Court allows extension of unemployment benefit provision pending final labor dispute resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and ordered a 182-day extension of the provisional unemployment benefit. The claimant, registered with the public employment agency, sought to prolong the interim payment while his underlying dismissal case remained pending. The court granted the extension because the claimant met all statutory conditions under the Labor Code, including prior registration and prior litigation of the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 (2) in fine and L. 521-7 of the Labor Code; The court must authorize the extension of provisional unemployment benefits when the claimant satisfies registration requirements and has already brought the underlying dispute before the competent labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2457/2023
E-TREF-130/23
O R D O N N A N C E
rendue le 12 décembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Estelle BURET, avocat à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, rendu en date du 28 juin 2023, actuellement représentée par
son curateur, Maître
Marie-Christine GAUTIER, demeurant à
Luxembourg,
- partie défenderesse -, faisant défaut,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par
Maître
Aline GODART, avocat à Strassen, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 7 novembre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 28 novembre 2023.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Estelle BURET comparut pour
la partie requérante. La partie défenderesse ne comparut pas, tandis que l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG comparut par
Maître
Aline
GODART.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires de la requérante et du Fonds
pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7
novembre 2023, PERSONNE1.) demande à voir proroger l’attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance rendue
par le président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juillet 2023
(E-TREF-67/23).
La demande est à déclarer recevable en la forme.
A l’audience du 28 novembre 2023, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, se rapporte à prudence de justice.
L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du code du travail dispose que dans les
cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition
que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et
qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la
juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 25 août 2023 que PERSONNE1.) est
inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 18 novembre 2022, qu’il a introduit
une demande d’octroi des indemnités de chômage complet le 2 août 2023, qu’il a
été admis au bénéfice des prestations de chômage complet et qu’il a été indemnisé
à partir du 18 novembre 2022 au 18 mai 2023.
L’affaire au fond introduite par le requérant est fixée au 6 juin 2024 et n’est par
conséquent pas encore définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail
et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour
laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 14 juillet 2023,
jusqu'à la décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours
au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI et par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
déclarée en état de faillite et représentée par son curateur Maître Marie-Christine
GAUTIER, et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
d i s o n s que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par
ordonnance rendue en date du 14 juillet 2023 (E-TREF-67/23 ; rép. n° 1521/2023)
par le président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du
litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;
r e n v o y o n s PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de
l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites
au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et
notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail ;
o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.