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JPLTRAVAIL_3248 Généré par l'IA

Unemployment benefit extension request dismissed because applicant no longer registered as job seeker when filed.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant's request to extend unemployment benefits was declared inadmissible because they were no longer registered as a job seeker at the time of filing. Although the underlying dismissal dispute remained pending, the applicant had secured new employment and ceased registration with the employment fund. The court ruled that the urgent procedure requires the applicant to be a job seeker at the moment of submission, a condition not met here.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) et (3) du code du travail; La demande de prorogation d'indemnité de chômage par provision est irrecevable si le demandeur n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi au moment de son dépôt.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits extension request job seeker registration inadmissible procedure urgent relief employment fund pending litigation indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 1er avril 2003, n° 27214 du rôle
Cour 3ème ch., 1er déc. 2016, ordonnance présidentielle, n° 152/16, rôle n° 44147
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Texte complet

Rép. n° 3248

L-TRAV-716/23

O R D O N N A N C E

rendue le 12 décembre 2023 par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy

PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) et (3) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités

de chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.,

ayant pour enseigne commerciale

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce

et

des

sociétés

de

Luxembourg

sous

le

numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP,

avocat à la Cour demeurant à Strassen.

ainsi que de

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l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

PROCÉDURE :

Le 24 novembre 2023, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la

présente ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 11

décembre 2023.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.), par l’organe de Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, ,

-

la société SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Jade MADERT, avocat à la

Cour, en représentation de société en commandite simple KLEYR GRASSO,

-

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître

Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour.

Sur ce, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N AN C E qui suit :

Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, PERSONNE1.) demande à voir

proroger l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet accordée

suivant ordonnance rendue par la présidente du Tribunal du travail le 17 février 2023,

et ce dans les termes suivants :

« (…) se voir relever de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage pour la période

rétroactive et exclusive ayant commencé à courir le lendemain des 182 jours d’indemnités perçues

telle que visée dans l’ordonnance du 17 février 2023 (Rep. 576/2023), et ce, jusqu’au 19 mars 2023

inclus ;

se voir autoriser l’attribution de l’indemnité de chômage complet pour la période ayant commencé

à courir le lendemain des 182 jours d’indemnités perçues telle que visée dans l’ordonnance du 17

février 2023 (Rep. 576/2023), et ce, jusqu’au 19 mars 2023 inclus (…) ».

Tant

la société

SOCIETE1.)

S.A.

que l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se

rapportent à prudence de justice quant à la demande en prorogation des indemnités

de chômage complet.

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Aux termes de l’article L. 521-4 (3), 2ème alinéa, du code du travail, le demandeur

d’emploi peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) dudit article,

la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage

sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq

jours de calendrier. L’article L. 521-4 (2) du code du travail dispose que la demande

tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet

n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions

visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son

licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Le défendeur qui s’est remis à prudence de justice est censé avoir contesté

principalement la demande et ne s’en être rapporté à justice que subsidiairement (Cour

1er avril 2003, n° 27214 du rôle).

En l’espèce, il est avéré que l’instance au fond introduite par PERSONNE1.) par

requête du 12 décembre 2022 n’est pas encore définitivement vidée. Il résulte par

ailleurs d’un certificat établi le 17 mars 2023 par l’ADEM que PERSONNE1.) avait été

inscrit comme demandeur d’emploi auprès de ladite administration depuis le 19 août

2022 et qu’il avait introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet

le 27 février 2023.

Cependant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2023 conclu

avec la société SOCIETE2.) s.à r.l., censé avoir pris effet ledit 20 mars 2023, mais au

sujet duquel il est affirmé par le requérant que l’exécution n’a débuté que le 1er avril

2023, PERSONNE1.) a trouvé un nouvel emploi, de sorte qu’au jour du dépôt de sa

requête en prorogation, le 24 novembre 2023, il n’était plus inscrit comme demandeur

d’emploi.

Or, la procédure prévue aux articles L.521-4 (2) et L.521-7 du code du travail est une

procédure d’urgence qui permet au salarié licencié avec effet immédiat et qui risque

dès lors, du jour au lendemain, de se retrouver sans ressources, donc dans une

situation financière précaire, de solliciter l’allocation par provision des indemnités de

chômage en attendant que son litige sur le fond soit tranché, de sorte que sa demande

doit être déposée rapidement et non rétroactivement plusieurs mois plus tard, à un

moment où il n’est plus demandeur d’emploi, partant sans ressources (Cour 3ème ch.,

1er déc. 2016, ordonnance présidentielle, n° 152/16, rôle n° 44147).

Dans la mesure où les conditions de recevabilité d’une demande doivent être remplies

au moment de son introduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

P AR C E S MO T I F S :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.

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Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière