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JPLTRAVAIL_3246 Généré par l'IA

Labor court dismisses action due to plaintiff's voluntary withdrawal and orders them to pay all legal costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff voluntarily withdrew their labor lawsuit against the defendant company, which the court accepted without opposition. Although the withdrawal extinguished the legal action, the court ruled that the withdrawing party is deemed to have lost the case. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs and expenses incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 546 and 238 of the Civil Procedure Code: A voluntary withdrawal of action constitutes a loss for the withdrawing party, who must therefore bear the litigation costs without needing to make an offer.

Mots-clés

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voluntary withdrawal of action litigation costs allocation deemed loss principle labor dispute termination civil procedure rules déchéance par péremption désistement d'action classement de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 of the Civil Procedure Code
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie
Article 238 of the Civil Procedure Code
principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire no 3246/23

L-TRAV-825/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 12 DECEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Patrick JUCHEM

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Romain DEL DEGAN,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

E T:

la société de droit espagnol SOCIETE1.) S.L.,

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce sous

le numéroNUMERO2.), avec numéro fiscal (C.I.F.) NUMERO3.), pris en sa qualité d’ayant

droit – suite à la fusion-absorption du 30 juin 2022 de la société de droit hongrois

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), anciennement SOCIETE4.), ayant eu son siège social à

ADRESSE3.), ayant été inscrite au numéro de registre de commerce hongrois 13 10 041034,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Meryem OZDEMIR, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 novembre 2019.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17

décembre 2019.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 31 octobre 2023. Par

courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du 28 novembre 2023, audience à laquelle l’affaire a été retenue.

Maître Romain DEL DEGAN comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse comparut par Maître Meryem OZDEMIR.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre

2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société de droit hongrois

SOCIETE4.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif

de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mars 2023, la

société de droit hongrois SOCIETE4.) et pour autant que de besoin la société de droit espagnol

SOCIETE1.) S.L., prise en sa qualité d’ayant droit, suite à la fusion-absorption du 30 juin 2022 de

la société de droit hongrois SOCIETE2.), anciennement la société SOCIETE4.), a fait convoquer la

partie défenderesse, PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer

périmée l’instance que cette dernière a introduite contre elle par la requête datée du 18 novembre

2019.

A l’audience du 31 octobre 2023, la requérante a remis au tribunal un désistement d’instance et

d’action daté du 30 octobre 2023 par lequel elle déclare « qu’elle se désiste purement et simplement

de l’instance et de l’action introduite contre la partie défenderesse par la prédite requête, portant le

numéro de rôle L-TRAV-825/19 et actuellement pendante devant le Tribunal du Travail de et à

Luxembourg. ».

Ce désistement comporte la mention « bon pour désistement d’instance et d’action » et est signé par

la requérante.

A la même audience, la partie défenderesse a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement

d’instance et d’action.

Le tribunal de ce siège a en date du 15 novembre 2023 ordonné la rupture du délibéré pour permettre

aux parties au litige de l’informer sur le sort à réserver à la demande en péremption d’instance qui

serait toujours pendante devant le tribunal et il a refixé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2023

pour continuation des débats.

A l’audience du 28 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.L. a fait rayer l’affaire introduite par

la requête du 31 mars 2023.

En ce qui concerne dès lors le désistement d’instance et d’action, le désistement d’action, fait

valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire

parce qu’étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extension du

droit d’agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance.

Le requérant se désistant à la fois de l’instance et de l’action, il y a lieu d’appliquer les règles

applicables au désistement d’action, alors que celui-ci englobe le désistement d’instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d’action.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux plaidoiries des parties au

litige et de déclarer éteinte l’action introduite par la requérante contre la partie défenderesse.

Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie

qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au

principe général de l’article 238 du même code.

L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.

Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre.

La requérante est dès lors à condamner aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’action introduite contre la société de droit

espagnol SOCIETE1.) S.L. suivant la requête datée du 18 novembre 2019 ;

fait droit au désistement ;

décrète le désistement d’action à l’égard de la société de droit espagnol SOCIETE1.) S.L. aux

conséquences de droit ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS