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JPLTRAVAIL_3247 Généré par l'IA

Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim, awarding damages and notice pay while rejecting procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially upheld the employee's claim against her former employer for wrongful dismissal, awarding specific damages for material, moral, and notice prejudice. While the court found the dismissal abusive, it significantly reduced the claimed amounts and rejected the employee's request for procedural costs and provisional execution. The decision establishes that abusive dismissal warrants compensation but requires precise quantification of damages based on proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile; Le licenciement abusif justifie une indemnisation du préjudice matériel, moral et de préavis, mais l'exécution provisoire sans caution ne s'applique que si les conditions légales sont remplies.

Mots-clés

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licenciement abusif indemnité préjudice matériel indemnité préjudice moral indemnité préavis exécution provisoire frais et dépens Tribunal du Travail licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 3247/23

L-TRAV-564/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 12 DECEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Patrick JUCHEM

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.)

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu par la société à responsabilité limitée INTERDROIT s.à

r.l., comparant actuellement par Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat,

demeurant à Foetz,

E T:

PERSONNE2.),

orthodontiste au Cabinet BECKER & Associés, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 septembre 2020.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 22

septembre 2020.

Après refixation, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 11 octobre 2022. Suite à un courrier

de la partie défenderesse du 12 octobre 2022, l’affaire a été réappelée du rôle général et elle a été

fixée au 14 février 2023 pour plaidoiries.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 21 novembre 2023. A l’audience de

ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Georges WIRTZ.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 septembre 2020,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.), devant le Tribunal du

Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’elle qualifie

d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 15.372,78 €

2) dommage moral :

5.124,26 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 5.124,26 €

soit en tout le montant de 25.621,30 € avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2019, date du

licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 21 novembre 2023, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

6.762,86 €.

Elle a ensuite demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle

aurait subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.

Elle a encore demandé acte qu’elle réduisait sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis à la somme de 5.000.- €.

La requérante a finalement demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure alors que ses frais d’avocat seraient réglés par une assurance protection

juridique.

Acte lui en est donné.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 1er septembre 2017 en qualité de « réceptionniste

et secrétaire polyvalente », l’a licenciée avec effet immédiat par courrier daté du 28 août 2019.

Ce courrier est rédigé comme suit : (XXX)

La requérante a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 5 septembre 2019.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait en premier lieu valoir que le motif invoqué par la partie défenderesse à l’appui de

son licenciement ne revête pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour

que son licenciement soit régulier.

A l’appui de ce premier moyen, la requérante fait valoir que la lettre de congédiement n’indique

aucune conséquence de son absence pour la partie défenderesse.

La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas indiqué si son absence a désorganisé

ses services.

La partie défenderesse soutient quant à elle qu’elle a indiqué le motif du licenciement avec précision

dans la lettre de congédiement.

Elle soutient qu’en cas d’absence injustifiée du salarié pendant trois jours, l’employeur n’a pas besoin

de justifier une quelconque désorganisation de son entreprise.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif

grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le

ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère

d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

La partie défenderesse reproche dans la lettre de licenciement une absence injustifiée à la requérante,

de sorte qu’elle y a indiqué la nature de la faute qu’elle lui reproche.

La durée de cette absence est en outre indiquée dans la lettre de licenciement : dans cette lettre, qui

est datée du 28 août 2019, la partie défenderesse reproche à la requérante une absence injustifiée

depuis le 26 août 2019, soit une absence injustifiée de trois jours.

Etant donné que la présence du salarié à son poste de travail constitue une obligation de résultat et

que toute absence injustifiée entraîne nécessairement une perturbation de l’entreprise de l’employeur,

la partie défenderesse n’avait pas besoin d’indiquer spécialement dans la lettre de licenciement les

circonstances qui sont de nature à attribuer à cette absence injustifiée le caractère d’un motif grave.

La partie défenderesse a partant indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre de

congédiement, de sorte que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.

b. Quant au caractère réel et sérieux du motif du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait ensuite valoir que son absence injustifiée n’est pas suffisamment grave pour

justifier son licenciement.

