Unemployment benefit extension request dismissed because applicant no longer registered as job seeker when filed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request to extend unemployment benefits was declared inadmissible because they were no longer registered as a job seeker at the time of filing. Although the underlying dismissal dispute remained pending, the applicant had secured new employment and ceased registration with the employment fund. The court ruled that the urgent procedure requires the applicant to be a job seeker at the moment of submission, a condition not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 (2) et (3) du code du travail; La demande de prorogation d'indemnité de chômage par provision est irrecevable si le demandeur n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi au moment de son dépôt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3248
L-TRAV-716/23
O R D O N N A N C E
rendue le 12 décembre 2023 par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg,
siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy
PEREIRA,
statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article
L.521-4 (2) et (3) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage,
sur requête introduite par :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :
la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.,
ayant pour enseigne commerciale
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce
et
des
sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP,
avocat à la Cour demeurant à Strassen.
ainsi que de
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l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par
son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2023, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la
présente ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.
En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le
greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 11
décembre 2023.
À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :
-
PERSONNE1.), par l’organe de Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, ,
-
la société SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Jade MADERT, avocat à la
Cour, en représentation de société en commandite simple KLEYR GRASSO,
-
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître
Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour.
Sur ce, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience
publique de ce jour,
l’O R D O N N AN C E qui suit :
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, PERSONNE1.) demande à voir
proroger l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet accordée
suivant ordonnance rendue par la présidente du Tribunal du travail le 17 février 2023,
et ce dans les termes suivants :
« (…) se voir relever de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage pour la période
rétroactive et exclusive ayant commencé à courir le lendemain des 182 jours d’indemnités perçues
telle que visée dans l’ordonnance du 17 février 2023 (Rep. 576/2023), et ce, jusqu’au 19 mars 2023
inclus ;
se voir autoriser l’attribution de l’indemnité de chômage complet pour la période ayant commencé
à courir le lendemain des 182 jours d’indemnités perçues telle que visée dans l’ordonnance du 17
février 2023 (Rep. 576/2023), et ce, jusqu’au 19 mars 2023 inclus (…) ».
Tant
la société
SOCIETE1.)
S.A.
que l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se
rapportent à prudence de justice quant à la demande en prorogation des indemnités
de chômage complet.
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Aux termes de l’article L. 521-4 (3), 2ème alinéa, du code du travail, le demandeur
d’emploi peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) dudit article,
la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage
sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq
jours de calendrier. L’article L. 521-4 (2) du code du travail dispose que la demande
tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet
n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions
visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son
licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Le défendeur qui s’est remis à prudence de justice est censé avoir contesté
principalement la demande et ne s’en être rapporté à justice que subsidiairement (Cour
1er avril 2003, n° 27214 du rôle).
En l’espèce, il est avéré que l’instance au fond introduite par PERSONNE1.) par
requête du 12 décembre 2022 n’est pas encore définitivement vidée. Il résulte par
ailleurs d’un certificat établi le 17 mars 2023 par l’ADEM que PERSONNE1.) avait été
inscrit comme demandeur d’emploi auprès de ladite administration depuis le 19 août
2022 et qu’il avait introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet
le 27 février 2023.
Cependant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2023 conclu
avec la société SOCIETE2.) s.à r.l., censé avoir pris effet ledit 20 mars 2023, mais au
sujet duquel il est affirmé par le requérant que l’exécution n’a débuté que le 1er avril
2023, PERSONNE1.) a trouvé un nouvel emploi, de sorte qu’au jour du dépôt de sa
requête en prorogation, le 24 novembre 2023, il n’était plus inscrit comme demandeur
d’emploi.
Or, la procédure prévue aux articles L.521-4 (2) et L.521-7 du code du travail est une
procédure d’urgence qui permet au salarié licencié avec effet immédiat et qui risque
dès lors, du jour au lendemain, de se retrouver sans ressources, donc dans une
situation financière précaire, de solliciter l’allocation par provision des indemnités de
chômage en attendant que son litige sur le fond soit tranché, de sorte que sa demande
doit être déposée rapidement et non rétroactivement plusieurs mois plus tard, à un
moment où il n’est plus demandeur d’emploi, partant sans ressources (Cour 3ème ch.,
1er déc. 2016, ordonnance présidentielle, n° 152/16, rôle n° 44147).
Dans la mesure où les conditions de recevabilité d’une demande doivent être remplies
au moment de son introduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
P AR C E S MO T I F S :
Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal
du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
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Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en
tête.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière