, elle demande
à la voir réserver, tout en précisant que l’expert désigné parviendra éventuellement à concilier les
parties, de sorte que cette demande sera alors sans objet.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. accepte de participer aux opérations d’expertise sous toutes
réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Elle marque
son accord avec l’expert proposé par la partie demanderesse.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 5
décembre 2023.
Par courrier du 5 décembre 2023 adressé au mandataire de la partie demanderesse, elle a
informé celui-ci qu’elle est d’accord avec sa proposition de nommer l’expert Serge MULLER et
qu’elle ne se présentera dès lors pas à l’audience.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. ayant initialement comparu par Maître José LOPES GONCALVES,
il y a lieu, en application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer
contradictoirement à son égard.
Appréciation
La demande en institution d’une expertise est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est constant en cause que les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l.
sont intervenues dans la construction de la maison d’habitation unifamiliale de PERSONNE1.) qui
fait état de nombreux inachèvements et désordres.
Au vu des renseignements fournis en cause, il y a lieu de constater que les conditions légales
posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors
que PERSONNE1.) justifie d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de
l’art les éventuels désordres affectant sa maison d’habitation, ce en vue d’une éventuelle action
en responsabilité à introduire à l’encontre des parties défenderesses ; aucun procès au fond
n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.
Au vu de l’accord exprimé par les parties défenderesses par rapport à l’expert proposé par la
partie demanderesse et en l’absence de contestations formulées par rapport à la mission
d’expertise libellée dans l’assignation, le tribunal décide de nommer l’expert Serge MULLER du
bureau d’expertises WIES avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente
ordonnance.
Il convient en outre de relever que dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350
du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.),
il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.
La demande formulée aux termes de l’assignation tendant à voir ordonner aux parties
défenderesses « d’achever les travaux en souffrance et de procéder aux travaux de réfection
requis dans un délai de 8 semaines à compter du jour de la signification de l’ordonnance à
intervenir, sinon à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine d’astreinte de 400 €
par jour de retard » est à réserver tel que demandé par la partie demanderesse à l’audience, étant
précisé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réappeler l’affaire lorsque cette
demande sera en état d’être plaidée.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond
à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente
ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant appel ou
opposition et sans caution.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, elle est exécutoire à
titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est
signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge MULLER du bureau
d’expertises WIES, établi à L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 1er avril 2024 au plus tard, de :
1. dresser un constat contradictoire des travaux de transformation de la maison appartenant
à PERSONNE1.), sise à L-ADRESSE6.), réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par
la société SOCIETE2.) S.àr.l.,
2. dresser un constat contradictoire des inachèvements, vices, malfaçons, désordres,
défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages au niveau des travaux
réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par la société SOCIETE2.) S.àr.l.,
3. se prononcer sur les causes et origines exactes de ces inachèvements, vices, malfaçons,
désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages et
inachèvements constatés,
4. proposer les moyens aptes à y remédier,
5. chiffrer le coût de la remise en état des inachèvements, vices, malfaçons, désordres,
défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages et inachèvements
constatés ainsi que les travaux restant à effectuer et fournitures à livrer, sinon déterminer
la moins-value affectant les travaux effectués et restant à effectuer par les parties
assignées,
6. procéder à un métré des travaux réalisés à ce jour par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par
la société SOCIETE2.) S.àr.l.,
7. procéder à un tableau comparatif entre d’un côté les travaux initialement convenus et,
d’autre côté, les travaux annulés ainsi que les nouveaux travaux convenus,
8. dresser un décompte final entre parties,
9. contrôler l’achèvement des travaux restant à exécuter, ainsi que l’exécution des travaux
de réfection dans les règles de l’art,
10. contrôler si ces derniers ont été exécutés dans le délai imparti,
11. établir un procès-verbal de levée des réserves après achèvement des travaux,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur sa
rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement
de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner aux parties assignées
« d’achever les travaux en souffrance et de procéder aux travaux de réfection requis dans un délai
de 8 semaines à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, sinon à compter
du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine d’astreinte de 400 € par jour de retard »,
réservons les frais et dépens des instances,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.