Elle fait valoir que bien que l’employeur ne soit pas tenu de se renseigner sur la situation de son

salarié absent et qui ne donne pas de nouvelles, la partie défenderesse pouvait néanmoins au vu de

ses certificats médicaux antérieurs admettre ou se douter que son état de santé n’était toujours pas

bon et que sa maladie avait été prolongée.

Elle donne ensuite à considérer qu’elle a bien envoyé son dernier certificat médical à la partie

défenderesse le 23 août 2019, de sorte qu’elle serait de bonne foi.

Si elle admet ensuite qu’elle n’a pas prévenu la partie défenderesse de la prolongation de sa maladie

le 23 août 2023, elle fait cependant valoir que ce fait constitue un fait unique et isolé.

Elle fait en effet valoir qu’elle a toujours informé la partie défenderesse de ses incapacités de travail

pour cause de maladie le premier jour de sa maladie et que son ancien employeur a toujours

réceptionné ses certificats médicaux dans les délais.

Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2015, numéro 41877 du rôle, pour

retenir que son absence ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat.

Elle fait encore valoir qu’en cas de prolongation de la maladie du salarié sans que ce dernier n’ait

averti l’employeur de cette prolongation, ce dernier ne peut prononcer qu’un licenciement avec

préavis à son encontre.

La requérante soutient finalement qu’il résulte des certificats médicaux qu’elle a versés au dossier

qu’elle a bien souffert d’un « burn-out » au moment de son licenciement.

La partie défenderesse fait au contraire valoir que le motif du licenciement de la requérante est réel

et sérieux.

Elle conteste en premier lieu que la requérante ait été en « burn-out » pour des raisons

professionnelles.

Elle fait valoir à ce sujet que les certificats médicaux relatifs au « burn-out » de la requérante ne lui

ont jamais été transmis.

Elle fait ensuite valoir que le motif du licenciement est réel alors qu’il ne serait pas contesté par la

requérante qu’elle n’est pas venue travailler du 26 au 28 août 2019.

Elle fait valoir qu’étant donné que la requérante a été absente de son travail depuis le 26 août 2019

sans l’avoir informée de son absence le premier jour de cette absence et sans lui avoir fourni son

certificat médical dans les trois jours, elle a été absente sans raisons valables et qu’elle a été en

absence injustifiée.

Elle fait valoir que cette absence injustifiée de la requérante a entraîné la perte de confiance qu’elle

avait en son ancien salariée, ce qui justifierait son licenciement avec effet immédiat.

Elle fait en effet valoir qu’une absence de trois jours justifie un licenciement avec effet immédiat.

Elle fait ensuite valoir que la requérante savait que son absence a constitué un sujet sensible pour

elle alors qu’elle aurait fait procéder à deux contre-examens médicaux et que son ancienne salariée,

qui aurait dû respecter ses obligations dans ce contexte, aurait dû prendre ses dispositions.

Elle fait encore valoir que la requérante n’a qu’une ancienneté de deux ans auprès d’elle.

Elle conteste dès lors la jurisprudence invoquée par la requérante et elle soutient que cette dernière

n’a pas d’excuses pour son absence injustifiée.

Elle fait partant valoir que le licenciement de la requérante est fondé et elle demande à voir rejeter

ses prétentions indemnitaires.

La partie défenderesse offre finalement sa version des faits en preuve par une offre de preuve par

audition de témoins.

La requérante fait répliquer que son licenciement a été prononcé de manière précipité.

Elle fait ensuite valoir que le licenciement avec effet immédiat que la partie défenderesse a prononcé

à son encontre est disproportionné.

Elle fait encore valoir qu’elle a déjà avant son licenciement recherché du travail ailleurs à cause de

son « burn-out » et des pressions exercées par la partie défenderesse.

En ce qui concerne finalement l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse, la requérante

fait valoir que le témoignage de Géraldine BECKER, qui ferait partie de la famille de la partie

défenderesse, ne sera pas objectif.

La requérante fait finalement valoir qu’elle ignore qui est la deuxième personne que la partie

défenderesse veut faire entendre comme témoin et si cette personne a travaillé pour la partie

défenderesse.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré d’instruction du salarié,

de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sa

responsabilité, ainsi que des conséquences du licenciement.

Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est défini par la loi comme

étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations

de travail ; le fait assimilé à la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation

des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de l’espèce si la

faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans préavis.

Or, au vu des circonstances entourant ce licenciement, à savoir le fait que la requérante a été malade

du 20 juin au 24 août 2019 suivant deux certificats médicaux, qu’elle s’est pour ses deux premières

périodes d’incapacité de travail conformée aux dispositions d’information prescrites par l’article

L.121-6 du code du travail, qu’elle a envoyé son dernier certificat médical par la poste le 23 août

2019 et que l’absence injustifiée de la requérante pendant trois jours constitue un fait unique et isolé

sur une période de deux ans de service sans autres avertissements de la part de la partie défenderesse

sur la qualité du travail et la capacité de travailler de la requérante, le tribunal de ce siège considère

que l’absence injustifiée de la requérante ne justifie pas son licenciement avec effet immédiat.

Le congédiement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier

daté du 28 août 2019 doit partant être déclaré abusif.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’offre de preuve de la partie défenderesse qui n’est ni

pertinente, ni concluante.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, « lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement ».

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 6.762,86 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Elle fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à six mois.

Elle fait plus particulièrement valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’elle a travaillé

dans un domaine hautement concurrentiel, dans un contexte d’offre d’emploi peu favorable dans son

secteur d’activité.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a après vingt-cinq demandes d’emploi retrouvé un travail le 15 octobre

2019 suivant un contrat de travail à durée déterminée et qu’elle a par la suite effectué des missions

intérimaires.

La requérante conclut dès lors qu’elle a été diligente dans sa recherche d’emploi et qu’elle a minimisé

son dommage.

La partie défenderesse conteste la première demande indemnitaire de la requérante dans son principe

et dans son quantum.

Elle fait en premier lieu valoir que la requérante n’a recherché du travail qu’en Belgique et non pas

au Luxembourg.

Elle fait ainsi valoir que si un salarié licencié ne recherche pas du travail dans le pays dans lequel il

a été licencié, sa recherche d’emploi n’est pas pertinente.

Elle fait ensuite valoir que la requérante a déjà recherché du travail avant son licenciement.

Elle fait ainsi valoir que la requérante, qui aurait déjà voulu une résiliation de son contrat de travail

d’un commun accord des parties dès juillet 2019, voulait partir.

Elle fait ensuite valoir que les recherches d’emploi que la requérante a effectuées sont lacunaires.

Elle fait ainsi valoir que la requérante a fait quelques recherches d’emploi en octobre et en novembre,

puis plus rien pendant un mois et demi, puis quelques recherches d’emploi en décembre.

Elle fait partant valoir que les recherches d’emploi de la requérante ne sont pas sérieuses.

Elle fait ensuite valoir que la requérante n’a pas versé de pièces en retour, de sorte qu’elle n’aurait

pas prouvé qu’elle a envoyé ses recherches d’emploi.

Elle conteste ensuite la période de référence retenue par la requérante pour le calcul de son préjudice

matériel qui serait très élevée.

Elle fait en premier lieu valoir à ce sujet que la requérante a à partir du 15 octobre 2019 retrouvé de

nouveaux emplois en Belgique.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que la requérante n’était âgée que de vingt-huit ans au moment

de son licenciement et qu’elle n’a qu’une ancienneté de deux ans dans son cabinet.

Elle fait encore valoir que le préavis de deux mois couvre le préjudice matériel que la requérante

peut avoir subi du fait de son licenciement.

La partie défenderesse conteste finalement le décompte que la requérante a fait au sujet du préjudice

matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

La requérante conteste que ses recherches d’emploi soient lacunaires.

Elle donne à considérer qu’elle a travaillé pendant toute la période de référence sauf le premier mois.

Si la requérante admet qu’elle a effectué des recherches d’emploi déjà avant son licenciement, elle

donne à considérer qu’elle s’est en raison de son congédiement trouvée du jour au lendemain dans

une situation précaire.

La requérante se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne son décompte.

2) Quant aux motifs du jugement

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que d’après l’article L.124-6 du code du

travail, l’indemnité compensatoire de préavis ne se confond pas avec la réparation visée à l’article

L.124-10 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération l’indemnité

compensatoire de préavis dans la fixation des dommages et intérêts devant éventuellement revenir à

la requérante.

La demande en réparation du préjudice matériel qu’un salarié a subi du fait de son licenciement

abusif et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis sont en effet différentes.

