Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00820 Généré par l'IA

Court orders expert survey of construction defects and sets deadline for completion of works.

Numéro de cause TADRéf_00820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered an immediate expert survey to document construction defects and determine the cost of remedial works. The plaintiff requested the expert to verify the quality of renovations performed by the defendants and establish a final account. The court granted this request while reserving the order for the specific deadline to complete the remaining works.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 600 et suivants du Code de procédure civile; The court may order an expert survey to ascertain construction defects and determine the cost of remedial works when a party requests it in a summary proceedings case.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings expert survey construction defects remedial works final account provisional execution construction contract procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 600 et suivants du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 79/2023

N° TAD-2022-00820 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 12 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), employée communale, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à

Ettelbruck,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître José LOPES GONCALVES, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat, ne comparant plus à l’audience du

5 décembre 2023.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 24 juin 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière de référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 5

juillet 2022, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Suite aux nombreuses refixations sollicitées par les parties en vue d’un arrangement amiable,

l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle aucune des

parties ne s’était présentée.

Suite au courrier de Maître Yves KASEL du 10 novembre 2023, l’affaire a été réappelée à

l’audience publique des référés du mardi, 5 décembre 2023, à laquelle elle a été utilement

retenue.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.),

a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait représenter

à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 12 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle demande en outre à voir ordonner

aux sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l. d’achever les travaux en souffrance et de

procéder aux travaux de réfection requis dans un délai de 8 semaines à compter du jour de la

signification de l’ordonnance, sinon à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine

d’astreinte de 400.- euros par jour de retard. Pour autant que de besoin, elle demande à voir

réserver cette demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sinon à voir refixer ce volet

pour continuation des débats.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suivant contrat d’entreprise conclu entre

les parties au courant du mois de novembre 2017, elle aurait chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l.

de la réalisation de travaux de construction d’une maison unifamiliale érigée sur un terrain lui

appartenant sis à ADRESSE5.).

Dans le cadre de ce projet de construction, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait sous-traité

différents travaux à sociétés tierces, tels que notamment les travaux d’électricité qui auraient été

réalisés par la société SOCIETE2.) S.àr.l.

PERSONNE1.) se plaint du fait que les travaux de construction de sa maison ne seraient pas

encore achevés et que certains des travaux réalisés seraient affectés de vices et malfaçons. Il est

renvoyé à cet égard à la liste des désordres reprise dans l’assignation. PERSONNE1.) souligne

que plusieurs courriers de réclamation auraient été adressés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. qui

n’aurait toutefois pas remédié aux désordres constatés. L’intervention de l’SOCIETE3.) n’aurait

pas non plus permis de débloquer la situation.

A l’audience du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) explique que suite à l’assignation en référé du

24 juin 2022, les parties auraient entamé des pourparlers en vue d’un arrangement amiable du

litige. Plusieurs travaux auraient entretemps été réalisés par les parties défenderesses, mais les

parties se trouveraient dans une nouvelle situation de blocage en raison d’un différend entre les

sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l.

PERSONNE1.) n’aurait dès lors d’autre choix que de poursuivre la procédure de référé-expertise

afin qu’un expert judiciaire se prononce sur les désordres affectant les travaux de construction de

sa maison d’habitation.

PERSONNE1.) propose la nomination de l’expert Serge MULLER du bureau d’expertises WIES.

En ce qui concerne la demande tendant à voir ordonner aux parties assignées d’achever les

travaux en souffrance, respectivement de procéder aux travaux de réfection requis, elle demande

à la voir réserver, tout en précisant que l’expert désigné parviendra éventuellement à concilier les

parties, de sorte que cette demande sera alors sans objet.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. accepte de participer aux opérations d’expertise sous toutes

réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Elle marque

son accord avec l’expert proposé par la partie demanderesse.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 5

décembre 2023.

Par courrier du 5 décembre 2023 adressé au mandataire de la partie demanderesse, elle a

informé celui-ci qu’elle est d’accord avec sa proposition de nommer l’expert Serge MULLER et

qu’elle ne se présentera dès lors pas à l’audience.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. ayant initialement comparu par Maître José LOPES GONCALVES,

il y a lieu, en application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer

contradictoirement à son égard.

Appréciation

La demande en institution d’une expertise est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir

avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures

d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur

requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause que les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.àr.l.

sont intervenues dans la construction de la maison d’habitation unifamiliale de PERSONNE1.) qui

fait état de nombreux inachèvements et désordres.

Au vu des renseignements fournis en cause, il y a lieu de constater que les conditions légales

posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors

que PERSONNE1.) justifie d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de

l’art les éventuels désordres affectant sa maison d’habitation, ce en vue d’une éventuelle action

en responsabilité à introduire à l’encontre des parties défenderesses ; aucun procès au fond

n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

Au vu de l’accord exprimé par les parties défenderesses par rapport à l’expert proposé par la

partie demanderesse et en l’absence de contestations formulées par rapport à la mission

d’expertise libellée dans l’assignation, le tribunal décide de nommer l’expert Serge MULLER du

bureau d’expertises WIES avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente

ordonnance.

Il convient en outre de relever que dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350

du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.),

il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

La demande formulée aux termes de l’assignation tendant à voir ordonner aux parties

défenderesses « d’achever les travaux en souffrance et de procéder aux travaux de réfection

requis dans un délai de 8 semaines à compter du jour de la signification de l’ordonnance à

intervenir, sinon à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine d’astreinte de 400 €

par jour de retard » est à réserver tel que demandé par la partie demanderesse à l’audience, étant

précisé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réappeler l’affaire lorsque cette

demande sera en état d’être plaidée.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente

ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant appel ou

opposition et sans caution.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, elle est exécutoire à

titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est

signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge MULLER du bureau

d’expertises WIES, établi à L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 1er avril 2024 au plus tard, de :

1. dresser un constat contradictoire des travaux de transformation de la maison appartenant

à PERSONNE1.), sise à L-ADRESSE6.), réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par

la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

2. dresser un constat contradictoire des inachèvements, vices, malfaçons, désordres,

défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages au niveau des travaux

réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

3. se prononcer sur les causes et origines exactes de ces inachèvements, vices, malfaçons,

désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages et

inachèvements constatés,

4. proposer les moyens aptes à y remédier,

5. chiffrer le coût de la remise en état des inachèvements, vices, malfaçons, désordres,

défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages et inachèvements

constatés ainsi que les travaux restant à effectuer et fournitures à livrer, sinon déterminer

la moins-value affectant les travaux effectués et restant à effectuer par les parties

assignées,

6. procéder à un métré des travaux réalisés à ce jour par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et par

la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

7. procéder à un tableau comparatif entre d’un côté les travaux initialement convenus et,

d’autre côté, les travaux annulés ainsi que les nouveaux travaux convenus,

8. dresser un décompte final entre parties,

9. contrôler l’achèvement des travaux restant à exécuter, ainsi que l’exécution des travaux

de réfection dans les règles de l’art,

10. contrôler si ces derniers ont été exécutés dans le délai imparti,

11. établir un procès-verbal de levée des réserves après achèvement des travaux,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner aux parties assignées

« d’achever les travaux en souffrance et de procéder aux travaux de réfection requis dans un délai

de 8 semaines à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, sinon à compter

du jour du dépôt du rapport d’expertise sous peine d’astreinte de 400 € par jour de retard »,

réservons les frais et dépens des instances,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.