Tandis que l’allocation de dommages et intérêts sanctionnant l’usage abusif du droit de résilier le

contrat de travail a un caractère indemnitaire qui compense le préjudice réellement subi, l’indemnité

compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire qui est due sans considération du préjudice

réellement subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail.

Ensuite, si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce

congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, il aurait au vu des contestations de la partie défenderesse appartenu à la requérante de prouver

qu’elle a envoyé les courriers de recherches d’emploi qu’elle a versés au dossier, ce qu’elle est restée

en défaut de faire.

Il résulte cependant des contrats de travail à durée déterminée que la requérante a versés au dossier

que cette dernière a travaillé du 15 octobre 2019 au 29 novembre 2019, puis du 14 décembre au 20

décembre 2019, de sorte qu’elle est censée avoir activement recherché du travail immédiatement

après son licenciement jusqu’à la fin de l’année 2019, même si ce n’est qu’en Belgique.

La requérante a en outre touché pour ces emplois un salaire supérieur à celui qu’elle a touché auprès

de la partie défenderesse.

Il y a dès lors lieu de fixer la période de référence pour le calcul du préjudice matériel subi par la

requérante à un mois et demi.

La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son

licenciement abusif doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de (2.500.- € + 1.250.- € =)

3.750.- €.

La circonstance que la requérante a déjà recherché du travail ailleurs avant son licenciement ne

saurait en effet pas priver cette dernière de la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait

de son congédiement alors qu’un salarié est toujours en droit de sonder le marché du travail pour

trouver un meilleur emploi ailleurs.

La requérante s’est en raison de son congédiement en outre trouvé du jour au lendemain dans une

situation précaire, ce qui mérite réparation.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif

Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’elle s’est vue licenciée du jour au

lendemain pour un motif absolument fallacieux, à fortiori dans un contexte sanitaire et social très

complexe.

Elle fait encore valoir que l’indemnité pour préjudice moral a vocation à réparer l’atteinte portée à

sa dignité de salariée injustement licenciée.

La requérante fait finalement valoir qu’elle a travaillé durement au service de la partie défenderesse

qui l’aurait licenciée d’un trait de plume sans prendre égard aux efforts fournis.

La partie défenderesse conteste également la deuxième demande indemnitaire de la requérante dans

son principe et dans son quantum.

Elle fait en effet valoir que la requérante n’a versé aucune pièce qui justifierait le dommage moral

qu’elle réclame.

Elle fait ensuite valoir que la requérante a déposé sa requête deux jours avant l’expiration du délai

prescrit par l’article L.124-11 du code du travail.

Elle fait encore valoir que la requérante ne voulait pas rester son employée alors qu’elle aurait déjà

recherché du travail ailleurs avant son licenciement.

Elle fait finalement valoir que la requérante n’avait que vingt-huit ans au moment de son licenciement

et que son ancienneté auprès d’elle n’est que de deux ans.

La partie défenderesse conclut partant que la requérante ne saurait pas prétendre à deux mois de

salaire à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

La requérante, qui a établi qu’elle a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après son

licenciement, s’est certainement fait des soucis pour son avenir professionnel.

La requérante a encore subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.

Le tribunal de ce siège fixe partant le préjudice moral que la requérante a subi du fait de son

licenciement abusif à la somme réclamée de 5.000.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

5.000.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse n’a pas pris position sur la troisième demande indemnitaire de la requérante.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement du 28 août 2019 a été déclaré abusif et que la requérante a été au

service de la partie défenderesse pendant une durée inférieure à cinq ans, la requérante a en

application des deux dispositions légales précitées doit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire.

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 5.000.- €.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que les conditions

d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 6.762,86 € ;

lui donne ensuite acte qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi

de ce fait à la somme de 5.000.- € ;

lui donne encore acte qu’elle réduit sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis à la somme de 5.000.- € ;

lui donne finalement acte qu’elle renonce à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

déclare le licenciement que PERSONNE2.) a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier

daté du 28 août 2019 abusif,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du

fait de son licenciement abusif pour le montant de 3.750.- € ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 5.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 5.000.- € ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (3.750.- € + 5.000.- € +

5.000.- € =) 13.750.- € avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2020, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS